Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 459

TRIBUNAL CANTONAL

421

PE17.022398-EEC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 5 décembre 2019


Composition : M. SAUTEREL, président

M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenue et appelante, représentée par Me Loïc Parein, défenseur d'office à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

R.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Sandeep Pai, avocat de choix à Clarens.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 août 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ de l’accusation de lésions corporelles simples qualifiées (I), a constaté qu'elle s'était rendue coupable de tentative de meurtre et de voies de fait (II), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois et à une amende de 100 fr., sous déduction de 264 jours de détention avant jugement à la date du 7 août 2019 (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution serait de un jour (IV), a ordonné un traitement institutionnel des troubles mentaux (V), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a dit que X.________ était la débitrice de R.________ de la somme de 8’500 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de X., l’avocat Loïc Parein, à 6'629 fr. 40, TVA et débours compris, pour la période du 16 novembre 2018 au 7 août 2019, montant auquel s’ajoutait l’indemnité de 581 fr. 50 déjà versée pour les opérations devant la Chambre des recours pénale (VIII), a mis les frais par 20'681 fr. 40 à la charge de X., montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office de 6'629 fr. 40 (IX), et a dit que les indemnités de 6'629 fr. 40 et de 581 fr. 50 allouées à l’avocat Loïc Parein seraient remboursables à l'Etat de Vaud par X.________ dès que la situation financière de cette dernière le permettrait (X).

B. Par annonce du 20 août 2019, puis déclaration motivée du 17 septembre 2019, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement des infractions de tentative de meurtre et de voies de fait, à sa libération de toute sanction, à la suppression de son traitement institutionnel pour troubles mentaux et à la suppression de toute indemnité en faveur de R.________. L'appelante a en outre sollicité que le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) et l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) répondent pour le premier à cinq questions et pour le second à trois questions concernant sa prise en charge médicale.

Le 30 septembre 2019, R.________ a conclu au rejet de l'appel, à tout le moins s'agissant du chiffre VII du jugement attaqué, et à l'octroi d'une indemnité de 200 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, à la charge de X.________.

Le 17 octobre 2019, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté la requête de mesures d'instruction de l'appelante, au motif qu'elles ne relevaient ni du domaine de l'expertise déjà administrée ni du domaine du juge au fond.

Le 22 octobre 2019, R.________ a conclu à l'octroi d'une indemnité de 630 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel.

Le 28 novembre 2019, [...], mère d'E., a informé la Cour de céans qu'elle retirait la plainte déposée contre X. le 17 novembre 2017, pour laquelle cette dernière avait été condamnée pour voies de fait. En effet, sa fille avait reçu une lettre d'excuses de la prévenue comme demandé au cours de l'audience de première instance.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________, née le [...] 1994, est l'aînée d'une fratrie de deux. Aux dires de son père, elle a toujours été difficile à gérer depuis la toute petite enfance, montrant des attitudes un peu rigides et peu d'interaction avec autrui. A l'âge de six ans, elle a commencé à adopter des comportements inadaptés, avec des actes de violence envers autrui. A l'âge de dix ans, ses troubles du comportement se sont aggravés. Elle a commencé à fuguer et est devenue physiquement violente envers sa sœur cadette, qu’elle frappait avec un parapluie.

En août 2000, X.________ a intégré le Centre logopédique et pédagogique de l’Ouest vaudois, mais, après une amélioration, la situation s’est détériorée et le placement a pris fin en été 2001. En novembre 2001, le Dr [...], neuropédiatre, a diagnostiqué une affection psychiatrique primaire et a préconisé une prise en charge psychiatrique dans un cadre spécialisé. X.________ a alors été placée à l’Ecole La Courte Echelle de 2002 à 2004, à l’Institution Pré-de-Vert de 2004 à 2005, puis a été déscolarisée. Après avoir été suivie par une structure psychiatrique de 2005 à 2008, elle a été placée à la Fondation Perceval jusqu'en 2014, puis au Foyer de l’Espérance jusqu'en 2016.

X.________ est au bénéfice d'une curatelle de portée générale selon décision du 18 février 2013. Une mesure de placement à des fins d’assistance a été prononcée par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud le 17 mai 2016. Son casier judiciaire est vierge.

Après une hospitalisation à Prangins d’une durée de six mois pour des troubles du comportement, X.________ a été placée le 11 avril 2016 à la Fondation CSC (Centre social et curatif) Saint-Barthélemy, dans le village du même nom. Son placement a été entrecoupé de six séjours à l'Hôpital psychiatrique de Cery, notamment en raison d’épisodes hétéro-agressifs envers le personnel et parfois envers les résidents, en particulier par des menaces, des intimidations, des insultes, des jets d’objets, des coups de poing et des coups de pied. Après l'événement du 5 novembre 2017 qui sera relaté ci-dessous, elle a été transférée à Cery. Une tentative de placement à la Fondation de Vernand en juillet 2018 s'est soldée par un échec après une semaine.

Le 16 novembre 2018, X.________ a été placée en détention provisoire, d’abord à la Prison de Champ-Dollon jusqu’au 26 novembre 2018, puis à la Prison de la Tuilière, à Lonay, où elle est détenue depuis lors, excepté un séjour à l’établissement de détention Curabilis, à Puplinge (GE), du 21 au 28 mai 2019.

Depuis qu’elle est en détention provisoire à la Prison de la Tuilière, X.________ a fait l’objet de sept sanctions disciplinaires entre le 4 janvier et le 9 avril 2019, notamment pour avoir endommagé des téléphones fixes et arraché des colliers à des tierces personnes.

Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 novembre 2017, probablement entre 5 h et 6 h, à Saint-Barthélemy, sur le site du Château de la Fondation CSC St-Barthélemy, X.________ s’est munie d’une paire de ciseaux qu’elle avait prise à la cuisine et s’est rendue à l’insu du personnel de veille dans la chambre d’un autre résident, J., jeune autiste né le [...] 1991 et résidant à la Fondation depuis le 29 mai 2010. Alors que J. devait vraisemblablement dormir, elle lui a porté plusieurs coups de ciseaux au niveau de la gorge, avant de retourner vaquer à diverses activités.

Vers 9 h 30, tandis qu'elle discutait avec l'une des personnes assurant son encadrement, X.________ lui a très calmement exposé qu’elle avait planté des ciseaux dans le cou de J.. L'employée s’est alors précipitée dans la chambre du jeune homme et l’a trouvé prostré, avec du sang sur le cou et les vêtements. Peu après, X. a expliqué qu’elle voulait le tuer car « il n’était pas important », mais que, s'étant ravisée au cours de l'acte, elle avait arrêté de l'agresser.

J.________ a souffert de deux plaies superficielles en estafilades longilignes sur la face latérale gauche du cou d’environ 3 cm de long. Selon le rapport du 1er février 2018 du Dr [...], médecin-chef au Service de chirurgie des Etablissements hospitaliers du Nord Vaudois, ces lésions n’ont pas mis gravement en danger la vie de la victime au moment de l’agression. Le jeune homme n'a pas été hospitalisé et aucun dommage permanent n’est à craindre au vu de la superficialité des plaies.

R., mère de J., a déposé plainte le 7 décembre 2017. Il n'a pas été possible de recueillir les déclarations de ce dernier en raison de sa pathologie. Après l'événement du 5 novembre 2017, il est retourné dans sa famille.

Un mandat d'expertise psychiatrique a été confié le 12 février 2018 au Dr M., médecin adjoint auprès de l'Institut de psychiatrie légale, Centre de psychiatrie du Nord Vaudois, à Yverdon-les-Bains. Dans leur rapport du 31 octobre 2018, le Dr M. et la Dresse N.________ ont diagnostiqué chez X.________ un trouble envahissant du développement (F84.8), un retard mental léger à moyen (F71.8), une anxiété généralisée (F41.1) et des troubles du sommeil non spécifiés (F51). Ils ont conclu qu'au moment de l'agression, l'expertisée avait la capacité d'apprécier le caractère illicite de son acte, mais qu'en revanche, sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation était fortement limitée par son trouble du développement et ses problèmes psychiatriques, notamment son impulsivité, sa faible tolérance à la frustration et aux changements, sa difficulté à gérer ses émotions, son manque d'empathie en lien avec le trouble envahissant du développement et le retard mental. Néanmoins, ses capacités volitives n'étaient pas complètement abolies, puisqu'elle avait pu consciemment décider du choix de sa victime en fonction de critères de vulnérabilité. Les experts ont en outre observé que la prévenue avait imaginé brièvement des alternatives à l'agression, notamment en pensant chercher du soutien auprès de la veilleuse, mais qu'elle avait ensuite été emportée par son impulsivité, sa confusion psychique et son impossibilité à ressentir de l'empathie pour sa victime.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 Sans préciser clairement si elle invoque une fausse application de l'art. 19 al. 1 CP ou une constatation erronée des faits, l'appelante soutient qu'en étant irresponsable, elle ne serait pas punissable. Elle fait valoir qu'elle est sous curatelle de portée générale depuis des années et que sa capacité de discernement a été niée tant par des médecins dans une précédente procédure pénale que par le Ministère public lorsque sa capacité de comparaître en justice a été évaluée.

3.2 Aux termes de l'art. 19 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 2).

L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.1 et les arrêts cités).

3.3 Dans son audition du 22 février 2019 par le Ministère public, l'expert M.________ a confirmé ses conclusions selon lesquelles la capacité d'apprécier le caractère illicite était conservée (cf. supra, let. C, ch. 3), sans préciser qu'elle l'était pleinement puisqu'à la question concernant la précision de degré, il a répondu : « Je pense que l'on peut dire que sa faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte était moyennement conservée. Faisant régulièrement des expertises, je ne me suis jamais déterminé sur le degré d'appréciation du caractère illicite. Pour moi, soit il était conservé, soit il ne l'était pas. Vous me demandez pourquoi je me prononce sur le deuxième élément de la question et pas sur le premier. Je me prononce régulièrement sur le deuxième élément. En l'occurrence, l'accumulation des différents éléments constatés chez X.________ me font retenir une diminution importante de sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation » (PV aud. 2, lignes 178-185). L'expert a maintenu sa position (PV aud. 2, lignes 50 ss), même après avoir été confronté à l'expertise psychiatrique du 21 mars 2016 qui, à l'égard d'autres faits punissables, retenait l'irresponsabilité de la prévenue en raison d'une incapacité totale de se déterminer d'après son appréciation (conservée) du caractère illicite de ses actes (P. 38/1, p. 11), et aux pièces 46, 51, 52, 55 et 56 (sanctions disciplinaires infligées à la Tuilière et lettre de la direction de cette prison du 8 février 2019).

Le jugement a repris, en les détaillant, tous ces éléments et d'autres encore pour retenir, en page 18, l'avis des experts M.________ et N.________, soit une responsabilité fortement limitée dans la capacité de se déterminer par rapport à l'appréciation du caractère illicite de l'acte.

Comme l'indique le texte légal de l'art. 19 al. 1 CP, c'est la responsabilité pénale de l'auteur « au moment d'agir », soit en vue des actes qu'il a accomplis ou qu'il entendait accomplir, qui doit être mesurée, c'est-à-dire sa capacité d'en réaliser le caractère illicite et de passer néanmoins aux actes ainsi déterminés. Il en découle que le moyen invoqué par l'appelante, consistant à déduire sa prétendue irresponsabilité de son incapacité générale de discernement ayant abouti à l'instauration d'une curatelle de portée générale et à son placement à des fins d'assistance, de son incapacité de comparaître personnellement en justice, de la difficulté de l'interroger sur des faits précis ressortant de l'audition 1 en page 1 et de la série des comportements agressifs adoptés par elle en détention lui ayant valu des sanctions disciplinaires, se heurte à l'objection que ces indications ne sont pas pertinentes puisqu'elles concernent d'autres aspects de son état de conscience et de volonté et qu'elles ne se rapportent pas au fait punissable que constitue la tentative d'homicide par coups de ciseaux assénés au cou d'un patient vulnérable dans la nuit du 4 au 5 novembre 2017.

4.1 L'appelante fait valoir que l'expertise psychiatrique du 31 octobre 2018 (P. 34) serait dépourvue de toute force probante. Elle soutient que l'expert M.________ n'aurait pas compris la notion de responsabilité pénale, d'une part parce qu'il aurait motivé son avis en invoquant « une impression » et sans rapporter des propos qu'elle aurait tenus fondant cette « impression », et d'autre part parce qu'il n'aurait pas pu expliquer pourquoi il s'écartait de l'expertise du 21 mars 2016 (P. 38/1) qui retenait son irresponsabilité dans une autre affaire pénale.

4.2 Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise selon le principe général de l'art. 10 al. 2 CPP. S'il entend s'écarter des conclusions de l'expert, il doit exposer les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui imposent d'agir ainsi (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 10 CPP et la jurisprudence citée).

4.3 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de constater que l'appelante ne s'est opposée ni au principe de l'expertise, en soutenant par exemple que son irresponsabilité était déjà établie, ni au choix de l'expert (P. 26), mais uniquement au contenu du questionnaire qui lui était destiné, demande qui a été rejetée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 22 mai 2018 (no 380). Ce n'est que dans le délai de déterminations consécutif au dépôt du rapport d'expertise qu'elle a produit, le 16 novembre 2018, l'expertise du 21 mars 2016 et requis l'audition des experts M.________ et N.________ afin que ceux-ci clarifient leurs conclusions (P. 38 et 50). L'audition du Dr M.________ par le Ministère public a eu lieu le 22 février 2019 (PV aud. 2).

En outre, l'expertise a été établie par deux psychiatres parfaitement qualifiés, l'un comme médecin adjoint (Dr M.) et l'autre comme médecin agréée (Dresse N.) de l'Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV. Fonctionnant régulièrement comme expert, le Dr M.________ a notamment expliqué lors de son audition que, pour lui, le premier aspect de la responsabilité, soit la capacité d'apprécier le caractère illicite d'un acte, était ou non préservé sans qu'il soit utile de distinguer des degrés, mais qu'en revanche l'intensité de l'incapacité à se déterminer d'après cette appréciation se déclinait en légère, moyenne ou importante (PV aud. 2, lignes 174 ss).

Se référant à cette réponse, l'appelante soutient que l'expert n'aurait pas compris la question de la responsabilité pénale qui lui était posée par la Procureure. Ce grief est infondé. En effet, si le questionnaire aux rubriques habituelles (P. 24, p. 1) distingue les deux facultés dans son introduction (appréciation du caractère illicite de l'acte et capacité de se déterminer d'après cette appréciation), les questions expressément posées ne le font pas, puisque l'expert doit dire si la responsabilité est conservée (a), restreinte à un degré léger, moyen ou important (b) ou nulle (c). La réponse de l'expert ne révèle donc aucune erreur de compréhension ou de méthodologie.

Dans son audition (PV aud. 2, lignes 34 ss), le Dr M.________ a utilisé le terme « impression » pour désigner sa compréhension et celle de sa collègue experte du sens des indications livrées par l'expertisée sur le déroulement de son passage à l'acte. L'appelante entend en tirer que, faute de restituer précisément ses propos, l'expertise ne reposerait pas sur des bases fiables. En réalité, l'expertise restitue entre guillemets la phrase de l'expertisée résumant son passage à l'acte, ainsi que d'autres explications transcrites en discours indirect (P. 34, pp. 2 in fine et 3). En particulier, partagée entre l'idée de passer à l'acte ou de s'en abstenir, la prévenue a notamment envisagé de chercher une veilleuse qui l'aurait empêché d'agir, mais, ne trouvant pas de veilleuse, est finalement passée à l'action meurtrière ; elle a ensuite jeté par une fenêtre les ciseaux dont elle s'était servie pour léser le cou de la victime, victime qu'elle avait choisie parce que plus fragile et incapable de se défendre, alors que d'autres résidents auraient pu lui donner des coups de poing ; elle a attendu qu'il soit 9 h 30 pour parler de son acte à l'une des personnes assurant son encadrement parce qu'elle n'avait pas osé en parler à la veilleuse et avait eu peur qu'on se fâche contre elle et qu'on l'envoie à l'hôpital. Selon la fiche d'observation (P. 22/3, p. 2 in limine), elle a expliqué à cette personne qu'elle voulait au début tuer J.________ car il « n'est pas important », puis qu'elle s'était ravisée et avait arrêté de planter le ciseau. L'interprétation que font les experts de ces déclarations et des circonstances en termes d'évaluation de responsabilité pénale est parfaitement convaincante, nonobstant l'usage du terme « impression », et ne peut qu'être partagée par tout lecteur de bonne foi.

L'appelante reproche encore au Dr M.________ et à la Dresse N.________ de ne pas avoir suivi l'avis des experts du 21 mars 2016 qui avaient conclu à son irresponsabilité et de ne pas avoir été capables d'expliquer cette divergence. En réalité, l'expert M.________ a répondu en disant avoir procédé avec sa coexperte à leur propre appréciation clinique après avoir discuté du cas avec d'autres médecins et que la capacité de se déterminer sur le caractère illicite de ses actes est quelque chose de fluctuant (PV aud. 2, lignes 228-232). Cette variabilité résulte effectivement de la diversité des actes pénaux pris en considération. Enfin, l'expertise du 21 mars 2016, qui concernait des vols de sacs à main au détriment de trois femmes âgées, traite surtout du besoin de soins et d'encadrement de la prévenue en dépit des résistances de son entourage familial et pratiquement pas de la responsabilité pénale dont l'inexistence est posée sans examen circonstancié des actes commis. Ainsi, si une expertise est critiquable c'est bien celle-là.

En définitive, l'expertise querellée est parfaitement fiable et sa conclusion sur la responsabilité pénale restreinte doit être reprise, les critiques de l'appelante s'avérant sans fondement.

Les premiers juges ont retenu une intention homicide en se fondant sur l'ensemble du dossier, notamment les déclarations de la prévenue, la relation des événements par le personnel de la Fondation St-Barthélémy et l'expertise psychiatrique. En effet, la prévenue avait considéré qu'elle avait des raisons de vouloir tuer J.________, parce que celui-ci l'avait injuriée le soir précédent ou les jours précédents, avait jeté son téléphone portable dans l'eau et n'était « pas important » à ses yeux. Elle s'en était prise à lui parce qu'elle savait qu'il était plus faible que les autres résidents et n'était pas capable de se défendre physiquement et avait cédé à l'envie de tuer qu'elle ressentait déjà depuis quelque temps, comme elle l'avait confié aux experts et plus tard à l'éducateur [...].

Dans son appel, X.________ soutient, au travers de son défenseur, que ses déclarations à l'expert constituant un aveu de son intention de tuer ne seraient pas exploitables parce que celui-ci n'aurait pas respecté son droit au silence et, par ailleurs, que seules des déclarations directes recueillies par une autorité pénale pourraient être retenues à sa charge. En réalité, l'absence de déclarations directes au juge tient à la dispense de comparution personnelle que l'appelante a elle-même requise et obtenue. A l'évidence, un expert psychiatre peut faire état de ce que lui dit le prévenu expertisé dans le contexte de l'expertise. Au demeurant, le défenseur de la prévenue n'a nullement fait obstacle à ce que celle-ci soit entendue par les experts. Le droit de refuser de déposer qui doit être signifié au prévenu ne concerne évidemment que les auditions menées par la police ou le ministère public comme l'indique l'art. 158 al. 1 CPP et non les investigations menées par l'expert selon l'art. 185 al. 4 CPP (Dupuis et alii, op. cit., n. 18 ad art. 185 CPP).

Contrairement à ce que prétend l'appelante, la preuve de son intention de tuer est rapportée sans violation de la présomption d'innocence. Elle n'a pas seulement confié son envie de tuer aux experts et à un éducateur comme exposé par les premiers juges, mais également à deux personnes auxquelles elle a écrit durant sa détention (P. 70 et 71). En outre, cette preuve ne résulte pas uniquement des déclarations orales et écrites de l'appelante, mais aussi des actes concluants accomplis et de leur enchaînement, c'est-à-dire du choix de l'arme blanche improvisée (une paire de ciseaux) et de l'endroit du corps visé (le cou de la victime endormie, zone vitale particulièrement vulnérable qui abrite des vaisseaux sanguins, des voies respiratoires et la moelle épinière dont l'endommagement par perforations, coupures, égorgement ou lacérations est susceptible de causer la mort à brève échéance). Enfin, cette intention est encore confirmée par le nombre des blessures, non pas une seule, mais deux plaies en estafilades longilignes sur la face latérale gauche du cou d'environ 3 cm de long qui dénotent au moins deux coups de ciseaux (P. 7/2/3).

La qualification de tentative de meurtre doit par conséquent être confirmée et l'appel rejeté sur ce point.

6.1 L'appelante soutient que les experts n'ont pas été en mesure d'indiquer dans quel établissement elle pourrait suivre un traitement, si bien que, la condition légale de l'établissement approprié disponible (art. 56 al. 5 et 59 al. 2 CP) n'étant pas réalisée, son placement institutionnel ne devrait pas être prononcé. Elle relève par ailleurs que le SMPP a indiqué, dans une lettre du 29 juillet 2019 (P. 98), que la Prison de la Tuilière était incompatible avec sa pathologie psychiatrique.

6.2 Selon les principes en matière de mesures énoncés à l'art. 56 al. 3 let. c et al. 5 CP, l'expert doit se déterminer sur les possibilités de faire exécuter la mesure et, en règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.

Le traitement institutionnel visé par l'art. 59 CP s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants – mais non dans le dispositif – en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5.

Dans le canton de Vaud, l'art. 21 al. 2 let. a LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée, notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (art. 59 al. 2 et 3, 60 al. 3 et 61 al. 3 CP). L'art. 21 al. 4 LEP précise qu'avant de prendre la décision visée à l'al. 2 let. a de cette disposition, l'Office d'exécution des peines sollicite de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux un avis, afin d'apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP) (TF 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.3).

6.3 A cet égard, les experts ont indiqué ce qui suit (p. 15) : « Il nous paraît opportun d'envisager la mise en place de mesures institutionnelles. Elles impliquent un placement dans un lieu de vie adapté, à savoir soit une institution spécialisée dans les troubles du développement ou un foyer psychiatrique ; une prise en charge psycho-éducative par une équipe spécialisée dans les troubles du développement et un suivi psychiatrique. L'injonction judiciaire aura pour rôle de signifier concrètement à Mme X.________ les limites à respecter, ce qu'elle a ou non le droit de faire et les conséquences négatives pour elle si elle devait commettre de nouveaux actes illicites de même nature, comme un séjour en prison par exemple ». Ils ont encore indiqué au point 4.3 de leurs conclusions (pp. 17-18) : « La difficulté pratique est effectivement de trouver un établissement prêt à accueillir l'expertisée et qui bénéficie d'une équipe psycho-éducative spécialisée dans le trouble envahissant du développement, le retard mental et les troubles psychiatriques. L'Hôpital psychiatrique de Cery collabore avec le SPAS (réd. : Service de prévoyance et d'aide sociales) et le SPDM (réd. : Section de psychiatrie du développement mental) pour trouver un établissement adapté et organiser une transition et un encadrement dans de bonnes conditions ». Le Dr M.________ a ajouté quelques développements à ce sujet lors de son audition (PV aud. 2, p. 6), en parlant de vie en institution où la prévenue disposerait d'une chambre individuelle, avec suivi psychiatrique et un suivi spécialisé par une équipe psycho-éducative disposant de bonnes connaissances en matière de retard mental et de troubles du développement. Invité par le défenseur à désigner un établissement présentant toutes ces caractéristiques, il a répondu que c'était une question compliquée sur laquelle planchaient des professionnels et des représentants de la santé publique pour trouver un lieu de vie à l'appelante.

Le jugement rappelle ces points en page 17 et opte pour un placement institutionnel en milieu fermé tout en réservant la compétence de l'autorité d'exécution des peines et mesures (pp. 21-22).

Contrairement à ce que l'appelante soutient, les experts n'ont pas affirmé qu'il n'existait pas d'établissement approprié pour l'accueillir et la traiter. En effet, ils ont défini les contours de l'institution en question en excluant implicitement un établissement exclusivement carcéral et en évoquant une institution spécialisée dans les troubles du développement ou un foyer psychiatrique, l'important étant d'assurer l'encadrement de la patiente par une équipe psycho-éducative spécialisée dans le trouble envahissant du développement, le retard mental et les troubles psychiatriques, des démarches – de l'aboutissement desquelles les experts ne doutent pas – étant en cours auprès des professionnels et des autorités de santé publique pour constituer ce cadre de soins spécifiques dans une institution. Les premiers juges ont relevé qu'un placement en milieu fermé apparaissait déjà nécessaire, dès lors que la prévenue représentait un danger certain pour la sécurité d'autrui. Cette opinion peut être suivie, étant ajouté que, comme indiqué par le SMPP dans son avis du 29 juillet 2019 (P. 97), la Prison de Lonay n'est pas adaptée aux besoins de l'intéressée.

Vu ce qui précède, la condition légale de l'établissement approprié est réalisée, l'institution la mieux adaptée à la pathologie de l'appelante devant être désignée par l'autorité d'exécution. La mesure thérapeutique institutionnelle doit ainsi être confirmée.

Au cours de l'audience d'appel, l'appelante a réitéré sa réquisition de mesures d'instruction, à savoir que le SMPP et l'OEP répondent respectivement à cinq et trois questions sur l'exécution du placement institutionnel en milieu carcéral. Or, d'une part, il s'agit là de questions d'exécution qui ne relèvent pas du juge du fond de la cause pénale et, d'autre part, de questions qui postulent que le placement aura lieu en établissement carcéral alors que l'expertise évoque une institution spécialisée dans les troubles du développement ou un foyer psychiatrique. Ces mesures d'instruction sont donc à la fois inutiles et non pertinentes, quand elles ne relèvent pas du domaine de l'expertise déjà administrée, si bien qu'elles doivent être rejetées.

L'appelante conteste la mise à sa charge d'une indemnité de 8'500 fr., à verser à R., mère de J., à titre de l'art. 433 CPP. Dans la mesure où elle conteste ce point uniquement en référence à l'acquittement pour irresponsabilité qu'elle revendique et qui a été écarté, le grief est infondé.

L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Il convient néanmoins d’examiner d’office si la peine infligée par le Tribunal correctionnel est adéquate au regard des art. 47 ss CP. Compte tenu de la tentative, surtout de la diminution importante de la responsabilité (la futilité de l'acte étant liée à une pathologie puisqu'il s'agissait de meurtrir pour se soulager d'angoisses), de l'indifférence à l'égard de la victime et du calcul de vulnérabilité dans le choix de la vie à sacrifier qui alourdit la faute, la peine privative de liberté de 12 mois est adéquate et doit être confirmée.

Il résulte de ce qui précède que l'appel de X.________ doit être rejeté.

Les premiers juges ont condamné l'appelante pour voies de fait, soit pour avoir, le 18 novembre 2017, versé une canette de bière sur la tête d'E.________. Dès lors que la mère de la victime a retiré sa plainte par lettre du 28 novembre 2019 adressée à la Cour de céans, le jugement sera modifié d'office aux chiffres I à IV de son dispositif.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

Le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné, en raison du risque de récidive attesté par expertise.

Me Loïc Parein, défenseur d'office de l'appelante, a produit une liste d'opérations indiquant 7 h 30 d'activité, à laquelle il sera ajouté une heure pour l'audience d'appel. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l'indemnité s'élève à 1'530 francs. S'y ajoutent une vacation à 120 fr. et 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 30 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 1'810 fr., TVA par 7,7 % incluse.

L’intimée et plaignante R.________, qui a procédé par un conseil de choix, a requis des dépens à hauteur de 630 fr., TVA incluse, qu’elle a justifiés à satisfaction de droit en produisant une liste d’opérations (art. 433 al. 2, 1re phrase CPP). Cette somme sera mise à la charge de l'appelante (art. 433 al. 1 let. a CPP).

Vu l’issue de la cause, l'émolument d’appel, par 2'270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelante, par 1'810 fr., soit au total 4'080 fr., seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L’appelante ne sera tenue de rembourser à l'Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 47, 51, 59, 22 al. 1 ad 111 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 13 août 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est rectifié d’office aux chiffres I à IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

« I. Libère X.________ des accusations de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait. II. Constate que X.________ s’est rendue coupable de tentative de meurtre. III. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 264 jours de détention avant jugement à la date du 7 août 2019. IV. Supprimé. V. Ordonne un traitement institutionnel des troubles mentaux. VI. Ordonne le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté. VII. Dit que X.________ est la débitrice de R.________ de la somme de 8’500 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. VIII. Fixe l’indemnité du défenseur d’office de X., l’avocat Loïc Parein, à 6'629 fr. 40, TVA et débours compris, pour la période du 16 novembre 2018 au 7 août 2019, montant auquel s’ajoute l’indemnité de 581 fr. 50 déjà versée pour les opérations devant la Chambre des recours pénale. IX. Met les frais par 20'681 fr. 40 à la charge de X., montant qui comprend l’indemnité de défenseur d’office de 6'629 fr. 40. X. Dit que les indemnités de 6'629 fr. 40 et de 581 fr. 50 allouées à l’avocat Loïc Parein sont remboursables à l'Etat de Vaud par X.________ dès que la situation financière de cette dernière le permet. »

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'810 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein.

VI. X.________ doit verser à R.________ la somme de 630 fr. à titre de juste indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

VII. Les frais d'appel, par 4'080 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.

VIII. X.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 décembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Loïc Parein, avocat (pour X.________),

Me Sandeep Pai, avocat (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Prison de La Tuilière,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2019 / 459
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026