TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.015325-SBT
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 10 mars 2020
Composition : M. Winzap, président
Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu et appelant, représenté par Me Loïc Parein, défenseur de choix à Lausanne,
J.________, partie plaignante et appelant par voie de jonction, représenté par Me Laurent Maire, avocat de choix à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 29 janvier 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s'était rendu coupable de gestion déloyale aggravée (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 2 ans (II et III), a prononcé une créance compensatrice en faveur de l’Etat d’un montant de 153'253 fr. 95 (IV), a dit que R.________ était le débiteur de J.________ et lui devait immédiat paiement, solidairement avec G., du montant de 153'253 fr. 95, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2014, et a renvoyé J. à agir devant le Juge civil pour le surplus (V), a dit que R.________ devait verser le montant de 8'500 fr. à J.________ à titre de dépens pénaux (VI), a maintenu, en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée sous chiffre IV, le séquestre ordonné en date du 6 octobre 2015 sur les trois comptes bancaires auprès de la banque D.________ (VII), a rejeté la requête de R.________ en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (VIII) et a mis une part des frais, arrêtée à 5'326 fr. 55, à la charge de R.________ (IX).
b) Par annonce du 7 février 2019, puis déclaration motivée du 5 mars 2019, R.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré du chef de prévention de gestion déloyale aggravée, qu'aucune créance compensatrice ne soit prononcée, que les prétentions civiles de J.________ soient rejetées et qu'une indemnité à forme de l'art. 429 CPP lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'une peine pécuniaire dont la quotité ne soit pas supérieure à 180 jours soit prononcée à son encontre et que G.________ ne soit pas reconnue débitrice solidaire de J.________ du montant de 153'253 fr. 95. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Le 3 juin 2019, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté la requête en fournitures de sûretés déposée par R.________ le 24 mai 2019, rectifiée le 27 mai 2019.
c) Le 26 mars 2019, J.________ a déposé un appel joint, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens que R.________ soit reconnu coupable de gestion déloyale aggravée et d'abus de confiance et soit condamné à une peine privative de liberté à fixer à dire de justice, que R.________ soit reconnu son débiteur du montant de 413'286 fr. 41, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2014, et que lui-même soit renvoyé à agir devant le Juge civil pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens que R.________ soit reconnu coupable de gestion déloyale aggravée et d'appropriation illégitime, que R.________ soit reconnu son débiteur du montant de 413'286 fr. 41, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2014, et que lui-même soit renvoyé à agir devant le Juge civil pour le surplus. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
B. Par jugement du 27 août 2019 (CAPE 27 août 2019/310), la Cour d’appel pénale a rejeté l'appel de R.________ et l'appel joint de J.. Elle a modifié d'office le chiffre V du dispositif du jugement rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en ce sens que la société G. n'est pas solidairement condamnée à payer à J.________ un montant de 153'253 fr. 95 avec intérêts. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
C. a) Par arrêt du 8 janvier 2020, le Tribunal fédéral a très partiellement admis le recours formé par R., a annulé le jugement d’appel entrepris et renvoyé le dossier à l'autorité cantonale cette dernière devant introduire dans le dispositif de sa nouvelle décision un mécanisme tendant à éviter que R. doive s'acquitter aussi bien de la créance compensatrice que de celle en dommages-intérêts en faveur de J.________ (TF 6B_1322/2019 consid. 3.4). Pour le reste, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de R.________ dans la mesure de sa recevabilité, mis une partie des frais judiciaires, par 2'500 fr., à la charge de ce dernier et lui a alloué des dépens de 500 fr. pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à la charge de l'Etat de Vaud.
La Haute cour a retenu qu'une fois le jugement du 27 août 2019 définitif et exécutoire
b) Le 16 janvier 2020, la Cour de céans a invité les parties à déposer des observations ou des réquisitions et les a informées que la procédure serait écrite.
c) Le 13 février 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait ni observation ni réquisition à formuler.
Dans ses déterminations du 21 février 2020 (P. 127), R.________ a indiqué n'avoir aucune observation à faire s'agissant de la coordination entre la créance compensatrice et les dommages-intérêts. Quant aux dépens à allouer, il a sollicité leur fixation sur la base des notes d'honoraires produites en première et en deuxième instance.
Par mémoire motivé du 21 février 2020, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le dispositif du jugement rendu le 29 janvier 2919 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne soit complété d'un chiffre IV bis dont le contenu serait "Dit que la créance compensatrice fixée sous chiffre IV sera réduite de tout montant payé par R.________ à J.________".
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
L’appel relève de la procédure écrite, dès lors que les parties ne s'y sont pas opposées et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP).
Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de la Cour de céans s'agissant des frais de la procédure d'appel, de l'allocation d'une créance compensatrice à l'Etat et de l'allocation des conclusions civiles à la partie plaignante. Il lui a en revanche demandé d'introduire dans le dispositif de sa nouvelle décision un mécanisme tendant à éviter que R.________ doive s'acquitter aussi bien de la créance compensatrice que de celle en dommages-intérêts en faveur de J.________.
Il convient dès lors de modifier le dispositif du jugement rendu par la Cour de céans le 27 août 2019 par l'ajout d'un chiffre IV bis à la teneur suivante : « dit que la créance compensatrice fixée sous chiffre IV ci-dessus sera réduite de tout montant payé par R.________ à J.________ ».
Dans la présente procédure, R.________ s'est borné à dire qu'il fallait trouver une solution de coordination, solution qui a au demeurant été suggérée par la partie plaignante dans un bref mémoire d'une page. R.________ a obtenu 500 fr. à titre de dépens alloués par le Tribunal fédéral.
Compte tenu de ce qui précède, l'ajout du chiffre IV bis constitue un complément d'office du jugement de première instance et non une admission partielle de l'appel de R.. Partant, l'appel de R. et l'appel joint de J.________ sont rejetés. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer des dépens à charge de J.________ en faveur de R.________. Le chiffre VI du dispositif rendu le 29 janvier 2019 reste dès lors inchangé.
Au vu de l'issue de la procédure, les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 janvier 2020, constitués de l'émolument de jugement par 2'570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis par moitié à la charge de l'appelant et par moitié à la charge de l'appelant par voie de jonction.
Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, constitués de l’émolument du présent jugement, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 41, 42, 44 al. 1, 47, 71, 158 ch. 1 al. 1 et 3 CPet 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel et l'appel joint sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié d'office par l'ajout d'un chiffre IV bis et au chiffre V de son dispositif, le dispositif étant confirmé pour le surplus comme il suit :
Compte CH45 0882 7821 0010 0284 0, D., 36'945 fr. 72 au 31.03.2018. VIII. REJETTE la requête de R. en allocation d’une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. IX. MET une part des frais, arrêtée à 5'326 fr. 55, à la charge de R.________. »
III. Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt fédéral du 8 janvier 2020, par 2'570 fr., sont mis par moitié à la charge de R.________ et par moitié à la charge de J.________.
IV. Les frais d'appel postérieurs à l'arrêt fédéral précité, par 770 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :