Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 09.12.2019 Jug / 2019 / 444

TRIBUNAL CANTONAL

458

AM19.001867-HNI

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 9 décembre 2019


Composition : M. MAILLARD, président

Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : M. Pilet


Parties à la présente cause :

V.________, prévenue et requérante,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par V.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 3 mai 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 3 mai 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a déclaré V.________ coupable de conduite d’un véhicule automobile alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis (I), a révoqué le sursis octroyé à la prévenue le 10 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), a condamné V.________ à une peine d’ensemble de 110 jours‑amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (III) et a mis les frais de la procédure, par 400 fr., à la charge de la prévenue (IV).

Le Procureur a retenu que V.________ avait, le 25 décembre 2018 vers 00h30, sur la route de Leysin 15 à Le Sépey, circulé au volant de son véhicule automobile alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure administrative de retrait de son permis de conduire depuis le 13 décembre 2018.

La condamnée n'ayant pas retiré le pli contenant l'ordonnance pénale qui lui avait été adressé le 3 mai 2019, le Ministère public lui en a renvoyé sous pli simple une copie pour information le 24 mai 2019.

B. Par acte du 25 novembre 2019 adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, V.________ a demandé de « reconsidérer [son] dossier » et a contesté la sanction qui lui a été infligée par ordonnance pénale du 3 mai 2019. Elle a expliqué en substance qu’elle n’avait pas pris connaissance de la décision de retrait à titre préventif de son permis de conduire – que le Service des automobiles et de la navigation lui avait adressée par courrier recommandé le 5 décembre 2018 – lorsqu’elle circulait au volant de son véhicule automobile le 25 décembre 2018.

Considérant que seule la voie de la révision restait cas échéant ouverte – dès lors que l’ordonnance pénale était réputée notifiée à l’échéance du délai de garde, que la requérante n’avait pas demandé de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et que l’ordonnance pénale rendue le 3 mai 2019 était ainsi définitive –, le Président de la Chambre des recours pénale a transmis cet acte à la Cour de céans le 4 décembre 2019, avec le dossier pénal en question, comme objet de sa compétence.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP). Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).

1.2 La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 p. 126 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 p. 129) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1). Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme telle lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable. L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 et consid. 2.4 p. 76 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2 ; TF 6B_791/2014 du 7 mai 2015 consid. 2.3 non publié aux ATF 141 IV 298).

Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s. ; TF 6B_662/2019 précité consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1099/2018 du 29 janvier 2019 consid. 1.3 ; TF 6B_791/2014 précité consid. 2.3 non publié aux ATF 141 IV 298).

L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

La requérante fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de la décision de retrait du permis de conduire rendue le 5 décembre 2018 par le Service des automobiles et de la navigation lorsqu’elle circulait au volant de son véhicule automobile le 25 décembre 2018. Elle explique également avoir obtenu ladite décision le 4 janvier 2019 et ainsi avoir pris connaissance du retrait de son permis à cette date. Force est ainsi de constater que la requérante avait la possibilité de faire valoir cet élément en temps utile lors de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 3 mai 2019, ce qu’elle n’a pas fait. Partant, le moyen de fait ou de preuve dont elle se prévaut n’est pas nouveau.

Il résulte de ce qui précède que le motif de révision invoqué est manifestement mal fondé, de sorte que la demande de révision présentée doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge deV.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme V.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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