Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 168

TRIBUNAL CANTONAL

201

PE18.011032-JUA/VFE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 8 mai 2020


Composition : M. Sauterel, président

MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

S.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé,

B.________, partie plaignante, représentée par Me Olivier Boschetti, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 3 février 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 février 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré S.________ du chef de prévention de menaces (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait, vol, contrainte, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 130 jours, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement (III), ainsi qu’à une amende de 400 fr. convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (IV), a dit que la peine fixée au chiffre III est partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et entièrement complémentaire à celles prononcées les 2 mai 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne et le 24 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (V), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du CD contenant des images de vidéosurveillance inventorié sous fiche no 23556 (VI), a dit que S.________ doit immédiat paiement à B.________ de la somme de 300 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 13 décembre 2019 à titre de dommages et intérêts, de la somme de 1'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 24 décembre 2017 à titre d’indemnité pour tort moral et renvoyé cette dernière à agir devant le juge civil pour le surplus (VII), a alloué au conseil juridique gratuit de B., Me Olivier Boschetti, une indemnité de 3'190 fr. 60, débours et TVA compris (VIII), a alloué au défenseur d’office de S., Me Jean Lob, une indemnité de 3'898 fr. 80, débours et TVA compris (IX), a mis l’intégralité des frais de la cause, par 11'389 fr. 40, y compris les indemnités précitées, à la charge de S.________ (X) et a dit que ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (XI).

B. Par annonce du 4 février 2020 puis par déclaration du 25 février 2020, rectifiée – dans le délai imparti à cet effet par le Président de la Cour d’appel pénale en application de l’art. 400 al. 1 CPP – le 10 mars 2020, S.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de l’accusation de contrainte et de voies de fait à l’encontre de B.________ et soit condamné à une peine privative de liberté complémentaire de 70 jours au plus, sous déduction de la détention préventive, que le chiffre VII du dispositif du jugement soit annulé et, subsidiairement, dans l’hypothèse où les chefs d’accusation contestés devaient être néanmoins retenus, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté complémentaire de 100 jours au maximum.

Par avis du 16 avril 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a interpellé les parties sur l’opportunité de poursuivre la procédure en la forme écrite, les conditions de l’art. 406 al. 2 CPP étant réunies, compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Il a en outre invité l’appelant à compléter sa déclaration d’appel.

Le 17 avril 2020, S.________, par son défenseur d’office, a déclaré accepter que son appel soit traité en procédure écrite, s’est abstenu de compléter sa déclaration d’appel et a déposé une liste d’opérations.

Le 20 avril 2020, le Ministère public a également déclaré accepter que l’appel soit traité en procédure écrite. Le même jour, la plaignante, par son conseil juridique gratuit, a fait la même déclaration, a maintenu ses conclusions civiles prises le 28 janvier 2020 et a déposé une liste d’opérations.

Les 28 avril et 1er mai 2020, le prévenu a rappelé qu’il avait été détenu durant six jours à l’Hôtel de police dans des conditions inadmissibles et a demandé que sa peine soit réduite en conséquence, à titre de réparation morale.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Originaire d’Algérie, S.________ est né le [...] 1982 à Constantine. Il est issu d’une fratrie de 9 enfants. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays jusqu’à l’âge de 14 ans puis a travaillé deux ou trois ans comme peintre. A 18 ans, il a quitté l’Algérie pour tenter sa chance en Europe. Il est arrivé en Suisse en 2001 et y a déposé une demande d’asile. Il a rencontré [...] en 2004, avec laquelle il a eu un fils en 2005. Le couple s’est marié en 2008 et a divorcé en 2018. Au vu de sa situation financière, il ne verse aucune contribution d’entretien pour son fils. Avant son incarcération (dont il sera question sous let. d) ci-après), S.________ vivait dans la précarité, bénéficiait de l’aide d’urgence et exerçait sans autorisation des petits travaux de peinture pour le compte d’un ami. Il logeait chez des connaissances ou au Sleep-in. Il se trouve en situation irrégulière en Suisse depuis le 17 mai 2002, date du rejet de sa demande d’asile, et fait l’objet d’une mesure de renvoi depuis mars 2018, laquelle n’a pas pu aboutir à ce jour faute de collaboration à un retour volontaire dans son pays. A sa sortie de détention, S.________ envisage de se marier avec [...], ressortissante franco-suisse, et de s’installer en France avec cette dernière.

b) Le casier judiciaire suisse de S.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 7 juin 2010, Juge d’instruction de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 20 jours pour vol et dommages à la propriété;

  • 6 février 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 10 jours pour délit contre la loi fédérale sur les armes;

  • 3 décembre 2012, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 60 jours, partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 février 2012, pour voies de fait, menaces qualifiées, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

  • 12 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 45 jours, partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 décembre 2012, pour vol;

  • 8 janvier 2014, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 45 jours et amende de 400 fr. pour opposition aux acte de l’autorité, séjour illégal, injure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

  • 13 mars 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 40 jours pour séjour illégal;

  • 16 novembre 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal;

  • 11 février 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 60 jours pour vol;

  • 9 août 2016, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 8 mois et amende de 800 fr. pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité, insoumission à une décision de l’autorité, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

  • 8 novembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 20 jours, complémentaire à celle prononcée le 9 août 2016, pour séjour illégal;

  • 2 mai 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 100 fr. pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

  • 2 mai 2019, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne, peine privative de liberté de 3 mois et 10 jours, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. et amende de 500 fr. pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure et séjour illégal, peines complémentaires au jugement rendu le 9 août 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et à l’ordonnance de condamnation rendue le 8 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;

  • 24 septembre 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 40 jours et amende de 200 fr. pour violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.

c) S.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en raison des faits suivants.

  1. Entre le 11 décembre 2017 et le 9 octobre 2018, à Lausanne notamment, à raison d’environ une semaine sur deux, S.________ a séjourné illégalement en Suisse.

  2. A Lausanne, Galerie Saint-François, le 23 décembre 2017 entre 3 heures et 6 heures, S.________ a saisi sa belle-fille B.________ au bras pour l’inciter à le raccompagner à l’endroit où il dormait, ce qu’elle a d’abord refusé puis consenti à faire. Arrivé à la Place Pépinet, S.________ a resserré son étreinte, sentant que sa belle-fille voulait s’en aller. Celle-ci étant parvenue à se soustraire, il l’a ressaisie par le bras et l’a depuis lors tirée pour qu’elle le suive, ce jusqu’à la Place Grand-St-Jean, où elle est parvenue à prendre la fuite. Le prévenu l’a alors poursuivie jusqu’à la Rue Pichard, où il la ressaisie au bras avec violence. Quelques instants plus tard, alors qu’ils étaient parvenus sur la Place Bel-Air, B.________ a profité du fait que S.________ lui avait lâché le bras pour s’engouffrer dans un taxi. Le prévenu est toutefois parvenu à ouvrir la porte du véhicule avant son démarrage et a intimidé sa belle-fille en lui hurlant plusieurs fois de sortir et en lui déclarant « sors de ce taxi ou je te tue », ce que l’intéressée, réellement apeurée, a fini par faire. En définitive, B.________ a pu regagner son domicile grâce à l’intervention de tiers. Elle a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 8 janvier 2018.

  3. A Lausanne, au passage des Saugettes, dans le parking Publibike, le 28 avril 2018, à 12h27, S., profitant d’un moment d’inattention de Z., a subtilisé le sac à dos que cette dernière avait momentanément déposé dans le panier d’un vélo, sac qui contenait notamment un ordinateur portable Acer, un porte-monnaie, divers documents d’identité, deux paires de lunettes et un trousseau de clés. Le prévenu a pu être formellement identifié grâce aux images de vidéosurveillance fournies par les CFF, enregistrées sous fiche de pièce à conviction no

  4. Z.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 28 avril 2018.

  5. Entre le début du mois de juillet 2018 et le 4 août 2018, dans différents endroits à Lausanne, S.________ a régulièrement fourni à son amie [...] une quantité indéterminée de cocaïne; celle-ci lui a remis à deux reprises un montant de 80 fr. pour la cocaïne qu’il lui avait fournie. Le 4 août 2018, à 11 heures, dans l’appartement de D., sis à [...] Lausanne, S. a notamment été interpellé avec [...], alors qu’il détenait une quantité de 1,8 grammes de cocaïne destinée à leur consommation personnelle; cette cocaïne a été saisie et détruite, avec l’accord du prévenu.

  6. Entre le 19 janvier 2018 et le 4 août 2018, S.________ a consommé du cannabis à raison de dix joints par semaine environ.

d) Lors de son interpellation au domicile de D.________ le 4 août 2018, S.________ a été durant un temps soupçonné de s’adonner à un trafic de cocaïne avec le prénommé, mais a été rapidement mis hors de cause. Il a été détenu provisoirement depuis cette dernière date jusqu’au 9 août 2018 à l’Hôtel de police de Lausanne.

Pour le surplus, il ressort d’un avis de détention du 10 janvier 2020 (P. 26) que S.________ a été détenu dans la Zone carcérale de la Police judiciaire de Lausanne du 7 au 8 janvier 2020, date à laquelle il a été transféré à la prison de la Croisée, où il est encore détenu actuellement, en exécution de diverses peines antérieures. La fin de ces peines est prévue pour le 2 août 2020 et les deux tiers de celles-ci seront atteints le 24 mai 2020.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de S.________ est recevable.

La procédure écrite est applicable compte tenu de l’accord donné par l’ensemble des parties et les conditions de l’art. 406 al. 2 CPP étant remplies.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

L’appelant conclut à sa libération des chefs d’accusation de contrainte et de voies de fait en lien avec le chiffre 2 de l’acte d’accusation. Il soutient en substance qu’il devrait être libéré au bénéfice du doute de ces infractions, dès lors qu’il n’a pas reconnu les faits, que les explications qu’il a données en cours de procédure et à l’audience de jugement seraient inconciliables avec les déclarations de la plaignante et qu’aucune pièce ne viendrait corroborer la version de cette dernière.

3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP prévoit que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).

3.2 En l’espèce, le premier juge a détaillé en pages 15 et 16 du jugement les motifs pour lesquels il a considéré que la version de la plaignante était convaincante, soit, en substance, les contradictions du prévenu et ses dénégations peu crédibles, s’opposant à la version constante et détaillée de la plaignante, dépourvue de toute volonté d’accabler S.________, corroborée par les déclarations du chauffeur de taxi entendu en qualité de témoin. L’argumentation sommaire de l’appelant ne remet aucunement en cause cette motivation complète et convaincante, et ne fait du reste même pas mention du témoignage précité.

Il n’y a aucunement lieu de remettre en cause la crédibilité de B.________, qui a livré une version des faits détaillée, précise, dépourvue d’animosité (cf. dossier C, P. 1), qui n’avait aucun motif de mettre faussement en cause son beau-père qu’elle connaît depuis l’enfance et auquel elle a rendu visite en prison encore peu avant les faits. Ce dernier lui a en outre téléphoné le lendemain pour s’excuser. Il n’y a dès lors aucun doute que les événements du 20 décembre 2017 se sont produits selon la version crédible de la plaignante, soit qu’après avoir rencontré fortuitement et tard dans la nuit son beau-père au centre de Lausanne et avoir partagé quelques verres avec lui, elle n’a pas voulu le suivre pour aller dormir dans son logement, préférant regagner son propre appartement, que celui-ci a voulu la contraindre avec obstination et détermination en l’empoignant, en l’amenant, en la tirant à la porte de son immeuble, en la poursuivant lorsqu’elle s’est enfuie pour la saisir à nouveau, en empêchant le départ du taxi où elle s’était réfugiée, en l’en faisant sortir en la menaçant de mort et en ne cessant ses agissements que lorsqu’un groupe de jeunes s’est interposé.

L’appelant perd de vue que la version de la plaignante est étayée par des éléments objectifs. Tout d’abord, S.________ a lui-même reconnu qu’elle avait eu peur, avait accéléré le pas et s’était précipitée dans le taxi (PV. aud. 2, p. 3). Or, elle ne pouvait avoir peur que de lui. Ensuite, le témoignage du chauffeur de taxi est clair : l’homme qui accompagnait la cliente criait, il a retenu la porte du taxi, la femme lui a dit « Non, non, je ne viens pas avec vous, je veux partir », la dame semblait avoir peur et l’homme semblait très énervé (dossier B, P. 2, p. 2). Enfin, la peur et l’angoisse éprouvées par B.________ ont laissé des traces dans son esprit sous la forme de symptômes qui ont été identifiés par les thérapeutes qui l’ont suivie (cf. P. 28 et jugt. p. 23). On rappellera au demeurant que le prévenu a des antécédents de violence.

A l’inverse, l’appelant a livré diverses versions contradictoires et invraisemblables pour tenter d’expliquer les raisons de sa mise en cause. Il a suggéré être victime de fausses accusations, soit que la plaignante aurait été manipulée par sa mère dont il est séparé et qui entendait ainsi lui nuire ou l’éloigner (PV aud. 1, p. 2), alors qu’un complot de dénonciation calomnieuse aurait manifestement reposé sur un scénario beaucoup plus grave et simple. Il a aussi dit que la plaignante aurait été d’accord de l’accompagner chez lui, mais qu’elle aurait soudain paniqué, sans qu’on comprenne pourquoi et sans qu’il l’explique, lorsqu’ils étaient arrivés à la porte de son immeuble (dossier B, P. 4, p. 3). Enfin, durant l’audience de jugement (jugt. p. 4), il a évoqué un malentendu sans donner de plus amples explications, notamment sur sa persistance.

En définitive, la condamnation de S.________ pour contrainte et voies de fait commises à l’encontre de B.________ doit être confirmée, la qualification juridique de ces infractions n’étant au demeurant pas contestée.

L’appelant ne conteste pas, à juste titre, le genre ni le caractère ferme de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il soutient en revanche que sa quotité est trop élevée et que son mode de calcul ne tient pas compte de la jurisprudence récente rendue en matière de concours réel rétrospectif.

4.1

4.1.1 L'art. 47 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (TF 6B_559/2018 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (TF 6B_559/2018 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (TF 6B_559/2018 consid. 1.1.1; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (TF 66_559/2018 consid. 1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_688/2014 consid. 27.2.1 ; TF 66_1175/2017 consid. 2.1).

4.1.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3).

L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Le principe de l'aggravation ne s'applique qu'aux peines du même genre. Des peines d'un genre différent doivent être cumulées. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté d'ensemble que si, dans un cas concret, il choisit la même peine pour toutes les infractions (TF 6B_559/2018 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Ces conditions valent également pour la peine complémentaire en cas de concours rétrospectif selon l'art. 49 al. 2 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1; TF 6B_1037/2018 consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; ATF 132 IV 102 consid. 8.3; TF 6B_984/2016 consid. 3.1.4; TF 6B_884/2018 consid. 1.1).

Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions (ATF 116 IV 14 consid. 2c; TF 6B_390/2012 consid. 4.3.1; TF 6B_28/2008 consid. 3.3.2).

Le Tribunal fédéral a récemment clarifié la jurisprudence en matière de concours rétrospectif partiel, dans un arrêt destiné à la publication aux ATF (TF 6B_1037/2018). Au lieu de recourir conjointement aux deux premiers alinéas de l'art. 49 CP — comme le préconisait jusqu'ici la jurisprudence —, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte (TF 6B_1037/2018 consid. 1.3 destiné à la publication; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2). Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (TF 6B_1037/2018 consid. 1.3 destiné à la publication; ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 - 2.4.6; TF 6B_911/2018 consid. 1.2.2).

Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1).

4.2 En l’espèce, S.________ s’est notamment rendu coupable de séjour illégal du 11 décembre 2017 au 9 octobre 2018, de contrainte le 23 décembre 2017, de vol le 28 avril 2018 et d’infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants pour des faits s’étant déroulés entre juillet et août 2018.

4.2.1 A juste titre, le premier juge a constaté que la sanction à prononcer pour ces infractions est partiellement complémentaire à l’ordonnance de condamnation à 30 jours de privation de liberté pour vol infligée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 2 mai 2018 et entièrement complémentaire au jugement rendu par la Cour de céans le 2 mai 2019, sanctionnant S.________ d’une peine privative de liberté de 3 mois et 10 jours pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et séjour illégal, ainsi qu’à l’ordonnance de condamnation à 40 jours de privation de liberté pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et conduite sans autorisation infligée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 24 septembre 2019.

4.2.2 On relèvera d’emblée que l’appelant a de nombreux antécédents, condamnations qui n’ont pas eu le moindre effet sur lui, qui continue à commettre toutes sortes d’infractions, et qui se trouve en situation de récidive spéciale pour la majorité des faits qui lui sont reprochés. Il s’ensuit que les nouvelles infractions commises – qui sont toutes punissables d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 115 al. 1 let. b LEI, art. 181 CP, art. 139 ch. 1 CP et art. 19 al. 1 let. c LStup) –, doivent toutes être sanctionnées d’une peine privative de liberté, ce qui n’est du reste pas contesté, ces motifs valant dans le cadre des trois groupes d’infractions qui devront être formés. Cela étant, en sanctionnant la contrainte d’une peine privative de liberté de 40 jours, augmentés de 60 jours pour le séjour illégal et de 30 jours pour l’infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants, puis en considérant que le juge saisi de ces nouveaux faits et des faits ressortant des trois condamnations antérieures précitées, aurait infligé une peine globale de 300 jours, le premier juge a procédé à un raisonnement n’individualisant pas l’effet du concours en rapport avec chacune des condamnations antérieures, et violant par conséquent la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus. Il a en outre oublié de punir le vol.

4.2.3 Les éléments à charge retenus par le premier juge ne sont pas contestés et sont pertinents. S’agissant de la contrainte, la culpabilité de S.________ est lourde, celui-ci s’en étant pris à sa belle fille qui lui faisait confiance, la plongeant dans un sentiment d’insécurité, par égoïsme et pour lui imposer sa toute puissance. Il a en outre continué à nier les faits malgré l’évidence aux débats, de sorte que ses excuses formulées lors de l’audience ne peuvent pas concerner une infraction pour laquelle il n’a pas admis sa responsabilité, et qu’il continue du reste à contester en appel. Quant au vol, tout aussi détestable, il n’a pas hésité à s’emparer du sac d’une femme alors qu’elle avait le dos tourné, pour en revendre le contenu afin de s’acheter de la drogue. Cela fait en outre de nombreuses années que l’intéressé séjourne en Suisse illégalement malgré le rejet de sa demande d’asile, plusieurs condamnations pour séjour illégal et une décision de renvoi. Comme déjà exposé ci-dessus, de manière générale, les antécédents de S.________, son indifférence aux sanctions pénales et le fait qu’il persiste à commettre toutes sortes d’infractions dans un pays auquel il impose sa présence – soit, en d’autres termes, l’ancrage dans la délinquance et une absence totale de respect pour l’ordre juridique suisse – constituent autant d’éléments à charge. S’y ajoutent la facilité du passage à l’acte délictuel, l’indifférence à l’égard des lésés et des perspectives d’avenir très incertaines. On ne discerne guère d’élément à décharge et l’appelant n’en invoque du reste aucun. Cela confirme qu’une peine privative de liberté s’impose pour chacune des nouvelles infractions à sanctionner, dans leurs groupes respectifs.

4.2.4 Si le Ministère public ayant sanctionné un vol d’une peine privative de liberté de 30 jours le 2 mai 2018 avait eu à juger de la contrainte du 23 décembre 2017, du vol du 28 avril 2018 et de la fraction du séjour illégal allant du 11 décembre 2017 au 2 mai 2018, d’une durée de 142 jours, il aurait prononcé une peine d’ensemble de 140 jours, en sanctionnant la contrainte d’une peine privative de liberté de 60 jours – au vu des circonstances rappelées ci-dessus –, en élargissant cette peine de 30 jours pour chacun des deux vols et encore de 20 jours pour le délit à la loi fédérale sur les étrangers.

Si, dans son jugement du 2 mai 2019, la Cour de céans ayant sanctionné le prévenu de 3 mois et 10 jours de privation de liberté pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et séjour illégal avait eu à juger la seconde fraction du séjour illégal allant du 3 mai 2018 au 9 octobre 2018, d’une durée de 159 jours, elle aurait prononcé une peine d’ensemble de 4 mois et 10 jours, élargissant ainsi la peine prononcée de 30 jours supplémentaires pour le séjour illégal.

Enfin, si le Ministère public ayant sanctionné l’infraction à la circulation routière et la conduite sans autorisation d’une peine privative de liberté de 40 jours le 24 septembre 2019 avait eu à connaître de l’infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants commise à quelques reprises entre juillet et août 2018, il aurait infligé une peine privative de liberté d’ensemble de 70 jours, soit 30 jours supplémentaires pour sanctionner la nouvelle infraction.

4.2.5 En définitive, l’appelant aurait donc dû être condamné à une peine de 170 jours (60 + 30 + 20 + 30 + 30) de privation de liberté. L’interdiction de la reformatio in pejus faute d’appel du Ministère public interdit cependant d’aller au-delà de la peine privative de liberté d’ensemble de 130 jours prononcée par le premier juge, qui doit par conséquent être confirmée. Le caractère ferme de cette sanction n’est pas contesté, à juste titre, les antécédents, consacrant des condamnations restées vaines, l’ancrage dans la délinquance et l’absence d’amendement impliquant à l’évidence un pronostic défavorable.

L’amende complémentaire sanctionnant les voies de fait et la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants n’est pas non plus contestée et doit être confirmée pour les motifs figurant en page 21 du jugement.

4.3 Les 6 jours de détention provisoire subis par l’appelant du 4 au 9 août 2018 seront déduits de la peine prononcée ci-avant, conformément à l’art. 51 CP. L’appelant soutient en outre que ces six jours devraient donner lieu à une réduction de peine supplémentaire à titre de réparation morale.

4.3.1 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220). En vertu de l’art. 43 CO, une réparation en nature n’est pas exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). La Cour européenne des droits de l'Homme a en effet admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive s et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes n° 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).

Dans un jugement de principe (CAPE du 29 octobre 2019/431, publié au JdT 2019 III 189), la Cour d’appel pénale, statuant sur la question de la réparation du tort moral subi en raison d’une incarcération dans des conditions de détention illicites sous la forme d’une réduction de peine, a posé une échelle schématique de réduction de peine en fonction d’une catégorisation des atteintes, soit une réduction de 1/2 en cas de détention en box de maintien en zone carcérale après les premières 48 heures, une réduction de 1/3 en cas de surface nette de la cellule inférieure à 3 m2 et de plusieurs autres facteurs aggravants, une réduction de 1/4 en cas de surface nette inférieure à 3 m2 et d’une circonstance aggravante ou en cas de surface nette entre 3 et 4 m2 et de plusieurs circonstances aggravantes, une réduction de 1/5 en cas de surface nette inférieure à 3 m2 ou en cas de surface nette comprise entre 3 et 4 m2 et une circonstance aggravante.

4.3.2 En l’espèce, il y a lieu, conformément à la jurisprudence précitée, de considérer que la détention en Zone carcérale de S.________ s’est déroulée dans des conditions illicites au-delà des premières 48 heures, soit durant 4 jours, et de déduire deux jours supplémentaires de la peine privative de liberté prononcée, le chiffre III du dispositif du jugement entrepris étant réformé en ce sens.

On précisera ici que la rectification du jugement sur ce point mineur ne justifie pas une réduction des frais de deuxième instance mis à la charge de l’appelant, qui succombe dans l’essentiel de ses conclusions.

L’appelant a conclu à l’annulation du chiffre VII du dispositif du jugement attaqué, consacré aux prétentions civiles allouées à B.________, dans la seule mesure où il a conclu à sa libération des infractions commises à l’encontre de cette dernière et sans motiver ce point. Dès lors que sa condamnation pour lesdites infractions est confirmée en appel, sa conclusion dirigée contre les prétentions civiles allouées à la plaignante doit être rejetée, étant précisé que ces prétentions sont justifiées pour les motifs exposés en pages 22-23 du jugement, que la Cour de céans fait siens (art. 82 al. 3 CPP).

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris rectifié au chiffre III de son dispositif dans le sens du consid. 4.4.2 qui précède.

Le défenseur d’office de S.________ a déposé une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc une indemnité de 1'384 fr. 15, correspondant à 7 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 25 fr. 20 de débours forfaitaires au taux légal de 2% et à 98 fr. 95 de TVA, qui sera allouée à Me Jean Lob pour la procédure d’appel.

Le conseil juridique gratuit de B.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 494 fr. 35, correspondant à 2,5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 9 fr. de débours forfaitaires au taux légal de 2% et à 35 fr. 35 de TVA, qui sera allouée à Me Olivier Boschetti pour la procédure d’appel.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’188 fr. 50, constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 2'310 fr., ainsi que des indemnités d’office précitées, seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil d’office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 106, 126 al. 1, 139 ch. 1, 181 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 19 al. 1 let. c et 19 a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 3 février 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère S.________ du chef de prévention de menaces;

II. constate que S.________ s’est rendu coupable de voies de fait, vol, contrainte, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

III. condamne S.________ à une peine privative de liberté de 130 (cent trente) jours, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement subis et de 2 jours à titre de réparation morale pour les 4 jours de détention subis dans des conditions illicites;

IV. condamne en outre S.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti;

V. dit que la peine fixée au chiffre III ci-dessus est partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et entièrement complémentaire à celles prononcées les 2 mai 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne et 24 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;

VI. ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du CD contenant des images de vidéosurveillance inventorié à ce titre sous fiche no 23556;

VII. dit que S.________ doit immédiat paiement à B.________ de la somme de 300 fr. (trois cents francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 13 décembre 2019 à titre de dommages et intérêts et de la somme de 1'000 fr. (mille francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 24 décembre 2017 à titre d’indemnité pour tort moral et renvoie pour le surplus B.________ à agir devant le juge civil;

VIII. alloue à Me Olivier Boschetti, conseil juridique gratuit de B.________, une indemnité totale de 3'190 fr. 60, débours et TVA compris;

IX. alloue à Me Jean Lob, conseil d’office de S.________, une indemnité totale de 3'898 fr. 80, débours et TVA compris;

X. met l’intégralité des frais de la cause, par 11'389 fr. 40, à la charge de S.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées aux conseils d’office sous chiffres X et XI;

XI. dit que S.________ sera tenu au remboursement à l’Etat de Vaud de l’indemnité de son conseil d’office chiffrée sous chiffre IX ci-dessus, dès que sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'384 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean Lob.

IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 494 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Boschetti.

V. Les frais d'appel, par 4'188 fr. 50, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de S.________.

VI. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean Lob, avocat (pour S.________),

Me Olivier Boschetti, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur cantonal Strada,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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