TRIBUNAL CANTONAL
75
PE18.022101-QVE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 11 mars 2020
Composition : M. Stoudmann, président
Mme Fonjallaz et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme de Benoit
Parties à la présente cause : A.A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Jean-Nicolas Roud, conseil d’office à Lausanne,
et
B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Jean Cavalli, conseil de choix à St-Sulpice,
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er novembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.A.________ s’était rendue coupable d’injure (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans (II), a renvoyé B.________ à agir devant le juge civil (III) et a mis les frais, par 1'300 fr., à la charge de A.A.________ (IV).
B. Par annonce du 14 novembre 2019 et déclaration motivée du 11 décembre 2019, A.A.________ a formé appel auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de toute charge.
A titre de mesures d’instruction, elle a requis l’audition de deux témoins.
Le 4 mars 2020, à sa demande, B.________ a été dispensée de comparution personnelle à l’audience du 11 mars 2020.
Le 9 mars 2020, le président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves de la recourante. Il a considéré qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et, qu’au surplus, elles ne paraissaient pas pertinentes.
Lors de l’audience d’appel, B.________, par son conseil, a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.A.________ est née le [...] 1964 à [...] (VD). Elle a grandi en Suisse, où elle a toujours vécu. Ayant arrêté l’école vers 16 ou 17 ans, elle a suivi une formation de caissière/vendeuse, qu’elle n’a pas terminée. La prévenue s’est mariée en 1991 et a eu trois enfants, nés en 1989, 1991 et 1994. Elle a divorcé il y a une dizaine d’années. Elle est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité et perçoit des prestations complémentaires, ce qui lui procure un revenu d’environ 3'200 fr. par mois. Après déduction du subside étatique, elle participe à hauteur de 20 fr. au paiement de ses primes d’assurance-maladie. Elle vit avec son fils aîné, A.F.. Elle s’acquitte du loyer qui s’élève à 1'790 fr. par mois. Son fils, qui est actuellement en apprentissage, lui verse 300 à 400 fr. par mois pour participer aux dépenses, telles que la nourriture ou le loyer. A.A. ne s’acquitte pas de ses impôts.
Le casier judiciaire de la prévenue est vierge de toute inscription.
B., dont le prénom usuel est B., a repris son nom de jeune fille et s’appelle désormais B.. Elle est la mère de B.F., né le [...] 2017, enfant issu de sa relation avec A.F., fils de A.A.. Cette dernière est ainsi la grand-mère du fils de la plaignante. B.________ et A.F.________ sont actuellement séparés.
Le 6 novembre 2018, B.________ a déposé plainte contre A.A.________ pour injure. En substance, elle lui reproche de l’avoir traitée, à plusieurs reprises en 2018, à Morges, de « conne », de « pétasse », de « salope », de « sale pute » et de « connasse ».
Le 24 avril 2019, B.________ a déposé plainte pénale contre A.A.________ pour injure. Elle lui reproche en substance de l’avoir traitée de « sale pute » et de « grosse conne », le jour même à Morges.
Par ordonnance pénale du 15 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré A.A.________ coupable d’injure (I), l’a condamnée à une peine de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II) et à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III), a dit que B.________ était renvoyée à agir devant le juge civil (IV) et a mis les frais de procédure, par 900 fr., à la charge de A.A.________ (V).
Les faits retenus dans cette ordonnance pénale étaient les suivants :
« 1. A Morges, [...], entre le 6 août 2018 et le 6 novembre 2018, les faits antérieurs étant prescrits, A.A.________ a injurié B.________, en la traitant de "conne", "pétasse" et "salope".
A Morges, devant la gare, le 4 novembre 2018, A.A.________ a injurié B.________, en des termes qui n'ont pas été déterminés exactement, mais de même nature que pour le cas précédent.
A Morges, dans la Grand'Rue, le 15 décembre 2018, A.A.________ a injurié B.________ en la traitant de "sale pute" et "connasse".
B.________ a déposé plainte pénale le 6 novembre 2018.
A Morges, [...], le 24 avril 2019 vers 11h50, A.A.________ a injurié B.________, en la traitant de "sale pute" et de "grosse conne".
B.________ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile le 24 avril 2019. »
Le 1er juin 2019, A.A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée.
Le 6 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats.
Le 9 juillet 2019, A.A.________ a indiqué qu’elle maintenait son opposition.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par la prévenue ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.A.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelante a requis l’audition de deux témoins, A.F.________ et B.A.________, à savoir son fils et son neveu.
3.2 Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b), de produire des preuves pertinentes, et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 II 286 consid. 5.1).
La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas le juge à administrer de nouvelles preuves lorsque celles qui ont été administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (TF 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 7.1 ; TF 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 1.2).
3.3 En l’espèce, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, les mesures d’instruction sollicitées paraissent sans utilité pour juger la présente cause, comme on le verra ci-après (cf. supra consid. 4.3). Le dossier comprend ainsi suffisamment d’éléments à la décharge de la prévenue, de sorte qu’il convient de rejeter les mesures d’instruction proposées par celle-ci.
4.1 L’appelante conteste sa condamnation pour injure, relevant principalement qu’il n’y aurait pas la moindre preuve de sa culpabilité. Elle rappelle que le premier juge n’a pas suivi toutes les allégations de la plaignante, puisqu’il n’a pas retenu le cas 2 de l’acte d’accusation. Elle souligne que la plaignante serait elle-même adepte des plus viles grossièretés et produit des extraits de discussions WhatsApp entre son fils et la plaignante.
4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. Lorsque l’autorité a forgé sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in :CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées). Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
4.3 En l’espèce, s’agissant du cas 1 de l’acte d’accusation, le tribunal de police a d’abord relevé que la plaignante affirmait que les injures avaient été proférées par SMS ou WhatsApp (jugement, pp. 5 et 9). Le premier juge a fondé sa conviction sur un message envoyé par l’appelante le 19 juin 2018, soit en dehors de la période couverte par l’acte d’accusation, dans lequel elle écrivait « j’ai voulu être gentille mais je vois que tu es toujours aussi conne » (P. 4/1). Le premier juge a estimé que si l’appelante avait pu traiter la plaignante de « conne » une fois, elle avait également pu utiliser d’autres termes injurieux à plusieurs reprises, dans la période concernée par l’acte d’accusation (jugement, p. 9).
Cette motivation n’est pas suffisante pour emporter la conviction de la Cour de céans. Il paraît troublant que la plaignante n’ait produit aucun message injurieux durant la période couverte par sa plainte, alors qu’elle affirme que les propos litigieux ont été formulés par écrit. Ensuite, dans sa plainte, la plaignante mentionne à titre d’exemple le plus significatif les insultes proférées au Z.________ Bar, alors même que celles-ci ont précisément été abandonnées parce qu’elles n’ont pas été confirmées par le témoin entendu sur les faits (jugement, p. 10). Par ailleurs, la procureure en charge du dossier a éprouvé des doutes sur les faits, puisqu’elle écrivait le 19 novembre 2018 à la plaignante pour lui indiquer que « sur plusieurs points, cette plainte ne fournit pas les éléments permettant de présumer la commission de l’infraction pénale dénoncée » (P. 5). En réponse, la plaignante n’a pas été plus précise, ni factuelle, mais s’est bornée à formuler des banalités, parmi lesquelles elle accuse l’appelante de faire « de la magie (occultisme) », ce que rien n’accrédite et qui n’est au surplus pas pertinent. Ces éléments ne permettent pas d’emporter la conviction de la Cour de céans sur les allégations de la plaignante, dont la crédibilité n’est pas sans tache.
Concernant les cas 3 et 4 de l’acte d’accusation, le Tribunal de police s’est en substance fondé sur le fait que la plaignante avait confirmé sa plainte aux débats et sur le fait que l’appelante avait uniquement déclaré ne pas se souvenir d’avoir été injurieuse, ne contestant ainsi que trop mollement les faits (jugement, pp. 10 et 11).
Le raisonnement du premier juge n’est pas convaincant. On rappelle qu’un témoin aurait pu être entendu s’agissant du cas 3, à savoir A.F.________, le fils de l’appelante et donc l’ex-compagnon de la plaignante, mais cette dernière n’a pas voulu qu’il soit entendu, invoquant le fait qu’il ne témoignerait pas contre sa mère (PV aud. 2, l. 55). Quand bien même il faut prendre en considération les relations entre le témoin et la prévenue, il existe également des liens assez forts entre le témoin et la plaignante. On peut donc s’étonner que la plaignante se soit opposée d’emblée à l’audition d’un témoin qui aurait pu décrire les faits qu’elle a dénoncés et qu’il lui appartenait de prouver.
En définitive, le dossier ne comporte pas suffisamment d’éléments pour emporter la conviction de la Cour de céans. En effet, les allégations de la plaignante ne comportent que peu de détails sur les faits à connotation pénale et il n’existe aucune preuve matérielle confirmant ses accusations, alors qu’on aurait pu attendre de la plaignante qu’elle produise les messages injurieux dont elle se prévaut. Ses déclarations ont en outre été partiellement écartées par le premier juge (cas 2 de l’acte d’accusation), de sorte qu’on ne peut pas accorder une foi inébranlable aux dires de la plaignante s’agissant des autres cas. Dans ces circonstances, on ne peut retenir indubitablement que l’appelante a tenu les propos qui lui sont reprochés. Celle-ci doit donc être mise au bénéfice du doute et libérée du chef d’accusation d’injure.
4.4 Les conclusions civiles étant subordonnées à un jugement de culpabilité qui n’a pas lieu d’être en l’espèce, B.________ doit être renvoyée à agir devant le juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP).
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.
Vu l’issue de l’appel, les frais de la procédure de première instance seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 3 CPP).
Le défenseur d’office de A.A.________, Me Jean-Nicolas Roud, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 13,6 heures d’activité (P. 41). Il se justifie de réduire les opérations liées à la préparation de l’audience, comptabilisées à hauteur d’une heure et demie, et de ne tenir compte que de 30 minutes à cet effet, compte tenu de l’absence de toute complexité du dossier et de la connaissance préalable de celui-ci par le défenseur. En définitive, il convient de tenir compte d’un total de 12,6 heures d’activité, au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de sorte que le défenseur d’office de l’appelante se verra allouer un montant de 2’268 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 45 fr. 40, une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 187 fr. 40. Partant, une indemnité d’un montant total de 2'620 fr. 80 sera allouée à Me Jean-Nicolas Roud.
Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante, par 2'620 fr. 80, le tout totalisant 3'720 fr. 80, doivent être mis à la charge de la partie plaignante, B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 10 et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 1er novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. libère A.A.________ du chef d’accusation d’injure ; II. supprimé ; III. renvoie B.________ à agir devant le juge civil ; IV. laisse les frais, par 1'300 fr. (mille trois cents francs), à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’620 fr. 80 (deux mille six cent vingt francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Nicolas Roud.
IV. Les frais d'appel, par 3'720 fr. 80 (trois mille sept cent vingt francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au ch. III ci-dessus, sont mis à la charge de B.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :