Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 51

TRIBUNAL CANTONAL

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AM17.022280-AAL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 4 janvier 2019


Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Grosjean


Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Hämmerli, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 septembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que M.________ s’était rendu coupable de séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de nonante jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé à M.________ le 15 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (III) et a mis l’entier des frais de la cause, par 600 fr., à la charge de M.________ (IV).

B. Par annonce du 5 octobre 2018, puis déclaration du 29 octobre 2018, M.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, à titre principal, à la réforme de ce dernier en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, dont le montant serait précisé ultérieurement, lui soit allouée et que les frais des procédures de première et de seconde instance soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que sa peine soit réduite à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans et, très subsidiairement, à une peine privative de liberté de trente jours, avec sursis pendant deux ans.

C. Les faits retenus sont les suivants :

M.________ est né le [...] 1982 au [...], pays dont il est ressortissant. Il a sept sœurs qui vivent au [...] et deux frères, dont l’un vit en [...] et l’autre en [...]. Il a effectué son école obligatoire au [...], puis y a entrepris un apprentissage dans le domaine de la peinture. Par la suite, il est parti travailler en Italie pendant environ dix ans. Depuis six ans, il séjourne régulièrement en Suisse. Il fréquente S.________, ressortissante suisse, depuis cinq ans et ils se sont mariés le [...] 2018 (P. 12/2). Il est domicilié chez elle, à [...]. Le 12 novembre 2018, il a obtenu un permis B pour regroupement familial avec activité (P. 35). Actuellement sans activité lucrative, il est entretenu financièrement par son épouse. Il a trois enfants âgés de 8, 10 et 14 ans, qui vivent au [...]. Il ne participe pas à leur entretien, sous réserve de sa pension de vétéran de guerre de 170 EUR, qui leur est versée. Il ne s’acquitte pas non plus d’une pension en faveur de son ex-épouse. Hormis des terrains et une maison au [...], où ses enfants et sa mère vivent, le prévenu n’a pas de fortune. Il n’a pas non plus de dettes (P. 18 et 18/1).

Le casier judiciaire suisse de M.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 1er avril 2015, Juge de Police de la Broye : activité lucrative sans autorisation ; peine pécuniaire de quarante jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 1'000 francs ; sursis révoqué le 21 septembre 2017 ;

  • 15 février 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : violation grave des règles de la circulation routière ; peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 450 francs ; délai d’épreuve prolongé d’un an le 21 septembre 2017 ;

  • 21 septembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ; peine privative de liberté de cent vingt jours.

a) Le jeudi 9 novembre 2017, à 11 h 00, M.________ a fait l’objet d’un contrôle de gendarmerie dans un giratoire de [...] alors qu’il circulait au volant d’un véhicule de travail Citroën Berlingo, immatriculé au nom de sa compagne S., domiciliée à [...], chez laquelle il logeait. Il s’est légitimé au moyen d’une carte d’identité du [...] et les gendarmes ont dès lors procédé à un examen de sa situation d’étranger. M. leur a notamment indiqué qu’il faisait des allers-retours entre l’Italie et la Suisse afin de travailler depuis 2013, qu’il était en couple avec S.________ depuis quelques années, qu’il réalisait un revenu d’environ 1'500 fr. par mois en œuvrant épisodiquement en tant que peintre sur des chantiers à un tarif-horaire de 25 fr. et qu’il ne versait aucune charge sociale ni cotisation d’assurance. La Police cantonale vaudoise a établi un rapport de dénonciation à destination du Ministère public.

b) Par ordonnance pénale du 23 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné M.________ pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine privative de liberté de nonante jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 15 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Les frais, par 200 fr., ont été mis à la charge M.________.

Le Procureur a retenu qu’à [...] et en tout autre lieu, du 19 avril au 9 novembre 2017, M.________ avait séjourné en Suisse sans autorisation valable et avait travaillé comme peintre pour son propre compte alors qu’il ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires.

c) Le 5 février 2018, soit en temps utile, M.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

Entendu par la greffière du Procureur le 21 mars 2018, le prévenu a déclaré qu’il était titulaire d’un permis de séjour italien, dont il a produit une copie (P. 10). Ce permis, intitulé Permesso di soggiorno, soggiornante di lungo periodo-CE, lui a été délivré le 18 mai 2011 et est valable pour une durée illimitée. M.________ a justifié son opposition par le fait qu’il trouvait la peine trop sévère.

Réentendu par la greffière du Procureur le 15 mai 2018 en présence d’un interprète en langue [...], M.________ a contesté ses déclarations telles qu’elles figuraient dans le rapport de la Gendarmerie du 9 novembre 2017, expliquant qu’il n’était alors pas accompagné d’un interprète et qu’il n’avait par conséquent pas compris ce qu’il avait signé. Il a admis qu’il n’avait pas d’autorisation de travail mais précisé qu’il n’avait jamais perçu de salaire régulier et qu’il contestait avoir jamais réalisé un revenu mensuel de 1'500 francs. Il a indiqué qu’il avait travaillé pour des paysans pour des montants de l’ordre de 200 fr. à 300 fr., uniquement afin de les aider, avant de se rétracter et de déclarer qu’il n’avait en réalité travaillé que pour le beau-frère de S.________, qui lui avait demandé de l’aide pour nettoyer des montgolfières.

Le 6 juillet 2018, M.________ a produit son passeport [...]. Pour la période du 19 avril au 9 novembre 2017 visée par l’accusation, ce document comporte un tampon, du 27 juillet 2017 (P. 14 p. 25).

Par avis du 8 août 2018, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats.

d) Aux débats de première instance, M.________ a maintenu son opposition et confirmé qu’il contestait la peine infligée. Il a par ailleurs affirmé que, vu son permis de séjour italien, il pouvait séjourner et venir librement en Suisse. Il a expliqué qu’après sa première condamnation, il avait quitté la Suisse et que lorsqu’il y était revenu, il était entré légalement par un poste de douane sans qu’aucune remarque ne lui soit faite. Il a ajouté avoir pu faire plusieurs allers-retours entre la Suisse et l’étranger sans être inquiété, son passeport comportant d’ailleurs plusieurs tampons à ce sujet. Il a reconnu que pendant la période examinée, il avait séjourné en Suisse mais a précisé qu’il l’avait également quittée à plusieurs reprises et qu’il n’y était en tout cas jamais resté plus trois de mois de manière consécutive. S’agissant de l’exercice d’une activité lucrative, il a concédé avoir travaillé de manière épisodique environ trois à quatre jours par mois pour des personnes qu’il connaissait, pour des revenus variables allant jusqu’à 1'000 fr. par mois.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1 ; dans le même sens, CAPE 1er juin 2017/161 consid. 3.1 et les réf. citées).

Aux débats d’appel, le défenseur de M.________ a retiré ses conclusions tendant à la libération de l’intéressé du chef d’accusation d’activité lucrative sans autorisation. Seule l’infraction de séjour illégal demeure ainsi contestée.

3.1 Aux termes de l’art. 115 al. 1 let. b LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté d’un au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

Le séjour en Suisse est légal si l’étranger est autorisé à rester en Suisse à titre individuel ou si une prescription légale autorise sa présence en Suisse. L’étranger qui n’exerce pas d’activité lucrative peut séjourner en Suisse sans autorisation pendant trois mois (cf. art. 10 al. 1 LEI), alors qu’il doit solliciter une autorisation en cas d’activité lucrative, quelle que soit la durée de son séjour (cf. art. 11 al. 1 LEI). Cette autorisation doit être sollicitée auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (art. 11 al. 3 LEI). Le but de la norme est de vérifier qu'il existe concrètement une relation de travail.

Les ressortissants d’un pays tiers de l’Union européenne peuvent entrer en Suisse pour un séjour n’excédant pas trois mois avec un visa Schengen ; ils sont toutefois libérés de cette obligation s’ils sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l’espace Schengen (art. 2 OEV [Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2018 ; RS 142.204] ; art. 5 ch. 1 let. b du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen]).

Ainsi, pour certains pays, il n’est pas nécessaire de disposer d’un visa pour effectuer un séjour touristique ou de visite en Suisse limité à trois mois, alors que pour d’autres, il est impératif d’obtenir un tel document, quel que soit le but du séjour (tourisme, prise d’emploi, etc.). Selon le site du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), sont exemptés de l’obligation de visa les ressortissants d’Etats tiers, comme le [...], titulaires d’une autorisation de séjour valable délivrée par un Etat Schengen ou d’un visa D valable, pour autant qu’ils soient en possession d’un document de voyage reconnu et en cours de validité. A cet égard, l’Annexe 2 (= Annexe 22 du Manuel Schengen), soit la Liste des titres de séjour délivrés par les Etats membres, indique notamment, s’agissant de l’Italie :

« 1 Titres de séjour délivrés conformément au modèle uniforme, tel que prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 et ses modifications ultérieures :

(…)

  • Permessi di soggiorno con validità permanente

Titres de séjour à validité permanente :

o Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo

Titre de séjour UE pour les résidents de longue durée (en application de la directive 2003/109/CE) ; o Permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti “ex titolare Carta blu Ue” Titre de séjour UE pour les résidents de longue durée « ancien titulaire d’une carte bleue européenne » (en application de la directive 2009/50/CE) ».

3.2 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas sa condamnation pour avoir travaillé au noir en Suisse au cours de la période du 19 avril au 9 novembre 2017, et reconnaît qu’il n’était alors titulaire d’aucune autorisation de travail. Ainsi, il faut admettre que le but de son séjour dans notre pays était l’exercice d’une activité lucrative et non une autre cause, tel que le tourisme. Dès lors, conformément à l’art. 11 al. 1 LEI, son séjour en Suisse était en tout état de cause soumis à autorisation. Son permis de séjour italien ne lui est à cet égard d’aucun secours, puisqu’il ne correspond pas à l’autorisation de travail exigée légalement, qui doit être demandée par l’employeur auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé. Pour ce motif déjà, l’infraction de séjour illégal est consommée et la condamnation de l’appelant doit être confirmée.

Pour le surplus, on relèvera que la carte de séjour italienne de l’appelant est un Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo et permet dès lors le séjour en Suisse, au sens de l’art. 10 al. 1 LEI, sans l’obtention préalable d’un visa. Cela étant, la période incriminée comporte 204 jours, soit plus de six mois et demi. Or, le passeport [...] de l’appelant ne comporte qu’un seul tampon daté de cette période, du 27 juillet 2017, et cette date se situe au-delà d’un séjour de trois mois à compter du 19 avril 2017. Les déclarations de l’appelant selon lesquelles il aurait effectué des allers-retours à l’étranger interrompant ses séjours en Suisse avant qu’ils n’atteignent trois mois ne sont étayées par aucune explication plausible quant aux motifs de ces déplacements et par aucune date précise, si bien qu’elles ne sont pas crédibles. Il en résulte que même si le séjour de l’appelant en Suisse n’avait pas pour motif l’exercice d’une activité lucrative, il devrait être considéré comme illégal car d’une durée supérieure à trois mois, cela nonobstant son permis de séjour italien.

Partant, le moyen de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté et la condamnation pour séjour illégal confirmée.

L’appelant conteste la nature et la quotité de la peine infligée et soutient qu’un sursis aurait dû lui être octroyé.

4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 1 et les réf. citées).

4.1.2 Selon l'art. 40 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de vingt ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

A teneur de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Interprétant l’art. 41 aCP, la Cour de céans et le Tribunal fédéral ont précisé que lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une nouvelle peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (TF 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3 ; CAPE 20 juin 2018/229 consid. 6.2 ; CAPE 19 mai 2016/163 consid. 3.1.2).

Les art. 40 et 41 aCP ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon le nouveau droit, la durée minimale de la peine privative de liberté est en principe de trois jours (art. 40 al. 1 CP). Par ailleurs, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP).

Sous l’angle de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), la teneur du nouvel art. 41 CP n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancienne, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’ancien droit.

4.1.3 Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le sursis doit être accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

4.1.4 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées sont du même genre, cette disposition impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 destiné à la publication, consid. 1.1.2 et les réf. citées).

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l’aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1). L’auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l’aggravation, indépendamment du fait que la procédure s’est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 précité ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).

4.2 En l’occurrence, les infractions de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation entrent en concours (Sauthier, in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit de migrations, Volume II, Berne 2017, ch. 3 ad art. 115 LEtr), de sorte que l’art. 49 al. 1 CP est applicable. L’art. 49 al. 2 CP l’est également, l’appelant ayant été condamné à une peine privative de liberté de cent vingt jours pour les mêmes infractions le 21 septembre 2017, soit après le début des infractions ici jugées. Les infractions de l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI étant chacune passibles d’une peine maximale d’un an de privation de liberté, il en découle que la peine théorique maximale pouvant être fixée dans le cas présent s’élève en tout état de cause à plus d’un an de privation de liberté.

Eu égard à la durée du séjour illégal et du travail au noir, aux trois condamnations pénales antérieures de l’intéressé, dont deux ont déjà sanctionné des infractions à la législation sur les étrangers, et au comportement de M.________ en procédure, caractérisé par le recours au mensonge pour tenter d’échapper aux conséquences de ses actes, la Cour de céans considère, à l’instar du Ministère public et du premier juge, que la culpabilité de l’appelant est importante et qu’elle n’est que très modérément réduite par les facteurs à prendre en compte à décharge, soit en particulier sa solvabilité et la régulation de ses conditions de séjour par un mariage. A cet égard, on relèvera que l’appelant ne fait certes l’objet d’aucune poursuite ni actes de défaut de biens mais que, sans activité lucrative depuis l’obtention de son permis de séjour en novembre 2018, il est entièrement entretenu financièrement par son épouse. En outre, si une récidive n’est pas envisageable sous l’angle de la LEI, la situation de séjour de l’appelant en Suisse étant désormais régularisée, le risque de réitération doit être retenu de manière plus globale, M.________ ayant déjà été condamné pour une violation grave des règles de la circulation routière et ayant démontré qu’il était hermétique aux sanctions infligées et dénué de toute prise de conscience. Au vu de ce qui précède, la quotité de la peine, fixée à nonante jours, est adéquate et doit être confirmée.

Dans les circonstances qui précèdent, seul un pronostic défavorable peut en outre être posé et l’appelant n’est dès lors pas éligible à l’octroi d’un sursis. Quant au genre de peine, les motifs de prévention spéciale exigent qu’une peine privative de liberté et non une peine pécuniaire soit infligée, les jours-amende déjà prononcés à deux reprises ayant démontré leur absence d’impact sur l’intéressé.

En définitive, c’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé une peine privative de liberté ferme de nonante jours. Celle-ci doit être confirmée.

L’appelant conclut enfin à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, fondée sur la prémisse de son acquittement, à tout le moins partiel. Or, sa condamnation étant intégralement confirmée, cette prétention ne peut qu’être rejetée.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d’audience, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 115 al. 1 let. b et c LEI, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 26 septembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que M.________ s’est rendu coupable de séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ; II. condamne M.________ à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

III. renonce à révoquer le sursis accordé à M.________ le 15 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

IV. met l’entier des frais de la cause par 600 fr. (six cents francs) à la charge de M.________. »

III. Les frais d'appel, par 1’720 fr. (mille sept cent vingt francs), sont mis à la charge de M.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 janvier 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour M.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population, division étrangers,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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