Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 468

TRIBUNAL CANTONAL

397

PE15.020744-EBJ/PBR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 3 décembre 2019


Composition : M. Sauterel, président

Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Grosjean


Parties à la présente cause :

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant et intimé par voie de jonction,

Q.________, partie plaignante, représenté par Me Alexandre Saillet, conseil d’office à Lausanne, intimé par voie de jonction,

et

F.________, prévenue, représentée par Me Christian Jaccard, défenseur d’office à Lausanne, intimée et appelante par voie de jonction.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 juin 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s’était rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), l’a condamnée à 6 mois de privation de liberté avec sursis pendant 3 ans (II), a pris acte, pour valoir jugement civil définitif et exécutoire, de la convention passée entre F.________ et Q.________ au procès-verbal de l’audience du 25 juin 2019 (III), a ordonné le maintien au dossier, au titre de pièce à conviction, d’un CD inventorié sous fiche n° 10403 (IV), a arrêté à 3'156 fr. l’indemnité due au conseil d’office de Q., à la charge de l’Etat (V), et a mis les frais de la cause, par 14'778 fr. 40, à la charge de F. et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 5'997 fr. 30, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par la condamnée dès que sa situation financière le permettrait (VI).

B. Par annonce du 3 juillet 2019, puis déclaration motivée du 5 août 2019, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à ce que F.________ soit condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 3 ans, et à ce que les frais soient mis à la charge de la prévenue.

Le 28 août 2019, F.________ a déposé une déclaration d’appel joint, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation et à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

C. Les faits retenus sont les suivants :

La situation personnelle

F., ressortissante [...], est née le [...] 1972 au [...]. Elle a quitté ce pays quand elle avait 18 ans pour la [...]. A l’âge de 25 ans, elle est partie vivre au [...]. Elle est arrivée en Suisse en 2013 pour y rejoindre son époux G., dont elle s’est rapidement séparée après son arrivée en raison de violences conjugales. La prévenue a été élevée par son père ; elle n’est presque pas allée à l’école et a beaucoup de lacunes, notamment en écriture. Elle a trois enfants de trois pères différents. L’aîné, majeur, vit au [...]. Les deux plus jeunes ont accompagné leur mère en Suisse. Il s’agit du plaignant Q., né le [...] 2001, et de K., née le [...] 2006, fille de G., que F. est venue rejoindre en Suisse. Ensuite des violences conjugales dont elle a été victime, la prévenue s’est rendue au Foyer MalleyPrairie au début de l’année 2014. C’est dans ce cadre qu’il est apparu que Q.________ et K.________ n’étaient pas scolarisés. Les deux enfants ont été placés. Actuellement, Q.________ vit à [...], dans une famille d’accueil, alors que K.________ est sous la garde de son père, G.. F. et Q.________ n’ont plus beaucoup de contacts ; durant les six derniers mois, ils se sont vus deux fois pour partager un repas. La prévenue est employée comme femme de ménage à plein temps, pour un salaire horaire brut de 20 francs. Elle réalise ainsi un salaire mensuel net de l’ordre de 2'700 francs (P. 61).

Le casier judiciaire suisse de la prévenue est vierge de toute inscription.

Les faits reprochés

2.1 Le contexte

Durant son enfance au [...], puis en Suisse entre l’été 2013 et le mois d’août 2015, F.________ a régulièrement violenté son fils, Q.________, né le [...] 2001, notamment avec des objets.

A une occasion, au [...], alors que l’enfant n’avait que 6 ou 8 ans, soit en 2007 ou en 2009, F.________ a frappé Q., vêtu d’un T-shirt, à deux reprises au moyen d’un câble de chargeur de téléphone mobile au niveau de la nuque, derrière l’épaule, en raison du fait qu’il était rentré trop tard le soir à la maison. A la suite de cet événement, la garde de Q. lui a été temporairement retirée. Depuis, Q.________ présente en outre une cicatrice de 1 cm en forme de « U » au niveau de l’attachement des cheveux, vers l’occiput à droite, constatée le 10 août 2015 par l’Hôpital de l’Enfance, CAN (Child Abuse and Neglect) Team (P. 10).

A une autre reprise et alors qu’ils vivaient encore ensemble au [...], F.________ a également asséné à son fils une claque au niveau du visage.

2.2 L’activité délictueuse

2.2.1 A Lausanne, Place [...] notamment, de l’été 2013 et jusqu’au 1er août 2015, F.________ a très régulièrement fait preuve de violence physique sur son fils, Q.________.

a) Ainsi, entre l’été 2013, date à laquelle Q.________ est arrivé en Suisse depuis le [...], et le mois d’avril 2014, date à laquelle il a été placé en foyer à la suite de problèmes de violence conjugale entre sa mère et son beau-père, F.________ a très régulièrement violenté son fils, en le frappant avec ses mains, ses pieds et également des objets, comme des câbles électriques (câbles HDMI de la TV et d’alimentation de l’ordinateur) – qu’elle empoignait par les fiches –, une ceinture ou des ustensiles de cuisine, au niveau du dos principalement, mais aussi sur d’autres parties du corps. Si Q.________ était en principe habillé lorsqu’elle le frappait, il est également arrivé que F.________ lui enlève ses vêtements pour s’en prendre à lui.

b) Après que Q.________ a été placé au Foyer [...], soit à compter du mois d’avril 2014, et jusqu’au week-end du 1er août 2015, F.________ a continué à violenter son fils – qui vivait durant la semaine au foyer –, de la même manière que décrite ci-dessus, lorsqu’il rentrait à la maison durant les fins de semaine. Les violences ont eu lieu approximativement tous les quinze jours.

A la fin du mois de juin 2015, F.________ a ainsi frappé son fils avec les mains, avant de se saisir d’un câble électrique et de lui asséner des coups, au moyen de cet objet, au niveau du dos.

Le 1er août 2015, F.________ a donné des coups de poing à son fils au niveau des flancs et du visage, occasionnant ainsi à ce dernier une douleur costale quasi constante au niveau de l’hémithorax gauche (P. 10/2).

c) A la suite de l’ensemble de ces faits ainsi que des violences survenues au [...], sans que l’on puisse distinguer si les lésions ont été causées au [...] ou en Suisse, Q.________ présente plusieurs cicatrices linéaires de 1 x 2 cm au niveau para vertébral lombaire des deux côtés (maximum 10 au total) d’aspect consolidé, constatées le 10 août 2015 par l’Hôpital de l’Enfance, CAN Team (P. 10).

2.2.2 A Lausanne, Place [...], de l’été 2013 et jusqu’au 1er août 2015, par les actes de maltraitance physique commis sur son fils, Q., mentionnés sous chiffre 2.2.1 ci-dessus, mais également en raison du fait qu’elle ne cessait de le dénigrer et de le blesser verbalement en le traitant notamment, en [...], de « connard », en lui disant « va te faire foutre », ainsi qu’en le menaçant de le renvoyer au [...], F. a failli à son devoir d’éducation et mis en danger le développement de son enfant, au point qu’il a fait l’objet de plusieurs placements successifs dans différents foyers depuis le mois d’avril 2014. Ainsi, Q.________ a été placé d’urgence – avec sa petite sœur, K.________ – au Foyer [...], à Lausanne, le 16 avril 2014. Il a par la suite intégré, au mois d’août de la même année, celui de [...], au [...], avant d’être placé au Foyer [...] à [...], dès le 11 avril 2016 et jusqu’en juillet 2018.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public et l’appel joint de F.________ sont recevables.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 La prévenue F., appelante par voie de jonction, conteste toute maltraitance à l’égard de son fils Q. depuis leur arrivée en Suisse. Elle soutient que les constats médicaux ne permettraient pas d'établir avec certitude que des lésions auraient été commises depuis qu’ils sont en Suisse et que Z.________ – proche ayant vécu dans le même logement qu’eux – n'aurait constaté aucun comportement violent de la mère envers le fils.

3.2 3.2.1 La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées).

3.2.2 Selon l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller, une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera d’office puni d’une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. A titre d'exemples, la jurisprudence cite les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

Aux termes de l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises notamment contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 2 let. a).

Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied et les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).

La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. L’âge de la personne visée, son état de santé et le contexte social dans lequel elle évolue doivent être pris en considération et, dans les cas limites, l'importance de la douleur ressentie par la victime représente un critère de distinction décisif (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et 1.4 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a).

3.3 S'agissant des violences constitutives de lésions corporelles simples qualifiées, les premiers juges sont restés flous dans leur désignation, d'une part parce que la distinction entre les violences commises au [...] – prescrites en droit pénal [...], donc non punissables en droit suisse selon les principes de la double incrimination et de la lex mitior – et les violences commises par la suite à Lausanne est imprécise et, d'autre part, parce que, s’ils ont adhéré à la version de la victime, ils ont aussi relativisé celle-là en énonçant qu’« [e]n Suisse, on admettra que Q.________, même s'il a peut-être exagéré, n'a certainement pas tout inventé et l'on retiendra qu'il y a bien eu des épisodes de violences commis entre 2013 et le 1er août 2015, sous forme de coups, ainsi que des injures et des comportements dénigrants » (jugement, p. 23).

On relèvera à ce stade que ni l'acte d'accusation, ni le jugement ne distinguent, dans les violences infligées, les lésions corporelles simples des voies de fait, lesquelles étaient quoi qu’il en soit totalement prescrites à la date du jugement rendu le 25 juin 2019 (cf. art. 109 CP), mais qui, infligées de manière systématique, peuvent entrer en ligne de compte dans la réalisation du délit de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). A cet égard, le plaignant a déclaré qu'à la suite des coups qu’il avait reçus étant enfant, il avait eu des bleus sur le dos, sur le cou, ainsi qu’au niveau du thorax et des côtes. Il n’en avait en revanche jamais eu au visage (PV aud. 5, lignes 91-93 et 100-102). La dernière fois qu’il avait reçu des coups, il avait pleuré (PV aud. 1, R. 9).

Aux débats de première instance, Q.________ a estimé qu’il avait été battu en tout cas une quarantaine de fois (jugement, p. 10). Sur ces quarante fois, une dizaine peut être considérée comme ayant eu lieu au [...] et n’est donc pas punissable, car prescrite selon le droit [...].

Q.________ est arrivé en Suisse en été 2013, à l’âge de 12 ans. La période des violences suisses s'étend ainsi sur environ deux ans, soit jusqu’au week-end du 1er août 2015, date du dernier épisode, selon les premières révélations de l'enfant à un éducateur de la Fondation [...] le 7 août 2015 (P. 10/2).

S'agissant de la nature et de la fréquence des violences en Suisse, il faut donc s'en tenir au descriptif énoncé dans l'acte d'accusation, soit, pour la période de l'été 2013 au placement en foyer en avril 2014, des coups fréquents donnés avec les mains, parfois fermées en poings, les pieds ou des ustensiles de cuisine (spatule, louche) et des coups de fouet assenés avec des câbles électriques ou une ceinture, principalement dans le dos mais également sur d’autres parties du corps. Contrairement à ce que laisse entendre le Tribunal correctionnel, on ne décèle pas d'exagération de la part de la victime à cet égard. Le plaignant s’est en effet tu très longtemps par loyauté envers sa mère et n'a jamais réclamé d'argent de son propre chef. Surtout, ses déclarations sont crédibles en raison de leur constance et des détails qu'elles comprennent, dont, par exemple, l’utilisation d’un câble plié en deux pour fouetter, la douleur ressentie, les pleurs, la stratégie mise en place pour protéger sa petite sœur, la futilité des prétextes déclenchant les coups ou l’absence totale de motifs compréhensibles (PV aud. 5, lignes 66-130). La preuve de l’existence des violences réside également dans l’admission, par la prévenue, de sa capacité à maltraiter son fils puisque celle-ci rattache les traces que présente ou qu’a présenté le corps de Q.________ aux violences exercées par elle à son encontre lorsqu’ils vivaient au [...]. Au vu de ce qui précède, les déclarations de Z.________ – témoin acquis à la cause de la prévenue – ainsi que l’absence de constat médical décisif ne sauraient être des éléments déterminants.

Pour ce qui est de la seconde période, d'avril 2014 au 1er août 2015, la fréquence des coups était forcément moindre, puisque les contacts mère-fils étaient limités au week-end et que certains d'entre eux n'étaient pas violents, Q.________ ayant déclaré que « [c]ela n’arrivait pas tous les week-ends » (PV aud. 5, ligne 78). La nature des coups donnés était elle similaire à celle de la période précédente. Au bénéfice du doute, on retiendra des violences approximativement tous les quinze jours.

Les cicatrices relevées sur le bas du dos de la victime sont imputables en partie à la période [...] et en partie à la période suisse, sans qu'on puisse procéder à une répartition plus précise.

Quant à la qualification juridique, il faut retenir les lésions corporelles à chaque fois que l'auteure s'est servie d'un objet pour renforcer l'impact des violences et intensifier ainsi la douleur causée à la victime, soit en la fouettant avec des câbles ou une ceinture, ainsi qu’en la frappant avec une spatule ou une louche. S’agissant des coups de poing, de pied et avec la main ouverte, le délit est réalisé lorsque les coups en question ont causé un hématome et/ou une souffrance d’une certaine intensité qui ne disparaissait pas rapidement.

En définitive, le moyen de l’appelante par voie de jonction doit être rejeté.

4.1 Fondée sur la prémisse qu’elle devrait être libérée du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, l’appelante par voie de jonction soutient que l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, qui ne pourrait exister qu’en concours avec la précédente, ne serait pas réalisée. Elle rappelle qu’elle aurait vécu de manière complètement démunie depuis son arrivée en Suisse, dépendant entièrement de son époux qui la violentait, et qu’il faudrait également tenir compte, comme l’auraient d’ailleurs fait les premiers juges au moment de fixer la peine, de ses limites personnelles, intellectuelles et psychologiques qui l’auraient empêchée de faire plus et d’agir autrement.

4.2 L’art. 219 CP punit celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.

L’auteur doit avoir envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il doit s'agir d'une relation d'une certaine durée, principalement en ce qui concerne le devoir d'éducation (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 219 CP). La position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants et le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

L’auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1a ; ATF 125 IV 64 consid. 1a). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3).

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que les lésions corporelles infligées à un enfant (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) pouvaient entrer en concours avec l’art. 219 CP. La Haute Cour a en effet considéré que les biens juridiquement protégés par ces deux dispositions, soit l’intégrité physique et mentale, d’une part, et le développement physique ou psychique, d’autre part, sont proches mais non identiques. En effet, le fait de porter atteinte à l’intégrité physique d’un enfant ne menace pas forcément son développement, d’autant moins s’il s’agit d’actes isolés. Par ailleurs, certains actes de maltraitance peuvent tomber sous le coup de l’art. 219 CP, sans nécessairement être constitutifs de lésions (TF 6B_498/2008 du 18 août 2008, consid. 3.3 ; TF 6S.735/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1d).

4.3 En l’espèce, la prévenue a institué les coups en mode de vie familiale. Elle a également commis des violences d’ordre psychique à l’endroit du plaignant, par le biais d’injures et d’un dénigrement constant, par exemple lorsqu’elle disait à son fils qu’il n’était pas un enfant désiré, contrairement à sa sœur (PV aud. 5, lignes 122-123 et 139-144). Ce comportement, qui a duré durant toute la période incriminée, soit deux ans, et qui a gravement mis à mal le développement de Q.________, réalise manifestement l'infraction de l'art. 219 CP.

S’agissant des limites personnelles de la prévenue, le Tribunal correctionnel en a déjà tenu compte en abandonnant une partie des faits objets de l’accusation, soit ceux qui reprochaient à cette mère de n’avoir pas extrait ses enfants du climat de violences conjugales et de précarité sociale qui prévalait entre l’arrivée en Suisse et le placement des enfants en foyer (jugement, p. 23). Cette appréciation n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu d’y revenir.

Au demeurant, la réalisation de l’infraction de l’art. 219 CP n’est pas dépendante de celle de lésions corporelles simples, les biens juridiques protégés, bien que proches, n’étant pas identiques. Aussi, même si F.________ avait obtenu gain de cause sur l’abandon du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées – ce qui n’est pas le cas – elle aurait tout de même pu être condamnée pour une violation du devoir d’assistance ou d’éducation, ces deux infractions étant en concours réel.

En définitive, les griefs de l’appelante par voie de jonction, inconsistants, doivent être rejetés.

5.1 S’agissant de la quotité de la peine qu’il estime trop clémente, le Ministère public reproche au Tribunal de première instance une mauvaise appréciation de la culpabilité de la prévenue, fondée sur une minimisation de la fréquence des coups ainsi que sur les constats erronés que la victime aurait exagéré et que F.________ aurait, compte tenu de son vécu, déjà été largement punie. Contestant également le sursis complet octroyé par les premiers juges, le Ministère public fait valoir que l'absence de prise de conscience conduirait à un pronostic mitigé et non favorable, si bien qu’une partie de la peine devrait être ferme.

5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

5.2.2 En vertu de l'art. 48 let. d CP le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.

Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (cf. art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1).

5.2.3 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

5.2.4 D’après l'art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 aCP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

Les art. 42 et 43 CP ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre un et deux ans au plus : le sursis reste la règle, et le sursis partiel l'exception (Cuendet/ Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in : Forumpoenale 5/2017 p. 328 ; CAPE 8 février 2018/32 consid. 5.2.1 in fine).

5.3 Pour fixer la peine à 6 mois de privation de liberté avec sursis pendant 3 ans, les premiers juges ont considéré que la prévenue s’était rendue coupable d’infractions graves ayant mis en danger le développement de l’enfant, mais qu’il fallait tenir compte d’une violation du principe de la célérité – deux ans ayant séparé les auditions effectuées par la police en septembre 2015 de celles menées par le Ministère public en septembre 2017 –, du fait que la prévenue s’était engagée à verser une réparation morale importante au vu de la modicité de ses revenus de femme de ménage, et surtout de la personnalité particulière de F.________, femme démunie, dépassée par sa condition de mère, ayant elle-même été victime de violences, paraissant triste, dépourvue de moyens intellectuels et ainsi finalement déjà largement punie par son vécu (jugement, pp. 23-24).

La peine doit en tout état de cause être réexaminée pour tenir compte des exigences relatives au concours et à l’application de l’art. 49 al. 1 CP. La prévenue doit être sanctionnée pour des lésions corporelles simples qualifiées, passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), ainsi que pour une violation du devoir d’assistance ou d’éducation, également passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 219 al. 1 CP).

Les agissements de F.________ ont consisté en une maltraitance physique continue en raison du désamour qu’elle portait à son fils, non désiré et rejeté, alors qu'elle a au contraire traité correctement sa fille cadette. On dénote dans les violences infligées une cruauté et une méchanceté certaines, ainsi qu'un plaisir à faire mal, tant dans leur déclenchement futile ou sans motif que dans les moyens utilisés, plus particulièrement les séances de fouet à coups de câble, l'enfant étant parfois requis d'ôter son vêtement pour augmenter la souffrance. On peut également stigmatiser la lâcheté consistant à s'en prendre à un être faible et dépendant. Comme ces mauvais traitements ont perduré après une première intervention des autorités visant à protéger l'enfant au [...] et qu'ils se sont poursuivis après que la prévenue s’est elle-même réfugiée en foyer pour fuir la violence de son conjoint, ainsi que lorsque l'enfant victime a vécu la semaine dans un foyer distinct, une peine privative de liberté s'impose comme genre de peine. Un tel choix de peine est de nature à constituer une vraie sanction pénale dans l’esprit de l’auteure et remplit ainsi un objectif de prévention spéciale. Le déni, le mensonge et les tentatives de manipuler la victime pour qu’elle la dédouane en justice, même à supposer dictés par la crainte du châtiment, alourdissent la culpabilité, le plaignant demandant principalement une reconnaissance que sa mère n'a jamais voulu lui accorder.

L’infraction de base, la plus lourde, et celle de l’art. 219 CP, qui s’est étalée en continu sur environ deux ans. Au vu des constats qui précèdent, elle mérite d’être sanctionnée par une peine privative de liberté de 14 mois. Sa durée doit toutefois être réduite à 12 mois pour tenir compte, d'une part, de la violation du principe de la célérité et, d’autre part, de la réparation morale consentie par la prévenue.

Les lésions corporelles simples qualifiées, qui ne peuvent en l’occurrence être distinguées et donc sanctionnées par épisodes, doivent être considérées comme une unité, soit une série de commissions successives et répétées de la même infraction dirigée contre la même personne et procédant d’une intention unique, qui justifie, par l’effet du concours, que la peine de base soit augmentée de 8 mois, réduits toutefois à 6 mois pour tenir compte une nouvelle fois de la violation du principe de célérité et de la réparation concédée.

C’est ainsi en définitive une peine d’ensemble de 18 mois de privation de liberté qu’il se justifie de prononcer à l’encontre de la prévenue. Le moyen du Ministère public doit en conséquence être admis sur ce point.

En ce qui concerne la question du sursis, il faut constater que la prévenue n’a pas d’antécédents judiciaires et n’a pas commis de nouvelles infractions depuis le 1er août 2015, il y a plus de quatre ans. Compte tenu de ces éléments, et en dépit de l’absence de prise de conscience et de reconnaissance de sa culpabilité, un pronostic favorable peut être posé. Partant, le sursis complet se justifie.

En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement querellé réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel joint de F.________ doit pour sa part être rejeté.

Sur la base de la liste des opérations produite par Me Christian Jaccard (P. 85), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 2'798 fr. 70, correspondant à 13 heures et 30 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 2'430 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 48 fr. 60, une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 200 fr. 10, qui sera allouée au défenseur d’office de F.________.

Sur la base de la liste des opérations produite par Me Alexandre Saillet (P. 84), dont il n’y a pas lieu non plus de s’écarter si ce n’est s’agissant du temps comptabilisé pour l’audience d’appel, qui doit être réduit à sa durée effective de 30 minutes, et des débours, qui doivent être limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ), c’est une indemnité de 1'038 fr. 80, correspondant à 4,6 heures (4 heures et 36 minutes) d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 828 fr., des débours, par 16 fr. 55, une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 74 fr. 25, qui sera allouée au conseil juridique gratuit de Q.________.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'437 fr. 50, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de la prévenue, par 2'798 fr. 70, et au conseil d’office du plaignant, par 1'038 fr. 80, seront mis par trois quarts, soit par 4'828 fr. 10, à la charge de F.________ (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

F.________ ne sera toutefois tenue de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités d’office allouées que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 41, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 219 al. 1 CP, 135, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.

II. L’appel joint de F.________ est rejeté.

III. Le jugement rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. constate que F.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ;

II. condamne F.________ à 18 (dix-huit) mois de privation de liberté avec sursis pendant 3 (trois) ans ;

III. prend acte pour valoir jugement civil définitif et exécutoire de la convention passée entre F.________ et Q.________ au procès-verbal de l’audience du 25 juin 2019 ;

IV. ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction d’un CD inventorié sous fiche n° 10403 ;

V. arrête à 3'156 fr. l’indemnité due à Me Alexandre Saillet, conseil d’office de Q.________ à la charge de l’Etat ;

VI. met les frais de la cause, par 14'778 fr. 40, à la charge de F.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Christian Jaccard, par 5'997 fr. 30, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par la condamnée dès que sa situation financière le permettra. »

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'798 fr. 70 (deux mille sept cent nonante-huit francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Jaccard.

V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'038 fr. 80 (mille trente-huit francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Saillet.

VI. Les frais d'appel, par 6'437 fr. 50 (six mille quatre cent trente-sept francs et cinquante centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-dessus, sont mis par trois quarts, soit par 4'828 fr. 10 (quatre mille huit cent vingt-huit francs et dix centimes), à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. F.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités prévues aux chiffres IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 décembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christian Jaccard, avocat (pour F.________),

Me Alexandre Saillet, avocat (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Office d’exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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