Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 07.02.2019 Jug / 2019 / 70

TRIBUNAL CANTONAL

23

PE09.004835-DSO/ECO/NMO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 7 février 2019


Composition : M. PELLET, président

M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Eigenheer, défenseur d'office à Genève,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, intimé.

A la suite de l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A.

I. PREAMBULE

Le mécanisme général

L'escroquerie de type « [...] » est un phénomène criminel d'envergure dont le principe est d'appâter les victimes, via Internet, en utilisant la fraude aux avances de frais. Les scénarios sont de trois ordres :

  • Un parent éloigné inconnu est décédé à l'étranger et des sommes doivent être versées pour les formalités nécessaires au versement de l'héritage ;

  • Des appels de fonds pour des investissements qui doivent rapporter d'importants bénéfices sont réclamés, puis des sommes sont sollicitées pour les démarches nécessaires à l'obtention de diverses autorisations ;

  • Des versements sont demandés afin d'accéder à une importante somme d'argent bloquée pour des raisons diverses.

Une fois les fonds de la victime encaissés, ceux-ci sont réinjectés dans le système légal par des membres de l'organisation criminelle qui ont pour tâches de blanchir et de rapatrier le produit des escroqueries.

Chronologie

X.________, de nationalité [...], est né le [...] 1972. Sa situation personnelle actuelle est inconnue. Entre 1996 et 2001, les autorités [...] l'ont condamné à de multiples reprises, pour chèques sans provision, escroquerie et falsification.

Le 14 septembre 2004, X.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour blanchiment d'argent, escroquerie par métier et faux dans les titres, à 5 ans de réclusion et à une amende de 100'000 fr., pour avoir été membre d'une organisation criminelle internationale réalisant à grande échelle des escroqueries du type « [...] » (P. 7). Au terme de 40 mois de détention, le prévenu a été libéré le 1er juin 2006 (P. 40).

Suite à une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) datée du 15 novembre 2007, une enquête a été ouverte pour blanchiment d'argent, notamment, à l'encontre de C., D. et E.________ ( [...]O). Dans le cadre de cette procédure, les personnes précitées ont mis en cause X.________ pour les avoir incitées à ouvrir des comptes bancaires, notamment en Suisse, en relation avec un pseudo projet de construction en R.. La présente enquête, distincte, a dès lors été ouverte contre X..

Par ordonnance du 29 septembre 2010 (affaire PE07.024089-DSO), le Juge d'instruction du canton de Vaud a condamné C.________ à 180 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 3'500 fr., pour blanchiment d'argent, tentative de blanchiment d'argent, faux dans les titres, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi sur les étrangers. D.________ a quant à lui été condamné à 150 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, pour blanchiment d'argent, et un non-lieu a été prononcé en faveur d'E.________.

Les personnes physiques et les sociétés impliquées

X.________ a fait la connaissance de D.________ à la prison de Bellechasse (FR).

En mai 2006, D.________ a été engagé par C.________ à sa sortie de prison au sein de la société C.Sàrl, dont le siège est à [...] et dont le but est d'acheter des biens immobiliers aux enchères, de les valoriser et de les revendre. C. était au courant que D.________ avait effectué de la prison, ayant essayé de lui donner des garanties d'emploi pour qu'il en soit libéré conditionnellement.

D.________ s'est ensuite associé, le 24 octobre 2006, avec C.________, notamment, pour créer la société I.________SA, dont le but est tout investissement direct et indirect dans des projets immobiliers, courtage, expertises financières et gestion de capitaux. Dite société à son siège à Corsier-sur-Vevey/VD.

Dans le courant de l'été 2006, X.________ a été présenté à C.________ par l'entremise de D., lequel l'avait préalablement informé du fait que X. avait effectué de la prison.

En novembre 2006, X.________ et Q., un avocat en R., ont contacté D.________ pour la création d'un centre d'affaires en R.________.

En juin 2007, C.________ est sorti de la société I.SA et E. en est devenu administrateur. C'est dans ce cadre que X.________ a fait la connaissance de ce dernier.

C., D. et E.________ ont tous les trois signé, le 25 juillet 2007, un document informant des risques, liés au blanchiment d'argent, de travailler avec une clientèle du [...] et, plus particulièrement, avec X.________ et Q.________.

A sa sortie de prison, X.________ a créé un centre d'affaires dénommé I.Center en R. dans lequel il était associé avec Q.________ et [...].

Il est également devenu directeur général de la société S., dont le siège est en R. et qui détient les comptes suivants auprès de la banque H.________ : compte no [...] et compte no [...].

Enfin, X.________ avait accès au compte bancaire no [...], ouvert auprès de la banque H., dont le titulaire est la société T..

II. FAITS REPROCHES

Structure générale

Entre le 1er juin 2006, date de sa sortie de prison, et août 2006, X.________ a repris contact avec D.________ qui l'a mis en relation avec C.. Le prévenu a dès lors mis en place un pseudo projet de construction en R. qui servira de couverture pour le blanchiment des fonds. En novembre 2006, le prévenu a relancé les deux précités pour leur exposer le projet et leur proposer de s'y « associer », ce qu'ils ont fait.

Comme en 2002 et 2003, X.________ avait pour rôle, dans un premier temps, de fournir aux escrocs des numéros de comptes bancaires sur lesquels ceux-ci allaient virer, par les victimes, le produit des infractions et, dans un second temps, de collecter ces fonds afin de les transférer dans le monde entier, afin de masquer leur origine sous le couvert d'activités commerciales. Si le schéma de base est rigoureusement identique à celui utilisé en 2002 par le prévenu, celui-ci a opacifié son montage en ajoutant des personnes physiques et morales comme écrans, tout en gardant la possibilité d'agir sur les comptes concernés.

Les comptes récipendiaires des fonds provenant d'escroqueries de type « [...] »

Agissant par l'intermédiaire de C., D. et E., X. a fait ouvrir et mis à disposition des escrocs les comptes suivants :

1- no [...], intitulé J.________, dont la société C.________Sàrl est titulaire auprès du [...] ;

2- no [...], dont la société I.________SA est titulaire auprès de [...] :

  • sous-compte no [...] ;

  • sous-compte no [...] intitulé xx.________ ;

  • sous-compte no [...] intitulé yy.________ ;

  • sous-compte no [...].

3- no [...], dont D.________ est titulaire auprès de [...] ;

4- no [...], dont E.________ est titulaire auprès de [...].

Les cas d'escroqueries de type « [...] » révélées par l'enquête

3.1 La provenance des fonds versés sur le compte J.________ no [...] au nom de C.________Sàrl auprès du [...] :

  1. le 23 juillet 2007, V1.________, [...], EUR 7'489.91, motif du paiement : [...] (P. 10/6/1) ;

  2. le 2 août 2007, V2.________, [...], EUR 4'143.73, motif du paiement : [...] (P. 10/6/2) ;

  3. le 3 août 2007, V3.________, [...], EUR 40'221.29, motif du paiement : [...] (P. 10/6/3) ;

  4. le 3 août 2007, V4.________, [...], EUR 66'163.22 (P. 10/6/4, P. 106) ;

  5. le 8 août 2007, V1.________, [...], EUR 2'525.41, motif du paiement : [...] (P. 10/6/5) ;

  6. le 8 août 2007, V2.________, [...], EUR 15'356.78, motif du paiement : [...] (P. 10/6/ 6) ;

  7. le 9 août 2007, [...], EUR 18'589.75 (P. 10/6/7) ;

  8. le 9 août 2007, V5.________, EUR 421'205.50, motif du paiement : [...] (P. 10/8) ;

  9. le 10 août 2007, V6.________, [...], EUR 16'000.39 (P.10/6/8) ;

  10. le 14 août 2007, [...], EUR 3'957.98 (P.10/6/9).

De manière générale, l'enquête a démontré que le compte J.________ était utilisé pour recueillir les montants versés par les victimes de fraudes à l'avance de frais. Les virements de particuliers étaient en effet effectués sur la base d'un courrier adressé par une soi-disant autorité fédérale dénommée « [...] », Effingerstrasse 31-35, 3003 Berne (adresse qui s'avère en réalité être le siège du SECO) invitant le particulier à s'acquitter d'une taxe sur le compte J.________ dont il est fait mention sous chiffre 2 ci-dessus. Ce paiement était prétendument censé permettre l'obtention d'une attestation de type « [...] » en vue de débloquer des fonds qui seraient détenus auprès du « [...] » (P. 10/1).

Concernant les deux versements d'V1.________ des 23 juillet 2007 et 8 août 2007, totalisant EUR 10'015.-, cette dernière a été victime d'une escroquerie à l'héritage. En effet, au mois de mai 2007, V1.________ a reçu un email l'informant qu'elle était bénéficiaire d'un héritage d'USD 17'300'000.-. De fil en aiguille, elle a été amenée à verser de l'argent sous divers prétextes, prétendument pour faciliter le transfert des fonds, dont notamment les deux montants indiqués ci-dessus, à hauteur de EUR 7'489.91 et EUR 2'525.41. Pour être complet, il faut relever qu'il y a eu d'autres versements et demandes concernant V1.________, versements ne concernant pas directement les protagonistes de la présente affaire (P. 40 ; P. 83, p. 5).

Concernant les deux versements totalisant EUR 19'500.-, les 2 août 2007 et 8 août 2007, sur le compte J., V2. a envoyé de l'argent à sa fille au Royaume-Uni pour lui débloquer des fonds qu'elle avait gagnés lors d'une loterie. Il a ainsi envoyé EUR 4'143.73 et EUR 15'356.78 sur le compte J.________ afin de récupérer les fonds. Ne voyant rien venir, sa fille a déposé plainte au Royaume-Uni (P. 83, p. 7).

Concernant le versement de EUR 40'221.-, le 3 août 2007, sur le compte J., le compte de la société V3. appartient à [...], né le [...] 1938, les motifs du versement sont inconnus (P. 83, p. 6).

Concernant le versement de EUR 66'163.-, le 3 août 2007, sur le compte J., V4., né le [...] 1950, a été victime d'une escroquerie sur le long terme. En 1994-1995, il a été contacté par des soi-disant représentants d'une compagnie pétrolifère qui lui ont fait visiter des raffineries au [...] en 1996. Il a finalement signé un contrat d'intention d'investissement avec la [...] lui permettant un retour de gain de USD 28.6 millions de la Banque du [...]. On lui a expliqué qu'il devait assurer cet argent auprès de [...] à raison de 1 %, correspondant à la somme de EUR 286'000.-, ce qu'il fit. Comme l'assurance durait trois mois, il a été invité à payer tous les trois mois la somme de EUR 286'000.-, pour un montant total de plus de 8 millions d'euros. Par la suite, les auteurs de l'escroquerie l'ont invité à payer des frais sur divers comptes sous différents prétextes pour plusieurs centaines de milliers de francs. En août 2007, il a été contacté par un certain [...] qui lui a donné les détails d'un compte en Suisse. Il a alors été en contact avec [...], représentant de la banque du [...], lui demandant des « [...] ». V4.________ a viré la somme de GBP 45'000.- (correspondant à EUR 66'163.-) en Suisse sur le compte J.________ de la présente affaire (P. 84 et 84/1 ; PV aud. 14, I. 15-19). Il n'a jamais été fait état d'un projet immobilier en R.________ (P. 83, pp. 6-7).

Concernant le versement de EUR 421'205.50, le 9 août 2007, sur le compte J.________ par V5., [...] a été victime d'une escroquerie. En effet, dans le cadre de son activité professionnelle, il a rencontré des personnes qui lui ont proposé de prendre prétendument un contrat de fiducie (trust agreement) pour gérer la fortune de la famille [...] s'élevant à USD 45 millions. Pour ce faire, il a dû, dans un premier temps, verser la somme de EUR 75'000.-, le 4 avril 2007 à [...] auprès de la [...] et de EUR 25'000.-, le 24 mai 2007, à [...] auprès de la [...]. Pour finaliser le pseudo projet, il a envoyé EUR 421'205.50, le 9 août 2007, sur le compte J.. [...] a ainsi été victime d'une fraude à l'avance de frais (P. 10/4/1 ; P. 77/2 ; PV aud. 10, R. 4, 8, 9, 12, 13, 17 ; PV aud. 15, I. 22-23).

Concernant le versement de EUR 16'000.- de V6., le 10 août 2007, il s'agit également d'une escroquerie à l'héritage. Ce dernier est domicilié à [...]. Il a été sollicité par email au mois de juillet ou août 2007 par un dénommé [...], se disant avocat et mandaté pour exécuter le testament de [...], décédé à [...] et qui n'avait plus que V6. comme parent. Le testament se montait à USD 4.7 millions et [...] demandait USD 3'850.- de frais de transfert pour la banque. V6.________ a déclaré s'être renseigné sur Internet et ne pas avoir envoyé d'argent à [...]. Il n'a jamais été sollicité non plus pour l'achat de terrain en R., alors qu'une fausse facture a été élaborée dans ce sens (P. 10/15/3). V6. a nié avoir viré la somme de USD 22'227.60, correspondant à EUR 16'000.-, sur le compte J.________, et avoir été victime d'une escroquerie (P. 83, pp. 5-6). Cependant, ce versement est prouvé par pièce (P. 10/6/8).

3.2 La provenance des fonds versés sur les comptes de I.________SA auprès de [...] :

  1. le 12 juillet 2007, V7., [...], CHF 6'496.08, sur le compte xx., motif du paiement : [...] (P. 83/2 et P. 63/6/11) ;

  2. le 30 août 2007, [...], CHF 9'074.36, sur le compte xx.________, motif du paiement : [...] (P. 83/2 et P. 63/6/14) ;

  3. le 2 août 2007, [...], USD 21'821.82, sur le compte yy.________, motif du paiement : [...] (P. 83/2 et P. 63/6/22) ;

  4. le 10 août 2007, [...], USD 29'575.-, sur le compte yy.________, motif du paiement : [...] (P. 83/2 et P. 63/6/25) ;

  5. le 15 août 2007, V8., [...], USD 8'685.-, sur le compte yy., motif du paiement : [...] (P. 83/2 et P. 63/6/28) ;

  6. le 20 août 2007, [...], USD 92'980.-, sur le compte yy.________, motif du paiement : [...] (P. 83/2 et P. 63/6/30) ;

  7. le 22 août 2007, V9.________, [...], EUR 19'500.-, sur le compte I.________SA [...], motif du paiement : [...] (P. 83/2 et P. 63/6/36) ;

  8. le 5 septembre 2007, V10.________, EUR 5'000.-, sur le compte I.________SA [...], motif du paiement : [...] (P. 83/2 et P. 63/6/39).

Concernant le versement de CHF 6'496.08, le 12 juillet 2007, sur le compte xx.________ (P. 63/6/11), V7.________ a été victime d'une escroquerie de type « Black Money Scam » via Internet (P. 83, p. 6).

Concernant le versement de USD 8'685.-, le 15 août 2007, sur le compte yy.________ (P. 63/6/28) : ce virement effectué par V8.________ a été fait pour le compte de [...], né le [...] 1949, et les motifs du versement sont inconnus (P. 83, p. 6).

Concernant les versements de EUR 19'500.- de la part de V9.________ et de EUR 5'000.- de la part de V10., X. a expliqué à D.________ qu'il s'agissait de clients qui voulaient être actionnaires de la société [...] (PV aud. 7, R. 17). Or le motif du paiement indiqué par le couple [...] « [...]» contredit les explications données par X.________, ce qui fait apparaître l'origine de ces fonds douteuse.

De manière générale, l'enquête a démontré que les comptes xx., yy. et I.SA, dans la mesure où les virements provenaient de personnes en lien avec X., étaient utilisés comme comptes de transit pour servir de blanchiment pour des montants d'origine suspecte (PV aud. 3, R. 6, R. 11, R. 17).

Le blanchiment

Une fois le produit des escroqueries versés par les victimes sur les comptes susmentionnés, C., D. et E.________ effectuaient, sur ordre de X., des virements au bénéfice des comptes des sociétés S. et T.________ (ch. 4.1) ou sur des comptes tiers (ch. 4.2), à savoir :

4.1 Versements sur les comptes dont X.________ a le contrôle en R.________ (P. 83/4) :

  • 16 juillet 2007, virement de CHF 6'150.- du compte xx.________ no [...] auprès de [...], dont le titulaire est I.SA, en faveur du compte no [...], dont le titulaire est S. (P. 63/6, p. 12) ;

  • 20 juillet 2007, virement de EUR 7'353.02 (= CHF 11'765.-) du compte J.________ no [...] auprès du [...], dont le titulaire est C.Sàrl, en faveur du compte no [...], dont le titulaire est S. (P. 10/7, p. 1) ;

  • 7 août 2007, virement de USD 21'600.- (= CHF 25'920.-) du compte yy.________ no [...] auprès de [...], dont le titulaire est I.SA, en faveur du compte no [...], dont le titulaire est T. (P. 63/6, p. 23) ;

  • 9 août 2007, virement de USD 54'174.57 (= CHF 65'009.-) du compte no [...] auprès de [...], dont le titulaire est E., en faveur du compte no [...], dont le titulaire est T. (P. 75/1 et 75/6) ;

  • 27 août 2007, virement de USD 6'500.- (= CHF 7'800.-) du compte yy.________ no [...] auprès de [...], dont le titulaire est I.SA, en faveur du compte no [...], dont le titulaire est T. (P. 63/6, p. 31) ;

  • 29 août 2007, virement de USD 2'850.- (= CHF 3'420.-) du compte no [...] auprès de [...], dont le titulaire est E., en faveur du compte no [...], dont le titulaire est T. (P. 75/5 et 75/6) ;

  • 10 septembre 2007, virement de USD 57'000.- (= CHF 68'400.-) du compte no [...] auprès de [...], dont le titulaire est E., en faveur du compte no [...], dont le titulaire est T. (P. 75/2 et 75/6, classeur P. 4/2) ;

  • 14 septembre 2007, virement de CHF 4'999.63 du compte no [...] auprès de [...], dont le titulaire est I.SA, en faveur du compte no [...], dont le titulaire est S. (P. 75/7) ;

  • 14 septembre 2007, virement de EUR 2'200.- (= CHF 3'520.-) du compte no [...] auprès de [...], dont le titulaire est I.SA, en faveur du compte no [...], dont le titulaire est S. (P. 75/7).

4.2 Versements sur les comptes de tiers sur ordre de X.________ (P. 83/4) :

  • 3 août 2007, virement de EUR 2'171. 97 (= CHF 3'475.-) du compte J.________ no [...] auprès du [...], dont le titulaire est C.________Sàrl, en faveur du compte no [...], dont le titulaire est [...], ouvert auprès de la banque [...], aux Etats-Unis (P. 10/7, p.
  1. ;
  • 8 août 2007, virement de EUR 31'806.07 (= CHF 50'890.-) du compte J.________ no [...] auprès du [...], dont le titulaire est C.________Sàrl, en faveur du compte no [...], dont le titulaire est [...], auprès de la banque [...], au Liban (P. 10/7, p. 3) ;

  • 15 août 2007, virement de USD 28'950.- (= CHF 34'740.-) du compte yy.________ no [...] auprès de [...], dont le titulaire est I.________SA, en faveur du compte no [...], dont le titulaire est [...], ouvert auprès de la banque [...], à Londres (P. 63/6, p. 26) ;

  • 29 août 2007 : virement de EUR 1'000.- (= CHF 1'600.-) du compte no [...] auprès de [...], dont le titulaire est I.________SA, en faveur du compte no [...], dont le titulaire est [...], ouvert auprès de la banque [...], à Madrid (P. 63/6, p. 37 ; PV Aud. 7, R. 17) ;

  • 29 août 2007, virement de USD 89'880.- (= CHF 107'856.-) du compte no [...] auprès de [...], dont le titulaire est E.________, en faveur de [...] à Miami (P. 75/4 et P. 75/6) ;

  • 6 septembre 2007, prélèvement de EUR 5'050.- (= CHF 8'080.-) par D.________ du compte no [...], ouvert auprès de [...], dont I.SA est titulaire, qui a remis le montant à [...] en cash, sur ordre de X. (P. 63/6, p. 40 ; PV Aud. 7, R. 17) ;

  • 11 septembre 2007, virement de EUR 4'276.90 (= CHF 6'843.-) du compte no [...] auprès de [...], dont le titulaire est I.________SA, en faveur du compte no [...], dont le titulaire est [...], ouvert auprès de la banque [...], à Madrid (P. 63/6, p. 41 ; PV Aud. 7, R. 17) ;

  • 13 septembre 2007, virement de EUR 11'000.- (= CHF 17'600.-) du compte [...] auprès de [...], dont le titulaire est I.________SA, en faveur du compte no [...], dont le titulaire est [...], ouvert auprès de la banque [...], à Madrid (P. 63/6, p. 42 ; PV Aud. 7, R. 17).

4.3 Versement cash en faveur de X., sur ordre de X. (P. 83/4) :

Courant février 2008 : reçu CHF 8'000.- en cash de D., qui avait prélevé l'équivalent de CHF 9'998.86 de son compte personnel no [...], ouvert auprès de [...] ; le solde a été utilisé pour ses frais de voyage nécessaires à l'acheminement des fonds en R. (P. 73/6 ; PV aud. 3, R. 17 in fine ; PV aud. 12, I. 59 à 66).

4.4 Synthèse

Entre le 20 juillet et le 14 septembre 2007, X.________ a exploité les relations qu'il avait établies en Suisse à l'occasion de sa précédente affaire pénale pour organiser depuis la R.________ et/ou le [...], un système de sociétés écrans destiné à blanchir depuis la Suisse, puis dans différents pays, une partie du butin provenant d'escroqueries de type « [...]».

Ainsi, sur cette période de trois mois, l'équivalent de CHF 196'983.63 ont été versés sur les comptes [...] contrôlés par X.________ (ch. 4.1) et l'équivalent de CHF 231'084.- ont été virés auprès de tiers sur ordre de X.________ (ch. 4.2). A cela s'ajoute un montant de CHF 8'000.- versé cash au précité (ch. 4.3), portant le total du produit des escroqueries blanchi par le prévenu à CHF 436'067.63.

Les fausses factures

Lorsque les fonds ont été bloqués sur le compte J., X. a transmis à C.________ des faux documents pour tenter de justifier les versements sur le compte J., dont notamment un projet « [...] » en R. sur la base d'un autre projet « [...] » en [...], avec une carte topographique rigoureusement identique (P. 83, annexe 13).

Ainsi, en août 2007, X.________ a confectionné des fausses factures au nom de C.Sàrl, à l'adresse de prétendus investisseurs, devant justifier les versements des victimes sur le compte J. (P. 10/15) ; PV aud. 2, p. 3), ainsi que les décomptes de prestations ou « invoice » devant servir à justifier les avis de débit (P. 10/15 ; PV aud. 2, p. 3). Il les a fait parvenir à C.________, qui avait pour tâche de les transmettre à la banque.

Dans le détail :

  • facture F1004-2007, datée du 20 juillet 2007, de GBP 45'000.-, à l'attention de [...] (P. 10/15/1 ou P. 83/7/3) ;

  • facture F1010-2007, datée du 30 juillet 2007, de USD 5'485.-, à l'attention d’ [...] (P. 10/15/2 ou P. 83/7/19) ;

  • facture F1009-2007, datée du 30 juillet 2007, de USD 22'277.60, à l'attention de V6.________ (P. 10/15/3 ou P. 83/7/1) ;

  • facture F1007-2007, datée du 23 juillet 2007, de GBP 10'530.49, à l'attention d'V2.________ (P. 10/15/5) ;

  • facture F1002-2007, datée du 16 juillet 2007, de GBP 2'830.66, à l'attention d'V2.________ (P. 10/15/9) ;

  • facture F1006-2007, datée du 23 juillet 2007, de USD 26'000.-, à l'attention de [...] (P. 10/15/11 ou P. 83/7/14) ;

  • facture F1001-2007, datée du 9 juillet 2007, de USD 10'475.-, à l'attention d'V1.________ (P. 10/15/15) ;

  • facture F1005-2007, datée du 23 juillet 2007, de USD 3'525.- (avec une erreur portant la somme totale à USD 10'475.-), à l'attention d'V1.________ (P. 10/15/17) ;

  • facture F1003-2007, datée du 20 juillet 2007, de USD 55'615.-, à l'attention de V3.________ (P. 10/15/19 ou P 83/7/16) ;

  • décompte de prestations, daté du 30 juillet 2007, de EUR 31'800.-, à l'attention de [...] (P. 10/15/21) ;

  • décompte des prestations, daté du 30 juillet 2007, de EUR 2'158.-, à l'attention de [...] (P. 10/15/25) ;

  • invoice, datée du 20 juillet 2007, de EUR 7'350.-, provenant d'I.________Center (P. 10/15/26) ;

  • facture F1008-2007, datée du 23 juillet 2007, de CHF 695'400.-, à l'attention d'V5.________, [...] (P. 70/6 ; PV aud. 6, R. 9) ;

  • courrier du 1er août 2007 de [...] de T., pour justifier le paiement de V3. sur le compte J.________ (P. 70/14 ; PV aud. 6, R. 10).

B. Par jugement du 17 août 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné par défaut X.________ à une peine privative de liberté de 4 ans et à une peine pécuniaire ferme de 300 jours-amende à 100 fr. le jour, pour escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment d’argent qualifié (I), a arrêté l’indemnité d'office de Me Philippe Eigenheer à 4'608 fr. d’honoraires, 100 fr. de débours, 120 fr. de vacation et 386 fr. 25 de TVA (II), a mis les frais de la cause, par 9'804 fr. 85, à la charge de X.________ (III), et a dit que l’indemnité d’office devrait être remboursée à l’Etat par ce dernier lorsque sa situation financière le permettrait (IV).

C. Par annonce du 23 août 2017, puis déclaration motivée du 29 septembre 2017, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à son acquittement de tous les chefs de prévention retenus contre lui.

Par jugement du 24 novembre 2017, la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel (I), a confirmé le jugement rendu le 17 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (II), a dit qu'une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'073 fr. 60, TVA incluse, était allouée à Me Philippe Eigenheer (III), a dit que les frais d'appel, par 4'893 fr. 60 fr., étaient mis à la charge de X.________ (IV), et a dit que X.________ ne serait tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre III que lorsque sa situation financière le permettrait (V).

D. Par arrêt du 9 novembre 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre le jugement du 24 novembre 2017 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.

L'audience de jugement a eu lieu le 7 février 2019. Le défenseur de X.________ a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CAPE 30 juillet 2014/234 consid. 1).

Le Tribunal fédéral a considéré que ni le jugement de première instance ni celui de deuxième instance ne contenaient de présentation, même succincte, du contenu pertinent des témoignages censés mettre en cause de manière concordante l'appelant et permettre de retenir qu'il s'était rendu coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et des infractions d'escroquerie par métier, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent qualifié. Ainsi, la motivation du jugement de deuxième instance ne permettait pas d'examiner le caractère non arbitraire de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits auxquelles la Cour d'appel pénale avait procédé.

3.1 L’appelant conteste toute culpabilité. Il fait valoir qu'en se fondant exclusivement sur les déclarations de C., D. et E.________, qui ont tous rejeté la faute sur lui (procédure PE07.024089-DSO), le Tribunal correctionnel a apprécié les faits de manière arbitraire.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

3.3 Les premiers juges ont acquis la conviction de la culpabilité de l’appelant en se fondant non seulement sur les mises en cause concordantes de C., D. et E., mais également sur les déclarations confuses de l’appelant qui n’expliquait pas la provenance variée des fonds, ni pourquoi ces fonds avaient transité par la Suisse avant d’être transférés en R.. Ils ont ainsi retenu que l’appelant était bien lié à l’organisation criminelle dite « [...] » et qu’il était un maillon essentiel de la chaîne puisqu’il était chargé de blanchir l’argent en utilisant différents comparses en Suisse pour faire transiter par plusieurs comptes écrans l’argent obtenu illicitement.

Cette appréciation est adéquate et doit être confirmée pour les motifs suivants :

  1. Les liens financiers existants entre l'appelant et les trois prévenus dans l'affaire PE07.024089-DSO, C., D. et E.________

Les liens financiers entre les différents protagonistes sont établis par l'enquête : l'appelant a connu D.________ en prison, alors qu'il était déjà en train purger une peine prononcée en 2004 pour escroquerie par métier, blanchiment d'argent et faux dans les titres. Lorsqu'il est sorti de prison en mai 2006, D.________ a été engagé par C., avec lequel il s’est associé en octobre 2006 pour créer la société I.SA. Dans le courant de l'été 2006, l'appelant et C. se sont connus par l'entremise de D.. En juin 2007, l'appelant a fait la connaissance d'E.________ lorsque ce dernier devenu administrateur de la société I.SA, en remplacement de C.. L'appelant a par ailleurs lui-même reconnu qu'il avait fait des affaires avec les trois hommes (PV aud. 1, pp. 3-4), que les montants litigieux avaient été versés sur les comptes d'I.SA et C. et que ce dernier et E.________ s'occupaient de transférer l'argent sur les comptes en R.________ (PV aud. 1, lignes 53-60).

  1. Les déclarations concordantes de C., D. et E.________
  • C.________ a exposé que D.________ lui avait présenté l'appelant et lui avait dit qu'ils s'étaient rencontrés en prison (PV aud. 4/2, p. 2). Il a reconnu l'appelant sur photographie (PV aud. 4/1, R. 23). Il a déclaré qu'il avait ouvert le compte J.________ sur instruction de l'appelant (PV aud. 4/6, R. 5) et qu'il avait eu beaucoup de contacts avec l'appelant car celui-ci parlait bien le français (PV aud. 4/1, R. 17). Il a reconnu qu'aucun projet de promotion immobilière n'existait au moment où les fonds avaient été versés sur le compte J., que l'appelant avait créé le projet « [...]» de toute pièce pour justifier les arrivées de fonds sur le compte J., que l'appelant lui avait envoyé le projet de promotion immobilière par courriel pour qu'il puisse justifier les versements auprès de la banque, que les factures, transmises par l'appelant et Q., qu'il avait présentées à la banque étaient fausses, et que D. était au courant de tout ça depuis le début vu que c'est lui qui connaissait l'appelant (PV aud. 4/2, p. 3). Il a ajouté qu'en novembre 2007, alors que le compte J.________ avait été bloqué, l'appelant lui avait demandé d'ouvrir des comptes en Espagne, en Grèce et aux Etats-Unis sur lesquels il pourrait recevoir les fonds des investisseurs, mais qu'il avait refusé de le faire (ibidem). Il a déclaré que l'appelant lui avait demandé de dire à la police qu'il ne le connaissait pas et qu'en échange il lui payerait ses frais d'avocat (PV aud. 4/6, R. 3). Lors de l'audition durant laquelle le juge d'instruction l'a inculpé de blanchiment d'argent, il a expliqué qu'il avait péché par naïveté, qu'il avait cru qu'il pourrait profiter de la promotion immobilière et que l'appelant avait su être persuasif et inspirer confiance malgré son passé (PV aud. 4/11, lignes 40-43 et 82-89).

  • D.________ a déclaré que l'appelant lui avait dit qu'il y avait des affaires à réaliser en R.________ (PV aud. 4/3, R. 7), que l'appelant lui avait demandé à lui et à E.________ de créer des sociétés et qu'il avait été surpris de voir des arrivées de plusieurs petits montants sur le compte d'I.SA, qui n'étaient pas en relation avec la création des sociétés (PV aud. 4/3, R. 6 et R. 17). A un moment donné, il avait remarqué qu'une affaire de loterie était mentionnée sur une référence d'un sous-compte, car une personne avait contacté la société par courriel pour avoir des informations à ce sujet dans la mesure où on lui demandait de payer USD 30'000.-. Il avait alors pris peur et avait averti la banque, car il ne voulait pas avoir d'ennuis (ibidem). Lors de son audition durant laquelle le juge d'instruction l'a inculpé de blanchiment d'argent, il a expliqué qu'il avait rencontré le prévenu en prison, qu'il n'avait pas douté que des personnes entendaient investir dans un projet de centre d'affaires en R., lequel s'était par ailleurs réalisé, mais qu'il avait dû se rendre l'évidence qu'il s'était « fait baratiner » par l'appelant qui lui avait présenté ces opérations « comme dans la ligne du projet de centre d'affaires » (PV aud. 4/12, lignes 45-54).

  • E.________ a déclaré que des clients de l'appelant avaient effectué trois versements pour un total d'environ USD 150'000.- sur son compte privé à la [...], qu'il avait reversé cette somme à la H.________ Bank, sur un compte de l'appelant, et qu'il avait dû se justifier auprès de [...] en disant que cela concernait un projet immobilier à [...] géré par l'appelant (PV 4/4, R. 5, p. 4). Il a déclaré qu'il avait lui aussi créé trois sociétés à la demande de l'appelant sans savoir pourquoi il ne voulait pas mettre les sociétés à son nom (PV 4/4, R. 6). Il a précisé qu'il avait souvent demandé à l'appelant les pièces justificatives des investisseurs dans le projet immobilier, mais que celui-ci ne les lui avait jamais remises (PV aud. 4/8, R. 4). Il a indiqué que l'appelant lui avait demandé s'il pouvait mettre à sa disposition un de ses comptes aux Etats-Unis, car il n'arrivait pas à sortir lui-même de l'argent de ce pays, qu'il avait naïvement accepté sans imaginer qu'il fût question d'argent sale et qu'il s'était fait « baratiner » (PV 4/13, lignes 17-30).

  1. Les motifs des paiements

Les motifs de paiement indiqués sur les différents transferts bancaires des victimes ne correspondent ni à un projet immobilier à [...] ni à un projet de centre d'affaires en R.. En effet, le compte J. était utilisé pour recueillir les montants des victimes du système de fraude à l’avance de frais. Les dupes étaient invitées par une pseudo-autorité fédérale « [...] » à verser de l'argent pour obtenir un « [...]» permettant de débloquer des fonds en leur faveur. D’autres dupes étaient invitées à verser des fonds sur la base de fausses promesses d'héritage, de faux gains à la loterie, de faux gains sur investissements qu'il fallait prétendument assurer ou de faux contrat de fiducie à reprendre. Quant aux comptes d'I.SA (dont les sous-comptes xx. et yy.), ils ont notamment été utilisés pour recueillir des fonds d'une victime d'escroquerie de type « Black Money Scam » (V7.), ce qui contredit l'explication de l'appelant à D.________ selon laquelle il s'agissait d'un investisseur pour la création de la société xx.________ (PV aud. 4/7, R.15), et pour recueillir des fonds d'origine suspecte de personnes en lien avec l'appelant : en effet, les versements de EUR 19'500.- et EUR 5'000.- effectués respectivement par V9.________ et V10.________ indiquent comme motif de paiement « [...] », ce qui contredit l'explication de l'appelant à D.________ selon laquelle il s'agissait de clients qui voulaient être actionnaires de la société [...] (PV aud. 4/7, R. 17).

  1. L'absence de motif plausible des transits des fonds par la Suisse

A suivre la thèse de l'appelant, on ne saisit pas pourquoi les fonds devaient transiter notamment par les comptes J.________ et I.________SA, ni même pourquoi ils devaient transiter par la Suisse, puisqu'il suffisait que les prétendus investisseurs versent directement les fonds sur les comptes [...] de l'appelant pour son business center et son prétendu projet immobilier. L'appelant a d'ailleurs été bien incapable de donner une explication crédible sur la raison pour laquelle l'argent provenait de plusieurs pays d'Europe et des Etats-Unis, alors qu'il prétend que ses partenaires commerciaux se trouvaient au [...] (PV aud. 1, lignes 53-67).

  1. Vu les éléments qui précèdent, force est de retenir que toutes les dépositions mettent en cause l'appelant de manière concordante quant à son rôle d'intermédiaire financier dans la chaîne criminelle et que toutes les autres constatations confortent cette conviction (motifs de paiement non concordants et absence de raison plausible du transit de l'argent par la Suisse). Sous le couvert d'un prétendu projet immobilier et d'un projet de centre d'affaires en R., l'appelant a utilisé les comptes bancaires de C., D.________ et E.________ en Suisse et aux Etats-Unis – directement ou indirectement par l'entremise de sociétés – et a établi ou fait établir de fausses pièces justificatives pour les banques, afin de blanchir l'argent de provenances diverses versé par les victimes, avant sa destination finale sur les comptes bancaires en R.________ dont l'appelant avait la maîtrise. Les transferts litigieux sont le résultat d'escroqueries de type « advance fee fraud » (ou « [...]») et il ne fait aucun doute que l'appelant est impliqué à tous les stades des opérations frauduleuses litigieuses, malgré ses dénégations.

L'état de fait retenu par les premiers juges doit par conséquent être confirmé.

4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie. Il soutient que les sommes escroquées par C., D. et E.________ ont été versées sur des comptes dont il n'a jamais été l'ayant droit et qu'il n'a jamais été enrichi par ces escroqueries, de sorte que la compétence des autorités pénales suisses doit être niée puisqu'il n'y a eu aucun agissement ni aucun résultat en Suisse en ce qui le concerne. Il affirme en outre qu'il a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu le 21 décembre 2010.

4.2 Selon le principe de territorialité prévu à l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. L'art. 8 CP dispose qu'un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.

Le lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l’auteur est physiquement présent lorsqu’il réalise le comportement typique de l’infraction considérée (ATF 124 IV 73). Les actes accomplis postérieurement à la consommation de l’infraction, en vue d’en atteindre l’achèvement, dans le cas d’espèce, l’encaissement d’un chèque obtenu par escroquerie pour obtenir l’enrichissement souhaité, permettent aussi de définir le lieu de l’acte (ATF 99 IV 121 consid. 1b). Le comportement typique appelé à définir le lieu de l’acte ne se limite pas toujours à un seul et unique acte, mais peut aussi prendre les traits d’une pluralité d’actes ou d’un comportement qui se prolonge dans le temps. Dans ce type d’hypothèses, qu’il ait matière à parler d’unité naturelle ou typique d’actions, ou encore de délit de durée, un seul des actes qui forment ensemble le comportement typique permet de localiser le lieu où l’auteur a agi et, le cas échéant, de fonder la compétence territoriale suisse (ATF 111 IV 1 consid. 2a).

Afin d’éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe, dans le cadre de problématiques internationales, d’admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l’absence de lien étroit avec la Suisse. A été jugé suffisant le fait que l’argent obtenu à l’étranger par le biais d’une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse, l’enrichissement recherché par l’auteur en matière d’escroquerie représentant un résultat (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 et les références citées) ou le fait qu’un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, suite à un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 128 IV 145 consid. 2e ; ATF 124 IV 241 consid. 3d).

4.3 En l’espèce, l’enrichissement illégitime s’est produit en Suisse lorsque les sommes ont été créditées sur les comptes ouverts dans les banques suisses et les opérations de blanchiment ont débuté en Suisse par les opérations de transferts sur des comptes bancaires [...]. Ces critères de rattachement avec la Suisse sont suffisants, de sorte que le Tribunal correctionnel était compétent pour condamner l’appelant en application du droit suisse.

C'est en vain que l’appelant invoque l’ordonnance de non-lieu du 21 décembre 2010. Cette décision, rendue dans un premier temps parce que l’appelant n’avait pas pu être entendu, réservait expressément la réouverture de l’enquête en cas d’interpellation du prévenu. Cette ordonnance équivalait matériellement à une ordonnance de suspension au sens de l'art. 314 al. 1 let. a CPP. Sous l'empire du CPP-VD, une enquête close par un arrêt ou une ordonnance de non-lieu pouvait être réouverte dans le cas où elle avait été instruite en l'absence du prévenu et que celui-ci était arrêté ou se mettait à disposition du juge (art. 309 let. b CPP-VD) ; dans cette hypothèse, l'ordonnance de non-lieu – motivée ni en fait ni en droit (Wermelinger, L'autorité des décisions de clôture d'enquête en procédure pénale vaudoise, thèse Lausanne 1988, p. 108) – n'avait pas un caractère définitif, mais provisoire (ibidem, pp. 77-81 ; CREP 650/2012 du 26 octobre 2012). L’ordonnance de non-lieu invoquée est donc une décision de clôture d’enquête totalement dépourvue d’autorité de chose jugée.

Pour le reste, l’appelant ne conteste pas la qualification de l’infraction d’escroquerie par métier en tant que telle. Tous les arguments qu'il invoque ont été examinés avec le précédent grief relatif à l’appréciation des preuves et à l’établissement des faits (cf. consid. 3 supra). Il peut par conséquent être renvoyé à l’examen des éléments constitutifs de l’escroquerie tel qu’effectué par les premiers juges, qui doit être confirmé par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, pp. 24 à 26). Partant, la condamnation de X.________ pour escroquerie par métier doit être confirmée.

5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour blanchiment d’argent. Il soutient qu'il n'a pas participé au crime préalable d'escroquerie, condition nécessaire à la réalisation de l'infraction de blanchiment d'argent. Il allègue qu’il a développé un centre d’affaires en R., que ce centre existe, que toutes les sommes d'argent provenant de Suisse versées sur les comptes [...] dont il est l'ayant droit ont servi au financement de ce centre, que les personnes morales créées par C., D.________ et E.________ leur appartenaient et que le Ministère public n'a fait aucun rapprochement entre lui et les sommes versées aux tiers. Il se prévaut des explications de son audition du 17 juillet 2012 par le Ministère public.

5.2 Aux termes de l’art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 305bis ch. 1 CP, il y a blanchiment d’argent qualifié lorsque l’auteur agit comme membre d’une organisation criminelle (let. a) ou réalise un chiffre d’affaire ou un gain important en faisant le métier de blanchir l’argent (let. c).

Tout acte propre à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales par celui qui sait ou devait avoir qu'elles provenaient d'un crime est constitutif de blanchiment d'argent au sens de la disposition ci-dessus (ATF 119 IV 59). Il en va de même lorsque l'auteur du blanchiment recycle le produit d'une infraction qu'il a lui-même commise (ATF 122 IV 211 consid. 3c, confirmé par ATF 124 IV 274 consid. 3). Un transfert d'argent à une tierce personne par jeu d'écritures réalise l'élément objectif du blanchiment à partir du moment où l'origine des deniers devient de ce fait insoupçonnable par dissimulation (ATF 124 IV 274 précité consid. 4).

5.3 Comme exposé ci-dessus, l'appelant s'est rendu coupable d'escroquerie par métier, de sorte que la condition préalable d'un crime est réalisée. Les premiers juges ont clairement décrit de quelle manière l’appelant avait recyclé l’argent : du 20 juillet au 14 septembre 2007, depuis la R.________ et/ou depuis le [...], afin de masquer la provenance de l'argent obtenu illicitement par des escroqueries de type « [...] », l'appelant a exploité plusieurs comparses pour faire transiter l'argent de comptes dont ils avaient la maîtrise en Suisse sur des comptes en R.________ dont lui avait la maîtrise, ainsi que sur des comptes de tiers. Sur cette période de trois mois, 196'983 fr. 63 ont été versés sur les comptes [...] contrôlés par l'appelant et 231'084 fr. ont été versés à des tiers sur ordre de l'appelant. A cela s'ajoute le montant de 8'000 fr. versé en espèces, portant le total du produit des escroqueries blanchi par l'appelant à 436'067 fr. 63.

C’est donc en vain que l’appelant revient une nouvelle fois sur les faits, qui sont clairement constitutifs de blanchiment d’argent qualifié. Il a agi comme membre d’une organisation criminelle et a réalisé un gain important. Il n'importe pas de savoir si le centre d'affaires en R.________ existe ou pas, mais uniquement de savoir que ce centre a servi de prétexte pour faire transiter l'argent obtenu illicitement. Sa condamnation pour blanchiment d’argent qualifié au sens de l’art. 305bis ch. 2 CP doit par conséquent être confirmée.

L’appelant conteste enfin sa condamnation pour faux dans les titres, se prévalant du fait que les infractions d’escroquerie par métier et de blanchiment d’argent qualifié ne peuvent être retenues, hypothèse qui n’est en l'espèce pas réalisée. Pour le reste, l’appelant ne soulève aucun moyen relatif à la qualification juridique de l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). La condamnation de l’appelant pour faux dans les titres doit également être confirmée.

L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine infligée en tant que telle.

Vérifiée d’office, la peine a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de l'appelant. La Cour de céans fait donc sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, pp. 31 et 32), conduisant à condamner l'appelant à une peine privative de liberté de 4 ans et à une peine pécuniaire ferme de 300 jours-amende à 100 fr. le jour.

La condamnation de l'appelant étant confirmée, il n'a pas droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de première instance au sens de l'art. 429 CPP.

En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Philippe Eigenheer a produit une liste des opérations pour la procédure d'appel avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 2018, indiquant 13,75 h d'activité d'avocat, hors audience d'appel et sans débours. Dans la mesure où il avait déjà acquis une parfaite connaissance du dossier en première instance, le temps consacré la préparation de l'audience d'appel sera réduit de 6,5 h à 2 heures. Il faut y ajouter 0,5 h pour l'audience d'appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour 10 h d'activité en chiffres ronds, l'indemnité s'élève à 2'073 fr. 60, TVA par 8 % et une vacation par 120 fr. comprises.

Me Philippe Eigenheer a produit une liste des opérations pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 2018, indiquant 0,75 h pour son propre travail et 12 h pour le travail de son collaborateur. Il n'invoque aucun motif justifiant le fait qu'il n'aurait pas pu continuer à s'occuper du dossier, de sorte que la rémunération d'un travail à double ne saurait être admise. Il sera par conséquent retenu 0,75 h pour l'examen de l'arrêt du Tribunal fédéral, un courriel au client et un courrier à la Cour d'appel pénale, 4 h pour la préparation à l'audience d'appel et 1 h pour l'audience d'appel, soit au total 5,75 h, ainsi que 120 fr. pour une vacation. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité s'élève ainsi à 1'243 fr. 95, TVA par 7,7 % incluse.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 2018, par 4'893 fr. 60, constitués de l'émolument du jugement du 24 novembre 2017 par 2'820 fr., ainsi que de l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 2'073 fr. 60, seront mis à la charge de ce dernier.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 2018, constitués de l'émolument du présent jugement par 3'370 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 1'243 fr. 95, seront laissés à la charge de l'Etat.

L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office pour la procédure d'appel avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 2018, par 2'073 fr. 60, que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 146 al. 1 et 2, 251 ch. 1 et 305bis CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 17 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. Condamne par défaut X.________ escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment d'argent qualifié à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans et à une peine pécuniaire ferme de 300 (trois cents) jours-amende, le jour-amende étant arrêté à 100 (cent) francs. II. Arrête l'indemnité de Me Philippe Eigenheer à 4'608 fr. d'honoraires, 100 fr. de débours, 120 fr. de vacation et 386 fr. 25 de TVA. III. Met les frais de la cause, par 9'804 fr. 85, à la charge de X.________, y compris l'indemnité fixée au chiffre II ci-dessus. IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de son défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 2018 d'un montant de 2'073 fr. 60, TVA incluse, est allouée à Me Philippe Eigenheer.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 2018 d'un montant de 1'243 fr. 95, TVA incluse, est allouée à Me Philippe Eigenheer.

V. Les frais d'appel pour la procédure d'appel avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 2018, par 4'893 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.

VI. Les frais d'appel pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 2018, par 4'613 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.

VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 février 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Eigenheer, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

Office d'exécution des peines,

Service de la population, division étrangers (X.________, né le [...]1972),

Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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