TRIBUNAL CANTONAL
58
PE15.001562-DSO
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 8 janvier 2020
Composition : M. STOUDMANN, président
MM. Sauterel et Maillard, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
X.________, appelant et prévenu, représenté par Me Jacques Michod, avocat de choix à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 1er novembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er novembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré par défaut X.________ du chef de prévention d'abus de détresse (I), a constaté par défaut qu'il s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (II), l'a condamné par défaut à une peine privative de liberté de 3 ans (III), lui a interdit d'exercer une activité professionnelle en tant que thérapeute pendant 10 ans (IV), a ordonné par défaut une assistance de probation pour la durée de l'interdiction prononcée sous chiffre IV (V) et a statué par défaut sur le tort moral, les dépens, les réserves civiles, le sort des pièces et les frais de justice, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante (VI à XI).
X.________ ne s'est pas présenté aux débats du 13 mars 2018, de sorte que l'audience a été renvoyée. Il ne s'est pas non plus présenté aux débats du 30 octobre 2018. Au cours de cette dernière audience, Me Jacques Michod, avocat de choix de X.________, a indiqué qu'il n'avait pas de nouvelles de son client, qu'il ne le représentait pas et qu'il intervenait au sens de l'art. 367 al. 1 CPP.
Le dispositif de ce jugement a été notifié le 2 novembre 2018 à Me Jacques Michod.
B. Par annonce du 8 novembre 2018, Me Jacques Michod, au nom de son client X., a fait appel du jugement du 1er novembre 2018, en faisant valoir que la procédure devait être considérée comme suspendue dans la mesure où le dispositif du 1er novembre 2018 n'avait pas été notifié personnellement à X..
Le jugement motivé a été notifié le 7 décembre 2018 à Me Jacques Michod. La notification de ce jugement par voie de commission rogatoire internationale à [...] a échoué. Le jugement a été notifié par voie édictale dans la Feuille des avis officiels du 20 décembre 2019.
Par déclaration d'appel du 30 décembre 2019, Me Jacques Michod, au nom de X.________, a conclu à la réforme du jugement du 1er novembre 2018 en ce sens notamment qu'il soit libéré de l'accusation d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
En droit :
1.1 Selon l’art. 368 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
Il ressort de cette disposition que pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 ; Thalmann, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 368 CPP). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels. Elle a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (CAPE 23 mars 2018/156 ; CAPE 15 février 2018/101 ; CAPE 3 novembre 2016/447 ; CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 et les références citées ; Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP et la référence citée ; Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que l’art. 368 al. 1 CPP n'avait d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3 et les réf. citées).
En vertu de l’art. 371 CPP, tant que court le délai d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l’art. 368 al. 1 CPP (al. 1). Un appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (al. 2).
Cette disposition donne au condamné par défaut la possibilité de faire à la fois une demande de nouveau jugement et un appel, la procédure d'appel se poursuivant en cas de rejet de la demande de nouveau jugement. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371 CPP).
1.2 En l'espèce, bien que régulièrement assigné, X.________ ne s'est pas présenté aux débats qui ont eu lieu le 13 mars 2018 et le 30 octobre 2018 devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte. Les premiers juges ont par conséquent engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif du jugement attaqué et la motivation de ce jugement ont exclusivement été notifiés au défenseur du prévenu. Ils n'ont donc pas été notifiés personnellement à X.________. Ainsi, selon la jurisprudence, le délai de dix jours prévu à l'art. 368 al. 1 CPP et celui prévu à l'art. 371 al. 1 CPP n'ont pas commencé à courir.
Dans ces conditions, l'appel interjeté par le défenseur de X.________ s'avère prématuré et doit être déclaré irrecevable.
Le présent prononcé est rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 368 al. 1, 371 al. 1 et 403 al. 1 CPP, prononce :
I. L'appel est irrecevable.
II. Le prononcé est rendu sans frais.
III. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population (X.________, [...], [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :