Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 59

TRIBUNAL CANTONAL

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PE16.001923-MAO/LCB

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 7 février 2019


Composition : M. PELLET, président

M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby


Parties à la présente cause :

Z.________, partie plaignante, représenté par Me Alexandre Guyaz, conseil de choix à Lausanne, appelant,

Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant,

et

L.________, prévenu, représenté par Me Didier Elsig, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 octobre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré L.________ de l’accusation de lésions corporelles graves par négligence et lui a alloué une indemnité de 14'028 francs pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (I et II), a rejeté les conclusions civiles prises le 28 septembre 2018 par Z.________ à l’encontre d’L.________ (III) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (V).

B.

Par annonce du 8 octobre 2018, puis déclaration du 1er novembre 2018, Z.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens qu’L.________ est condamné pour lésions corporelles graves par négligence à une peine à dire de justice et qu’il est son débiteur de la somme de 60'000 fr., avec intérêts à 5% l’an depuis le 3 novembre 2015, à titre de tort moral, acte lui étant donné de ses réserves civiles pour le surplus. Il a également conclu au versement d’un montant de 25'232 fr. 75, valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge d’L.________.

Par annonce du 5 octobre 2018, puis déclaration du 2 novembre 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales a également formé appel contre le jugement, concluant à sa modification, en ce sens qu’L.________ est condamné pour lésions corporelles graves par négligence à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis durant 2 ans, le jour-amende étant arrêté à 50 fr., ainsi qu’à une amende de 500 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement. Il a également conclu à la mise à la charge d’L.________ des frais de la cause et au refus de toute indemnité en faveur de celui-ci.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né le 13 juillet 1970 à [...], en France, le prévenu L.________, ressortissant français, est père d’une fille née en 1999 et s’est remarié en 2015. Arrivé à Lausanne en 1990, il a d’abord travaillé au buffet [...] en qualité de cuisinier, profession qu’il a toujours exercée. Le 1er avril 2010, il a fondé son entreprise L' [...], en raison individuelle. Celle-ci lui rapporte un revenu de 95'000 fr. nets par année. Il s’acquitte mensuellement d’un loyer de 1'700 fr., d’une prime d’assurance-maladie de 330 fr. environ, d’un montant de 1'030 fr. à titre de remboursement d’un crédit privé dont le solde actuel est de l’ordre de 50'000 fr., et d’une pension alimentaire en faveur de sa fille de 800 fr., auxquels s’ajoutent les frais de logement et d’études de celle-ci à l’EPFL.

L’extrait de son casier judiciaire suisse comporte l’inscription suivante :

31 janvier 2011, Ministère public / Parquet régional Chaux-de-Fonds – Greffe, injure, peine pécuniaire 3 jours-amende à CHF 60.-, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans.

Le 3 novembre 2015 vers 19h00 au cinéma [...], sis [...],Z.________ s’est rendu, sur invitation, à une projection privée organisée conjointement par les sociétés Y.SA et le B.SA. Cette projection était précédée par un apéritif dînatoire dont l’organisation incombait à l’O., entreprise individuelle appartenant à L. et bénéficiant d’un contrat de partenariat avec la société H.________Sàrl depuis décembre 2010.

L’événement s’est déroulé dans la salle de cinéma n°1 du cinéma D.. L. et ses employés se sont chargés de la mise en place du mobilier et du buffet ; le prévenu ayant notamment lui-même placé, respectivement fait placer quatre tables hautes sur lesquelles les convives pouvaient déposer leurs victuailles. L'une de ces quatre tables a été installée à proximité immédiate de l'escalier menant à la sortie de secours – situé à droite de la scène, escalier qui est bordé à droite par le mur de la salle de cinéma et à gauche par un muret d’une hauteur de 103 centimètres –, dans le prolongement du muret, accolée à celui-ci. Au dessus de l’escalier, il y avait une signalisation lumineuse indiquant la sortie de secours. Dans l’escalier et dans la salle de cinéma, les éclairages étaient éteints. Le buffet était illuminé par des spots fixés de part et d’autre de la salle. La réception des convives s’est ainsi effectuée dans la pénombre (PV aud. d’appel, p. 3 ; PV aud. 2, ll. 47-48 et 65-68 ; PV aud. 8, ll. 140-142 ; P. 4/4 et P. 13/3).

Z.________ et son ami [...] se sont installés à la table précitée – qui était la plus proche de l’entrée de la salle. A un moment donné, un homme, accompagné de convives, s’est également installé à cette table, de sorte que Z.________ et son ami se sont légèrement déplacés vers la droite. Lorsque ces personnes sont parties, les deux amis ont décidé de quitter la table pour s’asseoir. Pour ce faire, Z.________ s’est déplacé vers la droite, a pivoté et s’est retrouvé dos à l’escalier de secours, qu’il n’avait pas remarqué. Il a fait ensuite un pas en arrière et ce faisant il a mis un pied dans le vide et a chuté dans l’escalier. Son crâne a heurté les marches de l’escalier et il a perdu connaissance quelques instants. A l’arrivée des secours, il a immédiatement été transporté au CHUV.

A la suite à cette chute, Z.________ a souffert d’un traumatisme crânien avec crise d’épilepsie tonico-clonique et a présenté un hématome épidural temporo-pariétal droit, ainsi qu’une hémorragie sous-arachnoïdienne gauche de contrecoup. En raison de son état de santé, il a été hospitalisé du 3 au 11 novembre 2015 aux soins intensifs et a été en incapacité totale de travail pendant trois mois, puis a repris une activité lucrative à 20%, taux qu’il a progressivement augmenté. Depuis le 1er juillet 2016, il travaille à 50%. L’examen neuropsychologique réalisé le 1er mars 2018 a mis en évidence les troubles suivants : des troubles attentionnels légers, caractérisés par des erreurs au calcul écrit, ainsi que des difficultés d’attention soutenue et d’attention divisée ; une dysfonction exécutive légère sur le plan comportemental (langage occasionnellement familier, infraction à une règle, tendance aux intrusions à une épreuve de mémoire) et sur le plan cognitif (difficultés d’incitation verbale, de programmation grapho-motrice) ; des troubles mnésiques épisodiques antérogrades en modalité verbale, caractérisés par une faiblesse de la récupération de l’information apprise et ne permettant pas de se souvenir de manière optimale d’une quantité importante de nouvelles informations. Selon les médecins, la persistance de séquelles cognitives légères après plus de deux ans de la survenance d’un traumatisme crânio-cérébral sévère témoigne de probables séquelles à long terme, dont la répercussion sur les activités professionnelles et personnelles peut fluctuer selon la fatigabilité et la gestion émotionnelle de Z.. Une activité supérieure à 50 % n’est pas indiquée, pas plus que la gestion simultanée de multiples tâches ou de plusieurs tâches successives sur de longues durées et ou la confrontation à des interférences (P. 4/4, P. 62/1 à P. 62/3). Z. a abandonné l’activité de chirurgien, ainsi que le suivi des patients opérés ; il a réduit ses activités sociales, ne peut plus conduire plus de deux heures, ni venir en aide à son épouse, atteinte d’une sclérose en plaque, dans l’accomplissement des tâches ménagères. Il prend un dérivé de la morphine tous les jours en raison des douleurs quotidiennes à la tête et au cou (P. 62/3 et jgt, pp. 6 et 7).

Z.________ a déposé plainte le 27 janvier 2016.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de la partie plaignante sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_574/2015 du 25 février 2016 consid. 1; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et réf. citées). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

Tant le Ministère public que le lésé font valoir que tous les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence sont réunis. Les deux appels peuvent ainsi être traités ensemble.

4.1 L’appelant Z.________ fait d’abord valoir que l’état de fait du jugement devrait être corrigé (ch. III/A et C de la déclaration d’appel) et complété (ch. III/B).

4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

4.3

4.3.1 L’appelant discute d’abord en détail la question du positionnement de la table haute qui se trouvait à proximité de l’escalier menant à la sortie de secours. Selon lui, la Cour de céans devrait retenir, sur la base des déclarations de l’appelant après l’accident (P. 4/4), des photographies (P. 13/2, 23, 35, 36) et du témoignage de [...], que la table litigieuse se trouvait devant ledit escalier au moment de la chute de l’appelant (ch. III/A let. a et b et ch. III/C de la déclaration d’appel).

Les photographies versées au dossier (P. 13/2 et P. 36, qui sont les mêmes, malgré les numérotations différentes) montrent l’emplacement de la table litigieuse avant le début de la manifestation, photographies très vraisemblablement prises en fin d’après-midi, que le responsable de D.________ date du jour de l’accident à 17h17 (P. 13/1). Sur la photo avec le mobilier, la table haute se trouve devant l’escalier menant à l’issue de secours, ce qui ressort mieux de l’impression sous pièce 36. Le prévenu affirme toutefois l’avoir déplacée entre le moment de la prise de la photo et le moment de la manifestation, de façon que les pieds de la table ne se trouvent pas devant la sortie de secours. Se référant à la pièce 36, il a déclaré que la table litigieuse était celle qui se trouvait près des escaliers, mais qu’elle n’était pas placée autant à droite que le montre la pièce 36. Il a précisé qu’il avait une interdiction formelle de placer une table devant la sortie de secours et qu’il a dès lors placé la table litigieuse à 20/30 centimètres du muret bordant l’escalier sur la gauche (jgt, p. 3 et PV aud. 4 ll. 65-66). Un témoin a confirmé la version de l’appelant (PV aud. 2, ll. 71-74), tandis qu’un autre a confirmé celle du prévenu (PV aud. 7, ll. 85-93). Au bénéfice du doute, on peut admettre que la table litigieuse a été déplacée par le prévenu à la distance indiquée par celui-ci. Ainsi, il n’y a pas lieu de modifier l’état de fait concernant la position de la table, telle que retenue en définitive en page 14 du jugement entrepris. Avec le premier juge, il faut admettre que l’emplacement exact de la table importe peu, dès lors qu’il est établi que celle-ci se trouvait à une distance maximale de quelques dizaines de centimètres de l’escalier litigieux.

4.3.2 L’appelant soutient que le premier juge a retenu à tort que le témoin [...] a déclaré avoir discuté de la disposition du mobilier avec le prévenu et [...], responsable de l’organisation des événements au sein de H.________Sàrl, en 2012, lors d’un premier événement impliquant les mêmes parties (ch. III/A let. c). Il serait aussi erroné de retenir (jgt, p. 16) que la disposition du mobilier était la même lors des manifestations de 2012 et 2015 (ch. III/A let. g).

Compte tenu des considérations exposées ci-dessous sur le lien de causalité naturelle (cf. consid. 5.3), il n’y a pas lieu de statuer sur ces faits. Les points évoqués par l’appelant n’ont pas d’incidence sur le sort de la cause.

4.3.3 L’appelant fait valoir ensuite (ch. III/A let. d) que le premier juge a interprété de manière erronée l’art. 34 du contrat de partenariat de service traiteur, contrat liant le prévenu à la société H.________Sàrl (P. 20/3), selon lequel « la mise en place de l’espace traiteur est organisée et prise en charge par le traiteur, selon un plan d’implantation qui sera communiqué à H.________Sàrl pour approbation au plus tard 72 h avant la manifestation. H.________Sàrl veillera à mettre à disposition du traiteur les plans d’ensemble des locaux concernés ». Pour l’appelant, le premier juge aurait dû retenir que le positionnement exact des tables aussi bien dans les relations entre le traiteur et le client qu’entre le traiteur et la société H.________Sàrl relevait en 2015 de la seule compétence du prévenu, à l’exclusion des membres de son personnel et de la société précitée.

En réalité, cette question ne relève pas à proprement parler des faits, mais de l’examen de la position de garant du prévenu, dans le cadre des devoirs lui incombant, c’est-à-dire de l’appréciation juridique de sa responsabilité pénale.

Il en va de même des questions liées à une éventuelle approbation de la position du mobilier par l’exploitant de la salle ou par l’organisateur de la soirée (ch. III/A let. e).

4.3.4 Ce serait également à tort que le jugement entrepris a nié l’existence d’un lien de causalité naturelle entre la disposition des tables effectuée par le prévenu et l’accident dont l’appelant a été victime (ch. III/A let. f).

La Cour de céans discutera plus avant la question de la causalité naturelle (cf. consid. 5.3).

4.3.5 S’agissant des compléments à l’état de fait du jugement demandés par l’appelant, la Cour considère ce qui suit :

Il est inutile d’ajouter que le prévenu était « particulièrement conscient » de l’existence d’un escalier de secours mal éclairé (ch. III/B let. h), car cela résulte déjà du jugement, soit des déclarations du prévenu lui-même (jgt, p. 4).

La teneur des discussions entre le prévenu et les collaborateurs de H.________Sàrl ou les organisateurs de la manifestation au sujet de l’accès aux sorties de secours (ch. III/B let. i) n’est pas pertinente, dès lors qu’il est admis par toutes les parties que l’accès à la sortie de secours devait rester libre (PV aud. 4, R. 65, PV aud. 6, R. 96-106).

Pour les motifs déjà indiqués (cf. consid. 4.3.1 ci-dessus), il est également sans pertinence d’ajouter les éléments concernant la position exacte de la table, en particulier ceux qui ressortent de la déclaration du témoin [...] (ch. III/B let. j).

4.3.6 L’état de fait a en revanche été complété s’agissant des atteintes à long terme subies par la victime et des conséquences de l’accident sur sa vie (ch. III/B let. k).

5.1 Il convient ensuite d'examiner si, comme le soutiennent les appelants, le prévenu s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence.

5.2 Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2).

La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles graves subies par la victime, une négligence de l'auteur et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions.

La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, deux conditions doivent être remplies. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). L'auteur viole les règles de la prudence s'il agit en dépassant les limites du risque admissible alors qu'il devrait, de par ses connaissances et aptitudes personnelles, se rendre compte du danger qu'il fait courir à autrui (ATF 134 IV 255 consid. 4. 2.3 ; ATF 121 IV 10 consid. 3) ou s'il omet, alors qu'il occupe une position de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP) et que le risque dont il doit empêcher la réalisation vient à dépasser la limite de l'admissible, d'accomplir une action dont il devrait se rendre compte, de par ses connaissances et aptitude personnelles, qu'elle est nécessaire pour éviter un dommage (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.2 ; ATF 117 IV 130 consid. 2a).

Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements — question qui s'examine suivant la théorie de la causalité adéquate si l'auteur n'est pas un expert dont on pouvait attendre de meilleures prévisions — et, le cas échéant, quelles mesures cette personne pouvait prendre, compte tenu des connaissances qu'elle pouvait avoir au moment des faits, pour éviter la survenance du résultat. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3).

Pour établir l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement imputable à l'auteur et le décès de la victime, il s'agit de déterminer dans chaque cas d'espèce, quelles sont les conditions qui ont effectivement joué un rôle dans la survenance du résultat. L'élément déterminant pour envisager l'imputation objective d'un résultat à un auteur est que ce dernier ait, par son comportement, réalisé l'une des conditions dont le résultat, dans sa manifestation concrète, est la conséquence (ATF 135 IV 56 consid. 3.1.2).

Un acte représente la cause naturelle d'un résultat dommageable lorsque, dans l'enchaînement des événements, l'acte en question représente l'une des conditions sine qua non de la survenance du résultat dont il retourne. En d'autres termes, la causalité naturelle est établie lorsqu'on peut retenir que le résultat ne se serait très vraisemblablement pas produit en l'absence de l'acte considéré (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce dernier apparaisse comme la cause unique ou immédiate du résultat. Seul compte le fait que l'acte considéré représente l'une des conditions sans laquelle le résultat ne serait pas survenu (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 36 ad art. 117 CP).

Un acte se trouve en outre en relation de causalité adéquate avec un résultat donné lorsque l'acte considéré est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à engendrer un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.1). L'établissement d'un rapport de causalité adéquate dépend de la prévisibilité objective du résultat. Un tiers observateur neutre devrait être à même de prédire la survenance de ce résultat au vu du comportement adopté par l'auteur, sur la base d'un pronostic objectif rétrospectif. Il n'est toutefois pas nécessaire que la chaîne des événements puisse être envisagée dans les moindres détails. Il faut, et il suffit, que l'acte soit objectivement propre à engendrer un résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser la survenance, de sorte qu'il paraisse naturel d'imputer le résultat tel qu'il est survenu à l'adoption du comportement en cause (ATF 131 IV 145 consid. 5.1). Le résultat doit être imputé à l'auteur lorsque son comportement a causé le résultat avec un haut degré de vraisemblance ou avec une vraisemblance frôlant la certitude (ATF 135 IV 56 consid. 2.2 ; ATF 130 IV 7 consid. 3.2).

Une rupture du lien de causalité ne peut être retenue que lorsqu'une cause concomitante, telle que la force majeure, le comportement de la victime ou celui d'un tiers s'avère tout à fait exceptionnelle, insolite ou extraordinaire et, partant, imprévisible. Ces facteurs doivent en outre revêtir une importance telle dans l'enchaînement des événements qu'ils relèguent clairement au second plan le comportement reproché à l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; sur le tout : Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., nn. 9 à 11 ad art. 117 CP). L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 127 IV 62 consid. 2d ; ATF 126 IV 13 consid. 7a/bb ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb ; ATF 121 IV 207 consid. 2a).

5.3

5.3.1 Il est incontestable et incontesté que les lésions corporelles subies par la partie plaignante sont graves au sens de l’art. 125 al. 2 CP (cf. ci-dessus, let. C/3).

5.3.2 Tout le monde s'accorde à dire qu'il n'existe en l’espèce aucune prescription légale ou administrative, de prévention de l'accident qui a eu lieu, qui s’imposerait au prévenu. On doit dès lors se référer aux règles de prudence qu'adopterait une personne raisonnable. Il faut toutefois apprécier la responsabilité pénale du prévenu de la manière la plus concrète possible, en tenant compte notamment du travail qu'il devait accomplir.

Il est admis que l’escalier menant à l’issue de secours n’était pas éclairé, ni sécurisé (P. 4/5 p. 4). Selon le plaignant, il était difficile de voir l’escalier « qui se trouvait dans le noir » (jgt, p. 6). L’escalier était particulièrement peu visible lors de la réception, puisqu’il était notamment masqué par l’ombre des nombreux invités (P. 38). Il est établi que c’est le prévenu qui a choisi l’emplacement de la table litigieuse. Selon ses propres déclarations « le positionnement final [était] de [son] unique ressort » (jgt, p. 4). Il a alors posé l’une des tables hautes destinée à accueillir les participants à la manifestation à quelques dizaines de centimètres de l’escalier conduisant à la sortie de secours où s'est déroulé la chute du plaignant. Les appelants reprochent au prévenu son choix d’installer du mobilier à proximité immédiate de cet escalier, un trou non-éclairé, puisque les invités étaient amenés à se rapprocher d’une zone dangereuse. Cependant, ce choix ne constitue pas une imprévoyance fautive.

En effet, le prévenu ne pouvait pas prévoir qu’en positionnant la table de cette manière-là, il y aurait une chute dans les escaliers. Il résulte de ses déclarations que lorsqu’il a déplacé la table, il a été principalement préoccupé par l'idée de libérer l'accès à l'issue de secours. Il n’a pas pensé à une chute dans les escaliers (PV aud. d’appel, p. 3). Il apparaît également que personne d’autre, que ce soit la direction du cinéma dans lequel se déroulait l'événement ou l'organisateur de celui-ci, n’y a pensé, alors même que la réception se déroulait dans l’obscurité, puisque la seule instruction que le prévenu avait reçue consistait à ne pas obstruer l’accès à la sortie de secours. Il faisait sombre mais la sortie de secours était signalée. Depuis l’accident, la direction du cinéma a décidé de ne plus organiser de manifestations de ce type à l’endroit litigieux (PV aud. d’appel, p. 5). Enfin, le prévenu, traiteur, n’assumait pas une position de garant l’enjoignant à prendre des mesures destinées à éviter une chute dans les escaliers. Il n’a pas créé lui-même un état de fait dangereux, qui existait avant l’installation du mobilier, du seul fait de la présence, dans la salle où se passait la réception, d’un escalier de secours non éclairé. Il n’a pas non plus aggravé une situation dangereuse préexistante. Même s’il n’avait pas mis de table à cet endroit-là, le public s’y serait rendu, dans la mesure où l’escalier se trouvait du côté de l’entrée amenant à la salle de projection (jgt, p. 15). Les invités n’ont pas approché l’escalier litigieux parce que la table haute s’y trouvait, mais parce qu’il s’agissait d’une zone dans laquelle les participants à l’événement pouvaient se trouver.

On ne saurait donc retenir une faute à l’encontre du prévenu.

S’y ajoute l’absence du lien de causalité naturelle entre l’acte reproché au prévenu et l’accident. C’est le mauvais éclairage de l’issue de secours qui est la source exclusive de l’accident. Comme déjà indiqué, les convives pouvaient de toute manière circuler dans la zone selon ce qui était prévu pour l’organisation même de la manifestation. Faute d’éclairage, un convive aurait pu chuter en se déplaçant à proximité de l’escalier litigieux. Le fait que la table ait été positionnée à cet endroit n’est dès lors pas causal dans le processus accidentel.

Au vu de ce qui précède, l’acquittement du prévenu doit être confirmé.

Les conclusions civiles de l’appelant ne peuvent dès lors lui être allouées.

Aucune des parties ne soutient que les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP seraient remplies en l’espèce. Dès lors, les frais de procédure de première instance demeurent à la charge de l’Etat.

En définitive, les appels doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 2’240 fr. (art. 422 al. 1 CPP; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Le prévenu, intimé dans la procédure d’appel et assisté d’un mandataire professionnel, a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP) d’un montant de 5’692 fr. 95 (P. 78), soit 15 heures et 5 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 350 fr., y compris 2 heures pour l’audience d’appel. Les conditions d’octroi d’une telle indemnité étant réunies, il y a lieu, sur le principe, de faire droit à cette conclusion. Il convient toutefois de tenir compte de la durée effective d’une heure et 30 minutes de l’audience d’appel et, compte tenu de la complexité relative de la cause en fait et en droit, de rétribuer l’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). L’indemnité pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 4'705 fr. 80 (4’350 francs d’honoraires avocat + 7 fr. 20 de débours et 348 fr. 60 de TVA) et laissée à la charge de l’Etat.

Par ailleurs, à l’audience d’appel le prévenu a conclu à l’octroi d’une indemnité de 8'000 fr. (P. 77) pour le dommage économique qu’il aurait subi du fait de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Il fait valoir des pertes de gain (annulation de deux manifestations), les 23 janvier 2017 et 28 septembre 2018, à hauteur de 4'600 francs. Il réclame aussi 800 fr. pour « remplacements à divers événements pour le Château de [...] » et 2'600 francs pour le temps consacré aux « rendez-vous chez l’avocat, les audiences, les jugements et recours » et pour les frais de déplacement entre la Chaux-de-Fonds et Lausanne, de repas, de parkings, etc.

Les prétentions du prévenu sont antérieures au jugement du Tribunal de police, rendu le 3 octobre 2018. Or, alors qu'il a pris des conclusions précises en indemnisation et produit une note d’honoraires mentionnant divers postes de préjudice (P. 65 et jgt, p. 8), le prévenu n’a pas réclamé l'indemnisation d'un quelconque dommage économique devant le Tribunal de police. La prétention nouvelle du prévenu est par conséquent tardive et partant irrecevable (cf. CAPE 9 septembre 2014/278 et les réf. citées). En tout état de cause, le temps qu’il a consacré à sa défense ne peut être indemnisé. Il en va de même des dépenses privées, telles que les frais de repas (cf. TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1). Pour tous les autres postes, le prévenu n’a fourni aucune preuve sur l’existence et l’étendue de son dommage, ainsi que sur le lien de causalité naturelle et adéquate entre les postes du dommage et la procédure pénale (cf. TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 et 5.2). Sa prétention devrait quoi qu’il en soit être rejetée. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 125 al. 1 et 2 CP, statuant en application des art. 126 al. 1 let. b et 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 2 octobre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. libère L.________ du chef d’accusation de lésions corporelles grave par négligence ;

II. alloue à L.________ une indemnité de CHF 14'028.- (quatorze mille vingt-huit francs), TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ;

III. rejette les conclusions civiles prises le 28 septembre 2018 par Z.________ à l’encontre de L.________;

IV. maintient au dossier la clé USB, inventoriée sous fiche numéro 732, comme pièce à conviction ;

V. laisse les frais à la charge de l’Etat. »

III. Une indemnité à forme de l'art. 429 CPP pour la procédure d'appel d’un montant de 4'705 fr. 80 est allouée à L.________ à la charge de l’Etat.

IV. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 février 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alexandre Guyaz, avocat (pour Z.________),

Me Didier Elsig, avocat (pour L.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Service de la population, secteur E,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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