Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 76

TRIBUNAL CANTONAL

66

PE16.018213/AFE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 12 février 2019


Composition : Mme ROULEAU, présidente

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

Y.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christian Jaccard, défenseur d'office à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

D., E. et F.________, parties plaignantes et intimés, représentés par Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil de choix à Lausanne.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 octobre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T., U. et V.________ s'étaient rendu coupables notamment d'agression et d'injure (I, V et XI), a constaté qu'Y.________ s'était rendu coupable d’agression et d’injure (VIII), a condamné Y.________ à 15 mois de peine privative de liberté, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 20 jours de détention avant jugement (IX), a constaté qu'Y.________ avait subi 18 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 9 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre IX, à titre de réparation du tort moral (X), a dit qu'Y.________ était débiteur solidaire avec T., U. et V., à titre du tort moral subi, de D. d'un montant de 8'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2016, d'E.________ d'un montant de 2'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2016, et de F.________ d'un montant de 2'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2016 (XVI), a dit que T., U., V.________ et Y.________ étaient les débiteurs solidaires de D., E. et F.________ d'une juste indemnité de 14'467 fr. 40 TTC pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XVII), a renvoyé pour le surplus D., E. et F.________ à agir devant le juge civil (XIX) et a mis à la charge d'Y.________ une partie des frais de procédure, fixée à 18'528 fr. 50, y compris l’indemnité de 13'299 fr. 30 TTC allouée à son défenseur d’office, Me Christian Jaccard, dite indemnité étant exigible pour autant que la situation financière d'Y.________ le permette (XXV).

B. Par acte du 3 décembre 2018, Y.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention d'agression et d'injure, qu'il est constaté qu'il a subi 18 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites, l'Etat de Vaud lui devant ainsi la somme de 7'200 fr., qu'il ne doit aucune indemnité à titre de tort moral aux plaignants, qu'il ne doit aucune juste indemnité aux plaignants pour les dépenses occasionnées par la procédure et qu'une indemnité au titre de l'art. 429 al. 1 CPP lui est allouée. Subsidiairement, il a conclu à la modification du jugement entrepris en ce sens qu'il est condamné à « une peine pécuniaire dont la quotité et le montant seront chiffrés ultérieurement, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 20 jours de détention avant jugement ».

C. Les faits retenus sont les suivants :

Y.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1997. Depuis 2013, il étudie à plein temps à [...]. Ses évaluations sont bonnes. Sa mère étant au bénéfice de l'assurance-invalidité, il perçoit une rente et des prestations complémentaires pour un montant total de 2'700 fr. par mois. Après les faits de la présente cause, il a quitté le domicile maternel sis [...] avec effet au 16 février 2017. Il loue actuellement un appartement d'une pièce à [...].

Son casier judiciaire suisse est vierge.

Il a été détenu pour les besoins de la présente cause du 16 septembre au 5 octobre 2016.

Le 10 septembre 2016, à Lausanne, dans le métro M1, entre 5h50 et 6h10, T.________ a accosté le groupe formé par D., son frère E. et F., en leur demandant ce qu’ils avaient fait durant leur soirée et d’où ils venaient. T. s’est ensuite éloigné pour rejoindre ses trois amis, soit Y., U. et V.________. Il leur a dit « venez on va les taper il y a un deux pélots et une pute ».

Les quatre hommes se sont ainsi dirigés vers D., E. et F.________ et s’en sont pris physiquement à eux sans aucune raison. E.________ a tout d'abord reçu un coup de poing au visage. D.________ s'est levée pour prendre la défense de son frère. Tandis qu'elle poussait un des individus en l’injuriant et en lui ordonnant de partir, elle a aussi reçu un coup de poing au visage. Constatant l’intention d’en découdre des agresseurs, D., E. et F.________ sont sortis à l'arrêt de la Bourdonnette. Les quatre hommes les ont suivis et ont continué à s’en prendre violemment à eux. D.________ a reçu de nombreux coups de poing et de pied au visage et sur le corps. Bien qu’elle ait tenté de se défendre, elle s’est rapidement retrouvée au sol où elle a encore reçu plusieurs coups de pied et de poing. E.________ a également reçu plusieurs coups de poing et un coup de pied à la hanche et à la jambe. Y.________ s’en est pris à F.. Il a été rejoint par T., après que celui-ci s’en est pris à D.________ et E.. T. tenait F.________ par les bras pendant qu'Y.________ lui assénait plusieurs coups, notamment au tympan. En tentant de se défendre, F.________ a donné un coup à T.. Enfin, Y. a poussé F.________ sur les rails du métro.

Les trois victimes sont parvenues à quitter les lieux en traversant les rails, tandis que les quatre agresseurs leur lançaient des cailloux, sans toutefois les atteindre. Ces derniers ont ensuite pris la fuite en entendant la police arriver.

Au cours de l’agression, les quatre individus ont également proféré des injures à l’égard de D.________ en la traitant notamment de « sale pute ».

D.________ a souffert d’une fracture de l’os maxillaire à gauche, associée à un hémosinus et un enfoncement de 2 mm, d’une ecchymose péri-orbitaire gauche, de suffusions hémorragiques des conjonctives gauches, d'ecchymoses sur les avant-bras, à la main droite et aux membres inférieurs, d’une ecchymose sur le dos, ainsi que de dermabrasions croûteuses au coude droit, aux genoux, à la jambe gauche et aux pieds. E.________ a eu des douleurs à la mâchoire et à la jambe droite durant quelques jours. F.________ a souffert de céphalées post-traumatiques durant quelques jours.

D., E. et F.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 Invoquant l’appréciation arbitraire des faits et la violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste les faits retenus à sa charge. Il reproche aux premiers juges d’avoir passé « soigneusement » sous silence un nombre importants d’éléments « à décharge », « sans aucune motivation et sans même les discuter ».

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2).

3.3 C’est à tort que l’appelant soutient que le Tribunal correctionnel aurait omis de relever des éléments importants d’appréciation. Tous ceux que citent l'appelant figurent dans l’appréciation des preuves (l’évolution des déclarations des trois plaignants : jgt, p. 36 ; le fait que les autres prévenus, durant leurs auditions en procédure, le mettaient globalement hors de cause : p. 37 ; le fait que son coprévenu T.________ avait déclaré en cours d’enquête qu’un message WhatsApp dans lequel il le mettait en cause était erroné : p. 37). Après avoir exposé ces éléments parmi d’autres, le Tribunal correctionnel a expliqué pourquoi il était finalement convaincu de la culpabilité de l’appelant (p. 39).

Cette appréciation doit être confirmée, au vu des éléments suivants :

D.________ a été entendue dès le lendemain des faits (PV aud. 1). Elle a expliqué qu'elle, son frère et leur ami F.________ avaient été accostés dans le métro, injuriés puis agressés par un groupe de quatre hommes. Dans le métro, un homme de peau noire avait donné un coup de poing au visage de son frère, puis à son visage à elle lorsqu'elle s'était levée pour le défendre. A l'extérieur du métro, le même individu lui avait asséné d'autres coups de poing au visage et coups de pied aux jambes et elle était tombée par terre après que sa tête avait heurté la rame du métro sous la violence des coups. Lorsqu'elle s'était relevée, son agresseur et un autre, de peau blanche, s'en prenaient à son frère, tandis que les deux autres, un blanc et un noir, s'en prenaient à F.. Elle a précisé qu'elle avait reconnu son propre agresseur et les deux agresseurs de son frère, mais qu'elle n'était pas en mesure d'identifier les deux agresseurs de F.. Ce dernier et son frère, qui n'avaient pas été blessés contrairement à elle, étaient retournés en France où ils vivaient.

Les prévenus T.________ et U.________ ont été identifiés immédiatement après les faits, qu’ils admettent désormais. Cela n’a pas empêché U., initialement, de mentir en niant son implication et en affirmant qu’il était, au moment des faits, en train de jouer à la Playstation avec T. (PV aud. 2, p. 3). De son côté, T.________ (PV aud. 3) a immédiatement admis avoir été impliqué dans une bagarre entre deux groupes, son propre groupe étant composé de trois personnes, soit des « gars du quartier » dont il a prétendu qu'il ne se rappelait pas des prénoms, et l'autre groupe étant composé d’une fille et de deux garçons. Il a également prétendu qu'il était incapable de se souvenir de quoi que ce soit concernant la bagarre. Interpellé sur des échanges de messages WhatsApp dans lesquels il évoquait l’implication de « Y.________ et un autre gars », il a répondu : « En fait c'est pas Y., mais U., le gars avec qui je me suis fait interpeller ». On constate d’emblée que T.________ a préféré accuser U., parce que son implication était acquise, plutôt qu'Y., qui n’avait pas encore été identifié et aurait été arrêté à cause de lui. De même, il a nié la présence de V., alors qu’il n’est plus contesté que celui-ci était bel et bien là et actif. Il n’y a donc aucune raison de penser que T. a pu confondre entre deux prévenus dans son message WhatsApp.

Entendu une deuxième fois (PV aud. 4), U.________ a admis son implication. Sur son propre groupe, il a expliqué qu’il était avec T.________ « qui était avec ses amis » et que « les personnes qui [avaient] donné les coups étaient T.________ et ses amis ». Il a confirmé que « nous étions quatre dans le groupe » et que « tout le monde donnait des coups ». Interrogé plus en détail sur le rôle de chacun, il a confirmé que T.________ avait frappé. Interrogé sur ses échanges de sms avec V., il a finalement admis l'implication de ce dernier, après l'avoir niée dans un premier temps. A la question de savoir s'il avait peur de V., il a répondu « non pas vraiment, mais par contre, il va savoir ce que c'est moi qui l'ai dénoncé ». Comme T., on constate qu'U. avait le souci d’éviter d’impliquer des personnes que la police n'avait pas encore identifiées.

Lors de sa seconde audition (PV aud. 5), T.________ a finalement admis que son groupe comportait quatre personnes, dont l'appelant. Il a exposé d'emblée que ce dernier n’avait rien fait, même pas insulté, mais est resté très vague sur le rôle de chacun, prétendant ne pas se souvenir.

L'appelant (PV aud. 6) et V.________ (PV aud. 7) ont alors été arrêtés et entendus le 16 septembre 2016. L’appelant a prétendu qu'il avait passé la nuit avec une copine, [...]. Tout en restant extrêmement évasif et prétendant mélanger les dates, il a cependant affirmé qu'il ne se souvenait pas d'avoir été impliqué dans une bagarre. De son côté, V.________ a admis qu'il était impliqué dans la bagarre et qu'il était avec T., U. et l'appelant. Il a exposé qu'il ne savait pas ce que les autres avaient fait, mais qu'il savait juste qu'une personne avait mis « zéro coup » et que c'était l'appelant. Lors de sa seconde audition (PV aud. 8), il a déclaré : « je n'ai pas vu les autres donner des coups, Y.________ n'en a pas donné du tout » et « je ne sais pas ce qu'il faisait. J'étais tiré dans tous les sens, je ne voyais pas ce qu'il faisait. Mais je sais qu'il n'était pas dans l'attroupement ». Comme T.________ et U., on constate que V. avait le souci de ne fournir aucun élément qui puisse incriminer l'appelant, à un point absurde puisqu’il affirme simultanément qu'il est sûr que l’appelant n’a pas donné de coups et qu’il ne sait pas ce que l'appelant faisait parce qu’il ne le voyait pas. Lors de sa seconde audition (PV aud. 9), l'appelant a déclaré qu'il confirmait ses précédentes déclarations selon lesquelles il ne se souvenait pas d’avoir été impliqué dans une bagarre.

Réentendue 11 jours plus tard, D.________ (PV aud. 10) a reconnu les prévenus T., U. et V.________ sur les planches photographiques. Elle a formellement reconnu T.________ puisque c'est lui qui avait accosté le groupe en premier. En revanche, elle n'était pas sûre pour les deux autres – n'évoquant pas de pourcentages supérieurs à 50 % –, mais elle avait raison puisque les trois prévenus admettent leur implication. Elle a confirmé qu’il y avait un quatrième agresseur qui avait frappé F.________, mais n’a pas été en mesure d'identifier l'appelant, ce qui se comprend puisqu’elle n’a personnellement pas été agressée par celui-ci.

Le conducteur du métro (PV aud. 11) a déclaré qu'il avait vu une bagarre entre deux groupes, chacun composé de trois personnes. C’était surtout une bagarre entre une fille et un garçon qui l’avait marqué. A nouveau questionné sur le nombre de personnes dans les groupes, il a indiqué qu’il y avait « en tout cas » deux fois trois personnes, mais qu'il ne pouvait pas être « formel qu’il n’y avait pas un groupe où ils étaient quatre ». Le Tribunal correctionnel relève à juste titre que ce témoin n’a pas assisté à l’intégralité de l’agression de sorte que son témoignage ne disculpe pas l’appelant.

E.________ a finalement déposé plainte et été entendu le 31 octobre 2016 (PV aud. 12). Il a confirmé que son groupe avait été agressé par quatre personnes, tous ayant participé. Sur les planches photographiques, il a désigné quatre individus sans être sûr à 100 %. Il a, de fait, identifié T.________ et U.________, mais il s’est trompé pour les deux autres.

F.________ a aussi déposé plainte et été entendu le 31 octobre 2016 (PV aud. 13). Sur les planches photographiques, il a désigné quatre personnes, dont l'appelant (sûr à 100 %), T.________ (sûr à 100 %) et U.________ (sûr à 50 %). Il s’est trompé sur le quatrième, alors qu’il se pensait sûr à 80 %. Il a expliqué que ceux qu’il avait reconnu à 100 % étaient ceux qui étaient « venus sur » lui, que l'appelant lui avait donné des coups à la tête tandis que T.________ lui tenait les bras, puis que l'appelant l’avait poussé sur les rails.

Les quatre prévenus ont encore été entendus le 16 février 2017 (PV aud. 14 à 17). L’appelant a été mis hors de cause expressément par ses coprévenus qui, par ailleurs, minimisent tous encore leur propre rôle. L'appelant a finalement admis qu'il était présent mais a affirmé être resté passif, en retrait.

Il est vrai que l’on constate que les déclarations des plaignants sur la question de savoir qui a frappé qui et dans quel ordre ne sont pas claires. Cela n'a rien d'étonnant au vu du nombre de personnes impliquées et de la confusion engendrée par l'agression collective. Ce qui importe est de retenir que les plaignants ont toujours dit avoir été agressés par quatre hommes, que la composition du groupe des agresseurs ne fait pas de doute et que si F.________ met précisément l'appelant en cause, c'est parce qu'il a reconnu l'individu qui lui a personnellement donné des coups. Le fait que les plaignants n’aient pas pu réidentifier chaque agresseur aux débats, soit deux ans après l'événement, n’est pas déterminant. A ce sujet, le Tribunal correctionnel a relevé, à bon escient, que l’appelant avait changé de look capillaire (il avait passé des cheveux très courts au moment des faits à des cheveux plus longs avec des mèches blondes décolorées) et que cela avait pu semer le trouble. Les plaignants n’ont en outre pas de raison de mentir, dans la mesure où ils ne connaissaient pas les prévenus avant les faits. Les déclarations des prévenus en cours de procédure, qui ont varié, qui minimisent et ont le souci évident de ne pas incriminer les autres, ne suffisent pas à susciter un doute. Le message WhatsApp écrit par T.________ qui incrimine l’appelant est plus spontané et convaincant. D’ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, ses coprévenus ne l’ont pas toujours « systématiquement » mis hors de cause, puisque U.________ a admis que tous les membres du groupe avaient donné des coups (PV aud. 4). De son côté, l’appelant, qui a menti deux fois en contestant sa présence (PV aud. 6 et 9), n’est pas crédible. S'il n'a réellement rien fait comme il le prétend, il n'avait alors aucune raison de mentir sur ce point. En outre, ses réponses à la question de savoir pourquoi – si on suit sa thèse selon laquelle il n'aurait été qu'un simple spectateur – il a laissé une jeune femme à terre se faire tabasser par ses trois amis sans intervenir, ne serait-ce qu'en appelant la police, à savoir « c'était une petite embrouille », « ils se criaient dessus et se mettaient deux ou trois gifles » (PV aud. 16, p. 3) et « il m'a semblé que c'était la meilleure chose à faire » (PV audience d'appel), n'emportent de loin pas non plus la conviction.

Vu les éléments qui précèdent, il ne fait aucun doute que l'appelant a participé à l'agression du 10 septembre 2016, à savoir qu'il a asséné plusieurs coups à F.________ pendant qu'un comparse maintenait ce dernier par les bras et qu'il a ensuite poussé la victime sur les rails du métro.

4.1 L’appelant conteste la peine et la durée du sursis, invoquant « la violation des art. 34, 40, 42 et 47 CP ». La déclaration d’appel ne contient pas d’autre motivation et ces points n'ont pas été plaidés, de sorte qu’on en est réduit à des conjectures.

4.2 L'art. 34 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, SJ 2010 I 205).

Selon l'art. 40 aCP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Interprétant l’art. 41 aCP, la Cour de céans et le Tribunal fédéral ont précisé que lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une nouvelle peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (TF 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3 ; CAPE 19 mai 2016/163). Les art. 40 et 41 aCP ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249 ; FF 2012 4385). Selon le nouveau droit, la durée minimale de la peine privative de liberté est en principe de trois jours (art. 40 al. 1 CP). Par ailleurs, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). En l’espèce, la nature de la peine se détermine au regard des art. 40 et 41 aCP, qui demeurent applicables, les nouvelles dispositions n'étant pas plus favorables (cf. art. 2 al. 2 CP).

Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, l'art. 42 al. 1 aCP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La nouvelle teneur de cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249 ; FF 2012 4385), n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancienne. Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP) ne trouve donc pas à s’appliquer.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, il n'en demeure pas moins que l'art. 47 CP oblige le juge, au stade de la fixation de la peine, à tenir compte de la situation personnelle du condamné au moment du jugement, de son attitude pendant l'enquête, si elle est révélatrice de son caractère, de son état d'esprit et de son repentir ou de l'absence de celui-ci. Le juge doit ainsi déterminer si l'accusé a pris conscience de sa faute et s'il exprime la volonté de s'amender (SJ 2015 I 25 ; ATF 113 IV 57 consid. 4c ; TF 6S.32/2004 du 13 août 2004 consid. 5.2).

4.3 En l'espèce, l'appelant a participé à une agression collective totalement gratuite. Il est allé jusqu’à pousser F.________ sur les rails du métro, ce qui était éminemment dangereux. Il a fait ainsi preuve de sa détestable mentalité. En procédure, il se comporte comme un petit caïd de quartier, en mentant sur ses faits et gestes, en narguant la police en lui disant qu’elle n’a pas de preuves, qu'elle croit que tout lui est permis et que c’est « ma parole contre la leur » (PV aud. 6), et en faisant même preuve de cynisme en évoquant son « éthique » et le fait qu'il est « outré » de ce qui s'est passé (PV aud. 16, pp. 2-3). Il fait donc une déplorable impression. A décharge, le seul élément est son jeune âge, soit 19 ans au moment des faits. Son casier judiciaire vierge a un effet neutre. Si les premiers juges ont certes retenu, à titre de bon pronostic, que, depuis les faits, l'appelant avait eu la sagesse de changer de quartier et de fréquentations, s’était bien comporté et poursuivait ses études avec assiduité et succès, cela n'en réduit aucunement sa culpabilité. Au vu de la gravité des actes imputés, une peine d’une quotité supérieure à un an doit être prononcée, ce qui exclut la peine pécuniaire. De toute façon, il se justifierait de choisir une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale. En prononçant une privative de liberté de 15 mois pour l’agression, le Tribunal correctionnel n’a pas violé les art. 34, 40 ou 47 CP.

La peine pécuniaire de 15 jours-amende pour l’injure ne prête pas non plus le flanc à la critique. L'appelant vit seul, est étudiant et perçoit une rente AI et des prestations complémentaires pour un total de 2'700 fr., de sorte que la quotité du jour-amende, par 30 fr., doit également être confirmée.

Les peines sont assorties du sursis, ce qui est assez logique pour un délinquant primaire. L'appelant présente la volonté de s'amender puisqu'il a changé de quartier d'habitation et poursuit ses études. Il n'en demeure pas moins qu'il n'a eu de cesse de banaliser les actes de ses coprévenus – si ce n'est les siens – en les considérant, même plusieurs mois après les faits, de « deux trois engueulades », « petite histoire » ou « petite embrouille » (PV aud. 16), alors que ceux-ci ont été d'une extrême violence. Il n'y a donc aucun signe d'introspection, au mépris des conséquences durables que l'agression peut avoir sur les victimes. A cela s'ajoute l'état d'esprit lamentable évoqué ci-dessus, l'appelant ayant même qualifié les propos de D.________ de « tout ça c'est une femme qui raconte » (PV aud. 6). Un délai d'épreuve de cinq ans est donc nécessaire. L'appréciation des premiers juges sur ce point doit être confirmée.

Il résulte de ce qui précède que l'appel d'Y.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les conclusions de l’appel portant sur les conclusions civiles, les frais de première instance et les indemnités, prises dans la foulée de l’acquittement demandé et non motivées de manière indépendante, ne peuvent qu'être rejetées.

La liste d'opérations produite par Me Christian Jaccard, défenseur d'office de l'appelant, indiquant 12 h 50 de travail, est admise. S'y ajoutent 1 h 30 pour l'audience d'appel et les opérations ultérieures, une vacation de 120 fr. et un montant forfaitaire de 50 fr. pour les débours. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office s'élève ainsi à 2'961 fr. 75, TVA comprise.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, comprenant l'émolument par 2'270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 2'961 fr. 75, soit au total 5'231 fr. 75, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Les plaignants ont droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel au sens de l'art. 433 CPP. La liste d'opérations produite par leur conseil de choix, Me Gilles-Antoine Hofstetter, indiquant 8 h de travail et des débours par 55 fr., est admise. Un tarif horaire de 300 fr. est adéquat. S'y ajoute une vacation à 120 francs. L'indemnité s'élève ainsi à 2'773 fr. 30, TVA incluse. Elle sera mise à la charge de l'appelant, qui succombe.

L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 42, 44 al. 1, 47, 50, 51, 69, 134 et 177 CPet 398 ss CPP, prononce :

I. à VII. (Inchangé).

VIII. CONSTATE qu'Y.________ s'est rendu coupable d’agression et d’injure.

IX. CONDAMNE Y.________ à 15 (quinze) mois de peine privative de liberté, ainsi qu’à la peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à CHF 30.- (trente francs) le jour, avec sursis pendant 5 (cinq) ans, sous déduction de 20 (vingt) jours de détention avant jugement.

X. CONSTATE qu'Y.________ a subi 18 (dix-huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ORDONNE que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre IX ci-dessus, à titre de réparation du tort moral.

XI. à XV. (Inchangé).

XVI. DIT qu'Y.________ est débiteur solidaire avec T., U. et V.________, au titre du tort moral subi, de :

  • D.________, pour un montant de CHF 8'000.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2016 ;

  • E.________, pour un montant de CHF 2'000.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2016 ;

  • F.________ pour un montant de CHF 2'000.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2016.

XVII. ALLOUE à D., E. et F.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 14'467.40 TTC et DIT que T., U., Y.________ et V.________ sont les débiteurs solidaires en faveur de D., E. et F.________, à qui ils doivent immédiat paiement de ce montant.

XVIII. (Inchangé).

XIX. RENVOIE pour le surplus D., E. et F.________ à agir devant le juge civil.

XX. (Inchangé).

XXI. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD d’extractions inventorié sous fiche no 20538.

XXII. à XXIV. (Inchangé).

XXV. MET à la charge d'Y.________ une partie des frais de procédure arrêtée à CHF 18'528.50, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Christian JACCARD, à hauteur de CHF 13'299.30 TTC, sous déduction de CHF 5'000.- d’ores et déjà perçus, dite indemnité étant exigible pour autant que la situation financière d'Y.________ le permette.

XXVI. (Inchangé). »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'961 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Jaccard.

IV. Les frais d'appel, par 5'231 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d'Y.________.

V. Y.________ doit à D., E. et F.________, solidairement entre eux, la somme de 2'773 fr. 30, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

VI. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 février 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christian Jaccard, avocat (pour Y.________),

Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour D., E. et F.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2019 / 76
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026