TRIBUNAL CANTONAL
406
PE14.021047-/HNI/CPU
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 3 octobre 2019
Composition : M. Winzap, président
MM. Stoudmann et Maillard, juges Greffier : M. Petit
Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Michael Stauffacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé.
F.________, partie plaignante, appelante par voie de jonction et intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que B.________ s’était rendu coupable d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, de faux dans les titres et d’induction de la justice en erreur (I), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 14 mois sous déduction de 31 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il avait été détenu durant 12 jours dans des conditions de détention illicite et a ordonné que 6 jours soient déduits de la peine fixée au ch. II à titre de réparation du tort moral (III), a révoqué le sursis accordé à B.________ le 20 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 60 francs le jour (IV), a pris acte pour valoir jugement des engagements pris par B.________ en faveur de F.________ en page 5 du procès-verbal et dit que B.________ était son débiteur des montants suivants: 21'600 fr., avec intérêt à 5% dès le 5 juin 2013; 1'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 8 juillet 2014 (V), a pris acte pour valoir jugement de l’engagement souscrit par B.________ en faveur de la B.________ en page 6 du procès-verbal et a dit que B.________ était son débiteur de la somme de 1'400 fr. (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 24'000 fr. séquestrée sous fiche no 4099 (VII), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’une fourre blanche, d’une fourre bleue et d’une fourre blanche séquestrées sous fiche no 4099 (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction d’un faux permis de conduire les bateaux de plaisance séquestré sous fiche no 4'099 (IX), a levé le séquestre sur les autres objets séquestrés sous fiche no 4'099 et ordonné leur restitution à B.________ (X) et a statué sur les frais et indemnités (XI et XII).
Par annonce du 4 décembre 2017 et déclaration motivée du 9 janvier 2018, B.________ a interjeté appel contre le jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné, principalement, à une peine pécuniaire de 360 jours-amende avec sursis, subsidiairement, à une peine privative de liberté d’une quotité réduite avec sursis et assortie d’un long délai d’épreuve. Il a en outre conclu à la restitution en faveur de F.________ de la somme de 24'000 fr. séquestrée notamment sous fiche no 4099.
Par déclaration du 17 janvier 2018, le Ministère public a interjeté un appel joint contre le jugement du 28 novembre 2017 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une peine privative de liberté de 18 mois ferme soit prononcée.
Par déclaration du 25 janvier 2018, F.________ a interjeté un appel joint contre le jugement du 28 novembre 2017 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que soit ordonnée la restitution en sa faveur de la somme de 24'000 fr. séquestrée notamment sous fiche no 4099.
Par arrêt du 20 août 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel formé par B.________ en ce sens qu'elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois sous déduction de 31 jours de détention avant jugement. Elle a admis ensuite l'appel joint de F., en ce sens qu'elle a ordonné la confiscation et la dévolution à F. de la somme de 24'000 fr. séquestrée sous fiche no 4099. Enfin, elle a rejeté l'appel du Ministère public.
Par arrêt du 27 décembre 2018 (TF 6B_1037/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par B.________ et annulé l’arrêt de la Cour d’appel pénale, la cause étant renvoyée à la cour cantonale afin qu’elle rende une nouvelle décision fixant à nouveau la peine de l'intéressé conformément aux exigences découlant de l'art. 49 al. 1 et 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).
Par arrêt du 9 mai 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel formé par B.________ en ce sens qu'elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois sous déduction de 31 jours de détention avant jugement. Elle a admis ensuite l'appel joint de F.________ , en ce sens qu'elle a ordonné la confiscation et la dévolution à F.________ de la somme de 24'000 fr. séquestrée sous fiche no 4099. Enfin, elle a rejeté l'appel du Ministère public.
Par arrêt du 11 juillet 2019 (TF 6B_750/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par B.________ et annulé l’arrêt de la Cour d’appel pénale, la cause étant renvoyée à la cour cantonale afin qu’elle rende une nouvelle décision fixant à nouveau la peine d'ensemble relative aux infractions de mai 2013, en précisant comment elle faisait concrètement application de l'art. 49 al. 1 CP s'agissant de la quotité des peines devant sanctionner les infractions commises en 2014 et 2015, en particulier en mentionnant la quotité de la peine de base ainsi que la quotité hypothétique de la peine aggravant celle-ci.
B. A l'audience d'appel du 9 mai 2019, le Ministère public a formellement retiré son appel joint, par un souci de clarification de la procédure. B.________ a, quant à lui, maintenu les conclusions de sa déclaration d'appel.
A la suite de l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par le Tribunal fédéral, B.________ a précisé, le 13 septembre 2019, qu'une peine limitée à deux mois devait venir sanctionner les faits du mois de mai 2013, et que, pour ce qui était des cas de 2014 et 2015, le prononcé d'une peine de 7 mois paraissait adéquat eu égard au degré de réalisation du cas de 2014 ainsi qu'aux circonstances atténuantes qu'il convenait de reconnaître, soit notamment sa pleine collaboration, ses regrets sincères, le fait qu'il avait intégralement dédommagé les lésés et l'écoulement du temps.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 B.________ est né le 18 février 1961 à [...] en France, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans enfants. Placé à sa naissance par la DDASS, il n’a jamais connu ses parents. Il a vécu dans une famille d’accueil jusqu’à 18 ans. Après avoir obtenu un CFC et une maîtrise de plombier-chauffagiste, il a exercé différents métiers (G.O. au [...], contrôleur au [...]) avant de devenir professeur de sport indépendant. Il est arrivé en Suisse en 1990 environ. Son activité lui rapportait en 2015, selon ses dires, après avoir payé tous ses frais, entre 4'000 fr. et 5'000 fr. en hiver et environ 4'000 fr. en été par mois. En 2016, il a déclaré un revenu de 37'600 fr. en chiffres ronds, tous frais d’acquisition déduits. Sans fortune ni économies, il supporte un loyer s’élevant à 750 fr. par mois, charges comprises, un leasing pour son Audi Q5S s’élevant à 800 fr. par mois et une assurance maladie de 450 fr. par mois. Il a des dettes à hauteur de 10'000 fr., liées à un litige avec une compagnie d’assurances. Lors des débats de première instance, le prévenu a déclaré souffrir de lombalgie et indiqué que son médecin-psychiatre lui aurait recommandé une incapacité de travail à 50%. Dans un rapport du 23 novembre 2017, le praticien précité relève une humeur dépressive avec une importante fatigue et baisse d’énergie chez son patient, lequel présente des ruminations obsessionnelles de la pensée avec une atteinte cognitive légère. Le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, est posé. Une médication est prescrite. Lors des débats d’appel, le prévenu a indiqué poursuivre une psychothérapie de soutien, à raison d’une fois par mois, depuis deux ans. Il travaille comme professeur de sport indépendant au «[...]», activité qui lui procure un revenu de 3’500 fr. par mois.
Le prévenu a été détenu provisoirement du 28 avril au 28 mai 2015, soit durant 31 jours dont 14 jours à la zone carcérale du centre de la Blécherette.
1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une inscription :
L'ordonnance pénale du 20 juin 2013 du Ministère public de l'Est-vaudois sanctionnant le prévenu dans la mesure susmentionnée a, notamment, la teneur suivante (cf. P. 74/2):
« Cas I
Le 2 avril 2008, le prévenu B.________ a conclu deux assurances ménages auprès de deux compagnies d'assurance différentes, [...]. Lors de la conclusion de ces deux contrats, le prévenu n'a pas informé ses deux cocontractants qu'il était assuré deux fois pour le même risque auprès de deux compagnies différentes.
Suite au cambriolage de son appartement, et du vol de son vélo de course, tous deux survenus le 5 juillet 2011, le prévenu a déposé plainte, le jour même, auprès de la gendarmerie vaudoise. Dans sa plainte le prévenu a indiqué [...] comme étant son assurance ménage.
Par la suite, il a obtenu une indemnisation par les deux assureurs pour un montant total de CHF 48'800, en commettant les infractions suivantes :
A son domicile, le 15 juillet 2011, le prévenu a remis à un inspecteur de la compagnie [...], une liste des objets qui lui ont été dérobés, accompagnée de justificatifs, partiellement falsifiés. Sur cette liste, le prévenu a faussement indiqué s'être fait dérobé son ordinateur portable de marque Apple d'une valeur de CHF 5'616.- ainsi que son vélo de course TREK d'une valeur de CHF 13'833.-. Le 18 juillet 2011, [...] a versé au prévenu CHF 21'800.-, à titre d'indemnisation, comprenant le prix du vélo et de l'ordinateur prétendument volés. En cours d'enquête, la police a saisi, au domicile du prévenu, l'ordinateur portable, un costume et un jeans Boss annoncés volés, séquestrés sous fiche n° 1575, ainsi que le vélo TREK, séquestré sous fiche n° 1585.
[...] a déposé plainte.
Le 19 juillet 2011, le prévenu a annoncé le même sinistre auprès de son autre assureur, [...], et fourni la même liste d'objets qui avait été fournie à [...]. Sur demande de ladite compagnie, le prévenu a envoyé une copie de la plainte qu'il avait déposée le 5 juillet 2011. Toutefois, avant de s'exécuter, le prévenu a modifié ladite plainte à l'aide de Tippex et ajouté au stylo le nom de la compagnie [...] dans la rubrique idoine. Sur cette base, le 16 août 2011, la compagnie [...] a versé au prévenu CHF 27'000.- afin de l'indemniser.
[...] a déposé plainte s'est constituée partie civile pour un montant de CHF 27'000.
Cas 2
Le 13 janvier 2012, B.________ s'est fait emboutir l'arrière de son véhicule par [...]. Ressentant des douleurs au niveau de la nuque consécutives à cet incident, le prévenu est allé consulter le Dr [...], laquelle a certifié une interruption temporaire de travail. Dans ce cadre, B.________ a déclaré à [...], intervenant à titre d'assureur responsabilité civile de [...], être professeur de ski indépendant et ne pas être au bénéfice d'assurance d'indemnité journalière pour cause d'accident.
Le 21 mai 2012, le prévenu a reçu de la part d'[...], une avance de CHF 5'000.-, assortie de CHF 533.30 correspondant à sa participation aux frais de caisse maladie-accident, ainsi que CHF 5'409.93 relatifs au recours de son assureur casco, en commentant l'infraction suivante :
Afin de justifier sa perte de salaire, B.________ a fourni à [...] divers documents, notamment un certificat de travail à l'entête de [...], signée par [...]. Après investigation, il ressort que cette école de ski n'existe pas et que cette attestation a été créée de toute pièce par B.________.
[...] a déposé plainte et s'est constituée partie civile pour un montant de CHF 10'943.23.
faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
Antécédents Néant.
Motivation sommaire Une peine pécuniaire sanctionnera le comportement fautif de B.________. Il bénéficiera du sursis étant donné qu'il s'agit de sa première condamnation. Pour fixer le montant du jour-amende, il sera tenu compte de la situation financière du prévenu. En outre, une amende sera prononcée à titre de sanction immédiate.
En ce qui concerne les objets prétendument volés, le vélo TREK, l'ordinateur, le costume et le jeans BOSS ont été indemnisés par les deux assurances [...]. Il convient donc d'ordonner l'attribution de ces biens aux deux assureurs, conjointement, à charge pour eux de convenir du mode de réalisation de ces biens.
Le solde du séquestre, comprenant principalement des documents falsifiés ou servant à la falsification sera maintenu au dossier comme pièce à conviction. Succombant à l'action pénale, le prévenu en supportera les frais dans leur intégralité.»
1.3 Le casier judiciaire français du prévenu comporte cinq inscriptions :
3 mai 1999, Tribunal correctionnel d’Albertville, 500 fr. d’amende pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité;
8 novembre 2000, Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Chambéry, 5 mois d’emprisonnement avec sursis et 500 fr. d’amende pour violence sur avocat suivie d’incapacité supérieure à 8 jours;
27 septembre 2002, Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, 3 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour tentative de vol à l’aide d’une effraction;
12 mai 2004, Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, 3 mois d’emprisonnement pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et usurpation de titre, diplôme ou qualité;
18 mars 2005, Tribunal correctionnel d’Ajaccio, 6 mois d’emprison-nement pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité (récidive), usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité (récidive), détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, fraude ou fausse déclaration en vue de l’obtention de prestations chômage, vol, usurpation de titre, diplôme ou qualité.
2.1 Le 21 octobre 2011, B.________ a conclu avec F.________ une police d’assurance inventaire de ménage, objets de valeur et responsabilité civile privée.
Le 29 mai 2013, à l’agence de [...], le prévenu a déclaré à F.________ qu’il avait été victime à [...] du vol de de son véhicule Golf R, immatriculé [...], assuré auprès de la société [...], ainsi que d’une montre Tag Heuer Carrera, un vélo de course Trek et un ordinateur Mc Book qui se trouvaient dans l’habitacle en produisant de faux documents ainsi qu’en falsifiant le rapport de police français. Il a été indemnisé par F.________ à hauteur de 21'600 fr. pour le vol des objets qui se trouvaient dans le véhicule en cachant à cette assurance le fait qu’il avait déjà été indemnisé pour ces mêmes faits par l’assurance française [...].
Le véhicule a été découvert dans un garage loué le 14 mai 2013 par le prévenu aux [...] et restitué à l’assureur français [...]. De même, la montre Tag Heuer Carrera et l’ordinateur McBook ont été découverts dans les effets personnels de B.________ lors de la perquisition effectuée le 28 avril 2015.
Le cycle de marque Trek n’avait quant à lui pas encore été acquis par le prévenu lorsqu’il a déclaré son vol.
F.________ a déposé plainte et pris des conclusions civiles à hauteur de 21'600 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 5 juin 2013.
2.2 Le 25 juin 2013, B.________ a conclu avec F.________ une police d’assurance pour véhicule à moteur concernant une Audi TTS Coupé TFSI Quattro pour une somme d’assurance fixée à 73'535 fr., étant précisé que la police prévoyait également une couverture de 10'000 fr. pour les choses transportées.
Le 23 juin 2014, à l’agence de [...], B.________ a déclaré le vol de son Audi TTS Coupé 2.0 TFSI Quattro immatriculée [...] ainsi que d’une montre Tag Heuer Carrera, un vélo de course Trek Domane et un ordinateur McBook qui se trouvaient dans l’habitacle en produisant de faux documents à son assureur F.________ pour obtenir une indemnisation, soit en particulier une facture falsifiée du magasin [...].
Le 24 juin 2014, B.________ déposé plainte auprès de la police cantonale vaudoise pour le vol de son Audi TTS et de son contenu, censé être intervenu à [...], France, le jeudi 19 juin 2014.
L’assureur a pris à sa charge la location d’un véhicule de remplacement à hauteur de 1'000 fr. mais n’a pas indemnisé le vol des effets personnels de B.________ en raison des doutes apparus quant à la réalité du sinistre.
Le véhicule a été découvert dans un garage loué environ un mois avant le vol déclaré par le prévenu [...]. De même, la montre Tag Heuer Carrera et l’ordinateur Mc Book ont été découverts dans les effets personnels de B.________ lors de la perquisition effectuée le 28 avril 2015. Le cycle de marque Trek n’avait quant à lui pas encore été acquis par le prévenu lorsqu’il a déclaré son vol (cf. consid. 2.1 supra).
F.________ a déposé plainte et pris des conclusions civiles à hauteur de 1'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 8 juillet 2014.
2.3 Le 29 août 2014, B.________ conclu avec C.________ SA un contrat d’assurance véhicule à moteur pour une Audi Q5S immatriculée [...]. Il a par la suite demandé une augmentation à 10'000 fr. de la somme assurée pour effets personnels emportés, ce qui lui fut accordé dès le 10 octobre 2014.
Parallèlement, le 16 novembre 2014, il a conclu avec la D.________ SA un contrat d’assurance pour son vélo de course Trek pour une somme d’assurance limitée à 10'000 francs.
Le 16 février 2015, B.________ a déclaré à C.________ SA le vol de son cycle Trek Domane Project 6.9 dans son véhicule Audi Q5S à [...] le jour même. A l’appui de sa déclaration, il a notamment produit une facture falsifiée du magasin [...].
C.________ SA l’a indemnisé à hauteur de 10'000 fr. pour le cycle dérobé et à hauteur de 1'180 fr. 05 pour la réparation de la vitre brisée du véhicule automobile.
En cours d’enquête, le vélo Trek Domane Project 6.9 a été retrouvé et restitué à C.________ SA.
Le 16 février 2015, B.________ a déclaré le vol de son cycle auprès de la police cantonale valaisanne.
Le 3 mars 2015, B.________ a déclaré le vol de son cycle Trek Domane Project 6.9 dans son véhicule Audi Q5S immatriculé [...] à la D.________ SA qui a refusé d’entrer en matière sur une indemnisation en raison des doutes soulevés par cet avis de sinistre.
La D.________ SA a déposé plainte sans faire valoir de prétentions civiles à l’encontre du prévenu.
C.________ SA a déposé plainte et pris des conclusions civiles à hauteur de 4'530 fr. 05 au 11 novembre 2016.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
1.2 En l'espèce, le jugement du 9 mai 2019 a été annulé en tant qu'il porte sur la fixation de la peine du prévenu. A cet égard, l’arrêt de renvoi du 11 juillet 2019 comporte les considérants suivants :
«1.4.4. Le recourant conteste par ailleurs la méthodologie utilisée pour aboutir à la peine fixée pour sanctionner les infractions commises en mai 2013.
On peut admettre, avec le recourant, que la cour cantonale n'a pas observé la manière de procéder qui lui avait été prescrite par le Tribunal fédéral dans l'arrêt de renvoi du 27 décembre 2018. Il est d'autant moins aisé de saisir comment l'autorité précédente a entendu fixer les peines en question que, dans sa partie du syllogisme juridique consacrée au droit, celle-ci a reproduit tant les principes jurisprudentiels développés dans l'arrêt publié aux ATF 145 IV 1 que le mécanisme relatif au concours rétrospectif partiel que le Tribunal fédéral a précisément décidé d'abandonner dans ledit arrêt (cf. jugement attaqué, p. 19). La cour cantonale a ainsi commencé, au lieu de définir le genre des peines comme la jurisprudence l'y oblige (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 4.1 p. 239), par indiquer que, s'il avait eu à connaître les infractions ayant donné lieu à la décision du 20 juin 2013 et celles de mai 2013, le juge "aurait infligé une sanction de 9 mois, soit 3 mois de plus (9 mois : peine théorique moins 180 jours-amende) ". On ne comprend pas quel pourrait être le sens d'un tel calcul, lequel n'aurait pas lieu d'être si la cour cantonale avait préalablement choisi de sanctionner les infractions de mai 2013 par des peines privatives de liberté - étant rappelé que la peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316) - ou qui, dans le cas inverse, aurait dû donner lieu à l'application du principe d'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Or, tel ne semble pas avoir été le cas, puisqu'il ressort du jugement attaqué que la peine privative de liberté de trois mois fixée constituait une peine "additionnelle" et non complémentaire.
On comprend donc de ce qui précède que la cour cantonale a entendu prononcer une peine privative de liberté de trois mois afin de sanctionner les infractions de mai 2013. Contrairement à ce que suggère le recourant, dès lors que la peine prononcée dans la décision du 20 juin 2013 et celles fixées par l'autorité précédente n'étaient pas du même genre, une application de l'art. 49 al. 2 CP n'entrait pas en ligne de compte. En revanche, dans la mesure où l'autorité précédente entendait sanctionner les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres commises en mai 2013 par des peines du même genre, soit des peines privatives de liberté, il lui appartenait, conformément à l'art. 49 al. 1 CP, de fixer une peine d'ensemble en tenant compte du principe d'aggravation, étant rappelé que la disposition précitée trouve également application en cas de concours idéal d'infractions (cf. arrêts 6B_173/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.3.1; 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.5; 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.4).
Comme la cour cantonale a uniquement exposé qu'il convenait de fixer la peine à trois mois - sans révéler la quotité hypothétique de chaque sanction -, il est impossible de vérifier la bonne application du droit fédéral (cf. concernant les exigences en la matière ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3 p. 234; 142 IV 265 consid. 2.4.3 p. 270 s. pour le concours rétrospectif). Le recours doit donc être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle fixe à nouveau la peine d'ensemble relative aux infractions de mai 2013, en précisant comment elle fait concrètement application de l'art. 49 al. 1 CP, en particulier en mentionnant la quotité de la peine de base ainsi que la quotité hypothétique de la peine aggravant celle-ci (cf. art. 112 al. 3 LTF).
1.5. 1.5.1. Le recourant critique le genre de peine choisi pour sanctionner les infractions d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, de faux dans les titres et d'induction de la justice en erreur commises en 2014 et 2015. L'autorité précédente a indiqué, en se référant aux considérations développées à propos de la peine prononcée relativement aux faits de mai 2013, que seules des peines privatives de liberté étaient envisageables à cet égard.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir accordé trop de poids à ses antécédents. Or, les diverses condamnations subies en France, pour des infractions de même nature, révélaient une tendance persistante, chez l'intéressé, à recourir à la tromperie et à la falsification. De même, la condamnation du 20 juin 2013, pour escroquerie et faux dans les titres, ne pouvait que jeter une lumière défavorable sur le comportement du recourant, ce qui ne pouvait être ignoré. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir estimé que des peines privatives de liberté devaient désormais être choisies dans un dessein de prévention spéciale. L'argumentation du recourant concernant son âge, son état de santé et sa situation professionnelle n'y change rien, celui-ci ayant démontré, par ses infractions répétées en particulier contre le patrimoine, qu'il ne pouvait être uniquement sanctionné par une peine pécuniaire, l'intéressé ayant d'ailleurs admis qu'il avait agi de la sorte notamment car ses moyens ne lui permettaient pas d'assouvir ses envies.
1.5.2. Le recourant critique ensuite la quotité des peines devant sanctionner les infractions commises en 2014 et 2015.
A cet égard, l'autorité précédente a exposé qu'il convenait de prononcer "une peine de 9 mois pour les deux cas précités", soit de six mois pour le premier complexe de faits et de trois mois pour le second.
Force est de constater que la cour cantonale n'a pas procédé comme le Tribunal fédéral le lui avait demandé dans l'arrêt de renvoi du 27 décembre 2018 (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.4 p. 9). Après avoir défini un genre de peine pour chaque infraction commise postérieurement à la décision du 20 juin 2013 et constaté qu'il s'agissait en l'occurrence de peines privatives de liberté, l'autorité précédente devait faire application de l'art. 49 al. 1 CP. Or, en l'occurrence, celle-ci a simplement mentionné la durée de deux peines privatives de liberté, sans que l'on comprenne comment la disposition précitée a pu être appliquée (cf. sur ce point ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3 p. 234; 142 IV 265 consid. 2.4.3 p. 270 s.). Il n'est donc pas possible de voir si l'autorité précédente a correctement appliqué le principe d'aggravation (cf. à cet égard notamment ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317). Le recours doit également être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (cf. art. 112 al. 3 LTF).
1.6. Dès lors que la motivation du jugement attaqué ne permet pas de saisir comment la cour cantonale a fixé les différentes peines devant sanctionner les infractions commises et en particulier comment il a été fait application du principe d'aggravation, le Tribunal fédéral peut, en l'état, se dispenser d'examiner les critiques formulées par le recourant s'agissant des paramètres utilisés pour mesurer sa culpabilité.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 1.4.4 et 1.5.2 supra), le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supporte une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF).
Dès lors que l'admission du recours porte sur une insuffisance de la motivation juridique, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296).»
I. Appel de B.________ sur la sanction
2.1 2.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure.
2.1.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
Dans la conception de la partie générale du CP en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2017, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement. Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (cf. TF 6B_375/2019 du 12 juin 2019 consid. 2; 6B_279/2019 du 14 mai 2019 consid. 2.2).
Selon l'art. 41 al. 1 CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
L'art. 41 al. 1 CP dans sa teneur actuelle n'est pas plus favorable au prévenu que cette disposition dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 (cf. art. 2 al. 2 CP; TF 6B_375/2019 précité consid. 2 et les références citées). C'est donc l'ancienne disposition qui doit s'appliquer.
2.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Aux termes de l'art. 41 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
Si seule une infraction postérieure au jugement précédent doit être sanctionnée, l'al. 1 de l'art. 49 CP doit s'appliquer, conformément au texte de l'art. 46 al. 1 CP. Si, en revanche, une infraction antérieure à ce jugement doit simultanément être sanctionnée, pour autant que la sanction prononcée soit de même genre que la peine dont le sursis est révoqué, l'art. 49 al. 2 CP trouve application, à titre de lex specialis, de sorte que le prévenu dont le sursis est révoqué bénéficie également de l'art. 49 CP pour la situation particulière qui le concerne, mais non de manière excessivement avantageuse, ce qui serait le cas si le juge devait fixer une peine d'ensemble impliquant les sanctions antérieures et postérieures au jugement précédent ainsi que la peine pour laquelle le sursis est révoqué.
2.1.4 Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps.
Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s. et les références citées). Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4-2.4.6 p. 271 ss). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3).
2.2 En l'espèce, la culpabilité de B.________ est lourde. A charge, il faut retenir le parcours judiciaire impressionnant de l’intéressé. Ses casiers judiciaires suisse et français comportent en effet six inscriptions en tout pour des escroqueries, de nombreuses falsifications de documents, des usurpations de titres ainsi qu’une tentative de vol et un vol, notamment. S’agissant des infractions reprochées au prévenu dans la présente affaire, le Tribunal correctionnel a retenu divers mobiles. En premier lieu, il y a la vengeance, ce qu’a admis l’intéressé (cf. jugement entrepris, p. 6), ce dernier exposant qu’il avait un procès en cours et qu’il en voulait aux assurances. En second lieu, il y a le dessein de lucre, ce qu’a également admis le prévenu (cf. jugement entrepris, p. 6), ce dernier expliquant avoir des envies dépassant ses moyens. Sur ces bases, l’appréciation des premiers juges relative au mobile du prévenu est exacte, l’enrichissement illégitime demeurant l’un des éléments constitutif de l’escroquerie. L’appelant a admis encore avoir planifié l’infraction précitée en louant un garage. Il s’agit donc bien d’une personne dépourvue de scrupules, contrairement à ce que ce dernier prétend lorsqu’il affirme ne pas avoir eu l’intention de s’enrichir froidement. A décharge, les premiers juges n’ont pas méconnu le fait que certains lésés avaient été dédommagés. Ils ont également tenu compte des regrets exprimés et de l’attitude collaborante de l’appelant (cf. jugement entrepris, p. 19). Quant au trouble dépressif récurrent, on ne voit pas quel pourrait être son lien avec la commission des escroqueries. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que ce trouble n’excuse ni n’explique les actes commis. Enfin, quant à l’application du principe nihil nocere, implicitement invoqué par l’appelant en référence à l’importance des biens lésés que ce dernier estime toute relative, il convient de souligner que ce principe ne permet que des corrections marginales, le critère essentiel étant celui de la faute (cf. TF 6B_494/2008 du 12 septembre 2008), qui est, ici, incontestablement lourde.
2.3 2.3.1 Les premiers agissements de B.________ à sanctionner dans la présente procédure remontent à mai 2013 (cf. partie En fait, ch. 2.1 supra). Ils sont donc antérieurs à sa condamnation par ordonnance pénale du 20 juin 2013 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (cf. P. 74/2 et 3), à l'occasion de laquelle l'intéressé s'est vu infliger peine pécuniaire de 180 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis durant 2 ans et une amende de 900 fr., pour escroquerie et faux dans les titres.
Conformément à l'arrêt de renvoi (cf. consid. 1.4.4), il faut fixer à nouveau la peine d'ensemble relative aux infractions de mai 2013.
D'emblée, il saute aux yeux que le Procureur n'a absolument pas tenu compte des antécédents français du prévenu. Plus précisément, cela lui avait échappé, si l'on se réfère à la mention «Néant» ad «Antécédents» de l'Ordonnance pénale (cf. P. 74/2 et 3). Il faut certes veiller, selon la loi, à ne pas condamner plus sévèrement celui qui aurait pu faire l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Mais cela ne veut pas encore dire que l'on ne peut pas tenir compte de faits qui ont échappé au premier juge, en l'occurrence, les antécédents du prévenu. Il est bien sûr exclu de modifier la condamnation pénale du 20 juin 2013. En revanche, la Cour de céans peut librement apprécier quelle genre de peine il convient de lui infliger au regard de ces mêmes faits ignorés par le Procureur. A cet égard, on observe que B.________ a été condamné par les autorités françaises à cinq reprises. Sous réserve de la première condamnation, les quatre autres punissent le prévenu de l'emprisonnement. Les deux dernières sont des peines fermes et malgré cela, l'intéressé a commis les faits de 2008, 2011 et 2012 qui lui valent sa condamnation par ordonnance pénale du 21 juin 2013. On observe encore que les condamnations prononcées par les autorités françaises l'ont été majoritairement pour des infractions contre le patrimoine en lien avec l'usage de titres faux, ce qui n'est pas sans rapport avec les faits commis au mois de mai 2013. Sur ces bases, la Cour de céans considère que seule une peine privative de liberté peut entrer en ligne de compte. Il n'y aurait pas de sens d'infliger une peine pécuniaire là où des peines plus incisives n'ont pas eu l'effet d'admonestation recherché, conformément à l'arrêt de renvoi (cf. consid. 1.4.3). La peine qui doit sanctionner les faits commis en mai 2013 est donc d'un genre différent si on la rapproche de la peine prononcée par le Procureur. Il s'agit donc de prononcer une peine additionnelle qui n'est pas complémentaire à la condamnation du mois de juin 2013.
L'arrêt de renvoi prescrit de fixer à nouveau cette peine d'ensemble relative aux infractions de mai 2013 en précisant comment il est fait concrètement application de l'art. 49 al. 1 CP, en particulier en mentionnant la quotité de la peine de base ainsi que la quotité hypothétique de la peine aggravant celle-ci (cf. consid. 1.4.4).
En raison des faits exposés sous chiffre 2.1 de la partie "En fait" ci-dessus, B.________ s'est rendu coupable d'escroquerie et de faux dans les titres, infractions passibles toutes deux d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 et 251 CP). Les infractions n'ont jamais été contestées. L'escroquerie porte sur un montant de 21'600 francs. C'est l'infraction de base. Une peine privative de liberté de l'ordre de deux mois se justifie. Par l'effet de l'aggravation liée au concours d'infraction, la peine doit être portée à trois mois en raison du faux dans les titres.
2.3.2 L'arrêt de renvoi prescrit ensuite de fixer à nouveau la peine relative aux infractions commises en 2014 et 2015. Il s'agit de définir un genre de peine pour chaque infraction commise postérieurement à la décision du 20 juin 2013, puis de faire application de l'art. 49 al. 1 CP.
En raison des faits exposés sous chiffre 2.2 de la partie "En fait" ci-dessus, B.________ s'est rendu coupable de tentative d'escroquerie portant sur 83'000 francs avec un préjudice réel pour l'assurance de 1'000 fr. (art. 22 ad 146 al.1 CP) et d'induction de la justice en erreur, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 304 CP).
En raison des faits exposés sous chiffre 2.3 de la partie "En fait" ci-dessus, B.________ s'est rendu coupable d'escroquerie portant sur 10'000 fr., de faux dans les titres et d'induction de la justice en erreur.
L'infraction de base est la tentative d'escroquerie portant sur 83'000 francs. Les infractions sont l'œuvre d'un récidiviste, ce qui atténue fortement le fait que l'on a à juger d'une tentative d'escroquerie. La lésion voulue au patrimoine de l'assurance est très importante. Une peine privative de liberté de l'ordre de six mois se justifie. Par l'effet de l'aggravation (art. 49 al. 1 CP), la peine doit être augmentée d'une durée de l'ordre d'un mois en raison de la deuxième tentative d'escroquerie, d'une durée de l'ordre d'un mois encore pour les deux actes d'induction de la justice en erreur et d'une durée de l'ordre d'un mois également en raison du faux dans les titres. Il s'ensuit que c'est une peine privative de liberté de neuf mois qui doit être prononcée pour les faits postérieurs à l'ordonnance pénale.
Cette peine privative de liberté de neuf mois s'ajoute à celle de trois mois mois qui sanctionne les faits antérieurs à l'ordonnance pénale du 21 juin 2013, ce qui conduit à sanctionner le prévenu par une peine privative de liberté de douze mois.
2.4 Vu ses antécédents, en particulier la récidive, notamment pour une infraction identique, à savoir l’escroquerie, le prévenu ne remplit pas les conditions posées à l’art. 42 al. 2 CP comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, l’intéressé ne pouvant en effet se prévaloir de circonstances particulièrement favorables. La sanction demeurera donc ferme. Enfin, on constate que l'appelant n'a pas conclu – à juste titre – à la non révocation du sursis assortissant la peine de 180 jours amende.
2.5 En définitive, l’appel de B.________ doit être partiellement admis, et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
II. Appel de B.________ et appel joint de F.________ sur le sort de la somme de 24'000 fr. séquestrée (pro memoria)
3.1 Tant le prévenu que F.________ concluent à la restitution, à cette dernière, de la somme de 24'000 fr. séquestrée notamment sous fiche no 4099. Non contestée dans le cadre du recours de B.________ au Tribunal fédéral, la Haute Cour n'a pas examiné cette question.
3.2 Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L’art. 70 al. 1 in fine CP exclut la confiscation lorsqu’il s’agit de rétablir le lésé dans ses droits. Le droit du lésé à la restitution et à la restitution prime la confiscation (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4). La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d’une infraction, dont le lésé a été lui-même victime (TF 1B_127/2009 du 11 septembre 2009, consid. 3; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd.., n. 15 ad art. 70 CP et les références citées). 3.3 Les premiers juges ont confisqué le montant de 24'000 fr. séquestré en cours d'enquête. F.________ est partie plaignante et a pris des conclusions civiles à hauteur de 22'600 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 5 juin 2013 à l’encontre de l'appelant, qui a reconnu ces prétentions (cf. jugt, p. 5). Le montant de 24'000 fr. séquestré en cours d'enquête est le produit de l'infraction. Les premiers juges ont considéré que l'art. 73 CP n'autorisait pas l'allocation du montant séquestré à cette partie. En réalité, on ne se trouve pas dans le cadre des conditions posées par l’art. 73 CP: allocation au lésé de la créance compensatrice (art. 73 al. 1 let. c CP), qui suppose que le lésé cède une part correspondante de sa créance à l’Etat (art. 73 al. 2 CP), ce que F.________ n'a pas fait. C'est l'art. 70 al. 1 CP qui s'applique. Or cette disposition n'autorise le juge à confisquer les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction qu'à la condition qu'elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le lésé n'a pas à faire la déclaration de cession par l'art. 73 al. 2 CP. Sur ces bases, le moyen de l'appelant et de l'appelante par voie de jonction est fondé.
Il n’est pas contesté que les indemnités indument perçues de F.________ par B.________ en lien avec le vol prétendu de ses effets personnels dans le véhicule Golf R (cf. partie "En fait", consid. 2.1 supra) ont été utilisées par ce dernier pour l’achat de l’Audi TTS (cf. PV aud. 1, R. à D. 7, p. 6; PV aud. 2, l. 59 et 60), dont le prix de vente a été séquestré notamment sous fiche no 4099. L’intérêt annuel de 5% l’an dès le 5 juin 2013 s’élevant à 1'300 fr. et s’ajoutant au capital de 22'600 fr., la prétention de la lésée dépasse en l’état le montant de 24'000 fr. séquestré. Cette somme doit ainsi lui être intégralement restituée.
L’appel de B.________ et l’appel joint de F.________ doivent donc être admis sur ce point, et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
4.1 Me Michael Stauffacher, conseil d’office de B.________ a produit une liste des opérations antérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 décembre 2018 (P. 123) faisant état de 10.44 heures d’activité et d’une vacation, par 120 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste. C’est ainsi un montant de 1'879 fr. 20 d’honoraires qui lui sera alloué, auquel s’ajoutent une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 153 fr. 95, ce qui représente un montant total de 2’153 fr. 15.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 décembre 2018, par 4’423 fr. 15, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement de la Cour de céans du 20 août 2018, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Michael Stauffacher, par 2’153 fr. 15, seront mis par moitié, soit par 2’211 fr. 55, à la charge de B.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 2 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
4.2 Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 décembre 2018, constitués de l’émolument de jugement du 9 mai 2019, par 2'820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office pour la seconde procédure d’appel, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Vu les opérations annoncées par Me Michael Stauffacher, c’est une indemnité de 821 fr. 30 TVA et débours inclus, correspondant à 3 heures et 30 minutes d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 2% de débours forfaitaire, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de B.________ pour la seconde procédure d’appel.
4.3 Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2019, constitués de l’émolument du présent jugement, par 2'530 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office pour la troisième procédure d’appel, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Vu les opérations de Me Michael Stauffacher postérieures l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2019, c’est une indemnité de 296 fr. 60 TVA et débours inclus, correspondant à 1 heure et 30 minutes d’activité à 180 fr., et 2% de débours forfaitaire, plus la TVA, qui doit être allouée.
4.4 B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 décembre 2018, soit le montant de 1'076 fr. 55, que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 22, 40 CP, 41 al. 1 aCP, 46, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70, 146 al. 1, 251 ch. 1, 255 et 304 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de B.________ est partiellement admis.
II. L’appel joint de F.________ est admis.
III. Il est pris acte que l’appel joint du Ministère public est retiré.
IV. Le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement est modifié comme il suit aux chiffres II et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que B.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, de faux dans les titres et d’induction de la justice en erreur; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois sous déduction de 31 jours (trente et un jours) de détention avant jugement; III. constate que B.________ a été détenu durant 12 (douze) jours dans des conditions de détention illicite et ordonne que 6 (six) jours soient déduits de la peine fixée au ch. II à titre de réparation du tort moral;
IV. révoque le sursis accordé à B.________ le 20 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 60 (soixante) francs le jour;
1'000 fr. (mille francs), avec intérêt à 5% dès le 8 juillet 2014;
VI. prend acte pour valoir jugement de l’engagement souscrit par B.________ en faveur de C.________ SA en page 6 du procès-verbal et dit que B.________ est son débiteur de la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs);
VII. ordonne la confiscation et la dévolution à F.________ de la somme de 24'000 fr. (vingt-quatre mille francs) séquestrée sous fiche no 4099;
VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’une fourre blanche, d’une fourre bleue et d’une fourre blanche séquestrées sous fiche no 4099;
IX. ordonne la confiscation et la destruction d’un faux permis de conduire les bateaux de plaisance séquestré sous fiche no 4'099;
X. lève le séquestre sur les autres objets séquestrés sous fiche no 4'099 et ordonne leur restitution à B.________;
XI. met les frais de la cause, arrêtés à 17'639 fr. 27, à la charge de B.________, comprenant l’indemnité due à son premier défenseur d’office Me Chrisophe Tafelmacher, par 8'742 fr. 40, TVA et débours compris, et celle due à son conseil d’office Me Michaël Stauffacher arrêtée à 3'371 fr. 87, TVA et débours compris;
XII. dit que les indemnités de défense d’office allouées à Me Christophe Tafelmacher et à Me Michaël Stauffacher sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet."
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 décembre 2018, d'un montant de 2’153 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michael Stauffacher.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 décembre 2018, d'un montant de 821 fr. 30 TVA et débours inclus, est allouée à Me Michael Stauffacher.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2019, d'un montant de 296 fr. 60 TVA et débours inclus, est allouée à Me Michael Stauffacher.
VIII. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 décembre 2018, par 4’423 fr. 15, sont répartis comme il suit:
à la charge de B.________, la moitié des frais, par 1'135 fr., plus la moitié de l'indemnité de son défenseur d'office, par 1'076 fr. 55;
le solde est laissé à la charge de l’Etat.
IX. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 décembre 2018, par 3'641 fr. 30, y compris l’indemnité de défenseur d’office sous chiffre VI, sont laissés à la charge de l’Etat.
X.
Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2019, par 2'826 fr. 60, y compris l’indemnité de défenseur d’office sous chiffre VII, sont laissés à la charge de l’Etat.
XI. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus, soit le montant de 1'076 fr. 55, que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :