TRIBUNAL CANTONAL
45
PE17.014445/VBA
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 21 janvier 2019
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffière : Mme Grosjean
Parties à la présente cause :
U.________, prévenue, représentée par Me Rachel Rytz, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,
K.________, partie plaignante, représentée par Me Loïc Parein, conseil de choix à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er octobre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’U.________ s’était rendue coupable de vol (I), l’a condamnée à une peine de cent cinquante jours-amende, avec sursis pendant quatre ans, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a ordonné le confiscation de la bague de couleur argent avec une pierre de taille moyenne de type solitaire estimée à 8'000 fr. (fiche n° 21898 = P. 7) et la restitution de celle-ci à K.________ (III), a ordonné la restitution de la bague de couleur argent avec une pierre de grande taille de type solitaire ajourée de côté, de la broche en forme de perroquet et de la montre avec inscription Tissot à U.________ (IV) et a mis les frais, arrêtés à 2'725 fr., à la charge d’U.________ (V).
B. a) Par annonce du 10 octobre 2018, U.________ a formé appel contre ce jugement.
Par ordonnance du 2 novembre 2018, la Présidente de la Cour de céans a refusé de désigner Me Rachel Rytz, avocate consultée par U.________, en qualité de défenseur d’office de cette dernière dans le cadre de la procédure d’appel.
Par déclaration motivée du 14 novembre 2018, U., par l’intermédiaire de Me Rachel Rytz, a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à III et V du dispositif du jugement du 1er octobre 2018 en ce sens qu’elle est libérée du chef d’accusation de vol, que la bague de couleur argent avec une pierre de taille moyenne de type solitaire estimée à 8'000 fr. lui est restituée et que l’entier des frais de la procédure soit mis à la charge de K.. Elle a produit deux pièces nouvelles (P. 22/2/5 et 6).
b) Le 27 décembre 2018, le Ministère public, se référant intégralement aux considérants du jugement attaqué, a conclu au rejet de l’appel déposé par U.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
U.________ est née le [...] 1990 à [...], au [...], pays dont elle est ressortissante. Elle est au bénéfice d’un permis C, mariée et mère d’une enfant âgée de 6 ans. Aux débats de première instance, elle travaillait comme auxiliaire de santé intérimaire et son revenu mensuel net était de l’ordre de 4'000 fr., en fonction des heures réalisées. Elle a depuis lors obtenu un contrat fixe et son salaire s’élève désormais à 2'800 fr. nets par mois. Son époux est actuellement au chômage et perçoit des indemnités à hauteur d’environ 3'300 fr. par mois. Leur loyer est de 1'145 fr. et les primes d’assurance-maladie mensuelles de la famille s’élèvent à 800 francs. La prévenue n’a pas de dettes ni de fortune, sous réserve d’un terrain au Portugal dont elle est propriétaire avec ses frères et sœurs.
Le casier judiciaire suisse d’U.________ est vierge de toute inscription.
A [...], Chemin [...], le 19 mai 2017, entre 19 h 30 et 20 h 00, U.________ a dérobé une bague en or blanc sertie d’un diamant d’une valeur d’environ 8'000 fr. appartenant à K.________.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’U.________ est recevable.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1 ; dans le même sens, CAPE 1er juin 2017/161 consid. 3.1 et les réf. citées).
L’appelante conteste avoir volé une bague au détriment de la plaignante K.________, âgée de 87 ans au moment des faits, à laquelle elle apportait des soins à domicile pour le compte du Centre médico-social (CMS). Elle invoque une constatation erronée des faits et le principe in dubio pro reo.
3.1 La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation.
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 ch. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2).
Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 ; ATF 141 IV 305 consid. 1.2 ; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Si l’autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n’y a ainsi pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
3.2 3.2.1 En l’espèce, le premier juge n’a pas ajouté foi aux explications de la prévenue qui prétend avoir reçu la bague qu’on a retrouvée chez elle – et dont la plaignante affirme qu’il s’agit de la sienne – de sa mère, qui l’aurait elle-même reçue de son époux. Il a relevé que la mère, entendue comme témoin, avait indiqué que son mari, lors de son achat, n’avait pas dépensé une grosse somme d’argent et qu’il ne s’agissait sans doute pas d’un vrai diamant. Or, la bague séquestrée en mains de la prévenue valait environ 8'000 francs. En outre, la plaignante avait formellement reconnu la bague et celle-ci allait parfaitement à son annulaire gauche. Quant à la prévenue, elle pouvait la mettre à l’index (jugement, pp. 6-7).
3.2.2 L’appelante soutient qu’elle n’aurait jamais eu l’occasion de voler la bague puisqu’elle ne se serait jamais trouvée seule dans une pièce du logement de la plaignante. Elle prétend en outre que comme elle savait que l’intimée allait déposer plainte pénale, elle aurait cherché à dissimuler la bague avant la perquisition de la police à son domicile si elle avait réellement eu quelque chose à se reprocher. Elle considère ensuite que la plaignante a pu se tromper en « reconnaissant » sa bague et affirme qu’elle avait d’ailleurs montré de l’hésitation à cet égard. La bague ne lui irait au demeurant pas parfaitement puisqu’elle aurait eu de la peine à l’enlever ensuite de son essayage. Quant à ses propres explications quelque peu confuses au sujet de cette bague et d’une deuxième similaire trouvée lors de la perquisition, elles pouvaient résulter du fait qu’elle ne portait pas souvent ces bijoux. Les hésitations de sa mère pouvaient elles aisément s’expliquer par le fait que cette dernière n’avait pas vu la bague litigieuse depuis de nombreuses années. En outre, sa mère aurait confirmé sa version des faits au sujet de l’origine du bijou et son père étant aujourd’hui décédé, il n’y aurait aucun moyen de savoir avec certitude la somme qu’il avait dépensée pour son acquisition. A l’audience d’appel, U.________ a soutenu que son père avait vraisemblablement été impliqué dans des affaires louches et qu’il était allé en prison. Enfin, la prévenue fait valoir que les deux photographies produites à l’appui de son appel établiraient que la bague en question était déjà dans la famille depuis plusieurs années, étant précisé qu’elle-même la porterait à son majeur sur un des clichés. Aux débats d’appel, elle a d’ailleurs précisé que contrairement à ce qui figurait dans son procès-verbal d’audition, elle aurait essayé la bague en la mettant à son majeur et non à son index.
3.2.3 La Cour de céans constate que les versions des parties quant au déroulement des soins à domicile le jour de la disparition de la bague s’opposent sans qu’on puisse les départager, faute d’éléments de preuve objectifs. On ne peut donc pas affirmer qu’il a été impossible à la prévenue de s’emparer d’une bague laissée en évidence sur un meuble d’une pièce où elle a passé du temps. Le fait que la plaignante soit allée à la cuisine pour lui chercher un verre d’eau laissait au contraire à la prévenue l’opportunité d’agir, même s’il n’y avait pas de porte fermée entre elles. On peut aussi relever que la plaignante n’a pas d’intérêt à mentir pour accuser une soignante innocente qu’elle connaît à peine.
Par ailleurs, si l’intimée peut effectivement se tromper, aucun élément ne permet de penser qu’elle n’aurait pas les idées claires, malgré son âge. D’ailleurs, K.________ ne s’est pas montrée hésitante, contrairement à ce que soutient l’appelante. Elle a en effet d’emblée écarté une deuxième bague trouvée chez la prévenue et s’est dite « quasi sûre » que la bague litigieuse était la sienne – réserve logique puisqu’il n’existait aucun moyen d’identification formelle comme un numéro ou une inscription. Elle a en outre donné des explications sur la méthode, ancienne, de fixation du diamant, ainsi que sur le prix d’achat, de 10'000 fr., vingt-sept ans environ auparavant (PV aud. 2 R. 5). Elle a enfin essayé la bague, qui lui allait (PV aud. 5 lignes 77-79).
S’agissant de la version de la mère de l’appelante, X.________, force est de constater que cette dernière a été entendue plus de deux semaines après la perquisition, de sorte qu’on ne peut exclure qu’elle ait adapté son témoignage aux explications de sa fille.
Certes, informée de la plainte, l’appelante aurait pu cacher la bague. On relèvera toutefois qu’elle n’était pas au courant de la perquisition ordonnée et qu’elle a donc pu être surprise par l’arrivée de la police à son domicile. Elle a aussi pu penser qu’elle pourrait s’en tirer en niant, la bague n’ayant comme déjà relevé aucun signe distinctif permettant de l’identifier avec certitude.
Il n’est au surplus pas possible de tirer des conclusions déterminantes des photographies produites dans le cadre de la procédure d’appel. Sur la première (P. 22/2/5), la bague au doigt de la mère de l’appelante est en effet trop lointaine et trop petite pour qu’on puisse l’observer convenablement. Quant au deuxième cliché (P. 22/2/6), il ne permet en tout état de cause pas de distinguer le mode de montage de la pierre ni d’identifier avec certitude la bague au doigt de l’appelante.
De fait, les explications de l’appelante et de sa mère au sujet des deux bagues trouvées lors de la perquisition, et qui toutes deux auraient été offertes par celle-ci à celle-là, sont un peu confuses. Il peut d’ailleurs paraître curieux que X.________ ait offert à sa fille deux bagues pratiquement semblables. Quoi qu’il en soit, l’appelante et sa mère ont toutes deux déclaré que les deux achats n’étaient pas d’importance, faute de moyens financiers dans la famille (PV aud. 3 R. 7 et PV aud. 4). Or, la bague litigieuse a été montrée à un joaillier, qui l’a estimée à 8'000 fr. (P. 11 p. 6), ce qui corrobore les indications de la plaignante. Ce dernier élément paraît décisif, contrairement au fait que l’appelante ne peut porter une bague alléguée « de famille » qu’à son index ou son majeur. En effet, ni l’appelante ni sa mère ne parviennent à expliquer comment une bague de valeur avec un vrai diamant serait entrée en leur possession sans qu’elles en soient conscientes. X.________ a même été catégorique sur le fait qu’il était « impossible » que son mari ait pu acheter une bague à 8'000 francs (PV aud. 3 R. 7). Pourtant, il paraît s’agir d’une information qui doit se transmettre, pour assurer la sécurité de l’objet. Les allégations nouvellement exprimées en appel au sujet des affaires louches du père décédé, allégations que rien n’étaie, ne convainquent pas.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’appréciation du Tribunal de première instance ne prête pas le flanc à la critique, les indices convergents étant suffisamment nombreux et convaincants pour emporter la conviction de la culpabilité de l’appelante. C’est donc à juste titre que cette dernière a été reconnue coupable du vol de la bague de la plaignante et cette condamnation doit être confirmée.
L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la sanction prononcée en tant que telle.
Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine pécuniaire de cent cinquante jours-amende avec sursis pendant quatre ans infligée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité d’U.________ (art. 47 CP), de sorte qu’elle doit être confirmée.
En revanche, dans la mesure où les revenus de l’appelante ont diminué depuis les débats de première instance, passant de 4'000 fr. à 2'800 fr. par mois, le montant du jour-amende doit être ramené à 30 fr. (cf. art. 34 al. 2 CP) afin de tenir compte de la situation financière actuelle de cette dernière.
Fondées sur la prémisse de son acquittement, les conclusions de l’appelante tendant à ce que la bague litigieuse lui soit restituée et à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de la plaignante deviennent sans objet.
Aux débats d’appel, Me Rachel Rytz a réitéré sa demande tendant à être désignée en qualité de défenseur d’office d’U.________.
6.1 La direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 ; Harari/Aliberti, in CR CPP, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP).
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP).
La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de cent vingt jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2).
6.2 En l’occurrence, depuis l’ordonnance de la Présidente de la Cour de céans du 2 novembre 2018, l’intimée à la procédure d’appel a consulté un avocat, qui a pris des conclusions formelles et l’a assistée lors de l’audience du 21 janvier 2019. L’égalité des armes justifie ainsi désormais de faire droit à la requête de l’appelante et de lui désigner un défenseur d’office. Les autres conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, savoir l’indigence et le fait que l’affaire ne soit pas de peu gravité – étant rappelé que l’appelante a été condamnée par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de cent cinquante jours-amende – sont au demeurant réalisées.
Il se justifie dès lors de désigner Me Rachel Rytz en qualité de défenseur d’office d’U.________ pour la procédure d’appel.
En définitive, l’appel d’U.________ doit être très partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Rachel Rytz (P. 35), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps consacré à l’audience du 21 janvier 2019, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'070 fr., correspondant à 9 heures et 56 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., 134 fr. de débours, comprenant une vacation à 120 fr., ainsi que 148 fr. de TVA, sera allouée au défenseur d’office de l’appelante.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'790 fr., constitués de l’émolument de jugement, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante, par 2'070 fr., seront mis par neuf dixièmes, soit par 3'411 fr., à la charge d’U.________, qui succombe dans une très large mesure (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelante ne sera toutefois tenue de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
L’intimée K.________, qui a obtenu gain de cause en concluant au rejet de l’appel, a droit à une pleine indemnité pour ses dépenses obligatoires causées par la procédure d’appel, les conditions de l’art. 433 CPP étant réunies. Sur la base de la note d’honoraires et de débours produite par son conseil de choix (P. 34), dont il n’y a pas lieu de s’écarter s’agissant de la durée, c’est ainsi une indemnité d’un montant de 1'177 fr. 05, correspondant à 3 heures et 37 minutes d’activité au tarif horaire de 300 fr. (et non 350 fr. ; cf. art. 26a al. 3 TFIP), 81 fr. 90 de débours ainsi que 84 fr. 15 de TVA, qui lui sera allouée, à la charge de l’appelante.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 139 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est très partiellement admis. II.
II. Le jugement rendu le 1er octobre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. constate qu’U.________ s’est rendue coupable de vol ; II. condamne U.________ à une peine de 150 (cent cinquante) jours-amende, avec sursis pendant 4 (quatre) ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;
III. ordonne la confiscation de la bague de couleur argent avec une pierre de taille moyenne de type solitaire estimée à 8'000 fr. (fiche n° 21898 = P. 7) et restitution de celle-ci à K.________ ;
IV. ordonne la restitution de la bague de couleur argent avec une pierre de grande taille de type solitaire ajourée de côté, de la broche en forme de perroquet et de la montre avec inscription Tissot (fiche n° 21898 = P. 7) à U.________ ;
V. met les frais arrêtés à 2'725 fr. à la charge d’U.________. »
III. Me Rachel Rytz est désignée en qualité de défenseur d’office d’U.________ pour la procédure d’appel.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'070 fr. (deux mille septante francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Rachel Rytz.
V. Les frais d'appel, par 3’790 fr. (trois mille sept cent nonante francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par neuf dixièmes, soit par 3’411 fr. (trois mille quatre cent onze francs), à la charge d’U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. U.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. U.________ doit verser à K.________ la somme de 1'177 fr. 05 (mille cent septante-sept francs et cinq centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
VIII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :