TRIBUNAL CANTONAL
173
PE18.015166-HNI//SOS
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 30 avril 2020
Composition : Mme Fonjallaz, présidente
M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Magnin
Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Alain Dubuis, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
I.________, partie plaignante, représenté par Me Anaïs Brodard, conseil de choix à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 décembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondis-sement de l’Est vaudois a libéré G.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées et injure (I), l’a condamné pour voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées et violation de domicile à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a dit qu’il était le débiteur d’I.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (III), a mis les frais, par 1'925 fr., à sa charge (IV), a dit qu’il était le débiteur d'I.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'500 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
B. Par annonce du 3 décembre 2019, puis déclaration motivée du 6 janvier 2020, G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II à V de son dispositif en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées et violation de domicile, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et qu’il lui est alloué une indemnité de 2'956 fr. 35 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le jugement attaqué étant maintenu pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement du 3 décembre 2019, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement.
Par lettre du 28 février 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
Par courrier du 12 mars 2020, G.________ a produit un procès-verbal d’une audition de confrontation qui s’est déroulée le 11 mars 2020 entre lui et I.________ dans le cadre d’une autre affaire (P. 47/1 ; PE19.015449-EBJ). Il ressort de ce document que l’intéressée a reconnu avoir délibérément menti à la police lors de son audition du 29 mai 2019. En bref, à cette occasion, elle avait dit qu’elle avait retrouvé les clés de son mari. Cependant, en réalité, elle les avait emportées lorsqu’elles étaient sur le scooter enclenché dans le but de prendre les passeports de leurs enfants au domicile de l’intéressé ; elle avait également pris un classeur (P. 47/1, pp. 3ss).
Le 19 mars 2020, I.________ s’est déterminée spontanément sur le courrier précité et a expliqué les raisons pour lesquelles elle avait menti, à savoir qu’elle avait cédé à la colère en découvrant que G.________ prenait des photos de leur fils à la garderie afin, selon elle, de démontrer qu’elle était une mauvaise mère, et qu’elle avait agi dans un état de nécessité créé par le seul comportement de l’intéressé.
Le 27 avril 2020, la Présidente de céans a rejeté la requête de dispense de comparution personnelle déposée le 15 avril 2020 par I.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Né le [...],G.________ est ressortissant de France. Diplômé de [...], il a travaillé en qualité de courtier au sein de la société [...] SA puis auprès de [...] SA. Des suites d’un accident de scooter, il a été sans emploi à compter du mois de juillet 2015. Il a ainsi été au chômage et a perçu sa dernière indemnité à ce titre en août 2016. Son dernier gain assuré au chômage ascendait à 7'864 fr. par mois. A partir du mois de mars 2017, G.________ a travaillé sur une application pour smartphone permettant de réserver des soins de beauté. Il a ensuite repris son activité de courtier immobilier à compter du mois d’octobre de cette année. Il perçoit actuellement entre 4'000 fr. et 4'500 fr. par mois.
Marié, G.________ est séparé d’I.. A la suite d’une intervention de la police, il a quitté le logement conjugal le 9 juillet 2018 et n’y a plus vécu depuis lors, celui-ci ayant été attribué à l’épouse par convention de mesures protectrices du 27 novembre 2018 (P. 27). Les parties ont en outre été autorisées à vivre séparées par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2018 et ont précisé, dans leur convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, que la séparation effective était intervenue le 9 juillet 2018. Depuis lors à tout le moins, l’entente entre époux confine au néant et la situation est totalement délétère, les parties étant toujours divisées par une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale hautement conflictuelle. Le recours déposé par G. auprès du Tribunal fédéral dans ce cadre a été rejeté.
Au niveau des charges, G.________ paie un loyer de 2’015 fr. et des primes d’assurance-maladie de 320 francs. Selon ses déclarations, il règle en outre les honoraires de son conseil à hauteur de 1'000 fr par mois. Il paie également les honoraires de son précédent avocat à raison de 500 fr. par mois jusqu’en août 2020. Il ne déclare aucune autre dette, ni aucune fortune.
Le casier judiciaire suisse de G.________ fait mention de la condamnation suivante :
2.1 A [...], au chemin du [...], en mars 2018, G.________ a tenu à I.________ les propos suivants : « tu vas mourir suicidée d’une balle dans la tête ».
2.2 Au même endroit, le 16 août 2018, G.________ s’est introduit sans droit dans l’appartement dont I.________ avait la jouissance, en son absence, escaladant pour ce faire un balcon et forçant une fenêtre qui fermait mal.
2.3 Le 29 août 2018, G.________ a appelé I.________ avec insistance une quinzaine de fois au téléphone entre 09h14 et 12h49, ainsi que plusieurs de ses proches, dans le but de lui nuire en la poussant à bout. Il lui a également envoyé une vingtaine de messages SMS insistant, faisant référence au juge, à la justice, au fait qu’elle violait la loi et que le juge en serait averti.
2.4 A [...], à l’adresse précitée, le 31 août 2018, G.________ a poussé I.________ alors qu’elle essayait de prendre leurs fils [...] dans ses bras.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de G.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).
L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés et invoque une violation du principe de la présomption d’innocence. Il reproche au premier juge d’avoir considéré que les propos d’I.________ étaient plus crédibles que les siens. Il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés sans témoins et que l’autorité de première instance se serait alors fondée, pour retenir la version de la prénommée, sur des éléments subjectifs, à savoir le comportement des parties à l’audience, en lieu et place, selon lui, de principes concrets et objectifs. Il ajoute que les accusations d’I.________ ne seraient corroborées par aucun élément du dossier pénal. 3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. citées).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; TF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3).
3.2 Le premier juge a considéré que les déclarations d’I.________ étaient plus crédibles que celles de l’appelant, parce qu’elle avait été constante dans ses propos et qu’elle avait semblé très secouée aux débats, pleurant à plusieurs reprises, tandis qu’à l’inverse, ce dernier avait varié dans ses explications, niant d’abord certains faits, avant d’en admettre une partie devant le tribunal (cf. jgt, p. 12), mais toujours uniquement dans la mesure où ses aveux ne revêtaient pas de caractère pénal. Le premier juge a en outre indiqué que l’accusé était incapable de maîtriser son flot verbal, qu’il avait dû être recardé à plusieurs reprises lors des débats, qu’il n’hésitait pas à jouer sur les mots ou sur l’absence d’élément de preuve formel pour contester ce qui lui était reproché et qu’il vouait une véritable haine à l’égard de la plaignante (cf., par ex., jgt, p. 9). De plus, le tribunal a relevé les messages SMS dans lesquels l’appelant avait tenté d’intimider son épouse, lui disant notamment qu’il allait faire appel au juge (cf. jgt, p. 24).
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, et quand bien même le premier juge a estimé que les propos de la plaignante étaient légèrement plus crédibles que ceux de l’intéressé, il n’a pas simplement donné foi à l’entier des déclarations de celle-ci. Il a en effet expressément expliqué que, dans la mesure où les faits s’étaient déroulés sans témoins, il y avait toutefois lieu de ne retenir que les seuls faits allégués par la plaignante qui étaient corroborés par d’autres éléments au dossier. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le tribunal ne s’est basé que sur des éléments subjectifs pour retenir les accusations reprochées à G.. Au surplus, on relève qu’afin de fonder sa conviction, le premier juge a également tenu compte du fait qu’I. paraissait désormais incapable de trouver un quelconque point positif à l’appelant et que tous deux étaient englués dans un sordide conflit conjugal.
Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que le tribunal de première instance a examiné l’ensemble des éléments qui étaient concrètement en sa possession pour fonder son appréciation. Il n’a négligé aucun aspect du dossier et n’a de surcroît pas hésité à libérer l’appelant de plusieurs faits lorsque ceux-ci ne pouvaient être établis de manière suffisante. Ainsi, l’appréciation du premier juge sur ce point ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, étant précisé que chaque cas reproché à l’appelant sera examiné de manière détaillée ci-dessous.
Pour le reste, on relève certes que la plaignante a admis avoir menti à la police lors de son audition du 11 mars 2020, tenue dans le cadre d’une autre affaire pendante (P. 47/1). Toutefois, vu la teneur des explications de cette dernière à cet égard (P. 48/1), cela n’est pas suffisant pour lui ôter toute crédibilité et remettre en cause l’appréciation du premier juge. En effet, l’intéressée a expliqué de manière convaincante qu’elle avait agi comme il le lui était reproché en désespoir de cause, parce qu’elle était à bout en raison du comportement à tout le moins chicanier de son époux et qu’elle avait juste voulu récupérer les passeports de ses enfants en vue d’un voyage, après s’être vu exprimer de nombreux refus par G.. De plus, I. a déclaré de manière sincère qu’elle avait agi sous le coup de la colère et de la frustration, qu’elle avait perdu son sang-froid, qu’elle n’était pas du tout fière de ce qu’elle avait fait et qu’elle le regrettait (P. 47/1, p. 6).
L’appelant conteste sa condamnation pour les menaces qualifiées proférées en mars 2018, soit avoir tenu à l’égard de son épouse les propos suivants : « tu vas mourir suicidée d’une balle dans la tête » (cf. C.2.1 ci-dessus). Il fait valoir qu’il n’existerait pas d’élément tangible démontrant l’existence de ces menaces. Il reproche en particulier au premier juge de s’être fondé sur de simples suppositions et hypothèses, à savoir sur un SMS envoyé par I.________ à une amie, soit des propos rapportés, ainsi que sur un témoignage écrit du père de la prénommée, intervenu sept mois après les faits.
4.1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP).
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).
4.2 En l’espèce, quoi qu’en dise l’appelant, l’autorité de céans estime, à l’instar du premier juge, que les éléments au dossier suffisent à retenir qu’il s’est rendu coupable des faits survenus en mars 2018.
Selon le rapport de violence domestique du 14 juillet 2018 (P. 4, p. 4), la plaignante a indiqué que son époux, lors d’une dispute qui s’était déroulée en mars 2018, lui avait dit : « tu vas mourir suicidée d’une balle dans la tête ». Comme on l’a vu, cette dernière est sensiblement plus crédible que l’appelant. De son côté, s’il conteste désormais ces faits (jgt, p. 9), G.________ perd de vue que, lors de son audition par la police, le 9 juillet 2018, il avait admis le contexte général d’une telle discussion avec son épouse et avoir dit à celle-ci qu’il la trouvait dépressive et qu’il fallait qu’elle s’occupe d’elle pour ne pas qu’elle se fasse du mal. Par ailleurs, quand bien même, il ne s’agit que de propos rapportés par la plaignante elle-même, le message SMS qu’elle avait envoyé à son amie le 25 mars 2018 constitue un indice supplémentaire qui corrobore sa version. En outre, la teneur de ce message correspond pratiquement mots pour mots à ce qu’elle a dit quelques mois plus tard à la police. Elle écrivait en effet « tu vas mourir suicidée », « avec une balle dans la tête » (P. 14/5). Comme l’a relevé le tribunal, on ne voit aucune raison pour laquelle elle aurait écrit un message mensonger à son amie. Enfin, quoi qu’en dise l’appelant, le témoignage du père d’I.________ conforte également la version de cette dernière (P. 14/2). S’il est vrai que pris isolément, ce témoignage peut paraître sujet à caution, rapproché du reste, il constitue également un indice supplémentaire permettant de considérer que les accusations de la plaignante sont bien fondées.
Prononcée dans le cadre d’un conflit conjugal aussi houleux que celui des époux, l’assertion « tu vas mourir suicidée d’une balle dans la tête » constitue à l’évidence une menace au sens de l’art. 180 CP. Dans ce contexte, de tels propos étaient propres à effrayer I.________ et ne pouvaient en effet qu’être compris par cette dernière que l’appelant envisageait de la tuer et de faire passer cet acte pour un suicide. En tout état de cause, en aucun cas, ils ne permettaient de considérer que l’intéressé avait peur qu’elle se suicide.
En définitive, c’est à juste titre que le premier juge a condamné G.________ de menaces qualifiées pour ce cas.
L’appelant conteste sa condamnation pour violation de domicile pour les faits qui se sont déroulés le 16 août 2018 (cf. C.2.2 ci-dessus). Il fait valoir que la décision d’expulsion du 9 juillet 2018, à vocation selon lui de mettre fin à des atteintes à la personnalité, n’avait aucune incidence sur le sort du logement familial, que cette décision ne permettait pas d’affirmer qu’au moment des faits, le domicile familial était attribué exclusivement à I.________ et que, dans ces conditions, les deux époux étaient titulaires du droit au domicile.
5.1 En vertu de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris d’une injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La notion de domicile au sens de l’art. 186 CP diffère considérablement de celle du droit civil ; elle est très large (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 186 CP et les références citées). Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c ; TF 6B_95/2010 du 17 mai 2010 consid. 1.2). La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122 ; TF 6B_95/2010 du 17 mai 2010 consid. 1.2). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33 consid. 5c ; TF 6B_95/2010 du 17 mai 2010 consid. 1.2). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (TF 6B_95/2010 du 17 mai 2010 consid. 1.2 et la référence citées).
Dans un couple, les deux partenaires sont titulaires du droit au domicile, sans égard à leur qualité respective de propriétaire ou de locataire (Stoudmann, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 17 ad art. 186 CP). Bien entendu, si le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce a attribué la jouissant du logement conjugal à l’un des époux, ce dernier devient seul ayant droit (Stoudmann, op. cit., n. 18 ad art. 186 CP).
L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 186 CP).
5.2 En l’espèce, à l’époque des faits, les époux étaient certes encore tous deux formellement titulaires du droit à leur domicile. Si la police avait expulsé l’appelant de son domicile, la décision de celle-ci n’avait au départ qu’un caractère provisoire (P. 4). Par ailleurs, s’il est vrai que l’ordonnance de mesures super- provisionnelles du 18 juillet 2018 avait autorisé les époux à vivre séparés, elle n’avait pas expressément attribué le domicile conjugal à la plaignante (P. 28). Cependant, quand bien même le sort du logement conjugal n’avait, au moment des faits, pas encore été réglé définitivement, le prévenu savait concrètement qu’il ne pouvait plus accéder à l’intérieur du domicile conjugal sans l’autorisation de son épouse et que seule celle-ci disposait du pouvoir de disposer des lieux. En effet, en l’occurrence, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée avait attribué la garde exclusive des enfants à la mère et n’avait permis à G.________ d’entretenir des relations personnelles avec ces derniers qu’à partir du moment où il pourrait disposer d’un logement permettant d’accueillir ces derniers décemment. Cette décision consacrait donc une séparation de fait des époux. En outre, à compter de l’expulsion de l’appelant du domicile le 9 juillet 2018, les parties n’ont jamais repris la vie commune et celui-ci n’en possédait plus les clés, puisqu’il a dû entrer dans le logement par la fenêtre, après avoir escaladé un balcon. Ainsi, I.________ avait, de fait, la jouissance du domicile conjugal. De plus, le prévenu savait que la prénommée ne voulait pas qu’il pénètre dans le logement et il n’a de surcroît pas contesté avoir été expulsé de son domicile, puisqu’il l’a expressément relevé lors des débats de première instance (jgt, p. 9).
Par conséquent, en étant sciemment entré dans le domicile conjugal contre la volonté de la plaignante, G.________ s’est bel et bien rendu coupable de violation de domicile.
L’appelant conteste sa condamnation pour les menaces qualifiées qu’il aurait proférées le 29 août 2018, soit d’avoir, selon le premier juge, menacé I.________ d’aller dire à ses collègues qu’elle l’avait jetée hors de chez lui, qu’elle allait souffrir devant les tribunaux et qu’il la mettrait à genoux, puis l’aurait suivie en scooter (jgt, p. 29). Il considère en particulier que le tribunal se serait fondé sur de simples suppositions et hypothèses et qu’il n’existerait pas d’élément tangible démontrant l’existence des menaces.
6.1 Les principes régissant l’infraction de menaces qualifiées ont été rappelés ci-dessus (cf. consid. 4.1 ci-dessus).
6.2 En l’espèce, on relève tout d’abord que les menaces retenues par le premier juge ne ressortent pas clairement de l’acte d’accusation. Celui-ci retient en effet à cet égard uniquement ce qui suit : « le 29 août 2018, (…), avoir tenu devant plusieurs tiers des propos désobligeants et menaçants à l’égard [...], l’avoir ensuite suivie en scooter jusqu’à son domicile (…) » ; « le même jour, avoir menacé [...] ». Or, une telle description des faits n’est pas suffisamment précise et ne permet pas de déterminer quelles menaces auraient concrètement été proférées par l’appelant à l’encontre de la plaignante. Ainsi, la maxime d’accusation n’est en l’occurrence pas respectée (cf. art. 9 et 325 CPP), de sorte que l’appelant doit être libéré de ces faits.
Au surplus, les propos retenus par le tribunal ne sont pas suffisamment caractérisés par constituer des menaces au sens de l’art. 180 CP. Le fait de menacer d’aller dire aux collègues de la plaignante qu’elle avait jeté son mari dehors et qu’il allait la traîner devant les tribunaux pour la mettre à genoux ne saurait avoir alarmé ou effrayé cette dernière, ce d’autant plus qu’une procédure matrimoniale opposant les parties était déjà en cours au moment des faits.
L’appel de G.________ doit donc être admis sur ce point.
L’appelant conteste sa condamnation pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication pour les faits qui se sont déroulés le 29 août 2018 (cf. consid. C.2.3 ci-dessus). Il invoque à nouveau l’absence d’élément tangible et estime que le tribunal, qui s’est en particulier basé sur les déclarations de la plaignante, ne se serait fondé que sur de simples suppositions ou hypothèses.
7.1 Selon l’art. 179septies CP, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner sera, sur plainte, puni d’une amende.
7.2 En l’espèce, comme on l’a vu, les déclarations d’I.________ sont sensiblement plus crédibles que celles de l’appelant. En outre, les premiers juges ne se sont pas uniquement fondés sur celles-ci pour retenir que les échanges téléphoniques concernés, à tout le moins les sept derniers appels, étaient destinés à tenter de convaincre la plaignante d’indiquer au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) que tout allait bien, afin d’éviter l’intervention de celui-ci (jgt, p. 31). Il s’est en effet aussi basé sur les propres déclarations de G.________, qui a dit, aux débats de première instance, qu’il n’allait pas accepter que ce service mette ses enfants dans un foyer (jgt, p. 10), et, dans son courrier du 18 octobre 2018, qu’il avait contacté sa belle-sœur ainsi qu’une amie pour qu’elles convainquent son épouse de l’entendre au sujet du SPJ (P. 10). Or, quoi qu’en dise l’intéressé, au vu de la teneur des messages insistants concernés (cf. jgt, pp. 29-30), de tels éléments permettent sans aucun doute de considérer qu’à tout le moins les sept derniers appels téléphoniques à la plaignante, adressés en parallèle avec les appels passés à sa sœur et les messages qu’il lui envoyait, étaient destinés à l’importuner et à la pousser à bout dans le cadre de leur litige matrimonial. Au surplus, vu les relations extrêmement tendues entre les parties, l’argument de l’appelant selon lequel il aurait appelé son épouse parce qu’il se souciait que celle-ci puisse trouver une place de parc n’a aucune consistance.
Partant, la condamnation de G.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication doit être confirmée.
L’appelant conteste sa condamnation pour voies de fait pour les évènements du 31 août 2018 (cf. consid. C.2.4 ci-dessus). Il relève qu’aucune trace de violence n’a été constatée sur I.________. Il soutient en outre qu’il n’a jamais avoué avoir poussé son épouse et que, de toute manière, dans un contexte de dispute conjugale, le fait de pousser une personne n’excèderait pas ce qui est socialement acceptable.
8.1 En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 126 CP).
L’infraction est de nature intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 126 CP).
8.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que l’appelant avait poussé son épouse, alors que cette dernière souhaitait rentrer chez elle avec son fils [...] (jgt, p. 32). Quoi qu’en dise l’intéressé, devant l’autorité de première instance, il a admis avoir repoussé sa femme de sa main et l’avoir fait en lui demandant d’arrêter d’agripper leur fils (jgt, p. 12). Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que tel avait été le cas. Pour le reste, l’appréciation du premier juge sur ce point est convaincante et il convient d’y renvoyer conformément à l’art. 82 al. 4 CPP (jgt, p. 32).
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient G.________, le comportement consistant à pousser ou repousser son épouse, qui souhaite légitimement rentrer chez elle avec fils, excède ce qui est socialement toléré, même dans le cadre d’une dispute conjugale. Enfin, dans la mesure où il s’agit en l’occurrence de simples voies de fait, il n’est pas déterminant qu’aucune trace ou lésion n’ait été constatée sur la victime.
En définitive, la condamnation de l’appelant pour voies de fait doit être confirmée.
L’appelant, qui a conclu à son acquittement, n’a pas contesté la peine en tant que telle.
S’agissant de la fixation de la peine (art. 47 CP), le premier juge a en substance relevé que les agissements de G.________ étaient détestables et que quand bien même ils s’inscrivaient dans le cadre d’un vif et délétère conflit conjugal, son seul but était de nuire à son épouse, parce qu’il était persuadé que ses droits avaient été bafoués, sans toutefois se remettre en question un seul instant. L’appelant avait agi à la limite du stalking durant plusieurs mois, dans une logique destructrice et mû par un désir de porter préjudice à I.________ pour obtenir ce qui lui était selon lui dû. Il avait en outre commis plusieurs infractions contre cette dernière dans le cadre d’un court laps de temps. A décharge, le tribunal a néanmoins tenu compte du lourd conflit conjugal et du fait que le prévenu souffrait de ne plus voir ses fils aussi souvent que lors de la vie commune. Ces éléments de culpabilité sont pertinents et doivent être confirmés.
Le premier juge a condamné G.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour les deux cas de menaces qualifiées et la violation de domicile. Afin de tenir compte de la libération d’un chef d’accusation de menaces qualifiées (faits du 29 août 2018), il y a lieu de réduire la peine pécuniaire à 50 jours-amende. L’infraction la plus grave est celle de menaces qualifiées (faits de mars 2018). Elle doit être réprimée par une sanction de 30 jours-amende, laquelle doit être augmentée, en raison du principe de l’aggravation (art. 49 al. 1 CP), par 20 jours-amende pour tenir compte de l’infraction de violation de domicile. Le montant du jours-amende, fixé à 40 fr., tient compte de la situation financière de l’appelant et doit être confirmé.
L’amende de 500 fr. prononcée par le tribunal afin de sanctionner les contraventions aux art. 126 al. 1 et 179septies CP correspond aux fautes commises par l’appelant et doit également être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 8 jours.
L’appelant, qui a subordonné ses moyens à l’admission de ses précédents griefs, a requis sa libération des frais de première instance, l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, sa libération du versement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à son épouse et sa libération du versement d’une indemnité pour tort moral à cette dernière.
Malgré la libération du cas de menaces qualifiées du 29 août 2018, il n’y a pas lieu de réduire les frais de première instance. Lors des faits en question, l’appelant a en effet adopté un comportement civilement répréhensible à l’égard de son épouse, en ayant importuné celle-ci en tenant devant plusieurs tiers à tout le moins des propos désobligeants à l’égard de cette dernière (art. 426 al. 2 CPP). En outre, les menaces qui lui étaient reprochées prenaient place dans le même complexe de faits que celui lui ayant valu sa condamnation pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Pour les mêmes motifs, il n’y a ni matière à l’indemniser selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP (art. 430 al. 1 let. a CPP), ni matière à réduire l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée par le premier juge à la plaignante.
Enfin, malgré l’abandon du chef de prévention précité, l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 500 fr. (art. 49 CO) allouée à I., d’un montant modeste, reste justifiée au vu de l’ensemble des pressions auxquelles G. a soumis cette dernière par son comportement.
En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 2’680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis pour deux tiers, soit par 1’786 fr. 65, à la charge G.________ qui succombe dans cette mesure sur ces conclusions et pour un tiers, soit par 893 fr. 35, à la charge d’I.________, qui succombe dans cette mesure dès lors qu’elle a conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1 CPP).
Obtenant gain de cause partiellement, G.________ a droit, de la part d’I.________ (art. 432 CPP), à une indemnité réduite de deux tiers pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Au vu de la liste d’opérations produite et de la complexité de l’affaire, l’indemnité complète aurait été fixée à 3’495 fr. (soit 11h39 de travail à un tarif horaire de 300 francs ; cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 69 fr. 90, plus un montant correspondant à la TVA, par 274 fr. 50, soit à 3’839 fr. 40 au total. I.________ devra donc verser à l’appelant un montant de 1'279 fr. 80 pour la procédure d’appel.
Obtenant gain de cause partiellement, I.________ a droit, de la part de G.________ (art. 433 CPP), à une indemnité réduite d’un tiers pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Au vu de la liste d’opérations produite et de la complexité de l’affaire, l’indemnité complète aurait été fixée à 1'977 fr. 35 fr. (soit 6 heures de travail à un tarif horaire de 300 francs ; cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 141 fr. 35, soit à 1'977 fr. 35 au total. G.________ devra donc verser à la plaignante un montant de 1'318 fr. 25 pour la procédure d’appel.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 126 al. 1, 179septies, 180 al. 2 let. a et 186 CP ; et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. libère [...] des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées et injure ; II. condamne [...] pour voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées et violation de domicile à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) le jour avec sursis durant 2 (deux) ans ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; III. dit que [...] est le débiteur [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre d’indemnité pour tort moral ; IV. met les frais, par 1'925 fr., à la charge de [...] ; V. dit que [...] est le débiteur d’I.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP ; VI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions."
III. Les frais d'appel, par 2'680 fr., sont mis pour deux tiers, soit par 1'786 fr. 65, à la charge de G.________ et pour un tiers, soit par 893 fr. 35, à la charge d’I.________.
IV. G.________ doit verser à I.________ une indemnité réduite de 1'318 fr. 25 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
V. I.________ doit verser à I.________ une indemnité réduite de 1'279 fr. 80 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central, ,
Servie de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :