TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.018710-JON/SBT
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 23 janvier 2019
Composition : Mme Fonjallaz, présidente
Mme Bendani et M. Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
L.________, partie plaignante, représenté par Me Jérôme Campart, conseil d'office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 septembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que M.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et mise en danger de la vie d'autrui (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), l'a également condamné à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 9 jours en cas de non-paiement fautif de l'amende (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre Il ci-dessus et a fixé un délai d'épreuve de 2 ans à M.________ (IV), lui a ordonné au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de se soumette à un traitement ambulatoire ciblé sur la violence domestique (V), a dit que M.________ est le débiteur de L.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 8'000 fr. à titre de tort moral (VI), a renvoyé pour le surplus L.________ à agir devant le juge civil (VII), a arrêté à 3'088 fr. 80 TTC l'indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d'office de M.________ (VIII), et à 2'823 fr. 55 TTC l'indemnité allouée à Me Jérôme Campart, conseil juridique gratuit de L.________ (IX), et mis les frais de justice, par 7'512 fr. 35, à la charge de M.________, ces frais comprenant les indemnités allouées respectivement à son défenseur d'office, Me Véronique Fontana, au chiffre VIII ci-dessus et au conseil d'office de la plaignante, Me Jérôme Campart, au chiffre IX ci-dessus, dites indemnités, avancées par l'Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X).
B. Par annonce du 26 septembre 2018, puis déclaration du 19 octobre 2018, M.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui et condamné à une peine pécuniaire inférieure à 180 jours-amende avec sursis, aucune indemnité à titre de tort moral n'étant due à L.________.
Les 13 novembre et 21 décembre 2018, L.________ et le Ministère public ont conclu au rejet de l'appel.
À l'audience d'appel, M.________ a précisé qu'il reconnaissait les faits retenus par le jugement de première instance et qu'il contestait uniquement leur qualification juridique.
C. Les faits sont les suivants :
M.________ est né le [...] 1992 à [...]. Il a entretenu une relation sentimentale avec L.. Le couple a eu un enfant, [...], née le [...] 2015. M. est au bénéfice d'un CFC d'informaticien obtenu en été 2017, mais n'a encore jamais travaillé dans ce domaine d'activité. Depuis le mois d'octobre 2017 et pendant une année, il a accompli son service civil. Il recherche un emploi d'informaticien et perçoit chaque mois un revenu d'insertion d'environ 1'700 fr. en attendant de recevoir des indemnités de l'assurance-chômage. Il exerce son droit de visite sur sa fille, alternativement une semaine à raison de deux jours (samedi et dimanche de 9h à 18h) et l'autre semaine uniquement le dimanche (de 9h à 18h), étant précisé qu'il a saisi le Juge de paix pour élargir son droit de visite. Il ne verse aucune contribution d'entretien pour sa fille, sous réserve d'un montant de 4'000 fr. qu'il a versé entre août et octobre 2018. Il entretient une nouvelle relation amoureuse avec [...] depuis le mois de février 2018 et vit avec elle à [...]. Il s'est déclaré d'accord de suivre un traitement ambulatoire concernant la violence domestique, précisant avoir eu un entretien avec une personne qui s’occupe de violences et en avoir également parlé à son assistante sociale. Il a indiqué ne pas avoir débuté ledit traitement faute d'avoir trouvé de thérapeute.
Le casier judiciaire de M.________ est vierge.
a) A [...], ch. [...] et à [...], entre le mois de février 2015, les faits antérieurs étant prescrits et le mois de septembre 2017, M.________ a plusieurs fois saisi sa compagne L.________ et l'a ensuite jetée au sol ou plaquée contre le mur.
b) Au [...], chez les parents de L., entre les mois d'avril et de juin 2015, M. a serré le cou de sa compagne L.________ par-derrière avec son bras, alors que cette dernière était enceinte de cinq mois. La victime a dû le mordre pour se défaire de sa prise. Pendant l'étranglement, elle a eu un « voile noir » devant les yeux.
c) A [...], ch. [...], le 18 septembre 2017, vers 21h00, M.________ a pris la tête de sa compagne L.________ sous son bras. Il a serré fort avec son bras le cou de la plaignante. Cette dernière a eu le souffle coupé et a dû le mordre pour se défaire de sa prise. Le prévenu lui a ensuite asséné plusieurs coups de pied. Il l'a tirée par le bras avant de mettre sa tête entre ses cuisses et de serrer à nouveau son cou. La victime a eu de la peine à respirer. Elle a essayé de se libérer à l'aide de ses bras. Elle l'a pincé et a fini par le mordre pour se défaire une nouvelle fois de la prise. Le prévenu s'est alors levé et a saisi L.________ pour la plaquer contre le mur. La tête de cette dernière a heurté le mur. Le prévenu a – une troisième fois – serré le cou de sa compagne avec ses deux mains pendant plusieurs secondes. La victime a eu le souffle coupé et a paniqué. Elle s'est débattue et a dû planter ses ongles pour qu'il la lâche. M.________ l'a alors saisie par la taille et l'a jetée au sol. Alors que L.________ essayait de se relever, le prévenu a saisi sa tête et l'a repoussée contre le sol. Sa tête a heurté violemment le sol.
L.________ a souffert d'une discrète tuméfaction mesurant environ 2,5 cm de grand axe au sein du cuir chevelu du côté gauche, d'une discrète ecchymose violacée mesurant environ 3 x 1,5 cm et d'une ecchymose bleue violacée mesurant 4 x 2 cm sur l'avant-bras droit, d'une discrète ecchymose rouge violacée mesurant 3,5 cm de grand axe au bras droit, d'une discrète ecchymose verdâtre mesurant environ 1 cm de diamètre et d'une discrète ecchymose bleue violacée mesurant 0,5 cm de diamètre sur la face dorsale de la main, d'une discrète ecchymose violacée mesurant environ 0,8 cm de diamètre au niveau de la cuisse droite, d'une discrète ecchymose bleutée, mesurant environ 2,5 cm de diamètre au niveau de la cuisse gauche et enfin d'une ecchymose bleutée mesurant environ 0,5 cm de diamètre au niveau des fesses.
Elle a eu des douleurs au niveau du cou pendant environ 10 jours. Elle a en outre souffert d'un trouble de la concentration et de troubles visuels, ainsi que d'un état de stress post-traumatique.
d) L.________ a déposé une plainte pénale contre M.________ le 19 septembre 2017, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et mise en danger de la vie d'autrui. M.________ a fait l'objet d'un avis d'expulsion immédiate du logement pour une durée de 14 jours (P. 6).
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable.
Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
L'appelant, qui ne conteste plus les faits qui lui sont reprochés, soutient que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui ne serait pas réalisée. Il reproche au premier juge d'avoir retenu cette infraction uniquement sur la base des déclarations de la plaignante, nonobstant l'absence d'élément matériel attestant d'une mise en danger de mort.
3.1 Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid, 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; TF 66_876/2015 précité consid. 2.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_876/2015 précité consid. 2.1).
S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu que l'auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance, pouvait se rendre coupable d'une mise en danger de la vie d'autrui. Dans cet arrêt, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. TF 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3.3.2; TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1; TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3; TF 6B_996/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3).
Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004 consid. 2.4).
Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 133 IV 1 consid. 5.1).
3.2 a) En l'espèce, entendue par le Ministère public le 14 décembre 2017, la plaignante a expliqué que lors de l'épisode du 18 septembre 2017 (cf. chiffre 2c supra), l'appelant l'avait étranglée à trois reprises. La première fois, il avait pris sa tête sous son bras; elle avait eu le souffle coupé, avait paniqué et avait dû le mordre pour se défaire de la prise. La seconde fois, l'appelant avait mis sa tête entre ses cuisses et il avait serré; elle avait eu de la peine à respirer et avait dû le pincer, puis le mordre pour se libérer. Enfin, la troisième fois, décrite comme l'étranglement le plus violent, l'appelant lui avait serré le cou avec ses deux mains; elle avait eu le souffle coupé, elle s'était débattue et avait planté ses ongles pour qu'il la lâche (PV aud. 1, p. 2). Devant le premier juge, elle a déclaré qu'elle avait vraiment cru qu'elle allait mourir, ajoutant qu'elle avait eu peur pour sa vie à chaque fois que le prévenu l'avait étranglée (cf. jgt., p. 6). La plaignante a décrit les faits de la même manière devant les médecins qui l'ont examinée à l'Unité de médecine des violences du CHUV le 20 septembre 2017 (P. 9/1), puis devant le Dr [...] qu'elle a consulté les 30 octobre et 24 novembre 2017, le praticien indiquant expressément que, sur l'anamnèse de sa patiente, la vie de celle-ci avait été mise en danger à la suite de ce que son compagnon lui avait fait subir (P. 12 et 14).
Par ailleurs, [...], arrivée sur les lieux peu après, a déclaré qu'elle avait trouvé la plaignante enfermée à clef dans la chambre du couple avec sa fille dans les bras, clairement en état de choc.
Il ressort du constat médical établi le 20 septembre 2017 par l'Unité de médecine des violences du CHUV que la plaignante a eu des douleurs à la palpation de la gorge avec une gêne à la déglutition et une perte d'appétit, qu'elle a souffert d'une tuméfaction de 2,5 cm dans la région temporale gauche et de nombreuses ecchymoses aux bras droit et gauche, à l'intérieur de la cuisse et sur la fesse droite ainsi que sur la partie antérieure de la jambe gauche, le médecin relevant que toutes ces lésions étaient en rapport avec les faits relatés par la plaignante (P. 9/1). Celle-ci a déclaré avoir eu des douleurs au niveau du cou pendant dix jours (PV aud. 1, l. 97).
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le fait que des marques n'apparaissent pas sur le cou de la plaignante n'est pas déterminant dès lors qu'il a serré son cou à trois reprises, respectivement avec son bras et avec ses jambes. Cela a provoqué des douleurs confirmées par un médecin, dont rien ne permet de mettre en doute le constat. Il en découle qu'en serrant le cou de sa compagne avec force à trois reprises consécutives, ce qui a eu pour effet qu'elle a eu chaque fois le souffle coupé, l'appelant lui a infligé un étranglement d'une intensité et d'une durée certaines. Au vu de la difficulté qu'elle a eu à respirer et du fait qu'elle a cru mourir, il y a lieu de retenir que sa vie a été mise en danger, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut (cf. consid. 3.1 supra).
b) S'agissant de l'épisode survenu entre avril et juin 2015, alors qu'elle était enceinte, la plaignante décrit une strangulation avec le bras, par derrière, lors de laquelle elle a eu un « voile noir » devant les yeux (PV aud. 1, l. 70-71). Ce dernier élément écarte tout doute quant à la violence et à la durée de l'étranglement qui a provoqué une interruption des flux vitaux assurant l'alimentation du cerveau en oxygène; il y a ainsi eu danger de mort imminent au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.1 supra).
c) En outre, en s'en prenant à sa compagne enceinte en 2015, et à celle-ci en 2017 alors qu'elle lui avait demandé de s'occuper de leur enfant qui était dans une pièce non loin, le prévenu ne pouvait qu'avoir conscience de la violence de son comportement et du fait qu'il mettait la vie de sa compagne en danger, déclarant notamment au Ministère public qu'il était hors de contrôle (PV aud. 1, l. 174).
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le premier juge était fondé à retenir que les éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui étaient réalisés s'agissant des faits reprochés au prévenu dans les cas 2 et 3 de l'acte d'accusation (cf. chiffre 2b et 2c supra). L'appel, mal fondé, doit être rejeté.
L'appelant conteste sa condamnation à 270 jours-amende et conclut au prononcé d'une peine pécuniaire inférieure à 180 jours-amende avec sursis.
4.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).
4.2 En l'espèce, c'est à raison que le premier juge a retenu que la culpabilité de l'appelant est importante et que les faits reprochés sont graves. A charge, le magistrat a relevé que l'appelant n'avait pas hésité à s'en prendre violemment à sa compagne, alors même que cette dernière était enceinte de leur enfant. Le prévenu ne semble pas avoir pris la mesure de son comportement et tente au contraire d'inverser les rôles, encore en appel, en déclarant être aussi la victime de la plaignante à qui il n'a pas présenté des excuses. Il a certes reconnu les faits en appel et déclaré que son ancienne compagne avait souffert, mais sa prise de conscience reste ainsi très partielle. Par ailleurs, alors même qu'il affirme être favorable à suivre une thérapie centrée sur la violence domestique, il n'a toujours rien entrepris pour la débuter.
Compte tenu de l'ensemble des éléments à charge et de l'absence d'élément à décharge, la peine prononcée à l'encontre de l'appelant ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
L'octroi du sursis et la règle de conduite ne sont pas contestés en appel. Ils sont au demeurant adéquats.
L'appelant conteste le principe même de l'allocation en faveur de l'intimée d'un montant au titre de tort moral. Il estime que l'intimée n'a subi aucun tort moral en raison d'une souffrance particulièrement grave qu'il lui aurait infligé. A titre subsidiaire, il conteste le montant du tort moral alloué à la plaignante, soit 8'000 fr., qu'il considère trop élevé et consent au versement d'un montant n'excédant pas 1'000 francs.
5.1 Aux termes de l'art. 49 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).
5.2 En l'espèce, la comparaison que fait l'appelant avec le montant des indemnités allouées aux victimes LAVI n'est pas pertinente dès lors que les indemnités versées par l'Etat sont notoirement inférieures à celles dues par les auteurs d'infractions et ne répondent pas aux mêmes principes. La plaignante a expliqué qu'à chaque fois que l'appelant l'avait étranglée, elle avait cru qu'elle allait mourir ; l'état de stress post traumatique dont elle est atteinte est attesté par plusieurs certificats médicaux et par les déclarations du témoin [...]. Elle a en outre subi un choc à la tête en septembre 2017, provoquant un traumatisme crânien mineur et elle s'est depuis lors plainte notamment de troubles de la vue, de la concentration, d'hypersensibilité à la lumière. Si comme l'a retenu le premier juge, toutes les difficultés que la plaignante a connues ne sont pas en lien avec la violence conjugale dont elle a été victime, il n'en demeure pas moins que les voies de fait qualifiées et la mise en danger de sa vie sont de nature à engendrer une souffrance morale importante et qu'ils ont eu un impact important sur la vie de la plaignante. Il s'ensuit que le montant de 8'000 fr. doit être confirmé et l'appel rejeté sur ce point.
En définitive, l'appel de M.________ est rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Le défenseur d'office de M.________ a produit une liste d'opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter, faisant état de 10 heures et 30 minutes (10.50 heures) de travail. C'est ainsi une indemnité de défenseur d'office de 2'173 fr. 40, soit des honoraires par 1890 fr., une vacation de 120 fr., des débours par 8 fr. et la TVA à 7.7% sur le tout, par 155 fr. 40 inclus, qui sera allouée à Me Véronique Fontana pour la procédure d'appel.
On ajoutera une heure d'audience d'appel au mandat de 6 heures indiqué par Me Jérôme Campart, conseil d'office de L.________. C'est ainsi une indemnité de 1'492 fr. 30, soit des honoraires par 1'260 fr., une vacation de 120 fr., des débours par 5 fr. 60 et la TVA sur le tout par 106 fr. 70, qui sera allouée à Me Jérôme Campart pour la procédure d'appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel par 5'795 fr. 70, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des indemnités allouées aux avocats d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des avocats d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 94, 123 ch. 1 et 2 al. 5, 126 al. 1 et 2 let. c et 129 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que M.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et mise en danger de la vie d'autrui; II. condamne M.________ à une peine pécuniaire de 270 (deux cent septante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs);
III. condamne également M.________ à une amende de 900 fr. (neuf cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 9 (neuf) jours en cas de non-paiement fautif de l'amende;
IV. suspend l'exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre II ci-dessus et fixe un délai de 2 (deux) ans à M.________;
V. ordonne à M.________, au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de se soumettre à un traitement ambulatoire ciblé sur la violence domestique;
VI. dit que M.________ est le débiteur de L.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de tort moral;
VII. renvoie pour le surplus L.________ à agir devant le juge civil;
VIII. arrête à 3'088 fr. 80 TTC l'indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d'office de M.________;
IX. arrête à 2'823 fr. 55 TTC l'indemnité allouée à Me Jérôme Campart, conseil juridique gratuit de L.________;
X. met les frais de justice, par 7'512 fr. 35, à la charge de M.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées respectivement à son défenseur d'office, Me Véronique Fontana, au chiffre VIII ci-dessus et au conseil d'office de la plaignante, Me Jérôme Campart, au chiffre IX ci-dessus, dites indemnités, avancées par l'Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'173 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'492 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Campart.
V. Les frais d'appel par 5'795 fr. 70, y compris les indemnités allouées aux avocats d'office, sont mis à la charge de M.________.
VI. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des avocats d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 janvier 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :