Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 172

TRIBUNAL CANTONAL

195

PE19.005408-LGN

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 20 avril 2020


Composition : M. Pellet, président

MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

D.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Lou Maury, défenseur de choix à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par D.________ contre le jugement rendu le 12 février 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 février 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré D.________ du chef de prévention de tentative d’usure (I), a mis les frais de la procédure, par 2'343 fr. 15, à la charge de celui-ci (II) et a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III).

B. a) Par annonce du 13 février 2020, puis déclaration motivée du 9 mars suivant, D.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 13'479 fr. 75 lui est allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

b) Le 27 mars 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

c) Le 8 avril 2020, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 CPP, et a imparti à D.________ un délai au 20 avril 2020 pour déposer un mémoire motivé.

d) Par courrier du 17 avril 2020, D.________, par son défenseur, a indiqué qu’il renonçait à déposer un mémoire motivé, dès lors que la déclaration d’appel déposée le 9 mars 2020 était suffisamment détaillée. Il a toutefois précisé sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel, qu’il a chiffrée à 2'787 fr. 15, et a produit la liste d’opérations y relative (P. 47/1).

C. Les faits retenus sont les suivants :

D.________ est né le [...] 1978 à [...], au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse, il est marié et père de quatre enfants mineurs. Il exerce l’activité d’installateur sanitaire et de chauffagiste au sein de la société L.________ Sàrl, dont il est l’associé gérant. Il s’attribue un salaire de 4'500 fr. par mois et a des dettes et des poursuites privées pour plus de 100'000 fr., en relation avec des impôts et des primes d’assurance impayés.

Le casier judiciaire suisse de D.________ fait état des condamnations suivantes :

24 novembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr. le jour pour conduite d’un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) ;

23 août 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 500 fr. pour infraction et contravention à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40), banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, emploi d’étrangers sans autorisation et violation de l’obligation de tenir une comptabilité ;

20 septembre 2016, Juge de police de la Glâne : peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 fr. le jour et amende de 20 fr. pour conduite d’un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;

4 septembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour pour injure ;

4 octobre 2017, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 240 jours avec sursis pendant 5 ans et amende de 300 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;

17 octobre 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour injure.

2.1 Par ordonnance pénale du 3 octobre 2019, valant acte d’accusation en raison de l’opposition formée en temps utile par D.________, le Ministère public a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour les faits suivants :

« A [...], ch. [...], le 7 novembre 2018, D., administrateur unique avec signature individuelle de L. Sàrl, accompagné de son ouvrier, est intervenu en urgence au domicile de Q.________ pour effectuer le débouchage de la canalisation d’un lavabo. Profitant de cette situation d’urgence et de la faiblesse de la capacité de jugement de Q., en raison de son grand âge, 87 ans, qui vit seule dans son logement et ne gère plus elle-même une partie de ses affaires administratives, le prévenu lui a fait signer, sur le champ, une quittance d’un montant de 1'446 fr. 20, dont elle n’a pas saisi la signification sur le moment. Le 31 janvier 2019, D. a adressé à Q.________ une facture de 1'505 fr. 43 correspondant à la quittance signée le 7 novembre 2018 plus 55 fr. HT de frais de déplacement, montant manifestement disproportionné par rapport à la prestation fournie qui se situe généralement entre 250 fr. et 400 fr. frais de déplacement inclus.

Par convention intervenue entre les parties le 16 avril 2019, D.________ a rapporté sa facture de 1'505 fr. 43 à 300 francs.

Q.________ a déposé plainte pénale le 13 mai (recte : mars) 2019. Elle l’a retirée le 16 avril 2019. »

2.2 Le premier juge a retenu une disproportion manifeste entre la prestation fournie par le prévenu et le prix demandé, mais a considéré que les conditions objectives de la tentative d’usure n’étaient pas remplies en raison du doute qui subsistait sur l’éventuel état de faiblesse de la lésée. Il a libéré D.________ de cette infraction. Estimant toutefois que la manière de procéder du prévenu était déloyale, qu’elle violait les règles et usages en matière de fixation du prix dans le contrat de dépannage et qu’elle discréditait la profession aux yeux de la clientèle, le premier juge l’a astreint au paiement des frais judiciaires et a refusé, pour les mêmes motifs, de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de D.________ est recevable.

1.2 Dès lors qu’il ne porte que sur la question des frais et des indemnités, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

3.1 Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelant fait en substance valoir que l’expertise au sujet de la valeur des prestations facturées – sur laquelle s’est fondé le premier juge pour retenir que le montant facturé par le prévenu était près de trois fois supérieur à la valeur objective de sa prestation – ne serait pas probante, que les tarifs pris en considération ne seraient pas pertinents, que chaque entreprise resterait libre dans sa méthode de facturation et que, pour ces motifs, l’état de fait du jugement devrait être corrigé, en ce sens que la facture litigieuse n’était pas objectivement disproportionnée.

3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

3.3 Le premier juge a indiqué que les travaux réalisés par le prévenu au domicile de la lésée avaient fait l’objet d’une expertise judiciaire confiée à l’installateur sanitaire J.________, lequel avait constaté, dans son rapport du 3 juillet 2019 (P. 18/1), que la facture litigieuse, d’un montant de 1'505 fr. 43, manquait de transparence et que des éléments paraissaient facturés plusieurs fois, et retenait en conclusion que la valeur objective de la prestation était de 548 fr. 20. Après avoir examiné les contestations du prévenu, le Tribunal de police a considéré qu’aucun motif sérieux ne justifiait de s’écarter des conclusions de l’expertise, qui émanait d’un installateur sanitaire titulaire d’une maîtrise fédérale et se référait aux tarifs reconnus par les entreprises de la place et les usages de la branche. Il a ainsi retenu que le montant facturé par le prévenu était près de trois fois supérieur à la valeur objective de la prestation fournie, de sorte qu’il y avait disproportion manifeste entre la prestation fournie et le prix demandé.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et c’est en vain que l’appelant prétend que la facture adressée à la lésée, d’un montant de 1'505 fr. 43, ne serait pas disproportionnée. On peut d’abord observer très simplement que le prévenu l’a lui-même ramenée à 300 fr. par convention conclue avec la plaignante, convention qui a entraîné le retrait de la plainte. Ce faisant, l’appelant a donc lui-même admis une valeur cinq fois inférieure au montant de la prestation facturée initialement. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, l’expertise effectuée au sujet de la valeur de sa prestation est tout à fait probante. Le premier juge a longuement examiné les différentes contestations du prévenu à ce sujet et les a écartées à juste titre. L’on peut en substance retenir que l’expert a fourni un travail correctement documenté pour parvenir à la conclusion que la valeur de la prestation litigieuse s’élevait à 548 fr. 20. Peu importe que le tarif retenu par l’expert en application des recommandations de l’Association des Maîtres Ferblantiers et Installateurs Sanitaires de Lausanne et environs (AMFIS) ne repose que sur des recommandations, dans la mesure où il consacre quoi qu’il en soit un prix correct qui reflète les tarifs usuels (cf. tableau, p. 10 in fine jugement). Quant au montant de la facture qu’aurait présentée l’expert à l’un de ses propres clients, il n’est d’aucun secours à l’appelant, puisque le montant demandé par l’expert est cinq fois inférieur à celui demandé par le prévenu, la facturation de l’expert apparaissant, comme l’a retenu le premier juge, raisonnable.

Compte tenu de ce qui précède, le constat selon lequel le prévenu a facturé à la lésée un montant trois fois supérieur à la valeur objective de la prestation n’est pas erroné, de sorte qu’il y a lieu de retenir, avec le premier juge, l’existence d’une disproportion manifeste entre la prestation fournie par le prévenu et le prix demandé. Le grief doit donc être rejeté.

4.1 L’appelant invoque ensuite une violation des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP. Il soutient que le fait de facturer une prestation de manière disproportionnée ne constituerait pas un comportement illicite et fautif au sens de ces dispositions. Selon lui, la référence à l’art. 374 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) faite par le premier juge serait insuffisante pour retenir un tel comportement, car il ne s’agirait pas d’une norme de comportement pouvant donner naissance à une responsabilité contractuelle.

4.2

4.2.1 Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_1399/2019 précité). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). L’acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d’enquête uniquement s’il a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l’enquête. La condamnation aux frais n’implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d’un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l’ouverture de l’enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 précité).

4.2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; CAPE 13 mai 2019/182 consid. 5.2.1). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité).

4.3 Le premier juge a retenu que le prévenu avait obtenu de la lésée qu’elle lui signe séance tenante une reconnaissance de dette pour un prix prohibitif, sans aucun rapport avec la valeur de la prestation fournie, précisant qu’en matière de contrat d’entreprise, l’art. 374 CO prévoyait que lorsque le prix n’a pas été fixé d’avance, il doit être déterminé d’après la valeur du travail. Il a estimé que cette manière de faire était déloyale, qu’elle violait les règles et usages en matière de fixation du prix dans le contrat de dépannage et qu’elle discréditait la profession aux yeux de la clientèle, de sorte qu’il se justifiait d’astreindre le prévenu au paiement des frais judiciaires et de lui refuser toute indemnité.

Il y a lieu de relever que certaines conditions objectives de l’infraction d’usure sont définies de la même manière que les éléments objectifs de la lésion au sens de l’art. 21 CO, soit par une disproportion évidente entre les prestations, réalisée en l’espèce. Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette disproportion consacre bien un comportement illicite, dès lors que la partie protégée peut résilier le contrat pour ce motif. Par contre, elles diffèrent sur d’autres points, la disposition du CO ne prévoyant pas la faiblesse de la capacité de jugement prévue à l’art. 157 CP, que le premier juge n’a pas tenu pour établie, mais la légèreté ou l’inexpérience. Or, il est constant que la lésée, âgée de 87 ans, vivait seule et ne s’occupait plus que d’une partie de ses affaires administratives. En faisant signer immédiatement une quittance d’un montant de 1'446 fr. 20 à la lésée, pour des prestations qui ne valaient en réalité qu’un tiers du prix, le prévenu a provoqué l’ouverture de l’enquête par un comportement illicite. Ce comportement apparaît en outre comme fautif, le prévenu ne pouvant ignorer le grand âge de la lésée et ayant démontré sa conscience de l’illicéité de son acte en réduisant drastiquement le montant de sa facture après l’ouverture de l’enquête pénale.

Partant, c’est à juste titre que le premier juge, considérant que le prévenu avait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure, a mis les frais de la cause à sa charge et lui a refusé une indemnité pour ses frais de défense. Ce grief doit donc également être rejeté.

L’appelant conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 2'787 fr. 15 lui soit allouée pour la procédure d’appel.

Dans la mesure où ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, elles doivent être rejetées.

En définitive, l’appel de D.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 406 al. 1 let. d, 422 ss, spéc. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 12 février 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère D.________ du chef de prévention de tentative d’usure ;

II. met à la charge de D.________ les frais de la procédure, qui s’élèvent à 2'343 fr. 15 (deux mille trois cent quarante-trois francs et quinze centimes) ;

III. refuse d’allouer à D.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP."

III. Les frais d'appel, par 1’100 fr., sont mis à la charge de D.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Lou Maury, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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