TRIBUNAL CANTONAL
359
PE18.017496-HNI//CPU
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 13 novembre 2019
Composition : Mme Fonjallaz, présidente
M. Maillard, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
M.________, partie plaignante et appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,
A.S.________, prévenu, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 mai 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reçu l'opposition formée par A.S.________ à l'ordonnance pénale rendue le 27 février 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (I), libéré A.S.________ du chef d'accusation d'escroquerie (II), pris acte de la déclaration d'A.S.________ figurant en page 9 du procès-verbal (III), mis les frais arrêtés à 1'300 fr. à la charge d'A.S.________ (IV) et dit qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (V).
B. Par annonce du 29 mai 2019, puis déclaration motivée du 19 juin suivant, la M.________ a interjeté un appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu'A.S.________ soit reconnu coupable d'infraction à l'article 31 al. 1 let. d LPC (Loi fédérale sur les prestations complémentaires ; RS 831.30). Subsidiairement, elle a conclu au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Les 28 juin et 15 juillet 2019, tant le Ministère public qu'A.S.________ ont renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière s'agissant de l'appel de la M.________ ou à déclarer un appel joint.
Par avis du 30 août 2019, la Présidente de la Cour de céans a rappelé aux parties le contenu de l'art. 31 al. 1 let. d LPC et les a informées que la Cour envisageait d'appliquer cette disposition, le cas échéant.
Le 17 septembre 2019, le Ministère public a indiqué qu'il n'interviendrait pas en personne à l'audience d'appel fixée au 13 novembre 2019 et qu'il s'en remettait à justice sur le sort de la cause.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.S.________ est né le [...] 1946. Il est originaire de [...] dans le canton de [...]. Séparé de son épouse, B.S., depuis juillet 2016 selon lui, depuis 2015 selon son épouse, il est père de deux enfants encore en formation et à sa charge, nés les [...] 2001 et [...] 2002. Entre 2002 et février 2011, la Caisse AVS des entrepreneurs à [...] lui a alloué une rente AI, puis dès mars 2011, une rente AVS. Avant son incarcération à la prison de la Croisée à Orbe du 28 juin 2004 au 27 juin 2012, A.S. a créé une entreprise de génie civil et de minage, employant jusqu'à vingt personnes. Il a également géré un restaurant et rempli la fonction de syndic de la commune de [...]. A l'audience d'appel, il a déclaré vivre dans une roulotte et travailler comme machiniste depuis le mois mai 2019, pour un revenu mensuel oscillant entre 5'000 fr. et 6'000 francs. Il a encore précisé que lorsqu'il n'était pas employé, il percevait uniquement une rente AVS d’environ 2'015 fr. par mois.
22.01.2007, Cour de cassation de Lausanne, 8 ans de réclusion, pour actes d'ordre sexuel avec un(e) enfant, contrainte sexuelle et viol.
a) Entre 2002 et février 2011, la Caisse AVS des entrepreneurs à [...] a alloué à A.S.________ une rente AI, puis dès mars 2011, une rente AVS. Par décision du 14 juillet 2006, B.S.________ a été mise au bénéfice de prestations complémentaires versées pour elle et ses deux enfants. Durant l'incarcération d'A.S., le versement de sa rente AI a été suspendu mais celui des prestations complémentaires en faveur de son épouse et de ses deux enfants a été maintenu. Depuis juillet 2012, et compte tenu de sa sortie de détention, A.S. a bénéficié des prestations complémentaires en faveur de son couple, dont le montant, initialement fixé à 1'914 fr. par mois, a régulièrement été réévalué par la M.. Dès novembre 2013, A.S. a travaillé comme machiniste intérimaire pour différentes entreprises sans en informer la M.. Son épouse, B.S., a également travaillé en qualité de veilleuse de nuit de juillet à janvier 2017, pour un salaire horaire de 22 francs.
b) En juillet 2016, lors d'une révision de son droit aux prestations complémentaires, la M.________ a eu connaissance des revenus perçus par A.S.________ depuis novembre 2013. Ce n'est en outre que le 30 janvier 2017, que la M.________ a été informée de l'activité salariée occupée par B.S.________ entre le 1er juillet 2016 et le 31 janvier 2017.
Compte tenu de ces éléments, le droit aux prestations complémentaires en faveur d'A.S.________ et de sa famille a fait l'objet des réévaluations suivantes : de novembre 2013 à février 2015, le couple pouvait prétendre à un "droit partiel", à savoir un subside de l'assurance-maladie et le remboursement des frais médicaux; entre mars et avril 2015, il avait droit à des prestations complémentaires de 1'923 fr. par mois; de mai à décembre 2015, il avait droit à un subside de l'assurance-maladie et au remboursement des frais médicaux; de janvier à avril 2016, il pouvait prétendre à des prestations complémentaire de 1'923 fr. par mois; et enfin, de mai à juillet 2016, le couple avait droit à un subside de l'assurance-maladie et au remboursement des frais médicaux.
c) La M.________ a également rendu plusieurs décisions de restitution de prestations complémentaires versées à tort à A.S.: c'est ainsi que le 17 février 2017, elle a requis le remboursement de prestations complémentaires versées à tort entre août et septembre 2016 ainsi qu'entre janvier et février 2017 à hauteur de 7'692 francs (P. 23). Le 23 juin 2017, elle a requis le remboursement de prestations complémentaires versées sans droit entre novembre 2013 et juin 2017 pour un montant de 51'893 francs (P. 26). Par décision du 16 mai 2018, confirmée le 16 juillet 2018, la M. a retenu le montant de la rente versée à A.S.________ à hauteur de 1'899 fr. à compter du mois d'août 2018 (P. 50 et 54).
d) Le 4 septembre 2018, la M.________ a déposé plainte contre A.S.________ et B.S.________ pour infraction à l'art. 31 al. 1 LPC. Elle s'est constituée partie civile à hauteur de 57'686 francs (P. 4).
e) Par ordonnance pénale du 27 février 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.S.________ pour escroquerie à 180 jours de peine privative de liberté et aux frais.
A.S.________ a fait opposition par courrier du 4 mars 2019. Le Procureur a maintenu son ordonnance pénale le 18 mars 2019.
f) A l'audience de première instance, la M.________ a confirmé ses conclusions civiles à hauteur de 57'686 fr., valeur échue, dont à déduire d'éventuels paiements opérés par compensation. A.S.________ a déclaré ne pas s'opposer à ces conclusions.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de la M.________ est recevable.
En outre, contrairement à ce qu'a plaidé l'intimé à l'audience d'appel, l'art. 382 CPP n'exige pas de la partie plaignante la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale, de sorte que le fait que le prévenu a admis en première instance le montant réclamé n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'appel (cf. TF 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 destiné à la publication, consid. 2.2).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'appelante reproche au premier juge – qui a libéré l'intimé du chef d'accusation d'escroquerie – de ne pas l'avoir condamné pour violation de l'art. 31 al. 1 LPC, dès lors qu'il a lui-même reconnu que le prévenu avait enfreint cette disposition. Selon l'appelante, le premier juge aurait dû ainsi faire application des art. 344 et 350 CPP et condamner l'intimé pour violation de l'art. 31 al. 1 LPC.
3.1 3.1.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.1 non reproduit aux ATF 142 IV 276; ATF 126 I 19 consid. 2a). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 ch. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; TF 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.1 non reproduit aux ATF 142 IV 276).
L'obligation faite par l'art. 344 CPP au tribunal d'informer les parties présentes qu'il entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait est indépendante du fait que la nouvelle appréciation juridique est de nature à entraîner une condamnation plus sévère (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 ad art. 346, p. 1269; Haurinenetz, in Basler Kommentar zur Schweizerische Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 344 CPP) ou moins sévère (Niklaus Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, n° 1333 p. 598; Gut/Fingerhuth, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 344 CPP). L'art. 344 CPP peut être invoqué par la juridiction d'appel (TF 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2), même après un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (TF 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 1.3 et références citées).
3.1.2 L'art. 146 al. 1 CP dispose que celui qui, dans le dessin de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 31 al. 1 let. d LPC prévoit qu'est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende, celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA [Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]). L'art. 31 LPGA règle la question de l'avis obligatoire en cas de modification des circonstances une fois que des prestations sociales ont été allouées. D'après cette disposition, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.
L'art. 24 OPC-AVS/AI (ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971; RS 831.301) dispose que l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 140 IV 206 consid. 6.5).
3.2 3.2.1 En l'espèce, la plainte déposée par l'appelante le 4 septembre 2018 mentionne expressément l'art. 31 al. 1 LPC et toute autre infraction qui pourrait résulter des investigations. Le Ministère public a rendu une ordonnance pénale, devenue acte d'accusation ensuite d'opposition, condamnant A.S.________ pour escroquerie. Dans la mesure où le Ministère public a rendu une ordonnance pénale, il n'avait pas à envisager des infractions alternatives. Il n'est par ailleurs pas intervenu en première instance. On ne saurait non plus attendre de la partie plaignante qui a assisté à l'audience de préciser qu'elle considère que l'infraction de l'art. 31 al. LPC serait réalisée, si le premier juge ne retenait pas l'escroquerie.
Le premier juge a clos les débats et, avec l'accord du prévenu et de la plaignante, il a adressé le dispositif aux parties. On ignore ainsi quand le premier juge a envisagé l'application de la LPC, soit si c'était avant ou après la clôture des débats.
Point n'est cependant besoin de trancher la question de savoir si le premier juge avait l'obligation de rouvrir l'instruction et s'il a violé l'art. 8 CPP qui réglemente la renonciation à toute poursuite pénale, ou s'il pouvait renoncer à toute poursuite en ce qui concerne l'infraction visée à l'art. 31 al. 1 LPC tout en indiquant qu'elle était réalisée. En effet, compte tenu de son plein pouvoir d'examen et du fait que l'art. 344 CPP est applicable en appel, il appartient à la Cour d'appel pénale de déterminer si l'art. 31 LPC a été violé.
3.2.2 L'acte d'accusation retient qu'alors que le couple était au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI octroyées par la M., A.S. a sciemment dissimulé les revenus perçus de ses activités lucratives et ceux de sa conjointe en indiquant faussement sur les formulaires « Révision périodique des dossiers d'ayants droits aux prestations complémentaires AVS/AI (PC) » pour les mois correspondants qu'ils étaient sans emploi, déterminant de ce fait ladite Caisse à leur verser des indemnités chômage indues à hauteur de 57'685 fr.».
Comme le premier juge, il y a lieu de constater que l'acte d'accusation comporte des erreurs. Tout d'abord les montants indument versés ne sont pas des indemnités chômage, mais des prestations complémentaires AVS/AI. En outre, l'intimé n'a rempli qu'un seul formulaire, le 17 juin 2013, alors qu'il était sans emploi (P. 5/4). Cependant, et contrairement à ce qu'il a plaidé à l'audience d'appel, ces erreurs n'ont eu aucune conséquence pour l'intimé. On rappelle que le principe d'accusation n'est pas une fin en soi mais qu'il a pour but de permettre au prévenu de préparer sa défense, ce qui est le cas en l'occurrence. En effet, l'acte d'accusation couvre la non-communication d'informations sur la situation personnelle des bénéficiaires qui a induit le versement de prestations indues à hauteur de 57'686 francs. Les faits décrits par l'acte d'accusation sont dès lors suffisants. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'intimé savait ce qui lui était reproché, à savoir le fait de ne pas avoir annoncé le changement de sa situation familiale qui a été découverte après coup, à l'occasion d'une révision lors de laquelle il a certes collaboré. Par conséquent, il a pu se défendre correctement et le principe d'accusation a été respecté.
Enfin, on ne peut suivre l'intimé lorsqu'il affirme être un manuel, et avoir seulement fait preuve de négligence. D'abord, il a été – avant son incarcération – propriétaire d'une entreprise de génie civil employant une vingtaine de personnes et d'un restaurant. Ses explications, selon lesquelles ce serait son ex-épouse qui s'occupait des questions administratives sont démenties par l'ordonnance de classement rendue le 20 février 2019 en faveur de cette dernière. L'intimé a perçu des prestations complémentaires depuis le 1er juillet 2012 à la suite de sa sortie de détention. La décision du 1er juillet 2012 mentionne l'obligation de communiquer sans retard toute modification de la situation familiale (P. 5/2). Il en est de même de la décision d'adaptation des rentes au 1er janvier 2013 (P. 5/3). Le formulaire signé par l'intimé le 17 juin 2013 mentionne en gras cette obligation, juste au-dessus de l'emplacement où figure sa signature (P. 5/4). Les décisions d'octroi du 1er juin 2013 (P. 5/5), la communication du 1er janvier 2015 (P. 5/6) et la décision du 5 février 2016 (P. 5/7) rappellent cette obligation. Ainsi, on ne peut pas retenir que l'intimé ignorait l'obligation de communiquer qui lui a été rappelée à maintes reprises, mais surtout dans le formulaire qu'il a signé. Il a ainsi agi à tout le moins par dol éventuel. Les éléments de l'infraction sont ainsi réalisés et il faut constater qu'A.S.________ a enfreint l'art. 31 al. 1 let. d LPC. L'appel doit être admis sur ce point.
A.S.________ étant reconnu coupable d'infraction à l'art. 31 al. 1 let d LPC, il convient de fixer la peine qui doit sanctionner son comportement.
4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 1 et les références citées).
4.1.2 Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
4.2 En l'espèce, la culpabilité d'A.S.________ n'est pas négligeable. Il a en effet caché sa situation personnelle à la M.________ durant plusieurs années, soit de novembre 2013 à août 2018. Seule la réévaluation de sa situation en juillet 2016 a mis fin à son comportement délictueux. A décharge, on retiendra qu'il a collaboré à l'enquête en transmettant les documents requis par l'appelante et qu'il a admis le principe de sa dette. Une peine pécuniaire de 30 jours est adéquate pour sanctionner le comportement de l'intimé. Compte tenu de sa situation personnelle, le montant du jour-amende peut être fixé à 30 francs. Enfin, et même s'il continue à minimiser sa faute, on constate que l'intimé a admis le principe de sa dette. En outre, sa précédente condamnation concerne des infractions d'un tout autre genre. Dans ces circonstances, un pronostic favorable au sens de l'art. 42 al. 1 CP peut être posé, de sorte que la peine doit être assortie du sursis pendant deux ans.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, uniquement constitués de l’émolument de jugement, par 1'910 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d'A.S.________.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 31 al. 1 let. d LPC, 42 al. 1 CP, 344 et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 23 mai 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et V, ainsi que par l'ajout d'un chiffre II. bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. reçoit l'opposition formée par A.S.________ à l'ordonnance pénale rendue le 27 février 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois ; II. constate qu'A.S.________ s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 31 al. 1 let. d de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires; II bis. condamne A.S.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
III. prend acte de la déclaration d'A.S.________ figurant en page 9 du procès-verbal ;
IV. met les frais arrêtés à 1'300 francs à la charge d'A.S.________ ;
V. dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à A.S.________."
III. Les frais d'appel sont mis à la charge d'A.S.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :