Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 06.11.2019 Jug / 2019 / 462

TRIBUNAL CANTONAL

383

AM17.023065-//DTE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 6 novembre 2019


Composition : M. Sauterel, président

Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, représenté par Me Emilie Rodriguez, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 juillet 2019, notifié le 31 juillet suivant, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par V.________ à l’ordonnance pénale rendue le 15 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), l'a libéré des chefs de prévention de conduite d’un véhicule malgré une incapacité (état d’ébriété, taux d’alcool qualifié) et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (II), a constaté que V.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule malgré une incapacité (autres raisons), de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident (III), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 35 fr. (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre IV ci-dessus et imparti à V.________ un délai d’épreuve de 2 ans (V), l'a condamné à une amende de 1'200 fr. convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI) et a mis une partie des frais de la cause, par 5'017 fr. 35, à la charge de ce dernier (VII).

B. Par annonce du 29 juillet 2019, puis déclaration motivée du 19 août suivant, V.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il n'a pas contesté les faits qui lui sont reprochés s'agissant de l'incident survenu le 15 janvier 2018 (cf. ch. 2b infra). S'agissant en revanche de l'incident survenu le 23 septembre 2017, V.________ a conclu, principalement à sa libération des infractions de conduite d'un véhicule malgré une incapacité (autres raisons), de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d'accident. Subsidiairement, il a conclu à sa libération des infractions de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d'accident, plus subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance. A titre de mesures d'instruction, V.________ a requis l'audition comme témoins de trois membres de l'équipe d'échecs de [...] dont il fait partie. A l'appui de sa requête, V.________ a soutenu que ces trois personnes pourraient confirmer sa thèse selon laquelle il aurait été drogué durant le match d'échec qu'il jouait alors.

Par avis du 9 septembre 2019, le président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves présentées par V.________, ces dernières ne répondant pas aux conditions de l'art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et n'apparaissant pas pertinentes.

Le 18 septembre 2019, le Ministère public a renoncé, tant à comparaître à l'audience d'appel fixée au 6 novembre 2019 qu'à déposer des conclusions motivées, se référant à la décision attaquée.

C. Les faits retenus sont les suivants :

V.________ est né le [...] 1966 à [...]. Il est célibataire et sans enfant. Il bénéficie d'une rente d'invalidité entière d'un montant mensuel de 2'100 fr., en raison d'une maladie psychique, étant précisé qu'il ne prend aucune médication et n'est suivi par aucun médecin. Il exerce en outre la profession d’arboriculteur à titre indépendant, dont il déclare retirer un revenu annuel oscillant entre 20'000 et 30'000 francs. Il est par ailleurs propriétaire de terrains agricoles, dont il a dit qu’ils ne lui rapportaient aucun revenu locatif. Le loyer de son logement s’élève à 1'300 fr. par mois. Il n'a pas de dettes.

Le casier judiciaire de V.________ est vierge de toute inscription.

Le fichier des mesures administratives (ADMAS) recense trois inscriptions (un avertissement pour vitesse prononcé le 9 janvier 2017, un retrait préventif à raison des événements qui seront examinés ci-après et la révocation de cette mesure).

a) A [...], le samedi 23 septembre 2017, vers 19h40, V.________ – qui avait ingéré des médicaments (benzodiazépines) dont les effets indésirables diminuent la capacité de conduire même à des doses thérapeutiques – a pris le volant du véhicule de livraison [...] immatriculée VS [...] au centre sportif [...], sans en allumer les phares, puis a emprunté le chemin [...]. Il a ensuite perdu la maîtrise de sa voiture au débouché sur le chemin [...] et heurté le signal "Cédez-le-passage" ainsi qu'une plaque d'indication et son support. Malgré les dégâts occasionnés et les débris de carrosserie tombés sur la chaussée, V.________ a quitté les lieux sans avertir la police, ne respectant pas ses devoirs de conducteur et tentant par là même de se soustraire au contrôle de son état physique. Il a poursuivi sa route en direction de [...], où il a perdu à nouveau la maîtrise de son véhicule qui a dévié à droite, escaladé un talus herbeux avant de revenir sur la chaussée et de circuler au centre de celle-ci, obligeant [...], conducteur d'une voiture arrivant en sens inverse, à s'immobiliser. V.________ a pourtant continué à circuler en direction du centre de la localité, laissant son véhicule dévier alors à droite et circulant à cheval sur le trottoir avant de finalement percuter le mur d'un garage.

A son arrivée aux urgences des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois, le 23 septembre 2017 à 20h48, V.________ a dit que le Temesta le détendait quand il faisait un concours d’échecs et qu’il avait pris « 6 x 2.5 temesta » sans pouvoir préciser l’heure. On peut aussi lire dans l’anamnèse d’un autre rapport médical versé au dossier sous la même cote, et établi par la Dresse L.________, cheffe de clinique, que le patient « aurait pris 6 lorazepam 2.5 mg sur l’après-midi car avait un tournoi d’échec très stressant. Dernier comprimé pris à 16h le 23.09. Il y a 2-3 ans, était suivi par un psychiatre en raison d’anxiété raison pour laquelle du lorazepam lui était prescrit. Il y a une semaine, il consulte son médecin traitant qui lui prescrit ce traitement ». Figure encore dans le rapport, sous une rubrique «intoxication aux benzodiazépines (lorazepam), ce qui suit : « en raison d’une somnolence aux urgences avec suspicion d’intoxication aux benzodiazépines, le patient reçoit du flumazenil avec une reprise d’un état de conscience dans la norme » (P. 24).

Entendu par la police le 27 septembre 2017 (PV aud. 1), soit quatre jours après l'accident, V.________ a à nouveau expliqué qu’il consommait irrégulièrement du Temesta pour calmer ses périodes d’angoisse. Il a précisé que le jour de l’accident, il avait pris un comprimé de 2.5 gr. de Temesta le matin à 08h00 et qu’il en avait repris un second durant le tournoi dans l’après-midi.

b) Le 15 janvier 2018, vers 23h20 à [...], V.________ a circulé au volant de la voiture de livraison Nissan Navara immatriculée VS [...]. Il a laissé déporter son véhicule sur la gauche, de sorte que son avant gauche a heurté un platane. V.________ a quitté les lieux sans aviser la lésée ou la police.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’V.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1). Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (al. 3).

A titre de mesures d’instruction complémentaire, l’appelant requiert l’audition, à titre de témoins, de trois membres du club d’échecs dont il fait partie. Selon lui, ces derniers pourraient confirmer son hypothèse selon laquelle il aurait été drogué à son insu durant le match d'échecs auquel il participait ce 23 septembre 2017.

3.1 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

3.2 En l'occurrence, une appréciation anticipée des preuves requises conduit à en rejeter l'administration. En effet, à supposer même que les témoins confirment ce que l'appelant souhaite qu'ils disent, soit qu'il était perturbé et que de jeunes tiers se comportaient bizarrement, cela ne permettra pas de trancher entre la thèse de l'appelant selon laquelle il aurait été drogué à son insu par un ou des joueurs ou sympathisants adverses et celle du jugement selon laquelle il s'est lui-même intoxiqué en avalant des comprimés de Temesta (jugement p. 14 in fine). De plus, l'appelant ne prétend pas que ses camarades de club auraient remarqué qu'il jouait de manière aberrante, ni qu'ils l'auraient empêché de reprendre le volant parce qu'il en était visiblement incapable.

Compte tenu de ce qui précède, les réquisitions de l'appelant doivent être rejetées, les preuves requises n'étant ni utiles, ni pertinentes.

Dans un premier grief, l’appelant soutient que le jugement se fonde sur une pièce inexploitable, à savoir le procès-verbal de son audition de police du 27 septembre 2017 (P. 4). Il affirme que cette audition ne serait pas exploitable parce qu'il a été entendu sans avocat alors qu'il présentait un cas de défense obligatoire en raison de son état physique ou psychique, qui l'empêchait – selon lui – de défendre suffisamment ses intérêts.

4.1 Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit obligatoirement être pourvu d'un défenseur lorsque, "en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire". La question de la capacité de procéder doit être examinée d'office par les autorités (TF 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.1 publié in SJ 2015 I 172). La capacité protégée est la même que la capacité de prendre part aux débats, définie à l'art. 114 al. 1 CPP comme l'aptitude physique et mentale à suivre les débats, soit en substance comprendre l'énoncé de fait légal des infractions en cause (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 114 CPP).

4.2 Comme le premier juge, on relève que l'audition de l’appelant a été effectuée dans les locaux de la Police cantonale à la Blécherette le mercredi 27 septembre 2017, de 19h55 à 20h55, soit 4 jours après les faits du samedi 23 septembre 2017 (P. 4). L’appelant a pris connaissance de ses droits et a expressément renoncé aux services d'un avocat. Il n'a à aucun moment indiqué qu'il n'était pas en état de déposer. S'agissant de son état général, parvenu approximativement à la moitié de son audition, il a déclaré : « Je souffre de plusieurs points de suture à la lèvre inférieure, de maux de tête, de douleurs au thorax et d'un état général diminué voire shooté ». Le contenu de son audition est clair et ne comporte pas d'incohérences, de flou, d'hésitations ou d'autres signes d'un manque de discernement. L’appelant y a développé notamment sa version de son intoxication par un ou des tiers.

Dans un autre écrit (P. 9/1), l’appelant a indiqué, certificat de son médecin traitant à l'appui, avoir été 15 jours en incapacité de travail après les faits (P. 9/4) et qu'il avait mis en œuvre le lendemain de ceux-ci des analyses toxicologiques à ses frais.

Compte tenu de ce qui précède, le premier juge était fondé à retenir que la capacité de l’appelant était manifestement préservée, ce dernier n'ayant lui-même pas invoqué d'incapacité et étant parfaitement à même de comprendre les enjeux et de se défendre en présentant sa version des faits. Avoir fait référence à son état général et aux séquelles dues aux chocs lors des pertes de maîtrise du samedi précédent, voire à celles des abus de substance, ne change rien à cette appréciation. Ce moyen doit donc être rejeté et l'audition visée maintenue au dossier.

L'appelant soutient ensuite que sa consommation volontaire de Temesta le jour des pertes de maîtrise constituerait une constatation erronée des faits induite par une violation de la maxime de l'instruction énoncée à l'art. 6 CPP.

5.1 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

5.2 En l’occurrence, pour retenir la consommation excessive de médicaments par l’appelant, le premier juge a relevé que ce dernier était porteur d'une plaquette de ce médicament, la boîte prescrite le 7 juillet 2017 comprenant 50 comprimés en 5 plaquettes et la posologie étant de « laisser fondre 1 comprimé sur la langue le soir», duquel 6 comprimés avaient été retirés (PV aud. 1, l. 52-56; P. 33/6; P. 34, cf. jgt. p. 4). Le magistrat a également tenu compte du dossier médical ouvert le 23 septembre 2017 à l'Hôpital d'Yverdon, duquel il ressort que l’appelant avait donné une réponse confuse au tri des urgences, mais qu’il avait notamment déclaré que le Temesta le détend quand il fait un concours d'échecs. L'anamnèse du Service de médecine indique « Le patient aurait pris 6 lorazepam 2.5 mg sur l'après-midi car il avait un tournoi d'échec très stressant. Dernier comprimé pris à 16h le 23.09. Il y a 2-3 ans, était suivi par un psychiatre en raison d'anxiété raison pour laquelle du lorazepam lui était prescrit. Il y a une semaine, il consulte son médecin traitant qui lui represcrit ce traitement ». Le diagnostic posé est celui d'intoxication aux benzodiazépines (lorazepam). Le document « entrée de Médecine interne » comporte sous la rubrique Anamnèse actuelle l'indication complémentaire : « N'avait pas repris de Temesta depuis 2-3 ans, un ami lui avait dit qu'il pouvait en prendre plusieurs s'ils ne faisaient pas effet ». Dans son audition de police (P. 4, p. 5), l’appelant a admis la consommation de deux comprimés de Temesta, alors que dans son audition du 4 mai 2018 par le Ministère public, il a certifié n'en avoir pas consommé avant sa perte de souvenir à partir de 16 h 30 tout en précisant qu'il en prenait, rarement, lorsqu'il devenait trop nerveux (PV aud. 1, l. 50-51). Enfin, le premier juge a relevé que les analyses de médecine légale du 31 octobre 2017 avaient permis de confirmer la présence dans le sang et dans l'urine de l’appelant d'une concentration de lorazépam se situant dans les valeurs thérapeutiques (P. 6), que les analyses de l'Institut de Chimie clinique du 10 août 2018 avaient confirmé celles du CURML et indiqué que les résultats étaient compatibles avec les déclarations de l’appelant, soit une consommation de 6 x 2,5 g de Temesta le 23 septembre 2017 (P. 26).

Cette appréciation des faits ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. On ne peut suivre l’appelant lorsqu’il soutient que ses déclarations faites à l'hôpital ne seraient pas probantes parce qu’il était sous l'effet du produit. En réalité, il s'agit d'anamnèse et de diagnostic, soit d'éléments d'un dossier médical établis par des médecins et infirmières parfaitement recevables et probants. Les déclarations au corps médical ont été confirmées par les analyses et les déclarations subséquentes de l'appelant à la police. Elles sont en outre cohérentes dans la mesure où l'appelant a expliqué pourquoi il avait pris ce médicament, à savoir pour se calmer dans une compétition d'échecs qui le stressait, et pourquoi il en avait abusé, continuant à ingérer des comprimés jusqu'à ce que leur effet soit ressenti. Durant l'instruction de l'audience d'appel, il a admis avoir eu dans sa poche une plaquette de ces comprimés durant le match d'échecs. L'appréciation des preuves ne souffre donc d'aucune critique fondée et l'appel doit être rejeté sur ce point.

L’appelant soutient encore que les divergences entre les analyses de l'Hôpital d'Yverdon, du CURML et de l'Institut de Chimie alimentent un doute insurmontable quant à son ingestion excessive de Temesta.

6.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1019) et 14 ch. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2).

6.2 En l'espèce, appréciant les divergences entre les analyses de l'Hôpital d'Yverdon, du CURML et de l'Institut de Chimie, le jugement retient que les analyses forensiques effectuées par des toxicologues spécialisés sont plus pointues et doivent l'emporter sur le tox screen urinaire pratiqué à l'hôpital le 24 septembre 2017 à 15h n'ayant qu'une portée indicative et mentionnant des traces d'amphétamines et de cannabis (P. 4 annexe) non vérifiées par la suite. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

On ne peut en outre suivre l'appelant lorsqu'il soutient encore que la lidocaïne détectée par l'Institut de Chimie organique n'aurait pas été administrée lors des soins hospitaliers, mais indiquerait la consommation d'un stupéfiant dès lors qu'il s'agirait d'un produit adultérant de la cocaïne de rue (P. 26). En effet, d'une part, l'administration de cette substance à l'hôpital n'ayant pas été vérifiée demeure possible et, d'autre part, aucune cocaïne n'a été détectée. Compte tenu de tous les autres éléments relevés plus haut établissant la surconsommation de Temesta, le point soulevé n'alimente aucun doute raisonnable. Ce grief, mal fondé, doit également être rejeté.

Dans un dernier grief, l’appelant reproche au premier juge d’avoir appliqué l'art. 19 al. 4 CP au motif qu'il aurait pu éviter la commission des infractions retenues contre lui en s'abstenant de consommer des médicaments avant de prendre le volant de son véhicule.

7.1 L'art. 19 al. 4 CP vise celui qui abolit ou qui réduit ses facultés d'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, intentionnellement ou par une imprévoyance coupable. Il n'est pas nécessaire que le délinquant ait voulu l'infraction (dol simple), mais il suffit qu'il ait accepté la possibilité de commettre une infraction (dol éventuel) ou qu'il ait pu ou dû se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II 1813 ch. 212.42).

La poursuite de la conduite automobile en dépit d'un premier accident due à la perte de maîtrise induite par la consommation de médicaments entre dans la prévisibilité des infractions de circulation commises à la chaîne en état d'incapacité (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 19 CP ; Bussy/Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle 2015, n. 5.3 ad art. 91 LCR; Moreillon, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 35 ad art. 19 CP).

7.2 En l’espèce, l'appelant a perdu la maîtrise de sa voiture et heurté un signal "Cédez-le-passage" ainsi qu'une plaque d'indication et son support. Malgré les dégâts occasionnés et les débris de carrosserie tombés sur la chaussée, il a quitté les lieux sans avertir la police. L'appelant a ensuite poursuivi sa route en direction de [...], où il a perdu à nouveau la maîtrise de son véhicule qui a dévié à droite, escaladé un talus herbeux avant de revenir sur la chaussée et de circuler au centre de celle-ci, obligeant un autre automobiliste arrivant en sens inverse, à s'immobiliser. L'appelant a encore continué à circuler en direction du centre de la localité de [...], laissant son véhicule dévier alors à droite et roulant à cheval sur le trottoir avant de finalement percuter le mur d'un garage.

Compte tenu de ce qui précède, on ne peut suivre l'appelant lorsqu'il soutient qu'il ne pouvait pas prévoir les infractions consécutives au premier accident qui lui sont reprochées. En effet, à la suite d'une perte de maîtrise de son véhicule et d'un accident, l'appelant – qui n'est pas un conducteur novice – savait pertinemment qu'un contrôle de sa capacité à conduire serait ordonné. De même, il savait qu'un accident génère un devoir d'annonce aux lésés ou à la police en cas de dommages matériels (art. 51 al. 3 LCR). En poursuivant sa route, il s'est ainsi soustrait aux mesures de contrôle et a violé ses devoirs en cas d'accident (art. 91 a al. 1 et art. 92 al. 1 LCR). En outre, et surtout, l’appelant savait qu'il ne devait pas absorber plus qu'un comprimé par jour et de plus uniquement le soir, soit au moment du coucher. Or il en a fait une consommation massive dans l'espoir d'améliorer ainsi ses performances de joueur d'échecs alors qu'il savait pertinemment qu'il entendait conduire aussitôt après pour regagner son domicile en Valais, ignorant l'avis de l'un de ses camarades de club qui l'avait invité à ne pas prendre le volant (P. 33/5 p. 2).

Le moyen fondé sur une fausse application de l'art. 19 al. 4 CP doit ainsi être rejeté.

L'appelant, qui a conclu à sa libération, ne conteste pas formellement la nature de la peine infligée ni sa quotité. La peine prononcée doit toutefois être examinée d'office par la Cour de céans au regard des règles relatives au concours.

8.1 8.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

Le Tribunal fédéral a récemment indiqué que l'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).

8.1.2 En application de l'art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

Aux termes de l'art. 91 al. 2 LCR est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (let. a); conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons (let. b).

Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

L'art. 91a al. 1 LCR dispose qu'est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

8.2 En l'espèce, l'appelant s'est rendu coupable de conduite en état d'incapacité à raison de la prise de médicaments (art. 91 al. 2 let. b LCR) s'agissant de l'incident du 23 septembre 2017) et de deux tentatives d'entraves aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 22 ad art. 91a al. 1 LCR), l'une le 23 septembre 2017 et l'autre le 15 janvier 2018. L'appelant s'est également rendu coupable de contraventions aux règles de la circulation routière, à savoir une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) pour l'incident du 23 septembre 2017 et la violation de ses obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) à deux reprises, soit le 23 septembre 2017 et le 15 janvier 2018. Ces contraventions étant passibles d'une amende, le premier juge était fondé à les sanctionner de manière distincte.

S'agissant de la fixation de la peine, le premier juge a constaté que l'infraction la plus grave est celle de conduite en état d'incapacité à raison de la prise de médicaments qui fonde l'infraction de base. Il a prononcé une peine de 60 jours-amende. Pour tenir compte de l'effet d'aggravation du concours d'infractions, il a majoré cette quotité d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour chacune des deux tentatives d'entraves aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, soit un total de 120 jours-amende (60 + 30 + 30). La nature de la peine s'exprime ici en jours-amende ce qui est la règle en matière de petite et moyenne criminalité, là où, comme en l'espèce, des motifs de prévention spéciale ne dictent pas une peine privative de liberté. Le montant du jour-amende, à savoir 35 fr., est conforme à la situation financière de l'appelant, qui remplit en outre les conditions d'octroi du sursis, le pronostic n'étant pas défavorable.

S'agissant de l'amende de 1'200 fr. prononcée par le premier juge, une amende de l'ordre de 600 fr. est adéquate. Elle sera augmentée d'une amende de 300 fr. pour chacune des violations des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), soit un total de 1'200 fr. (600 + 300 + 300).

Compte tenu de ce qui précède, tant la peine pécuniaire que l'amende prononcées à l'encontre de l'appelant ont été fixées en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle du prévenu (art. 47 CP). Elles doivent être confirmées.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, uniquement constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47 al. 1, 49 al. 1, 50, 103, 106 CP; 90 al. 1, 91 al. 2 let. b, 22 al. 1 CP ad 91 a al. 1, 92 al. 1 LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 24 juillet 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. reçoit l'opposition formée par V.________ à l'ordonnance pénale rendue le 15 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois ; II. libère V.________ des chefs de prévention de conduite d'un véhicule malgré une incapacité (état d'ébriété, taux d'alcool qualifié) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire ;

III. constate qu'V.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d'un véhicule malgré une incapacité (autres raisons), de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d'accident ;

IV. condamne V.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 35 fr. (trente-cinq francs) ;

V. suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre IV ci-dessus et impartit à V.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;

VI. condamne en outre V.________ à une amende de 1'200 fr. (mille deux cents francs) convertible en 12 (douze) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;

VII. met une partie des frais de la cause, par 5'017 fr. 35 (cinq mille dix-sept francs et 35 centimes) à la charge d'V.________."

III. Les frais d'appel, par 2'160 fr., sont mis à la charge d'V.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Emilie Rodriguez, avocate (pour V.________),

Ministère public central,

une copie du dispositif est adressée à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais,

Vaudoise assurance,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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