TRIBUNAL CANTONAL
187
PE18.024995-MYO/AWL
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 14 avril 2020
Composition : Mme Fonjallaz, présidente Greffière : Mme Aellen
Parties à la présente cause :
X.________, appelant, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix, avocat à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ et l’appel joint formé par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant :
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 juillet 2019, le Tribunal de police d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une amende de 450 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti est de cinq jours (II) et a mis à sa charge une participation aux frais de justice arrêtée à 600 fr. et laissé le solde à la charge de l'Etat (III).
B. Par acte du 2 septembre 2019, X.________ a formé appel, en concluant principalement à la réforme du jugement en ce sens que son opposition formée contre l'ordonnance pénale du 21 février 2018 soit déclarée valable, que le dossier soit renvoyé à la Préfecture pour instruction préliminaire au sens des art. 355 et ss. CPP, qu'une indemnité équitable de 3'500 fr. TTC lui soit accordée pour ses frais de défense en première instance, que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité équitable de 3'000 fr. TTC lui soit allouée pour ses frais de défense en procédure d’appel. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais de procédure étant laissés à la charge de l'Etat et une indemnité de 3'000 fr. TTC lui étant allouée pour ses frais de défense en procédure d’appel.
Le 13 septembre 2019, le Ministère public a formé appel joint, en concluant principalement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement, les frais de seconde instance étant mis à la charge de X.. Subsidiairement, le Ministère public a conclu à la modification du jugement en ce sens que X. est condamné à une amende de 1'000 fr., la peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti étant de 10 jours, et les frais de la procédure de première instance étant intégralement mis à la charge de X.________, de même que les frais de seconde instance.
Le 9 octobre 2019, X.________ a déposé une demande de non entrée en matière sur l’appel joint déposé par le Ministère public le 13 septembre 2019, faisant valoir que le Ministère public n'aurait pas la qualité pour former appel contre le jugement du 18 juillet 2019.
Par avis du 16 octobre 2019, la Présidente de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et que, s’agissant d’une contravention, la cause était de la compétence d’un juge unique. Les parties ont également été informées qu'il serait statué dans un seul jugement sur l’appel, l’appel joint et la demande de non entrée en matière.
C. Les faits retenus sont les suivants :
X.________ est né le 15 novembre 1981. Il est originaire de [...]. Depuis cinq ans, il travaille en qualité d’assistant de vol pour [...] et réalise un revenu mensuel de 4’000 francs. Il vit à Leysin avec sa compagne et ses deux enfants nés d’une précédente union. Il a des dettes à hauteur de 200'000 fr. et a déclaré faire l’objet d’actes de défaut de biens.
Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :
23.11.2009, Tribunal de police de l’Est vaudois, Vevey, 150 jours-amende à 20 fr. et 1'000 fr. d’amende, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, violation simple des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
27.02.2013, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, 12 mois de peine privative de liberté, 10 jours-amende à 20 fr., 800 fr. d’amende, pour dommages à la propriété, injure, menaces, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; libération conditionnelle le 12.04.2016 avec délai d’épreuve de 1 an, solde de peine de 4 mois, assistance de probation et règle de conduite.
Son fichier ADMAS fait état de cinq retraits de permis prononcés entre le 16 mai 2000 et le 26 mars 2013, pour des durées allant de 3 à 14 mois, pour « course d’apprentissage non accompagnée », « toxicomanie », « incapacité de conduire (drogue) » ou « ébriété, entrave à la prise de sang et autres fautes de circulation ».
2.1 Par ordonnance pénale de la Préfecture du district d’Aigle du 21 février 2018, X.________ a été condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 450 francs. Les faits retenus sont les suivants : « inattention à la route et à la circulation ou en raison d’une occupation accessoire, perte de maîtrise du véhicule [...] (accident) ».
Il y a lieu de préciser que, tel que cela ressort des propos de la Préfète lors de l’audition du prévenu du 7 septembre 2018, l’ordonnance du 21 février 2018 a été envoyée à une ancienne adresse du prévenu, que ce courrier est donc venu en retour à la Préfecture et que l’ordonnance a fait l’objet d’une « nouvelle » notification, probablement en date du 8 mars 2018, raison pour laquelle, les deux dates apparaissent dans le dossier. Il s’agit toutefois bien de la même ordonnance.
Le 20 avril 2018, la Préfecture d’Aigle, constatant que X.________ ne s’était pas acquitté de l’amende prononcée dans l’ordonnance du 21 février 2018, lui a adressé une sommation et lui a imparti un délai de 30 jours pour s’acquitter du montant de l’amende et des frais de procédure.
2.2 Sans nouvelle du condamné, par ordonnance du 5 juin 2018, la Préfecture d’Aigle a converti l’amende de 450 fr., « selon ordonnance du 8 mars 2018 », en cinq jours de peine privative de liberté de substitution (I) et a mis les frais de procédure, par 280 fr., à la charge de X.________ (II).
Par courrier de son avocat du 18 juin 2018, X.________ a formé opposition à l’ordonnance de conversion du 5 juin 2018, expliquant qu’il n’avait jamais eu connaissance de l’ordonnance du 8 mars 2018 à laquelle il était fait référence.
Par lettre de son avocat du 20 juin 2018, X.________ a confirmé qu’il entendait former opposition tant à l’ordonnance pénale du 8 mars 2018, dont il demandait une preuve de la notification, qu’à celle de conversion du 5 juin 2018.
Le 22 juin 2018, l’avocat de X.________ a requis une « nouvelle notification » de l’ordonnance pénale du 8 mars 2018.
Par acte du 25 juin 2018, il a accusé réception « de la citation à comparaître à l’audience du 7 septembre [2018], ainsi que de l’ordonnance pénale du 8 mars 2018 [qui lui avait été] notifiée sous pli recommandé ». Il a déclaré former opposition à cette ordonnance.
Par courrier du 4 septembre 2018, X.________, toujours par le truchement de son avocat, a exposé qu’il n’entendait contester ni la qualification de l’infraction, ni la sanction prononcée à son encontre, mais qu’il souhaitait uniquement obtenir une « rectification » des faits imputés en ce sens qu’il soit retenu: « Inattention ponctuelle à la route et à la circulation due à une tentative de rattraper la tasse à café de son thermos afin de l'empêcher de tomber (réflexe), avec accident » en lieu et place de « inattention à la route et à la circulation ou en raison d’une occupation accessoire, perte de la maîtrise du véhicule […] (accident) ». Le prévenu indiquait que moyennement cette rectification, il renoncerait à former opposition.
Le 7 septembre 2018, la Préfète d’Aigle a procédé à l’audition de X.________ en présence de son avocat ; il a une nouvelle fois exposé n’avoir jamais reçu l’ordonnance du 8 mars 2018, mais avoir reçu l’ordonnance de conversion du 5 juin 2018. Il a au demeurant été entendu sur les faits.
2.3 Le même jour, la Préfète a transmis le dossier de la cause au Ministère public central, au motif que l’opposition à l’ordonnance du 5 juin 2018 contenue dans le courrier de X.________ du 20 juin 2018 lui apparaissait tardive.
Dans sa réponse à la Préfecture d’Aigle en date du 25 septembre 2018, le Ministère public central a indiqué qu’indépendamment du fait que l’opposition à l’ordonnance de conversion n’apparaissait pas tardive, il convenait de toute façon de statuer en premier lieu sur l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 8 mars 2018, dès lors que la procédure de conversion ne saurait être engagée à supposer que l’amende fixée par ordonnance pénale ne soit pas exécutoire. S’agissant de la recevabilité de l’opposition dirigée contre l’ordonnance pénale du 8 mars 2018, le Ministère public central relevait en substance que la notification, sous pli simple, n’était pas régulière.
2.4 Le 17 décembre 2018, après avoir interpellé le médecin de la conductrice du véhicule percuté par X., la Préfète a transmis le dossier au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, estimant que les lésions corporelles dont avait souffert la victime pourraient être qualifiées de graves et que le dossier ressortait en conséquence de sa compétence. Ni X., ni son avocat n’ont été tenus informés de cette transmission.
En mars 2019, le Ministère public a instruit la cause et a notamment interpelé la victime sur son éventuelle intention de participer à la procédure, sans toutefois adresser copie de ce courrier à X.________ ou à son avocat.
2.5 Le 26 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une nouvelle ordonnance pénale, condamnant X.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution, et au paiement des frais de procédure par 800 francs.
La Procureure avait notamment retenu ce qui suit : « A St-Triphon, le 24 janvier 2018, vers 17h45, le prévenu X.________ circulait au volant de sa voiture [...] lorsqu’il a été distrait par la chute de sa tasse thermos, qu’il a voulu ramasser, par réflexe. […]».
2.6 Par courrier du 29 avril 2019, X.________ a formé opposition à cette dernière ordonnance. Le Ministère public, décidant de maintenir son ordonnance, a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats.
Convoqué à l’audience du 18 juillet 2019, X.________ a fait valoir auprès du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois qu’il estimait que l’ordonnance du 26 avril 2019 était nulle, faute de compétence de l’autorité l’ayant rendue.
Le 9 mai 2019, la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois l’a informé qu’elle statuerait effectivement, lors de l’audience du 18 juillet 2019, sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance du 21 février 2018, l’ordonnance pénale rendue le 26 avril 2019 par le Ministère public lui apparaissant nulle en vertu du principe ne bis in idem.
Le même jour, la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a interpellé la Préfète du district d’Aigle, demandant à celle-ci si elle confirmait l’ordonnance pénale rendue le 21 février 2018.
Par courrier du 10 mai 2019, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a exposé que, selon elle, l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance du 21 février 2018 avait rendu cette ordonnance caduque, que la Préfète avait ensuite administré les preuves nécessaires au jugement de l’opposition, que c’était dans ce cadre qu’elle avait constaté que les lésions subies par la conductrice pourraient devoir être qualifiées de graves au sens de l’art. 125 al. 2 CP et qu’elle avait dès lors transmis le dossier au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois comme objet de sa compétence, ce qui lui paraissait correct au niveau procédural.
Le 14 mai 2019, la Préfète du district d’Aigle a indiqué qu’elle considérait que l’ordonnance du 21 février 2018 était devenue caduque par la transmission du dossier au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et que cette transmission n’avait pas à faire l’objet d’une décision formelle « s’agissant d’une transmission interne, non susceptible de recours ».
Le 8 juillet 2019, la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, en réponse à une requête de X.________ du 5 juillet 2019, a indiqué que « comme exposé précédemment, l’audience portera[it] sur l’opposition formée contre la première ordonnance rendue à l’encontre de X.________ ».
L’audience a été tenue le 18 juillet 2019 et a débouché sur le jugement contesté dans le cadre de la présente procédure qui retient les faits suivants :
« A St-Triphon le 24 janvier 2018, X., qui pilotait son véhicule automobile [...] sur la route cantonale RC 717-B-P de Monthey en direction d’Ollon, s’est baissé pour ramasser son thermos de café qui était tombé devant le siège passager avant. Ce faisant, il n’a pas remarqué que le véhicule le précédant s’était mis en ordre de présélection au centre de la chaussée dans le but d’emprunter un chemin rural sis à gauche selon leur sens de marche. Malgré un freinage d’urgence, le véhicule de X. a violemment percuté celui le précédant qui, à son tour, a percuté avec l’avant-gauche le flanc arrière d’un troisième véhicule circulant normalement en sens inverse. »
En droit :
1.1 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), ce dont les parties ont été informées.
1.2 Dérogeant au principe posé par l'art. 398 al. 3 CPP, l’art. 398 al. 4, 1re phr., CPP prévoit que lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1 et les références citées).
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l'appel de X.________ est recevable.
Il en va de même de l’appel joint du Ministère public, dès lors que celui-ci a bien la qualité de partie dans le cadre de la présente procédure pour les motifs exposés ci-dessous. La demande de non entrée en matière de X.________ doit ainsi être rejetée.
Préambule
3.1 En premier lieu, il convient de constater que le prévenu reconnaît être responsable de l'accident du 24 juillet 2018. Il a notamment déclaré ce qui suit lors de l'audience du 18 juillet 2019 : « […] je reconnais ma responsabilité dans l'accident » ou encore « je reconnais ma faute » (jugement du 18 juillet 2019, p. 4). Devant l’autorité de première instance, X.________ a conclu à sa condamnation à une amende de 450 fr. – telle que prononcée dans l'ordonnance pénale du 21 février 2018 – et à ce que les faits retenus soient libellés comme suit : « une inattention ponctuelle à la route et à la circulation, s'agissant d'un réflexe causant l'accident ». L’appelant, par son défenseur, avait au demeurant déjà pris les mêmes conclusions devant la Préfète, par courrier du 4 septembre 2018, expliquant qu’il acceptait la sanction, mais qu’il souhaitait que l’état de fait soit modifié en ce sens qu’il était reconnu qu’il avait eu une inattention ponctuelle de quelques secondes et non une occupation accessoire au volant.
C’est d’ailleurs sa version des faits qui a été retenue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans son ordonnance pénale du 26 avril 2019. Toutefois, le premier juge a condamné l’appelant à une amende de 450 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière « pour s'être baissé pour ramasser son thermos de café qui était tombé devant le siège passager avant », soit pour avoir fait preuve d’inattention.
Au stade de l’appel, la défense (cf. déclaration d'appel p. 3) affirme que le premier juge aurait dû se contenter d'examiner la question de la recevabilité de l'opposition, « sans statuer sur le fond de la cause, lequel est au demeurant contesté ». Le Ministère public conclut principalement également à l’annulation du jugement.
De la validité de la notification de l’ordonnance pénale du 21 février 2018
4.1 L’appelant fait valoir que l’ordonnance du 21 février 2018 ne lui aurait pas été valablement notifiée avant le mois de juin 2018.
4.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.
Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3).
4.3 En l’espèce, en expédiant au prévenu l'ordonnance pénale du 21 février 2018 par pli simple, soit par un mode de communication où il n'y a pas d'accusé de réception, la préfecture a procédé à une notification qui n'est pas conforme à l'art. 85 al. 2 CPP. Il convient donc de considérer que le prévenu n'a pas reçu l'ordonnance pénale du 21 février 2018. Il en va de même du nouvel envoi du 8 mars 2018, dont on ne trouve aucune preuve au dossier.
En revanche, cette ordonnance pénale du 21 février 2018 a été adressée sous pli recommandé au prévenu qui avait requis une nouvelle notification de l’ordonnance par courrier du 22 juin 2018. Dans sa lettre du 25 juin 2018, celui-ci déclare l'avoir reçue et faire formellement opposition à son encontre.
Cette opposition doit ainsi être considérée comme déposée en temps utile.
De la procédure devant la Préfecture du district d’Aigle
5.1 Selon l'art. 357 CPP, lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public (al. 1). Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (al. 2). Si l'autorité pénale compétente en matière de contraventions infère de l'état de fait que l'infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public (al. 4).
Le jugement des crimes et des délits relève de la compétence exclusive des autorités judiciaires que sont le Ministère public et les tribunaux ; l'autorité administrative n'est donc compétente pour traiter un état de fait que lorsqu'il relève uniquement de la commission d'une contravention (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 357 CPP). Ainsi, l'autorité initialement saisie d'une cause relevant prétendument d'une contravention devra d'office la transmettre au Ministère public si elle s'aperçoit que les faits incriminés constituent un crime ou un délit. Cela vaut également si une poursuite pour contravention est exercée simultanément avec une action portant sur un crime ou un délit, unité de procédure oblige (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1006 ad art. 357 CPP; Riklin in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 13 ad art. 357 CPP). La transmission du cas se fait de manière interne et le dessaisissement n'est pas sujet à recours (cf. art. 334 al. 2 CPP par analogie; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 12 ad art. 357 CPP; Riklin, ibid.; Pitteloud, ibid.).
5.2 L'art. 353 al. 1 CPP exige que l'ordonnance pénale mentionne, notamment, l'autorité qui la rend (let. a), l'identité du prévenu (let. b), les faits imputés au prévenu (let. c), les infractions commises (let. d) et la sanction (let. e).
L'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le préfet, par écrit et dans les dix jours ; cette opposition n'a pas besoin d'être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d'opposition, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l'administration des preuves, en application de l'art. 355 al. 3 CPP, le préfet a le choix de maintenir l'ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (let. d). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Lorsqu'elle décide de maintenir l'ordonnance pénale, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions transmet sans retard le dossier de la cause au tribunal de première instance en vue des débats ; l'ordonnance pénale tient alors lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
La délivrance d'une nouvelle ordonnance pénale – au sens de l'art. 355 al. 3 let. c CPP – suppose, au terme de l'administration des preuves nécessaires au jugement de l'opposition, une modification de l'état de fait susceptible d'influencer la qualification de l'infraction ou la quotité de la peine, ou encore une nouvelle qualification juridique des mêmes faits (cf. TF 6B_248/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.1). Une nouvelle ordonnance pénale dont l'état de fait et l'appréciation juridique seraient identiques à ceux de la précédente ne se justifie pas (cf. dans ce sens Schmid/Jositsch, op. cit., n. 1368 ; Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 14 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], op. cit., n. 5 ad art. 355 CPP; Pitteloud, op. cit., n. 998 ad art. 352 ss CPP; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n. 1730 ; Gilliéron/Killias, in Commentaire romand du CPP, Bâle 2011, n. 7 ad art. 355 CPP) et doit être interprétée comme le simple maintien de celle-ci au sens de l'art. 355 al. 3 let. a CPP (cf. TF 6B _1305/2017 du 16 novembre 2018 consid. 2.3). Le prononcé d'une nouvelle ordonnance pénale en vertu de l'art. 355 al. 3 let. c CPP, impliquant un nouveau verdict de culpabilité et/ou une nouvelle sanction, doit être distingué de la possibilité, qui n'est pas explicitement prévue par la loi, de corriger ou de compléter une ordonnance pénale préalablement rendue, notamment en ce qui concerne l'état de fait. Un tel procédé peut s'imposer pour éviter d'inutiles temps morts dans la procédure et pour respecter le principe de célérité, étant donné qu'il appartient au tribunal de renvoyer le cas au ministère public lorsque l'état de fait de l'ordonnance pénale n'est pas conforme aux exigences qui prévalent pour un acte d'accusation (ATF 145 IV 438 consid. 1.4).
5.3 En l’espèce, une audience s'est tenue devant la préfecture le 7 septembre 2018. Lors de celle-ci, le prévenu, assisté par son avocat, a été informé qu'il allait être dans un premier temps statué sur la recevabilité de son opposition et il lui a été donné connaissance du rapport de police du 9 février 2018. Le prévenu s'est ainsi exprimé sur le fait qu'il n'a pas reçu l'ordonnance du 8 mars 2018 (recte : 21 février 2018) et la raison pour laquelle il n'a réagi qu'à réception de l'ordonnance de conversion ; il a été également entendu sur les circonstances de l'accident du 24 janvier 2018.
Le 7 septembre 2018, la Préfète a écrit au prévenu personnellement, et non à son avocat bien qu'il était représenté, que l'opposition du 20 juin 2018 paraissait tardive et qu'elle allait adresser au tribunal d'arrondissement le dossier en application de l'art 356 al. 2 CPP pour qu'il statue sur la validité de celle-ci. Elle a envoyé le dossier au Ministère public central. Celui-ci lui a répondu le 25 septembre 2018, avec copie à l’avocat du prévenu, qu'indépendamment du fait que l'opposition de prévenu à l'ordonnance du 5 juin 2018 n'apparaissait pas tardive, il convenait d'abord de statuer sur l'opposition contre l'ordonnance pénale du 8 mars 2018 (recte : 21 février 2018). Le procureur a rappelé à la Préfète les règles en matière de notification et de preuve de celle-ci.
La Préfète n'a pas formellement déclaré que l'opposition à l'ordonnance pénale du 21 février 2018 avait été déposée en temps utile. Elle a néanmoins implicitement considéré que tel était le cas, dès lors qu'elle a rouvert l'instruction en interpelant le Dr [...] sur les lésions subies par la victime de l’accident. A réception de l'attestation médicale du 4 décembre 2018, elle s'est dessaisie du dossier au profit du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois conformément à l'art. 357 al. 4 CPP, considérant que les blessures et les séquelles de [...] étaient plus importantes que ce qui ressortait du rapport de police. Elle n'a adressé aucune copie au prévenu de sa lettre au Dr [...], ni de la réponse de celui-ci, de sorte que le prévenu ne pouvait pas savoir que son opposition avait implicitement été considérée comme recevable. La Préfète n'a pas non plus adressé de copie au prévenu de sa lettre par laquelle elle s'est dessaisie au profit du Ministère public.
Toutefois, il convient de rappeler que sa décision n'est pas sujette à recours et que, contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, il était juridiquement correct qu’elle transmettre la cause au Ministère public si des infractions plus graves étaient envisagées.
De la procédure devant le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois
6.1 Le Ministère public a repris l'instruction sans en informer le prévenu et son avocat. La Procureure a en particulier interpellé la victime sans envoyer de copie de sa lettre au prévenu. Celui-ci a été informé par la suite que la cause avait été reprise par le Ministère public.
Ces informalités n'ont toutefois eu aucun effet sur les faits de la cause dans la mesure où la Procureure a considéré que les blessures de la victime ne devaient pas être qualifiées de lésions corporelles graves. Le Ministère public a ainsi rendu une nouvelle ordonnance pénale en date du 26 avril 2019, qui précise les faits de l'ordonnance pénale du 21 février 2018, exactement dans le sens demandé par le prévenu en cours de procédure et en particulier devant la Préfète déjà. Le prévenu n'a ainsi subi aucun préjudice à cet égard, sa version des faits ayant été alors retenue (soit en substance une distraction du conducteur due à la chute d’un objet et geste reflexe pour le rattraper) et les droits de la défense n’ont pas été violés.
Toutefois, s'agissant de la sanction, la Procureure a considéré qu'une peine plus élevée se justifiait. Or, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 5.2 ci-dessus), il ne paraît pas possible qu'une peine plus sévère puisse être prononcée alors que les faits sont identiques, voire moins graves, que ceux retenus par l'ordonnance pénale à laquelle le Ministère public ne s'est pas opposé. Sur ce point, l’ordonnance pénale du 26 avril 2019 est donc erronée.
6.2 La situation procédurale s'est encore complexifiée à la suite de l'opposition du prévenu contre cette nouvelle ordonnance pénale. En effet, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a écrit à deux reprises au prévenu que l'audience du 18 juillet porterait sur l'opposition formée contre l'ordonnance du 21 février 2018. Elle a en effet considéré – à tort – que l'ordonnance pénale rendue le 26 avril 2019 était nulle, ce qu'elle a par ailleurs déjà indiqué au prévenu avant l'audience, dans sa lettre du 9 mai 2019.
Au vu de tous ces éléments déjà, le prévenu ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que l'audience du 18 juillet 2019 porte exclusivement sur la question de la recevabilité de son opposition à l'ordonnance pénale du 21 février 2018. En effet, il ressort tant des courriers envoyés par la Présidente du tribunal d'arrondissement que du déroulement de l'audience devant ce tribunal – lors de laquelle il lui a été donné lecture de l'ordonnance du 21 février 2018 – et durant laquelle il était assisté d'un avocat, qu’ il ne pouvait que comprendre que le fond du litige serait également examiné, même si cet examen se basait, de manière erronée, sur l’ordonnance pénale du 21 février 2018. Par ailleurs selon la jurisprudence relative à l’art. 356 al. 1 CPP (TF 6B_218/2020 du 17 avril 2020), l’appelant devait s’attendre, une fois la question préjudicielle de la recevabilité de l’opposition tranchée, à ce que le tribunal de première instance ouvre les débats sur la cause au fond. C’est donc à juste titre que le juge de première instance a statué au fond, mais il est vrai, à tort, sur la base de l’ordonnance pénale du 21 février 2018 et non sur la base de l’ordonnance pénale du 26 avril 2019.
6.3 En définitive, la requête de non entrée en matière sur l’appel joint du Ministère public doit être rejetée. Celui-ci est bien partie à la procédure dès le renvoi de la cause devant l’autorité de première instance (art. 104 al. 1 let. c CPP) et il bénéficie en conséquence également de la qualité de partie en procédure d’appel (art. 381 et 388 CPP), indépendamment du fait qu’il n’est pas intervenu à l’audience de première instance.
Les conclusions en annulation du jugement de première instance de l’appel et de l’appel joint doivent être rejetées. Les faits de la cause sont très simples. Malgré les quelques informalités procédurales commises par la Préfète et par la Procureure, liées principalement à des modes de notification des ordonnances et à des lettres non envoyées en copie au prévenu, les droits de la défense n’ont pas été mis en péril. Par ailleurs, la description des faits de l’ordonnance pénale de la Préfète de février 2018 et de celle de l’ordonnance pénale d’avril 2019 de la Procureure sont proches, la seconde étant plus favorable au prévenu. Il en découle que le fait que le premier juge n’ait pas statué sur la base de l’ordonnance d’avril 2019 n’a aucun effet sur le fond de la cause. Enfin, par économie de procédure, l’enjeu de la présente affaire étant limité, il y a lieu de statuer sur le fond en appel, les parties ayant pu faire valoir leurs moyens à cet égard.
De la cause au fond
7.1 Le premier juge a retenu que le prévenu s'est livré à une activité accessoire. Or, au bénéfice du doute à tout le moins, et ce indépendamment de l'ordonnance pénale sur laquelle on se fonde, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du prévenu dont rien ne permet de s'écarter.
Ainsi, il convient de retenir que le 24 janvier 2018, vers 17h45, X.________ circulait au volant de son véhicule lorsqu’il a été distrait par la chute de la tasse à café de son thermos, qu’il a voulu ramasser, par un geste réflexe.
7.2 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi fédérale sur la circulation routière (LCR du 19 décembre 1958 ; RS741.01) ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR).
A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017, consid. 2.2.1; TF 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. TF 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c p. 228; TF 6B_69/2017 précité, consid. 2.2.1; TF 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3).
7.3 En l’espèce, bien qu’il s’agisse d’un geste « réflexe », l’appelant doit être reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour ne pas avoir voué toute son attention à la route au moment où il a tenté de récupérer la tasse à café de son thermos.
S'agissant de la peine que le Ministère public voudrait voir aggravée, aucun élément ne justifie d'augmenter celle-ci, qui paraît adéquate pour sanctionner le comportement de l’appelant. En effet, comme l’a à juste titre relevé le tribunal de première instance, la culpabilité de X.________ est légère, malgré les conséquences importantes de son inattention. Cette sanction tient compte des antécédents du prénommé, qui a fait l’objet de plusieurs retraits de permis, étant relevé que la dernière mesure administrative rendue à son endroit remontait déjà à près de cinq ans au moment des faits. Tout bien considéré, c’est une amende de 450 fr. qui doit être prononcée pour sanctionner le comportement de X.________.
8.1 En définitive, le jugement de première instance sera donc confirmé, dans son dispositif, les faits étant modifiés, dans le sens des considérants.
Aucune des parties n'ayant conclu à la confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter l'appel, l'appel joint et la requête de non entrée en matière.
8.2 Les frais mis à la charge de X.________ par l’autorité de première instance, par 600 fr., correspondent aux frais devant le préfet par 250 fr. et à une participation aux frais de première instance. Ils seront mis à la charge du prévenu.
S’agissant des frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’710 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ils seront mis par moitié à la charge de l’appelant, qui succombe s’agissant des conclusions de son appel et de sa requête de non-entrée en matière sur l’appel joint du Ministère public, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, pour tenir compte du sort de l’appel joint du Ministère public.
8.3 X.________ qui était assisté d’un avocat de choix, prétend à l’allocation d’une indemnité équitable au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 3'500 fr. TTC pour ses frais de défense en première instance, et de 3'000 fr. TTC pour ses frais de défense en procédure d’appel.
Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 et les références citées; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203). Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu est une question de droit (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 et les références citées).
En matière de contravention, en particulier s'agissant de circulation routière, l'assistance d'un avocat ne se justifie en principe pas. En l’espèce, cela est d’autant plus vrai, considérant qu’il paraît totalement déraisonnable d'engager des frais d'avocat aussi importants que ceux requis par le prévenu, alors que la culpabilité et l'amende de 450 fr. sont admises, mais que les faits sont contestés. L’assistance d’un avocat pour la procédure de première instance était donc déraisonnable et, au vu de la condamnation du prévenu, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui sera allouée.
S’agissant de la procédure d’appel, la situation est différente. En effet, dès lors que le Ministère public a formé un appel joint, on se trouve dans un cas de défense obligatoire et le prévenu devait être pourvu d’un défenseur. Au surplus, on peut admettre que l'imbroglio procédural était tel que le recours à un mandataire professionnel pouvait apparaître nécessaire. En définitive, une indemnité pour la procédure de deuxième instance sera octroyée à l’appelant. Toutefois, cette indemnité sera réduite de moitié pour tenir compte du sort de la procédure d’appel. Elle sera en conséquence arrêtée à 1'500 fr., TVA et débours compris.
L’indemnité allouée à X.________ sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec la part des frais de la procédure mise à sa charge.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :
I. La demande de non entrée en matière de X.________ est rejetée.
II. L’appel de X.________ et l’appel joint du Ministère public sont rejetés.
III. Le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. déclare X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; II.- condamne X.________ à une amende de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti est de 5 (cinq) jours ; III.- met à la charge de X.________ une participation aux frais de justice arrêtée à 600 fr. (six cents francs) et laisse le solde à la charge de l’Etat."
IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'500 fr. est allouée à X., à la charge de l’Etat ; cette indemnité est partiellement compensée avec la part des frais de justice mis à la charge du prénommé, le solde dû à X. étant de 645 francs.
V. Les frais d'appel, par 1'710 fr., sont mis par moitié, soit par 855 fr., à la X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :