Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 123

TRIBUNAL CANTONAL

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PE18.020563-KBE/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 21 février 2020


Composition : M. Stoudmann, président

Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Grosjean


Parties à la présente cause :

P.________, prévenu, représenté par Me Laurent Gilliard, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

G.________, partie plaignante, représenté par Me Arnaud Thièry, conseil d’office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné P.________ pour tentative de meurtre, injure, menaces, infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 339 jours de détention extraditionnelle, provisoire et pour des motifs de sûreté, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour (I), a constaté que P.________ avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant 13 jours et ordonné que 7 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre I à titre de réparation du tort moral (II), a maintenu P.________ en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné l’expulsion de P.________ du territoire suisse pour une durée de 12 ans (IV), a pris acte de la convention sur intérêts civils conclue par P.________ et G.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire (V), a statué sur le sort des séquestres et pièces à conviction (VI et VII), a mis les frais de la cause, arrêtés à 25'158 fr. 30, à la charge de P., dont l’indemnité due au défenseur d’office de ce dernier, fixée à 7'432 fr. 90, TVA et débours compris, et celle due au conseil d’office de G., fixée à 4'840 fr. 40, TVA et débours compris (VIII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseur et conseil d’office ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettait (IX).

B. Par annonce du 24 septembre 2019, puis déclaration motivée du 30 octobre 2019, P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de tentative de meurtre et de menaces mais condamné pour lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d’autrui, à ce que la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit réduite à 3 ans et à ce qu’il soit constaté que depuis son arrivée à la Prison du Bois-Mermet, il avait été détenu dans des conditions de détention illicites et qu’il y avait lieu de déduire en conséquence au minimum 50 jours de la peine fixée. Subsidiairement, si les chefs de prévention du jugement devaient être confirmés, il a conclu à ce que la peine privative de liberté soit en tout état de cause réduite à 4 ans.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) P.________ est né le [...] 1987 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Il a grandi avec ses parents et a neuf frères et sœurs. Il a suivi sa scolarité jusqu’au niveau du baccalauréat, soit jusqu’à l’âge de 18 ans, sans toutefois obtenir ce diplôme. Il a ensuite entrepris une formation de mécanicien, qu’il a terminée en deux ans et demi. Ne trouvant pas de travail, il a quitté son pays pour l’[...], avant de se rendre en [...], puis d’arriver en Suisse en 2012. Il y a demandé l’asile et a successivement résidé dans plusieurs foyers. Depuis son arrivée, il est suivi par un psychiatre pour des problèmes de stress et de crises d’angoisse. En 2012, il a été hospitalisé pendant une semaine dans un établissement psychiatrique en raison des troubles précités. Le prévenu n’a aucune famille en Suisse. Il est célibataire et n’a pas d’enfants.

b) Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

29 juin 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : délit manqué de vol, recel et délit contre la LStup ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans ; sursis révoqué le 13 novembre 2013 ;

5 novembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : vol et contravention selon la LStup ; peine privative de liberté de 40 jours et amende de 100 francs ;

14 décembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention selon la LStup ; peine privative de liberté de 90 jours et amende de 100 francs ;

13 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : recel, délit contre la LStup et séjour illégal ; peine privative de liberté de 90 jours et amende de 1'000 francs ;

7 août 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : séjour illégal, délit contre la LStup et contravention selon la LStup ; peine privative de liberté de 180 jours et amende de 300 francs ;

20 mai 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : utilisation abusive d’une installation de télécommunication et séjour illégal ; peine privative de liberté de 50 jours et amende de 400 francs ;

31 août 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : délit contre la LStup et contravention selon la LStup ; peine privative de liberté de 45 jours et amende de 100 francs ;

25 septembre 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; peine privative de liberté de 50 jours ;

8 octobre 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : séjour illégal et délit contre la LStup ; peine privative de liberté de 6 mois ;

7 février 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : recel, vol et contravention selon la LStup ; peine privative de liberté de 90 jours et amende de 900 francs ;

9 août 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; peine privative de liberté de 50 jours.

c) Pour les besoins de la présente cause, P.________ a d’abord été placé en détention extraditionnelle en Allemagne, où il a été interpellé le 24 octobre 2018 sur la base d’un mandat d’arrêt international décerné à son encontre. Les autorités allemandes ayant accepté l’extradition du prévenu, ce dernier a été remis à la police bâloise le 10 janvier 2019, avant d’être acheminé à Lausanne le 11 janvier 2019. L’intéressé a été détenu provisoirement du 11 janvier au 20 juin 2019, puis détenu pour des motifs de sûreté dès le 21 juin 2019. Entre le 11 et le 24 janvier 2019, il a été détenu à la zone carcérale de la Blécherette.

Dans un rapport de comportement établi le 2 septembre 2019 (P. 50), la Direction de la Prison du Bois-Mermet a indiqué que P.________ respectait les règles ainsi que le cadre fixés par l’établissement, qu’il adoptait une attitude correcte tant envers le personnel qu’envers les autres détenus et qu’il se montrait respectueux du matériel mis à disposition, satisfaisait aux règles de propreté en cellule et avait une bonne hygiène personnelle. L’intéressé ne participait que rarement aux activités proposées (sport, promenade, activités socio-éducatives) et avait refusé l’emploi qui lui avait été proposé à l’atelier cuisine.

2.1 Du 7 février 2017 (date de sa dernière condamnation) au 20 octobre 2018, P.________ a continué de consommer des produits stupéfiants, à savoir 1 g de haschich et 1 g de cocaïne par jour.

2.2 Du 9 août (date de sa dernière condamnation) au 20 octobre 2018, P.________ a continué de séjourner illégalement en Suisse, notamment à [...].

2.3 A [...], le 19 octobre 2018, alors que G.________ a demandé à P.________ de lui restituer deux téléphones portables qu'il lui avait prêtés, ce dernier lui a répondu « va te faire foutre, va niquer ta mère ».

2.4 A [...], le 20 octobre 2018, vers 19h00, alors que G.________ buvait une bière devant l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) où il réside, P.________ a tenté de donner un coup de couteau piqué au niveau de l’abdomen de G.________, coup que celui-ci a pu esquiver, mais qui a déchiré sa veste.

P.________ a ensuite porté un second coup de couteau en diagonale, du haut vers le bas, du côté gauche de la gorge de G., en disant « nique ta mère », avant de quitter les lieux et de prendre la fuite vers l'étranger. Ce coup a occasionné une profonde coupure à la gorge de G..

G.________ a été transporté à l'hôpital de [...] pour y être soigné.

Le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du 14 novembre 2018 (P. 18) mentionne que les cliniciens de l'hôpital de [...] ont constaté une plaie au niveau du cou qui avait les caractéristiques suivantes : « 12 cm au total, profondeur maximale de 1,5 cm, mis à nue (sic) du tissu graisseux, pas de lésion des gros vaisseaux, pas de saignement actif ». Après désinfection, la plaie a été suturée avec sept points. G.________ a pu quitter l'hôpital après ces soins (p. 2).

Les médecins du CURML, qui ont examiné G.________ le 21 octobre 2018, ont pour leur part constaté :

  • une plaie linéaire, suturée, au niveau de la face latérale gauche du cou, légèrement oblique vers le haut et l’arrière, se prolongeant par des zones de dermabrasions au niveau de ses parties supérieure et inférieure ;

  • une dermabrasion superficielle et linéaire au niveau du lobe de l'oreille gauche.

Les médecins susmentionnés ont encore indiqué que la plaie se trouvait dans une région proche de structures anatomiques vitales, soit notamment l’artère carotide et la veine jugulaire.

Peu de temps après l'agression, alors qu'il était en fuite, P.________ a envoyé un message à G.________, dans lequel il lui a indiqué : « Je suis le cauchemar de ta mère la pute, je suis toujours devant toi, je n'ai rien à perdre fils de pute ».

2.5 Alors qu'il se trouvait à l'étranger, le 22 octobre 2018, à 21h28, lors d'une conversation téléphonique, P.________ a dit à G.________ : « Alors fils de pute, tu m'entends fils de pute ? Tu dis du mal de moi. Tu m'entends ? Je vais niquer ta mère espèce d'enculé. Tu m'entends ou pas ? ».

G.________ a déposé plainte le 20 octobre 2018 pour les faits mentionnés sous chiffres 2.3 et 2.4 ci-dessus. Il a fait de même pour les faits décrits sous chiffre 2.5 le 30 novembre 2018.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 L’appelant conteste la tentative de meurtre, arguant qu’il s’agirait de retenir en lieu et place les infractions de lésions corporelles graves et de mise en danger de la vie d’autrui. En substance, il fait valoir qu’il n’aurait pas voulu tuer, même par dol éventuel, que le premier coup de couteau porté à l’abdomen ne serait pas établi, dans la mesure où on ne saurait pas si la veste du plaignant avait effectivement été déchirée et que le simple fait que celui-ci n’ait pas varié dans ses déclarations, qui s’opposent aux siennes, ne serait pas suffisant et, enfin, que malgré son aspect impressionnant, la blessure au cou serait intervenue dans le tissu graisseux, au moyen d’un couteau de cuisine dentelé qui ne serait par définition pas une arme destinée à tuer.

3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136 ; ATF 120 la 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79).

L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

3.2.2 L’appelant conteste en premier lieu qu’un coup de couteau ait été porté à l'abdomen, comme l’aurait retenu à tort le Tribunal correctionnel (jugement, pp. 18-19). A cet égard, il soutient qu'on ne saurait pas si la veste a bien été déchirée, puisque celle-ci ne serait pas au dossier et qu'on ne disposerait dès lors d'aucun élément de preuve matériel ; de plus, selon l'appelant, la veste était déjà en mauvais état.

L’argument que développe le prévenu en appel ne correspond pas à ses déclarations en cours d'enquête. En effet, s’il a toujours contesté avoir lui-même donné un coup à l'abdomen de G., il a cependant admis qu'un coup avait été porté à cet endroit, mais a soutenu que le plaignant se le serait infligé lui-même. Il a ainsi déclaré qu’après qu’il l’avait frappé, il avait vu G. « se déplacer de 15 m, casser la bouteille de bière et se frapper avec ». A la question de savoir où il s’était frappé, le prévenu a indiqué qu’il n’avait pas vu exactement mais qu’il lui semblait que « c'était au ventre » (PV aud. 3, lignes 99-102). Il a confirmé ses propos lors de son audition suivante, en étant cette fois plus affirmatif sur l’endroit où le plaignant se serait mutilé (« J’ai donné un coup du haut vers le bas. Je n’ai donné qu’un seul coup. (…) Après cela, il s'est éloigné de 15 mètres environ. Il a cassé sa bouteille de bière qu'il tenait encore dans sa main et il s'est frappé sur le ventre avec cette bouteille cassée » [PV aud. 4, R. 8 p. 4]).

De ce qui précède, on doit d'abord retenir une certaine invraisemblance, tant il est à tout le moins insolite qu'une personne qui vient de se faire entailler le cou par un couteau réagisse en se mutilant immédiatement le ventre. Ensuite, l'appelant se contredit en affirmant une fois qu'il n'a pas bien vu où le plaignant se serait automutilé, avant de situer précisément cet acte en direction du ventre. Ce n'est d'ailleurs pas la seule contradiction, puisque dans ses deux premières auditions susmentionnées, l'appelant a soutenu avoir fait usage d'une lame de rasoir Gillette, avant d'admettre qu'il s'était muni d'un couteau (PV aud. 5, ligne 88). Au cours de cette dernière audition, il a du reste soutenu avoir été au préalable attaqué par le plaignant, ce qui ne ressort pas de sa première déposition. En outre, aux débats de première instance, le prévenu a encore changé de version, en déclarant : « Je ne sais pas si j'ai déchiré sa veste avec le couteau. Je ne voulais pas donner de coup dans le ventre de G.________ » (jugement, p. 5). Le prévenu semblait donc à cet instant avoir abandonné la thèse de l'automutilation et ne contestait même plus formellement qu'il y ait eu un coup au ventre. Finalement, aux débats d’appel, P.________ est revenu sur sa thèse précédente, en soutenant à nouveau que le plaignant se serait bien blessé lui-même (cf. p. 3).

La crédibilité à apporter aux déclarations du prévenu – sans cesse contradictoires – est en conséquence très faible. Au contraire, et tel que l’a relevé le tribunal de première instance, le plaignant n'a pour sa part pas varié au cours de ses trois auditions, où il décrit d'abord un premier coup en piqué à l'abdomen, près du cœur, qu’il a pu esquiver et qui ne l'a pas blessé (PV aud. 1, p. 2 ; PV aud. 2, lignes 71-73 ; PV aud. 5, lignes 108-109).

Au vu des déclarations respectives des protagonistes, il n’y a aucune violation du principe de la présomption d’innocence à retenir que P.________ a bien tenté de donner un premier coup de couteau à l’abdomen de G.________, sans qu’une preuve matérielle absolue au dossier ne soit nécessaire. Partant, l'appréciation des juges de première instance échappe à toute critique.

3.3 3.3.1 Aux termes de l'art. 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.3).

Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1re phrase, CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les réf. citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP.

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (ATF 125 IV 242 consid. 3c, JdT 2002 IV 38 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2, JdT 2006 IV 187). L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend parti contre le bien juridiquement protégé (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486).

Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2, JdT 2010 IV 139 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1, JdT 2007 I 553 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3).

Si l’intention homicide, y compris sous la forme du dol éventuel, ne peut être établie avec suffisamment de certitude, mais que le comportement de l’auteur a objectivement et concrètement mis en danger la vie d’autrui, l’art. 129 CP est applicable (ATF 133 IV 1 consid. 5, JdT 2007 I 566). La délicate distinction entre tentative de meurtre par dol éventuel et mise en danger de la vie d’autrui devrait dépendre avant tout de la maîtrise qu’exerce l’auteur sur le danger qui lui est imputable. En d’autres termes, il s’agit de déterminer si l’auteur peut valablement considérer que le comportement adopté n’impliquera pas la lésion du bien juridique ou si, au contraire, il y a lieu de retenir qu’il s’accommode d’une telle éventualité, faute d’être à même d’exercer une véritable emprise sur le déroulement des événements (ATF 115 IV 8 consid. Id ; Dupuis et al., op. cit., n. 37 ad art. 111 CP).

3.3.2 L'argumentation de l'appelant sur l'absence de volonté homicide est confuse. S’il ne conteste pas que le cou soit une région du corps où se situent des organes vitaux, il relève que la lésion n’a atteint que le « gras du cou ». Peu importe toutefois puisque, comme il le souligne lui-même, la nature de la lésion effectivement subie n'est pas déterminante pour la qualification de tentative de meurtre. A cet égard, il y a encore lieu de préciser que le CURML a exclu que les lésions constatées puissent avoir concrètement mis en danger la vie de G.________ (P. 18, p. 6), de sorte que l’appelant fait une mauvaise interprétation de l’infraction de l’art. 129 CP, qui n’est en tout état de cause pas réalisée dans le cas d’espèce.

L'appelant se limite à affirmer qu’il voulait se défendre, prétendant qu’il avait peur du plaignant, qui était connu pour être une personne violente, et que celui-ci l’aurait provoqué pour qu’il commette un tel geste. A l’instar du Tribunal correctionnel (jugement, p. 19), on ne retiendra pas cette version des faits, qui est contredite par le fait que le prévenu avait déjà tenté de donner un coup à l’abdomen du plaignant avant de s’attaquer à son cou. En outre, aux débats d’appel, P.________ a fourni une énième version contradictoire, déclarant que G.________ aurait tenté de le frapper le soir même, alors qu’il avait précédemment dit qu’une altercation s’était déroulée entre eux dans la matinée (jugement, p. 4). Quant à la peur que lui aurait inspirée le plaignant, le prévenu n’est là non plus pas crédible, les menaces et injures qu’il a adressées à ce dernier avant, pendant et après le coup infligé démontrant qu’il ne craignait pas G.________. On ne comprend donc finalement pas contre quoi l’appelant aurait voulu se défendre, ni d’ailleurs comment son geste, consistant à asséner avec force un coup de couteau de haut en bas au niveau de la gorge, pourrait être compatible avec un geste de défense. On relèvera encore que le CURML n’a précisément pas constaté de lésions de défense, le tableau lésionnel constaté étant compatible avec la version des faits proposée par le plaignant (P. 18, p. 5).

L'appelant fait encore valoir que le couteau de cuisine utilisé ne serait pas une « arme ». Cela n’est cependant pas déterminant, tant il est vrai qu'un couteau de cuisine est parfaitement adapté pour causer une lésion fatale au niveau du cou. En attaquant cette partie du corps, avec un instrument tranchant, l'auteur ne pouvait à tout le moins qu'accepter une issue fatale. Il a d’ailleurs reconnu, tant à l’audience de première instance qu’à celle d’appel, qu’un coup de couteau porté à la gorge pouvait entraîner la mort (jugement, p. 6 ; cf. p. 3).

Inconsistants, les griefs de l’appelant doivent dès lors être rejetés et la qualification de tentative de meurtre confirmée.

4.1 L’appelant soutient que le fait de dire à quelqu’un « je suis le cauchemar de ta mère » ne constituerait pas une menace.

4.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la réf. citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP).

Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

4.3 Les premiers juges ont à juste titre retenu que l’infraction de menaces était réalisée au vu du contenu du message adressé par le prévenu à sa victime, qui était objectivement de nature à faire craindre pour la vie (jugement, p. 22). S’il est envisageable, comme le plaide l’appelant, que dire à quelqu’un « je suis le cauchemar de ta mère » ne soit pas suffisant pour constituer une menace au sens de l’art. 180 CP, c’est bien le sens de la tirade complète qu’a prononcée le prévenu, et non seulement le début de la phrase, qui doit être apprécié. Le grief porte ainsi sur les termes suivants : « je suis le cauchemar de ta mère la pute, je suis toujours devant toi, je n’ai rien à perdre fils de pute ». Or, pris dans son ensemble, ce propos exprime de manière claire et sans ambiguïté l'imminence d'un danger grave portant sur l'intégrité physique.

Le moyen doit dès lors être rejeté.

5.1 L’appelant estime que même si la tentative de meurtre devait être retenue, il y aurait en tout état de cause lieu de réduire la peine privative de liberté prononcée, les juges de première instance n’ayant pas suffisamment tenu compte de la grande crainte dans laquelle il se trouvait vis-à-vis du plaignant et qui aurait joué un rôle déterminant dans les actes commis.

5.2 5.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

5.2.2 A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129)

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

5.3 En l’espèce, si les premiers juges ont mentionné les critères dont ils ont tenu compte à charge et à décharge pour l’appréciation de la culpabilité du prévenu, qu’ils ont qualifiée d’extrêmement lourde, et affirmé que seule une peine privative de liberté constituait une sanction adéquate (jugement, pp. 22-23), le jugement ne contient en revanche aucune motivation quant au calcul de la quotité de cette peine. La quotité finalement arrêtée ne figure d’ailleurs même pas dans le corps du jugement, mais uniquement dans le dispositif. Une telle manière de procéder, d’autant plus lorsqu’on se trouve en présence d’un concours d’infractions, ne répond pas aux exigences de motivation fixées par le Tribunal fédéral et n’est donc pas admissible.

Il convient dès lors de vérifier d’office la peine privative de liberté fixée.

La culpabilité a été appréciée de manière adéquate par le tribunal de première instance. A charge, on tiendra compte des motifs futiles pour lesquels le prévenu a agi et de sa détermination, celui-ci ayant menacé sa victime à plusieurs reprises et s’y étant repris à deux fois pour atteindre le plaignant au moyen du couteau dont il s’était muni. Dans de telles conditions, on a déjà eu l’occasion de préciser que l’appelant ne saurait être crédible lorsqu’il prétend avoir été guidé par la crainte que lui inspirait G.. Il faut également prendre en considération l’absence de toute prise de conscience chez l’appelant, qui a continué à nier une partie des faits et qui a déclaré encore aux débats d’appel que « pour [lui], les torts étaient partagés » (cf. p. 3). Doivent encore être pris en compte la gravité objective de l’acte, les lourds antécédents du prévenu et ses mensonges incessants, y compris sur son identité, tout au long de l’enquête. Les éléments à décharge, outre la situation personnelle, sont maigres, étant précisé que P. a admis à l’audience d’appel qu’il ne savait comment il allait honorer la convention sur les intérêts civils passée avec le plaignant aux débats de première instance (cf. p. 4).

Dans de telles circonstances, les menaces et le séjour illégal, infractions toutes deux passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b LEI et 180 al. 1 CP), commandent le prononcé d’une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale.

L’infraction la plus grave passible d’une telle peine est celle de tentative de meurtre. Vu la détermination dans la commission de l'infraction, l'absence de prise de conscience, la gravité objective de l'acte et les antécédents catastrophiques, une peine privative de liberté de 4 ans et demi de privation de liberté est justifiée pour la sanctionner. Par l’effet de l’aggravation due au concours, il convient d’augmenter cette peine de 3 mois pour les menaces et de 3 mois également pour l’infraction à la LEI. C’est ainsi en définitive bien une peine d’ensemble de 5 ans de privation de liberté qu’il se justifie de prononcer à l’endroit de l’appelant.

6.1 Dans un dernier argument, l’appelant réclame une déduction d’au moins 50 jours sur la peine fixée, à titre de réparation du tort moral pour conditions de détention illicites.

6.2 Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1).

La juridiction investie du contrôle de la détention est le tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 ; JdT 2013 III 86).

6.3 En l’espèce, force est de constater que l’appelant n’a pas saisi le Tribunal de mesures de contrainte d’une demande tendant à faire constater l’illicéité de ses conditions de détention. Cette question préalable n’ayant pas été tranchée, l’autorité d’appel n’est pas en mesure d’ordonner une éventuelle réduction de la peine à titre de réparation morale. Il ne peut ainsi être entré en matière sur le grief de l’appelant.

6.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera néanmoins déduite de la peine privative de liberté prononcée.

Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine, vu les risques de fuite – et de réitération s’agissant des infractions à la LEI et à LStup – qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Laurent Gilliard (P. 72), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 1'988 fr. 70, correspondant à 8 heures et 45 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 1'575 fr., des débours, qui doivent être limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 31 fr. 50, deux vacations à 120 fr., par 240 fr., et la TVA, par 142 fr. 20, qui sera allouée au défenseur d’office de P.________.

Sur la base de la liste d’opérations de Me Arnaud Thièry (P. 73), dont il n’y a pas lieu de s’écarter non plus sauf pour tenir compte du temps effectif consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 999 fr. 30, correspondant à 4 heures et 24 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 792 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 15 fr. 85, une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 71 fr. 45, qui sera allouée au conseil juridique gratuit de G.________.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'888 fr., constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu, par 1'988 fr. 70, et au conseil d’office du plaignant, par 999 fr. 30, seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat les indemnités d’office allouées que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 115 al. 1 let. b LEI, 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. a, 69, 106, 22 al. 1 ad 111, 177 al. 1, 180 al. 1 CP, 19a ch. 1 LStup, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. condamne P.________ pour tentative de meurtre, injure, menaces, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans sous déduction de 339 (trois cents trente-neuf) jours de détention extraditionnelle, provisoire et pour des motifs de sûreté, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) et à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour ;

II. constate que P.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 13 (treize) jours et ordonne que 7 (sept) jours soient déduits de la peine fixée sous ch. I ci-dessus à titre de réparation du tort moral ; III. maintient P.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

IV. ordonne l’expulsion de P.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans ;

V. prend acte de la convention sur intérêts civils conclue par P.________ et G.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire ;

VI. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 10515 ;

VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 10558 ;

VIII. met les frais de la cause, arrêtés à 25'158 fr. 30, à la charge de P., dont l’indemnité due à Me Laurent Gilliard, défenseur d’office, fixée à 7'432 fr. 90, TVA et débours compris, et l’indemnité due à Me Arnaud Thièry, conseil d’office de G., fixée à 4'840 fr. 40, TVA et débours compris ;

IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseur et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. »

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de P.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'988 fr. 70 (mille neuf cent huitante-huit francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Gilliard.

VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 999 fr. 30 (neuf cent nonante-neuf francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Arnaud Thièry.

VII. Les frais d'appel, par 5'888 fr. (cinq mille huit cent huitante-huit francs), y compris les indemnités d’office allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de P.________.

VIII. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités d’office prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 février 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Gilliard, avocat (pour P.________),

Me Arnaud Thièry, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Office d’exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

Service de la population,

Secrétariat d’Etat aux migrations,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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