Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 140

TRIBUNAL CANTONAL

182

PE18.010447-BSU

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 8 avril 2020


Composition : M. Sauterel, président

Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffière : Mme de Benoit


Parties à la présente cause : A.N.________, prévenu et requérant, représenté par Me Mathilde Bessonnet, défenseur à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur cantonal Strada.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de libération déposée par A.N.________ ensuite du jugement rendu le 17 janvier 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 août 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.N.________ pour vol en bande et par métier et tentative de vol en bande et par métier à 4 ans de privation de liberté, sous déduction de 432 jours de détention avant jugement (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour 10 ans (VI), a ordonné son maintien en détention (VII), a constaté qu’il avait subi 15 jours de détention dans des conditions de détention illicites (Hôtel de police) et a ordonné que 8 jours soient déduits de la peine à subir selon chiffre V ci-dessus, ainsi que, respectivement, 417 jours dans des conditions difficiles (Bois-Mermet) et a ordonné que 139 jours soient déduits de la peine à effectuer selon chiffre V ci-dessus (VIII).

Par jugement du 17 janvier 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a en particulier admis l’appel déposé par le Ministère public cantonal Strada (I), a rejeté les recours déposés par A.N., B.N. et C.N.________ (II), a modifié le jugement rendu le 29 août 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, notamment les ch. V et VIII du dispositif, en ce sens qu’A.N.________ a été condamné pour vol en bande et par métier et usurpation de fonctions à 4 ans et 5 mois de privation de liberté, sous déduction de 432 jours de détention avant jugement et qu’il a été constaté qu’A.N.________ avait subi 15 jours de détention dans des conditions illicites (Hôtel de police) et qu’il a été ordonné que 8 jours soient déduits de la peine à subir selon le chiffre V précité (III), a dit que la déduction de la détention subie par A.N.________ depuis le jugement de première instance était déduite (V) et a ordonné le maintien en détention d’A.N.________ à titre de sûreté (VII).

Par acte du 26 mars 2020, A.N.________ a formé recours contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral en concluant, avec suite de frais et d’indemnité, principalement à sa réforme en ce sens notamment que son appel est admis, qu’il est libéré du chef d’accusation d’usurpation de fonctions et condamné pour vol en bande et par métier à une peine privative de liberté d’une durée entièrement compensée par celle de la détention déjà subie jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral et que sa libération immédiate est ordonnée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi du dossier de la cause à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La cause est actuellement pendante auprès du Tribunal fédéral.

B. Le 6 avril 2020, A.N.________ a requis sa libération immédiate auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. A l’appui de sa demande, il a produit un bordereau de pièces.

Le 9 avril 2020, dans le délai imparti par la Cour de céans, le Ministère public cantonal Strada a déposé ses déterminations et a conclu au rejet de la demande de libération d’A.N.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

A.N.________ (alias [...], né le [...] 1952), est ressortissant français, né le [...] 1955 à [...]/France. Il est le père de B.N.________ et de C.N.. Il est au bénéfice de diverses allocations en France. A l’occasion de séjours en détention antérieurs, A.N. a présenté un état psychique fragile, avec des périodes de décompensation. A.N.________ habite avec sa compagne à [...]/France. Ses deux fils et les familles respectives de ces derniers habitent à proximité immédiate.

Le casier judiciaire suisse d’A.N.________ ne comporte pas d’inscription. Il n’y a pas non plus d’inscription au casier judiciaire français sous [...], né le [...] 1952.

En revanche, le casier judiciaire français d’A.N.________ comporte les inscriptions suivantes :

24 mai 2002, Tribunal correctionnel de Paris – 13CH, 1 an 6 mois d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans, 00787501 escroquerie le 6 avril 2000, 16 mai 2000, 3 juin 2000, 6 juin 2000, 16 août 2000, 21 août 2000, courant août 2000 ; 02072702 violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité le 28 août 2000 ; 00069901 recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement le 21 août 2000 ; 00787501 escroquerie (tentative) le 16 août 2000 ; 27 août 2003 peine exécutée ;

26 avril 2007, Tribunal correctionnel de Bobigny, réquisition d’ordonnance pénale, ordonnance pénale notifié le 14 juin 2007, 600 E d’amende ; 00570804 conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire le 9 mars 2007 ; 27 mars 2009 : amende payée ;

17 septembre 2007, Tribunal correctionnel de Strasbourg – 6CH, 2 ans d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans, avec exécution provisoire ; 00787403 vol aggravé par trois circonstances le 27 avril 2006 ; 00787403 vol aggravé par trois circonstances (tentative) le 27 avril 2006, le 25 avril 2006 ; 01221404 participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans courant avril 2006 ; 01164102 détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité courant avril 2006 ;

3 mars 2009, Tribunal correctionnel de Bobigny, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, 200 jours-amende à 4 E à titre principal ; 02287303 conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points (récidive) le 15 décembre 2008 ; 26 juin 2009 : amende payée ;

7 mai 2012, Tribunal correctionnel de Nantes – 6CH, mandat de dépôt 23 juillet 2011 ; mise en liberté 09.11.2011 ; 1 an d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an 6 mois, confiscation du produit de l’infraction ; 00787305 vol aggravé par deux circonstances (récidive) le 6 juillet 2011, le 21 juillet 2011 ; 00004804 usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque le 21 juillet 2011 ;

16 juillet 2014, Tribunal correctionnel de Creteil – 13CH, mandat de dépôt 18.06.2014 ; maintien en détention ; 1 an d’emprisonnement, confiscation ; 02815401 vol facilité par l’état d’une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance (récidive) le 11 mars 2014, 19 mars 2014, 9 avril 2014.

Dans le cadre de la présente affaire, A.N.________ a séjourné à l’Hôtel de police de St-Martin du 28 juin 2018 au 14 juillet 2018, date de son transfert à la prison du Bois-Mermet, soit durant 15 jours, déduction faite des premières 48 heures.

A.N.________ a été placé en détention provisoire depuis le 28 juin 2018 à la prison du Bois-Mermet exclusivement.

Le 3 février 2020, A.N.________ a déposé une demande d’exécution anticipée de peine. Le 11 février 2020, le président de la Cour de céans a informé l’Office d’exécution des peines ne pas avoir d’objection à l’exécution anticipée de la peine d’A.N.________, pour autant qu'une place soit disponible. A ce jour, ce dernier est toujours détenu à la prison du Bois-Mermet.

En droit :

1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).

Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, à l'instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si l'autorité d'appel entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (art. 408 CPP) ; il y a lieu dès lors d'appliquer mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, ou ordonner une mise en détention en se fondant sur l'art. 232 CPP. La jurisprudence considère en effet qu'une éventuelle condamnation en appel peut constituer un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'alinéa premier de cette disposition ; cette décision, qui doit être dûment motivée, peut être prononcée par le tribunal in corpore dans le cas où elle est rendue dans le cadre du jugement sur appel, ou par la direction de la procédure si elle est rendue après le prononcé (ATF 139 IV 277 consid. 2.2). Lorsqu'un recours a été déposé au Tribunal fédéral contre le jugement d’appel, cela n'a pas pour conséquence de transférer à la juridiction fédérale les compétences cantonales en matière de prolongation de détention ou de mise en liberté (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 ; TF 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 3 ; TF 6B_135/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.6 ; CAPE 11 mai 2017/208 consid. 1.1.1).

Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.

En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad. art. 233).

1.2 En l’espèce, A.N.________ a déposé sa demande de mise en liberté après avoir interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 17 janvier 2020 par la Cour d’appel pénale. Sa demande est recevable, dès lors qu’il peut déposer en tout temps une telle requête.

La procédure devant l’instance judiciaire fédérale est actuellement pendante. Selon la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 1.1), la juridiction d’appel reste toutefois compétente pour examiner la demande de mise en liberté d’A.N.________.

Par ailleurs, dans son jugement du 17 janvier 2020, la Cour d’appel pénale a ordonné le maintien d’A.N.________ en détention pour des motifs de sûreté. Ainsi, elle statuera également à trois juges sur la demande de mise liberté déposée par l’intéressé (cf. CAPE 11 mai 2017/208 consid. 1.2).

2.1 A.N.________ fait principalement valoir la crise sanitaire actuelle en raison de la pandémie du COVID-19 pour demander sa libération immédiate. Il invoque le fait qu’il serait une personne à risques, étant âgé de 65 ans, et ayant une santé fragile et souffrant d’un kyste au rein. Incarcéré à la prison du Bois-Mermet, sa vie serait quotidiennement mise en danger au vu de la promiscuité entre les détenus et de la vétusté de l’établissement pénitentiaire. Il serait également impossible de respecter les mesures d’hygiène recommandées par l’OFSP (Office fédéral de la santé publique) et notamment son isolement total, alors qu’il serait particulièrement vulnérable.

Il conteste par ailleurs l’existence des risques de fuite, de collusion et de récidive.

2.2 2.2.1 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).

2.2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2).

2.2.3 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1).

2.3 En l’espèce, au terme du jugement rendu par la Cour de céans le 17 janvier 2020, l’intéressé a notamment été reconnu coupable de vingt-deux cas de vols et tentatives de vols à l’astuce en se faisant passer pour un plombier ou un policier. Même si la plupart de ces cas sont contestées dans le cadre du recours déposé auprès du Tribunal fédéral, tout comme l’est sa condamnation pour usurpation de fonctions, à ce stade, au vu de sa condamnation en première instance tout comme en instance d’appel, des soupçons suffisants au sens de l’art. 221 CPP existent que les infractions de vol en bande et par métier et d’usurpation de fonctions aient été commises.

Ensuite, le requérant est un ressortissant français, domicilié dans la banlieue de Paris, sans profession et sans la moindre attache ni famille en Suisse. Au vu de la peine privative de liberté de 4 ans et 5 mois prononcée à son encontre, et de l’expulsion du territoire suisse dont il fait l’objet, pour une durée de 10 ans, le risque qu’il tente de se soustraire à l’action pénale ainsi qu’au solde de sa sanction dans l’hypothèse où il devait être libéré est patent. Il indique au surplus vouloir rejoindre son domicile de [...], en France, d’où son extradition ne sera pas possible, ce pays n’extradant pas ses ressortissants. Force est ainsi de constater que le risque de fuite demeure réalisé.

Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des éventuels risques de collusion et de récidive.

Enfin, c’est en vain qu’A.N.________ invoque un prétendu risque pour sa santé en raison de la pandémie du COVID-19. En effet, comme l’a à juste titre fait remarquer le Ministère public dans ses déterminations, les mesures sanitaires prises par les établissements pénitentiaires sont telles que la santé du requérant n’est pas plus en danger à l’intérieur qu’à l’extérieur de la prison du Bois-Mermet. C’est même probablement l’inverse. En effet, diverses mesures ont été mises en œuvre pour limiter au maximum la propagation du virus. A ce jour, aucune personne détenue n’est suspectée d’être porteur du coronavirus dans les prisons vaudoises et aucun cas de contamination n’a été signalé à ce jour. Le risque de contamination n’est donc pas plus élevé que dans la région parisienne, où A.N.________ souhaiterait se rendre. Le moyen soulevé est donc vain.

La détention pour des motifs de sûreté d’A.N.________ est dès lors justifiée en raison de l’existence d’un risque de fuite, cette détention étant par ailleurs encore largement proportionnée dans sa durée, étant précisé que si par hypothèse la peine prononcée devait être confirmée, la fin de celle-ci interviendrait en octobre 2022.

Au vu de ce qui précède, la demande de mise en liberté immédiate d’A.N.________ doit être rejetée.

Les frais du présent prononcé, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Me Mathilde Bessonnet n’agissant plus en qualité de défenseur d’office, son mandat ayant pris fin à l’issue de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnité à ce titre.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et 233 CPP, prononce :

I. La demande de mise en liberté déposée par A.N.________ le 6 avril 2020 est rejetée.

II. Les frais du présent prononcé, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.N.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour A.N.________) (et par efax),

Ministère public central (et par efax),

et communiqué à :

M. le Procureur cantonal Strada (et par efax),

Office d’exécution des peines (et par efax),

Prison du Bois-Mermet (et par efax),

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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