TRIBUNAL CANTONAL
148
PE19.008710-JRC
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 10 mars 2020
Composition : M. PELLET, président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Rouiller
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, requérant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée le 24 février 2020 par D.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 11 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance du 11 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Lausanne a condamné D.________, ressortissant de [...], né le 11 janvier 1998, sans profession, sans domicile connu et séjournant illégalement en Suisse, à une peine privative de liberté de 150 jours, ainsi qu'au paiement des frais de procédure, par 200 fr., pour séjour illégal et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires.
Les faits sont les suivants :
A [...], notamment entre le 21 août 2018, date de prise en compte de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et son interpellation du 23 février 2019, D.________ a persisté à séjourner en Suisse sans autorisation. Toujours à [...] le 23 février 2019, le prévenu a pris la fuite à la vue de la police, puis s'est opposé à son interpellation en se débattant violemment, avant de soulever l'M.________ qui l'amenait au sol.
b) L'ordonnance pénale du 11 juillet 2019 a été déclarée exécutoire le 12 août 2019.
B. Par requête du 24 février 2020 (P. 6) adressée au Ministère public, D.________ a requis la révision de l'ordonnance pénale rendue à son encontre par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 11 juillet 2019 en invoquant les motifs suivants :
" [...] N'étant pas de langue maternelle française et la condamnation étant de plus de 4 mois, j'avais droit à un défenseur d'office que je n'ai pas eu. J'ai appris, suite à la transmission de mon ordonnance pénale que j'avais été condamné pour violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, ce que je conteste formellement. En effet, je n'ai pas soulevé de policier comme indiqué et je m'en suis remis à la justice et accepté ma condamnation sans me rendre compte que ces faits m'avaient été reprochés. Je demande la nomination d'un défenseur d'office et la révision de l'ordonnance pénale précitée
D.________"
C. Le 5 mars 2020, le Ministère public a transmis à l'autorité de céans, comme objet de sa compétence, le dossier de la cause ainsi que la requête de révision dD.________.
En droit :
1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP).
Le requérant, en tant que condamné, a qualité pour demander la révision de l’ordonnance pénale du 11 juillet 2019 en force depuis le 12 août 2019. La requête est ainsi recevable.
1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; CAPE 9 octobre 2019/412 consid. 1.2 et les références citées).
1.3 Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP). Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure le 1er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_509/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2; TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités; CAPE 30 octobre 2018/444; CAPE 13 mars 2017/121 ; CAPE 6 février 2020/98 consid. 1.2 et les références citées).
1.4 La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2 ; CAPE 9 octobre 2019/412, ibidem.).
En l'espèce, le requérant fait valoir qu'au vu de la peine encourue et dès lors qu'il maîtriserait mal le français, il aurait eu le droit de se faire assister par un défenseur d'office. Il conteste en outre les faits retenus par le Ministère public pour fonder sa condamnation pour violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, arguant avoir mal compris ce qu'on lui reprochait à cet égard. D.________ ne se prévaut toutefois pas de faits nouveaux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP mais de faits qu’il connaissait, – à tout le moins depuis son second interrogatoire de police du 24 février 2019 où il a indiqué : "[...] Je ne désire pas d'avocat pour le moment. Je désire faire valoir mon droit au silence. [...]" (cf. P. 5, page 2) – et qu’il aurait pu relever dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (cf. consid. 1.3 supra).
3.1 Il s’ensuit que sa demande de révision est abusive (cf. consid. 1.3 supra), de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).
3.2 Le présent jugement est rendu sans frais.
3.3 Dans la mesure où sa demande de révision apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire d’D.________ doit être rejetée (CAPE 9 octobre 2019/412 consid. 3).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 ss CPP, prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La demande d'assistance judiciaire pour la procédure de révision est rejetée.
III. Le présent jugement est rendu sans frais.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :