TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.001542-MOP/PBR
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 20 février 2019
Composition : Mme Fonjallaz, présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
V.________, prévenue, représentée par Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office à Montreux, appelante,
et
U.________, partie plaignante, représentée par Me Loïc Parein, conseil de choix à Lausanne, intimée,
E.________, partie plaignante, représentée par Me Loïc Parein, conseil de choix à Lausanne, intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s’est rendue coupable de calomnie (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et a fixé le montant du jour-amende à 10 fr. (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé à V.________ le 10 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a dit que V.________ était la débitrice d’U.________ et d’E.________ et leur devait immédiat paiement d’une somme nette de 3'500 fr. à titre de dépens (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant le témoignage de P., inventorié sous fiche n° 21664 (V), a mis les frais de la cause, par 5'647 fr. 90, à la charge de V. et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Sarah El-Abshihy, par 4'197 fr. 90 (dont 1'845 fr. 45 avaient déjà été payés), débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par la débitrice dès que sa situation financière le permettrait (VI).
B. a) Par annonce du 5 avril 2018, puis déclaration motivée du 19 mai 2018, complétée le 13 juin suivant, V.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à son acquittement.
b) Le 17 janvier 2019, V.________ ne s’est pas présentée à l’audience d’appel, bien que régulièrement citée. Elle a fait transmettre à la Cour un certificat médical du 15 janvier 2019 attestant de son hospitalisation au CHUV depuis le 2 janvier 2019 pour une durée indéterminée (P. 69).
Me Justine Sottas, avocate-stagiaire sous la responsabilité de Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office de V.________, a refusé de représenter l’appelante en son absence, de sorte que la Cour de céans a décidé de renvoyer l’audience à la plus proche date utile.
c) Le 31 janvier 2019, la présidente de la Cour de céans a imparti un délai au 11 février 2019 à V.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, pour lui faire savoir si elle consentait à ce que la procédure se poursuive sous forme écrite ou, dans le cas contraire, pour lui indiquer, approximativement et autant que possible, quand une nouvelle audience pourrait être fixée en présence de l’appelante.
C. Par courrier du 4 février 2019, le défenseur d’office de V.________ a informé la présidente de la Cour de céans du décès de sa mandante (P. 72), survenu le 30 janvier 2019.
Le 6 février 2019, la présidente de la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 12 février 2019 pour se déterminer et pour déposer leurs listes de frais.
Par lettre du 11 février 2019, Me Sarah El-Abshihy a indiqué ne pas avoir de déterminations spécifiques à faire valoir et a produit sa liste des opérations.
Le 12 février 2019, le Ministère public a indiqué s’en remettre à justice s’agissant des conséquences du décès de la prévenue sur la procédure en cours.
A la même date, Me Jonathan Rutschmann, avocat-stagiaire en l’étude de Me Loïc Parein, a indiqué avoir pris note du décès de la prévenue et des conséquences juridiques y relatives.
En droit :
1.1 Le décès du prévenu durant la procédure cantonale constitue un empêchement de procéder, qui conduit à un classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par analogie ; Winzap, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 329 CPP).
En effet, les sanctions fondées sur le droit pénal visent personnellement l'auteur d'actes pénalement répréhensibles si bien que la mort du prévenu, de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale dirigée contre lui (TF 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3.2.1 et les références citées), le principe de la personnalité des peines interdisant de poursuivre pénalement les héritiers du défunt (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1557).
1.2 En l’espèce, V.________ est décédée durant la procédure de deuxième instance, entre le dépôt de la déclaration d’appel et la seconde audience d’appel. Le jugement de première instance qui l’a condamnée pour calomnie restait donc frappé d’appel au moment de son décès, de sorte qu’il n’est pas définitif (CAPE 14 mai 2018/214 ; CAPE 22 juin 2017/268). La Cour de céans doit constater d’office que le décès de l’appelante a pour effet de mettre fin à l’action pénale dirigée contre elle, ce qui entraîne l’annulation du jugement rendu le 26 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
2.1 Dès lors que la condamnation contestée est annulée en raison du décès de l’appelante, les frais de la procédure de première instance, comprenant l’indemnité allouée à Me Sarah El-Abshihy, de même que les frais de la procédure d’appel, sont laissés à la charge de l’Etat (CAPE 14 mai 2018/214 ; CAPE 22 juin 2017/268).
2.2 La liste des opérations produite par Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office de V.________, fait état, entre le 6 mars 2018 et le 11 février 2019, de 17 h 50 d’activité d’avocate, dont 3 h 04 d’activité d’avocate-stagiaire, et de débours à hauteur de 268 fr. 60, comprenant deux vacations. Dans la mesure où les opérations antérieures à l’audience de première instance, totalisant 5 h 23 d’activité d’avocate et des débours à hauteur de 123 fr. 65, dont une vacation, ont déjà été indemnisées selon la liste des opérations complémentaire remise au premier juge, elles ne seront pas indemnisées une nouvelle fois dans le cadre de la procédure d’appel. Il convient par conséquent de retenir 9 h 30 d’activité d’avocate brevetée au tarif horaire de 180 fr. et 3 h d’activité d’avocate-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., ainsi qu’une vacation à 80 fr. et des débours à hauteur de 50 francs. L’indemnité de défenseur d’office de Me Sarah El-Abshihy pour la procédure d’appel sera par conséquent fixée à 2'337 fr. 05 (1'710 fr. [honoraires avocate brevetée] + 330 fr. [honoraires avocate-stagiaire] + 80 fr. [vacation] + 50 fr. [débours] + 167 fr. 05 [TVA]).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'287 fr. 05, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 950 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________, sont laissés à la charge de l’Etat (CAPE 14 mai 2018/214 ; CAPE 22 juin 2017/268).
Conformément à l’art. 126 al. 2 let. a CPP, applicable par analogie, les parties plaignantes sont renvoyées à agir par la voie civile pour faire valoir leurs prétentions civiles.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 126 al. 2 let. a et 329 al. 4 CPP, prononce :
I. Il est pris acte du décès de V.________.
II. Il est mis fin à l’action pénale à l’encontre de V.________.
III. Le jugement rendu le 26 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est annulé, les frais de la procédure de première instance, par 5'647 fr. 90, comprenant l’indemnité allouée à Me Sarah El-Abshihy par 4'197 fr. 90 (dont 1'845 fr. 45 ont déjà été payés), étant laissés à la charge de l’Etat.
IV. Les parties plaignantes U.________ et E.________ sont renvoyées à agir devant le juge civil.
V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'337 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy.
VI. Les frais d’appel, par 3'287 fr. 05, comprenant l’indemnité de 2'337 fr. 05 allouée au défenseur d’office de V.________, sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. Le jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :