TRIBUNAL CANTONAL
293
PE14.026769-MRN/SSE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 13 décembre 2019
Composition : M. Pellet, président
MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffière : Mme Villars
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
T.________, partie plaignante, représentée par Me Aurore Estoppey, conseil d'office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 juillet 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré G.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de viol (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, d’injure et de contrainte (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de deux jours de détention subis avant jugement, et dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 mars 2015 par la Cour d’appel pénale et entièrement complémentaire à celle prononcée le 18 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de dix jours amende à 80 fr. le jour et dit que cette peine était entièrement complémentaire à celles prononcées le 4 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, le 28 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 20 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (V), a révoqué le sursis partiel accordé le 24 mars 2015 par la Cour d’appel pénale et ordonné l'exécution du solde de dix mois de peine privative de liberté (VI), a ordonné le maintien de G.________ en détention pour des motifs de sûreté (VII), a dit qu’il était le débiteur de A.S.________ et lui devait immédiat paiement du montant de un franc à titre de tort moral (XII), a ordonné la confiscation et la destruction de la couverture brune et du couteau de cuisine dentelé orange séquestrés en cours d’enquête sous fiche 59830 (XIV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD de l’extraction des données téléphoniques de G.________ inventorié à ce titre sous fiche 59723 (XV) et a mis les frais, arrêtés à 39'427 fr. 55, à la charge de G., et dit que ces frais comprenaient les indemnités allouées au conseil d’office de A.S., Me Baptiste Viredaz, par 4'796 fr. 10, TVA et débours compris, au total, et à son défenseur d’office, Me Kathrin Gruber, par 13'725 fr. 90, TVA et débours compris, au total, dont à déduire l’avance perçue le 23 mai 2016, par 5'800 fr., dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XVI). B. a) Par annonce du 3 juillet 2018, puis déclaration motivée du 2 août 2018, G.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et d’injure, que la peine privative de liberté est largement réduite et compatible avec le sursis, sous déduction de deux jours de détention subis avant jugement, qu’il est dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 mars 2015 par la Cour d’appel pénale et entièrement complémentaire à celle prononcée le 18 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, la peine prononcée étant assortie du sursis, quitte à en fixer le délai d’épreuve au maximum de cinq ans, que la peine pécuniaire est supprimée, que le sursis accordé le 24 mars 2015 par la Cour d’appel pénale n’est pas révoqué, que les frais de justice de première instance sont « réduits des frais équivalent (sic) à la différence entre les frais d’audience devant le tribunal correctionnel et les frais devant le tribunal criminel et la répartition du solde devant être faite à raison de deux tiers à la charge de G.________ et d’un tiers à la charge d’T.________, dont le comportement coupable a largement contribué aux disputes du couple », et, enfin, que l’indemnité de Me Viredaz est laissée à la charge de l’Etat. Il a produit une pièce (P. 150/2).
A titre de mesures d’instruction, G.________ a sollicité l’audition de la plaignante T.________, la mise à disposition en audience du couteau séquestré, l’audition de deux témoins de moralité et, enfin, la production, par la Fondation Violence et Famille, de la liste des séances auxquelles il avait participé.
Par arrêt du 9 août 2018 (n° 594), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par G.________ contre le jugement rendu le 2 juillet 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il ordonnait sa détention pour des motifs de sûreté et a réformé le chiffre VII de son dispositif dans le sens suivant :
« VII. ordonne, à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté de G., la poursuite, par celui-ci, de l’exécution de ses précédentes condamnations et ordonne le maintien de la détention pour des motifs de sûreté de G. si cette exécution – respectivement ses aménagements – devait impliquer sa libération préalablement à l’issue de la procédure ayant entraîné son placement en détention provisoire. ».
b) Par jugement du 28 novembre 2018, la Cour de céans a très partiellement admis l’appel de G.________ et réformé le jugement rendu le 2 juillet 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne en ce sens que G.________ a été libéré de l’infraction d’injure, que la peine pécuniaire afférente a été annulée et que les frais mis à sa charge ont été légèrement réduits, le jugement étant confirmé pour le surplus.
c) Par arrêt du 17 mai 2019 (TF 6B_144/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par G.________, a annulé le jugement attaqué s’agissant de la fixation de la peine, a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point et a rejeté le recours pour le surplus.
d) Par avis du 27 mai 2019, le Président de la Cour de céans a informé les parties que sous réserve des observations ou réquisitions qu’elles pourraient faire valoir d’ici au 17 juin 2019, il fixerait de nouveaux débats.
Par lettre du 7 juin 2019, le Ministère public a déclaré qu’il n’avait pas d’observations ou de réquisitions à faire valoir.
Dans ses déterminations du 27 juin 2019, G.________ a renoncé à formuler des observations ou des réquisitions complémentaires, tout en se référant intégralement aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral.
e) Par décision du 1er juillet 2019, le Président de la Cour de céans a désigné Me Maryam Massrouri en qualité de défenseur d’office de G.________ avec effet au 25 juin 2019.
f) A l’audience d’appel du 14 novembre 2019, G.________ a produit un bordereau de pièces (P. 204). Lors de cette audience, la Cour de céans a relevé Me Maryam Massrouri de son mandat d’office.
Par décision du 15 novembre 2019, la Cour de céans a désigné Me Loïc Parein en qualité de défenseur d’office de G.________ (P. 206).
Par décision du 20 novembre 2019, la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation des juges cantonaux composant la Cour de céans formée le 14 novembre 2019 par Maryam Massrouri, précédente défenseur d’office de G.________.
g) A l’audience d’appel du 13 décembre 2019, le Ministère public a conclu à la condamnation de G.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 33 mois sous déduction de la détention subie avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 mars 2015 et entièrement complémentaire à celle prononcée le 18 mai 2018.
G.________ a conclu à sa condamnation à une peine privative de liberté complémentaire n’excédant pas 30 mois.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu G., né en 1978, ressortissant du Cameroun, est au bénéfice d’un permis C. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine, puis en France dès l’âge de 17 ans. En raison de la maladie de son père qui l’a contraint à devoir subvenir à l’entretien de sa famille demeurée au pays, il a dû interrompre ses études de médecine entamées en France. Il a ensuite travaillé comme manutentionnaire, puis comme informaticien, au bénéfice d’un diplôme obtenu dans ce pays. En 2004, le prévenu s’est installé en Suisse. La même année, il a fait la connaissance d’T., née en 1979, qu’il a épousée en 2006. De cette union est issu un enfant, [...], né le [...] 2011. G.________ et T.________ sont divorcés depuis le 20 octobre 2015. Les ex-époux exercent une garde partagée sur leur enfant commun.
Avant de perdre son emploi par l’effet de sa mise en détention dans le cadre de la présente affaire, G.________ travaillait pour un salaire net mensuel de 5'883 fr., versé douze fois l’an, avec un éventuel bonus de valeur variable et discrétionnaire. Il s’acquittait d’un loyer mensuel de 2'000 fr., charges comprises. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 465 fr. par mois. Le prévenu a des dettes pour un montant d’environ 60'000 fr., qu’il dit rembourser par tranches mensuelles atteignant parfois 1'500 francs. Le prévenu soutient également aider financièrement ses parents restés en Afrique, ainsi que son frère, qui réside en Belgique et termine sa formation de pharmacien. Le prévenu pourrait, selon lui, avoir un emploi fixe comme informaticien à sa sortie de prison.
A la date du jugement de première instance, les ex-époux G.________ et T.________ continuaient à se fréquenter régulièrement et à entretenir des relations intimes.
Il ressort d’attestations établies par la Fondation Jeunesse et Familles les 15 mars et 22 mai 2012 (P. 59/5) que G.________ a participé à divers entretiens et séances de groupes du 7 novembre 2011 au 22 mai 2012, destinés aux auteurs de violences conjugales. Le prévenu s’y est impliqué activement. Entre le 16 janvier et le 15 mai 2012, il a également participé à des entretiens de coparentalité auprès du Centre de consultation les Boréales. Il ressort de l’attestation établie le 10 août 2012 que les intervenants ont pu observer que les parents n’avaient pas de demande d’aide (P. 59/6).
Par décision du 18 mai 2017, le Chef du Département de l’économie et du sport (DECS) a révoqué l’autorisation d’établissement de G.________ et l’a enjoint à quitter la Suisse immédiatement. Saisie d’un recours, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a, par arrêt du 25 janvier 2018, annulé la décision querellée et a renvoyé la cause au DECS pour complément d’instruction et nouvelle décision. Le statut en Suisse du prévenu fait donc actuellement l’objet d’une nouvelle enquête, notamment quant à l’impact d’un départ éventuel sur le fils de l’intéressé.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de G.________ au dossier comporte les sept inscriptions suivantes :
21 janvier 2011 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait du permis de conduire (véhicule automobile), peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans et amende de 300 fr. ;
21 mars 2011 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait du permis de conduire (véhicule automobile), peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans ;
24 novembre 2011 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) (délit manqué), circuler sans permis de conduire et contravention selon art. 19a LStup, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 200 fr. ;
24 mars 2015 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, mauvais traitements infligés aux animaux, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine privative de liberté de 18 mois avec sursis portant sur 10 mois durant trois ans et amende de 200 fr. ;
4 octobre 2016 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à l’Ordonnance sur l’admission des personnes et véhicules à la circulation routière, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 100 fr. ;
28 juillet 2017 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, conducteur alcoolisé), vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 700 fr. ;
20 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à l’Ordonnance sur l’admission des personnes et véhicules à la circulation routière, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 100 francs.
Par ordonnance du 18 mai 2018, entrée en force, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, et violation des obligations en cas d’accident et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (P. 136).
1.3 Dans le cadre de la présente cause, G.________ a été détenu provisoirement du 23 au 24 décembre 2014, soit durant deux jours. Appréhendé le 27 juin 2018 à l’issue des débats de première instance, il a été écroué afin de purger la peine privative de liberté de huit mois prononcée par la Cour d’appel pénale par jugement du 24 mars 2015. Arrivé au terme de l’exécution de toutes les peines prononcées à son encontre avant le jugement du 2 juillet 2018 en date du 6 août 2019 (P. 189/1), il a été placé en détention pour des motifs de sûretés dès cette date (P. 190), puis en exécution anticipée de peine dès le 30 août 2019 (P. 196).
Le 12 juillet 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a signalé à la Cour de céans que G.________ se trouvait en exécution de peines précédentes lorsque le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a rendu son jugement le 2 juillet 2018 et que les jours en détention pour des motifs de sûreté exécutés entre le 2 juillet 2018 et le 16 août 2018, soit un total de 44 jours, n’avaient pas été déduits de la peine prononcée dans le jugement du 28 novembre 2018 de la Cour de céans (P. 186).
1.4 Il ressort d’un rapport d’expertise psychiatrique établi le 28 avril 2017 par le Dr [...], médecin agréé, et par la Dresse [...], médecin hospitalière (P. 99), que G.________ ne présente aucune pathologie psychiatrique. Les experts ont relevé toutefois d’importants mécanismes de clivage et de projection, ainsi que des troubles de l’identité, une fragilité psychique, une importante blessure narcissique et une immaturité du développement psychoaffectif, en décalage avec certaines facultés intellectuelles que présente l’expertisé. Ils ont considéré que sa responsabilité pénale était pleine et entière. Le risque de récidive d’actes de même nature ne peut être exclu selon les experts. Ces derniers ont constaté néanmoins que le fait que les ex-époux n’habitaient plus ensemble diminuait probablement la résurgence de crises conjugales de type violence physique.
2.1 A Lausanne, chemin [...] 13, à leur domicile conjugal de l’époque, le 6 décembre 2014, vers 20h30, G.________ et T., son épouse d’alors, ont eu une altercation, au cours de laquelle celui-là a traité celle-ci de « conne ». T. a fait appel à la police. Puis, alors qu’elle voulait mettre ses chaussures, le prévenu lui a tiré les cheveux, lui a donné des coups de poing au visage et à la tête, ainsi que des coups de pied aux jambes. Elle a réagi en lui donnant une claque. Le prévenu s’est ensuite rendu chez la concierge de l’immeuble, [...], et est revenu peu de temps après avec elle.
T.________ a souffert d’un hématome au mollet droit, d’un hématome à l’œil droit, d’un hématome frontal droit et gauche et d’égratignures au front à la région temporale et zygomatique de 4 cm. Elle a déposé plainte le 6 décembre 2014, avant de la retirer le 10 avril 2015.
2.2 A leur domicile conjugal de l’époque, le 23 décembre 2014, vers 02 h 00, G.________ et son épouse ont eu une altercation. A un moment donné, celle-ci s’est rendue dans la cuisine en profitant d’un moment où son époux était aux toilettes et s’est munie d’un couteau avec une lame dentelée longue d’environ 8,5 cm et large de 1,8 cm au maximum. Munie de ce couteau, elle est retournée s’asseoir sur le canapé du salon, où elle était assise initialement. Au retour du prévenu au salon, l’altercation a repris. A un moment donné, ce dernier a vu que son épouse s’était munie d’un couteau. Il lui a demandé pourquoi elle avait pris ce couteau. Elle lui a répondu que c’était pour se protéger de lui. Il s’est accroupi devant elle et lui a dit à plusieurs reprises « pique-moi ! ». Elle a répondu que non. Elle s’est levée et lui aussi. Le prévenu a pris une couverture et a frappé son épouse avec. Cette dernière a reculé tout en le repoussant avec ses deux mains. Elle s’est ensuite dirigée vers lui avec le couteau et a fait plusieurs gestes dans sa direction avec le couteau, soit des mouvements de balayage horizontaux, le blessant ainsi au dos de la main gauche ou d’une épaule. Le prévenu a réagi en saisissant son épouse par les poignets et l’a poussée en arrière, la faisant tomber au sol sur le dos. Il s’est mis à genoux au-dessus d’elle. Il a essayé de lui prendre le couteau qu’elle tenait de la main gauche. Pour sa part, elle a tenté de l’en empêcher en bougeant sa main avec le couteau. Il a finalement réussi à lui prendre le couteau de la main. Ce faisant, il l’a coupée à la main et à l’avant-bras gauches. Puis, pour la maintenir au sol, il a appuyé sur son cou avec sa main gauche en mettant son pouce et son index de chaque côté du cou. Elle a alors eu de la peine à respirer. Il a placé le couteau, qu’il tenait avec sa main droite, sur le côté gauche du cou de son épouse et l’a appuyé légèrement à cet endroit. Il lui a demandé si elle croyait être plus forte que lui et lui a dit que, s’il voulait la tuer, il pouvait le faire. A ce moment-là, l’enfant [...], qui dormait dans sa chambre, s’est mis à pleurer. Son père est allé le rejoindre pour s’en occuper. Sa mère en a profité pour aller se réfugier dans les caves du sous-sol de l’immeuble après avoir pris son téléphone portable, ses clés, ses vêtements qui étaient posés au salon et la première paire de chaussures qui lui était passée sous la main. Après une demi-heure environ, le prévenu est descendu dans les caves et a ouvert la porte. T.________, qui était toujours cachée à cet endroit, a alors été effrayée à l’idée que son mari la rejoigne. Elle s’est enfuie en sautant par la fenêtre, qui était à une hauteur d’un mètre du sol. Elle s’est mal réceptionnée et s’est ainsi fait mal à la cheville gauche. Elle a ensuite fait appel à la Police lorsqu’elle a vu son époux remonter depuis les caves et se diriger vers elle.
T.________ s’est soumise à un examen clinique auprès du Centre universitaire romand de médecine légale le 23 décembre 2014. Elle présentait alors notamment les lésions suivantes :
au cou : une ecchymose rouge linéaire, longitudinale, de 1 x 0,3 cm, une ecchymose rouge linéaire oblique vers le bas et l’arrière de 0,5 x 0,2 cm, un érythème linéaire oblique vers le haut et l’arrière de 2 x 0,2 cm et une dermabrasion punctiforme érythémateuse ;
au membre supérieur droit : un érythème peu prononcé linéaire longitudinal d’environ 16 x 1 cm à l’avant-bras, une zone érythémateuse d’environ 1,5 x 1 cm à l’avant-bras, un érythème linéaire oblique vers le bas et la droite d’environ 1 x 0,2 cm à l’avant-bras, une dermabrasion rouge de 0,5 x 0,2 cm avec un petit lambeau cutané à un doigt, une plaie superficielle linéaire d’environ 1 x 0,1 cm avec des petits lambeaux cutanés ;
au membre supérieur gauche : une dermabrasion d’environ 3,5 x 0,1 cm, une dermbrasion de 1,2 x 0,1 cm, une ecchymose bleu violacé peu prononcée et mal délimitée d’environ 7 x 4 cm à l’avant-bras, une lésion de 5,5 x 2,5 cm constituée de 10 dermabrasions linéaire – la majorité croûteuses – parallèles entre elles d’au maximum 5,5 cm de long, une ecchymose ronde bleu violacée de 1,3 cm de diamètre légèrement tuméfiée à l’avant-bras, une plaie superficielle croûteuse d’environ 1,5 x 1 cm à un doigt ;
au membre inférieur droit : une ecchymose jaune vert peu prononcée et mal délimitée d’environ 3 x 1 cm, une ecchymose rouge violacé d’environ 4 x 1,5 cm ;
au membre inférieur gauche : une dermabrasion érythémateuse linéaire de 5 x 0,1 cm, une tuméfaction à la cheville.
T.________ a souffert aussi d’une douleur à la marche au niveau de la cheville gauche. Elle a déposé plainte le 23 décembre 2014, avant de la retirer le 10 avril 2015.
2.3 Au domicile conjugal de l’époque des époux, le 18 septembre 2015, entre 22 h 50 et 23 h 15, G.________ a entendu sa belle-fille A.S.________ parler de lui dans des termes désagréables en laissant un message vocal à sa tante B.S.. Il a alors rejoint A.S. et T.________ dans la salle de bains, où elles s’étaient rendues pour parler hors de sa présence. En colère, il a demandé à sa belle-fille de sortir de la salle de bains pour parler seul avec son épouse d’alors de ce qu’il venait d’entendre. L’enfant, qui avait peur de laisser sa mère seule avec son beau-père, a refusé de sortir de la salle de bains. Constatant que G.________ était très énervé, T.________ a demandé à sa fille de téléphoner à la police. G.________ a dit à sa belle-fille de ne pas téléphoner à la police et a voulu lui prendre son téléphone des mains. Pour éviter qu’il ne lui prenne son téléphone, l’enfant a levé le bras droit avec lequel elle tenait cet appareil au-dessus de la baignoire. Le prévenu lui a toutefois saisi le poignet droit pour lui prendre le téléphone. L’enfant a alors lancé son téléphone dans la baignoire. G.________ l’a ensuite poussée très violemment, avec les deux mains ouvertes, au niveau des épaules, pour la faire sortir de la salle de bains. Elle s’est ainsi retrouvée plaquée contre le mur. Puis, il a récupéré le téléphone portable de sa belle-fille et en a ôté la batterie pour éviter que l’enfant fasse appel à la police.
A.S.________ a présenté des traces rouges le long de la colonne vertébrale. Elle a déposé plainte le 23 septembre 2015.
2.4 Le 14 janvier 2016, vers 14 h 00, à l’ancien domicile conjugal qui avait été attribué à T.________ mais où il vivait encore, G.________ était en colère suite à une remarque que son ex-épouse venait de faire. Il l’a rejointe dans la salle de bains, où elle s’était réfugiée en constatant qu’il était fâché. Elle a essayé de refermer la porte pour l’empêcher d’entrer. Il a repoussé la porte et est parvenu à pénétrer dans la pièce. Il a ensuite poussé ou frappé son ex-épouse au front avec le plat de la main. Sous la violence du coup, elle a basculé en arrière. La face antérieure de son crâne a ainsi heurté le bord de l’armoire murale, qui était derrière elle. Par la suite, G.________ l’a menacée en lui disant qu'il allait lui pourrir la vie.
Le Service des urgences du CHUV, où T.________ s’est rendue le 14 janvier 2016, a constaté qu’elle présentait une bosse douloureuse au niveau pariétal droit. Elle a été en arrêt de travail du 15 au 17 janvier 2016. L’Unité de médecine des violences du CHUV, où la victime s’était rendue le 15 janvier 2016, a constaté qu’elle présentait une « discrète tuméfaction sensible à la palpation d’environ 3 cm de grand axe dans la région pariétale droite ».
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CAPE 13 novembre 2018/391).
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de G.________ dans la mesure où il contestait l’appréciation des preuves opérée par la Cour d’appel et la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. Les faits retenus à la charge du prévenu ne sont donc plus remis en cause et sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui est définitive.
Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que la méthode utilisée par la cour cantonale, consistant à fixer une peine comprenant tant les infractions postérieures qu’antérieures au jugement précédent rendu, puis à y ajouter une peine correspondant au sursis révoqué, n’était pas conforme au droit fédéral. Pour procéder à la fixation de la peine, la cour cantonale devait d’abord former des groupes d’infractions en rattachant les actes anciens à la condamnation qui les suit. Le premier groupe était ainsi constitué des infractions commises les 6 et 23 décembre 2014 et rattachées à celles retenues dans le jugement du 24 mars 2015, tandis que le second groupe comprenait les infractions commises les 18 septembre 2015 et 14 janvier 2016 et rattachées à celles jugées dans l’ordonnance du 18 mai 2018. La cour cantonale devait en outre motiver le genre et la quotité de la peine pour chaque infraction et déterminer dans quelle mesure il y a lieu de prononcer une peine, voire des peines complémentaires ou prononcer une, voire des peines cumulatives. Elle devait veiller également à respecter l’interdiction de la reformatio in pejus et tenir compte, cas échéant, de la limite prévue à l’art. 34 al. 1 CP pour la peine pécuniaire.
3.1 L’appelant remet tout d’abord en cause la méthode imposée par le Tribunal fédéral pour fixer la peine. Rappelant qu’il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 2 octobre 2014 et que les faits litigieux rattachés au premier groupe d’infractions sont survenus durant la procédure d’appel, il soutient qu’il ne s’agit pas d’une peine complémentaire. Quant aux infractions des 19 septembre 2015 et 14 janvier 2016, il fait valoir qu’elles devraient être rattachées à la condamnation du 4 octobre 2016, et non à celle du 18 mai 2018.
3.2 L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1).
Il s’ensuit que la Cour de céans doit se conformer aux instructions données par la Haute Cour s’agissant de la méthode à utiliser pour fixer la peine de l’appelant et qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter.
Il appartient par conséquent à la Cour d’appel de fixer une nouvelle peine à G.________.
4.1 4.1.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 pp. 57 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 pp. 19 ss; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 pp. 20 ss).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
4.1.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation prévu à l'art. 49 CP suppose que le juge choisisse, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 pp. 219 ss ; 142 IV 265 IV 2.3.2 pp. 267 ss; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 265 consid. 2.2 p. 220; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité (ATF 93 IV 7). Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317; 127 IV 101 consid. 2b p. 104; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; plus récemment TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).
4.1.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
Selon le Tribunal fédéral, désormais, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2). 4.1.4 Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018 – plus favorable en l’espèce au prévenu que la version en vigueur à l’époque des faits, dans la mesure où elle enjoint le juge de fixer une peine d’ensemble, en appliquant par analogiel’art. 49 CP, si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 p. 7) –, l'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4).
Selon le Tribunal fédéral qui a récemment clarifié la jurisprudence en matière de concours rétrospectif partiel (ATF 145 IV 1), le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 p. 8; cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 pp. 267 ss et les références citées). Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 p. 8; cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4-2.4.6 pp. 271 ss). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 p. 8; TF 6B_911/2018 précité consid. 1.2.2).
Lorsque seule une infraction postérieure au jugement précédent doit être sanctionnée, l'al. 1 de l'art. 49 CP doit s'appliquer, conformément au texte de l'art. 46 al. 1 CP. Si, en revanche, une infraction antérieure à ce jugement doit simultanément être sanctionnée, pour autant que la sanction prononcée soit de même genre que la peine dont le sursis est révoqué, l'art. 49 al. 2 CP trouve application, à titre de lex specialis, de sorte que le prévenu dont le sursis est révoqué bénéficie également de l'art. 49 CP pour la situation particulière qui le concerne, mais non de manière excessivement avantageuse, ce qui serait le cas si le juge devait fixer une peine d'ensemble impliquant les sanctions antérieures et postérieures au jugement précédent ainsi que la peine pour laquelle le sursis est révoqué (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 p. 7).
4.2 En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui et de contrainte. La culpabilité de G.________ est lourde, sa condamnation du 2 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, confirmée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 24 mars 2015, démontrant sa propension durable à la violence. Vu l’intensité des lésions, des modes opératoires et des risques qu’il a fait encourir à son épouse, les faits commis par le prévenu sont graves. A charge, il sera tenu compte du concours d’infractions, de son absence de scrupules, du fait que le prévenu a tenté de minimiser les faits et sa responsabilité, du fait que le prévenu a continuellement profité de la dépendance de son épouse pour exercer son pouvoir de domination, ainsi que de l’aggravation des infractions commises en état de récidive, et alors qu’il faisait déjà l’objet d’une procédure pénale pour des faits analogues. Enfin, il n’existe aucun élément à décharge, le comportement adéquat du prévenu en prison constituant un élément neutre du point de vue de la fixation de la peine, dans la mesure où un tel comportement correspond à ce que l’on doit pouvoir attendre de tout détenu (TF 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 3.6 et arrêts cités).
Il convient de faire un premier groupe avec les infractions pour lesquelles le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis portant sur 10 mois durant trois ans et à une amende de 200 fr. par jugement du 24 mars 2015 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, savoir lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, mauvais traitements infligés aux animaux, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. Les lésions corporelles commises le 6 décembre 2014, ainsi que les lésions corporelles et la mise en danger de la vie d’autrui commises le 23 décembre 2014, soit antérieurement à sa condamnation du 24 mars 2015, doivent être rattachées à ce premier groupe d’infractions.
L’infraction la plus grave est la mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, laquelle s’inscrit dans une série d’actes de violence perpétrés par le prévenu au préjudice de son épouse et doit entraîner, pour des motifs de prévention spéciale, le prononcé d’une peine privative de liberté. La culpabilité du prévenu est lourde, notamment au regard du fait qu’il a agi juste après sa condamnation du 2 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel, condamnation confirmée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 24 mars 2015, pour de nombreux actes de violence, la mise en danger de la vie de son épouse apparaissant comme un accroissement de cette violence. Ainsi, pour des motifs de prévention spéciale, l’infraction de l’art. 129 CP doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de qu’il convient d’arrêter à 12 mois. Quant aux lésions corporelles simples qualifiées commises les 6 et 23 décembre 2014, seule une peine privative de liberté entre en considération pour des motifs de prévention spéciale, puisque le prévenu avait déjà été condamné à plusieurs reprises, à cette date, à des peines pécuniaires avec et sans sursis, peines qui ne l’avaient pas empêcher de récidiver gravement en commettant, dès 2011, de nombreux actes de violence au préjudice de son épouse. Les lésions corporelles commises successivement les 6 et 23 décembre 2014 justifient chacune d’elles le prononcé d’une peine privative de liberté d’un mois.
La peine de base, soit la peine privative de liberté de 18 mois, dont 10 mois avec sursis pendant trois ans, est déjà entrée en force et il n’y a pas lieu d’y revenir (cf. ATF 142 IV 265 précité consid. 2.4.1 ; TF 6B_884/2018 précité consid. 1.4). Il ne saurait donc être question de modifier la part de la peine prononcée avec sursis qui reste de 10 mois et dont la question de la révocation et du prononcé d’une peine d’ensemble sera examinée ci-après. Cette peine de base doit être aggravée par l’effet du concours. Ainsi, si les juges de 2015 avaient eu connaissance de l’ensemble des infractions, ils auraient prononcé une peine privative de liberté d’ensemble de 32 mois (18 + 12 + 1 + 1), qui pouvait encore être assortie d’un sursis partiel (cf. art. 43 al. 1 CP). La peine complémentaire pour ce groupe d’infractions, arrêtée à 14 mois (12 + 1 + 1), doit être ferme, le pronostic apparaissant totalement défavorable au vu de l’ensemble des infractions retenues, dont les juges de 2015 ignoraient une partie et qui atteste de l’aggravation de la violence du prévenu envers son épouse.
Il convient ensuite de faire un second groupe constitué des infractions de lésions corporelles simples et de contrainte commises le 19 septembre 2015 et des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure commises le 14 janvier 2016, ces infractions étant rattachées à la condamnation prononcée le 18 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à 120 jours, soit 4 mois, de peine privative de liberté et à une amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. L’infraction la plus grave est celle de lésions corporelles simples qualifiées qui doit valoir à son auteur, en raison de la répétition de la violence malgré les interventions répétées de la justice, une peine privative de liberté qui doit être fixée à 4 mois, auxquels s’ajoutent des lésions corporelles simples qui, pour des motifs de prévention spéciale, doivent également être sanctionnées par une peine privative de liberté arrêtée à 2 mois et de la contrainte, justifiant aussi pour des motifs de prévention spéciale le prononcé d’une peine privative de liberté, qui sera fixée à 2 mois.
En outre, dans la mesure où la Cour de céans a libéré G.________ du chef de prévention d’injure dans sa précédente décision, l’appelant doit être libéré de ce chef d’accusation et l’injure ne peut plus être sanctionnée à ce stade par une peine pécuniaire en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus.
Il s’ensuit que l’appelant aurait dû être condamné, par l’effet de l’aggravation en raison du concours, pour l’ensemble des infractions du second groupe, y compris celles à la loi sur la circulation routière sanctionnées dans l’ordonnance pénale, à une peine privative de liberté de 12 mois (4 + 4 + 2 + 2). La peine complémentaire, arrêtée pour ce groupe d’infractions à 8 mois (4 + 2 + 2), sera ferme, le pronostic étant absolument défavorable au vu du passé judiciaire du prévenu.
Il faut encore prendre en considération l’exécution de la peine résultant de la révocation du sursis accordé le 24 mars 2015, révocation au demeurant non contestée en appel, pour laquelle il se justifie d’aggraver la peine privative de liberté de 8 mois, l’appelant ayant récidivé à plusieurs reprises durant le délai d’épreuve dans les deux catégories d’infractions pour lesquelles il a déjà été condamné à de nombreuses reprises (actes de violence et infractions à la loi sur la circulation routière).
En définitive, une peine privative de liberté totale de 30 mois – 14 mois pour le premier groupe [12 + 1 + 1], 8 mois pour le second groupe [4 + 2 + 2] et 8 mois pour la révocation du sursis – , partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 mars 2015 et entièrement complémentaire à celle prononcée le 18 mai 2018, s’avère adéquate pour sanctionner les agissements délictueux de l’appelant.
En appel, G.________ est libéré du chef de prévention d’injure, la peine privative de liberté d’ensemble comprenant la révocation du sursis est réduite de 42 mois à 30 mois et la peine pécuniaire est supprimée. Les frais de première instance, fixés à 39'427 fr. 55, seront ainsi mis à raison des sept dixièmes à la charge du prévenu, soit à hauteur de 27'599 fr. 30, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Le juge impute sur la peine la détention subie avant jugement par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure (art. 51 CP).
Dans son jugement du 28 novembre 2018, annulé le 17 mai 2019 par le Tribunal fédéral, la Cour de céans a omis de prendre en considération les jours de détention pour des motifs de sûreté exécutés entre le 2 juillet et le 16 août 2018, soit un total de 44 jours (P. 186). Il convient par conséquent de déduire ces 44 jours, plus 2 jours de détention subie avant jugement, de la peine prononcée.
La détention subie par G.________ depuis le 6 août 2019, soit depuis le jour où le prévenu a achevé d’exécuter toutes les peines prononcées à son encontre avant le jugement du 2 juillet 2018 du Tribunal criminel objet du présent appel, doit également être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté sera ordonné en raison du risque de réitération qu’il présente (art. 221 al. 1 let. c CPP), attesté par les nombreuses condamnations inscrites dans son casier judiciaire.
En définitive, l’appel de G.________ doit être partiellement admis, le jugement étant réformé aux chiffres I, III, IV, V, VI et XVI de son dispositif dans le sens des considérants.
7.1 Vu l’issue de la cause, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2019, par 8'630 fr. 10, y compris les indemnités du défenseur d’office Me Kathrin Gruber et du conseil d’office Me Aurore Estoppey, seront mis à raison des deux tiers, soit 5'753 fr. 40, à la charge de G.________, le solde étant laissé la charge de l’Etat.
G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Le dispositif communiqué aux parties après l’audience d’appel du 13 décembre 2019 ne précise pas quelle part de l’indemnité d’office devra être remboursée par le prévenu. Il convient de compléter d’office le chiffre X du dispositif en application de l’art. 83 al. 1 CPP et de préciser que seuls les deux tiers de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu devra être remboursée par celui-ci lorsque sa situation financière le permettra.
7.2 Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2019, n’y a pas lieu d’allouer une indemnité d’office à Me Maryam Massrouri qui n’a pas souhaité être rémunérée pour son mandat (P. 203).
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Loïc Parein le 13 décembre 2019 (P. 210) – dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour y ajouter une heure pour l’audience d’appel, ainsi que les débours et la TVA qui y sont liés – , une indemnité d’un montant total de 2'684 fr. 75, TVA et débours inclus, correspondant au montant requis, par 2'487 fr. 05, auquel il convient d’ajouter 180 fr. pour une heure d’activité d’avocat breveté, ainsi que des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, et la TVA, par 14 fr. 10.
Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3'330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant, par 2'684 fr. 75, soit au total 6'014 fr. 75, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 49 al. 1 et 2, 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 4, 129, 181 CP, et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 2 juillet 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, III, IV, V, VI et XVI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère G.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol ;
II. inchangé ;
III. constate que G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui et de contrainte ;
IV. révoque le sursis partiel accordé le 24 mars 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois ;
V. supprimé ;
VI. condamne G.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 30 (trente) mois, sous déduction de 46 (quarante-six) jours de détention subis avant jugement et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 mars 2015 par la Cour d’appel pénale et entièrement complémentaire à celle prononcée le 18 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
VII. ordonne le maintien de G.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
VIII. à XI. inchangés;
XII. dit que G.________ est le débiteur de A.S.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 1 fr. (un franc), à titre de tort moral ;
XIII. inchangé ;
XIV. ordonne la confiscation et la destruction de la couverture brune et du couteau de cuisine dentelé orange séquestrés en cours d’enquête sous fiche 59830 ;
XV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD de l’extraction des données téléphoniques G.________ inventorié à ce titre sous fiche 59723 ;
XVI. met les frais, arrêtés à 39'427 fr. 55 (trente-neuf mille quatre cent vingt-sept francs et cinquante-cinq centimes), à la charge de G.________ à raison des sept dixièmes, soit de 27'599 fr. 30 (vingt-sept mille cinq cent nonante-neuf francs et trente centimes), et dit que ces frais comprennent les sept dixièmes des indemnités allouées au conseil d’office de A.S.________, Me Baptiste Viredaz, par 4'796 fr. 10 (quatre mille sept cent nonante-six francs et dix centimes), TVA et débours compris, au total, et à son défenseur d’office, Me Kathrin Gruber, par 13'725 fr. 90 (treize mille sept cent vingt-cinq francs et nonante centimes), TVA et débours compris, au total, dont à déduire l’avance perçue le 23 mai 2016, par 5'800 fr. (cinq mille huit cents francs), dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné à raison des sept dixièmes, soit de 12'965 fr. 40 (douze mille neuf cent soixante-cinq francs et quarante centimes), dès que sa situation financière le permettra ;
XVII. inchangé".
III. La détention subie depuis le 6 août 2019 est déduite.
IV. Le maintien en détention de G.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2019 d'un montant de 3'231 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Kathrin Gruber.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2019 d'un montant de 1'839 fr. 10, débours et TVA compris, est allouée à Me Aurore Estoppey.
VII. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2019, par 8'630 fr. 10, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de G.________ à raison des deux tiers, soit de 5'753 fr. 40, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2019 d’un montant de 2'684 fr. 75, débours et TVA inclus, est allouée à Me Loïc Parein.
IX. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2019, par 6'014 fr. 75, y compris l’indemnité fixée au chiffre VIII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
X. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière : Du
Ministère public central,
Service de la population (G.________, né le [...].1978),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :