TRIBUNAL CANTONAL
371
PE14.007430-LCT/FMO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 19 novembre 2019
Composition : Mme rouleau, présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
A.V.________, prévenu, représenté par Me Yann Oppliger, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
B.V.________, prévenue, représentée par Me Alain Dubuis, défenseur d'office à Renens, appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
A.T.________, partie plaignante, représentée par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d'office à Vevey, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné A.V.________ pour séquestration et enlèvement aggravés et infraction à la loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 9 mois fermes et 21 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 81 jours de détention provisoire (II), a constaté qu'il avait été détenu durant 25 jours dans des conditions de détention illicites et ordonné que 13 jours soient déduits de sa peine (III), a condamné A.X.________ pour séquestration et enlèvement aggravés et infraction à la loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 74 jours de détention provisoire (VI), a condamné B.V.________ pour complicité de séquestration et enlèvement à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (VIII), a alloué un montant de 10'000 fr. à A.T.________ à titre d'indemnité pour tort moral et dit qu'A.X.________ et A.V.________ lui doivent ce montant, valeur échue, solidairement entre eux (XII) et a mis les frais de la cause, par 60'625 fr. 80 à la charge de A.V., y compris l'indemnité de son défenseur d'office, par 62'733 fr. 70 à la charge d'A.X., y compris l'indemnité de son défenseur d'office, par 12'435 fr. 05 à la charge de B.V.________, y compris l'indemnité de son défenseur d'office, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XX).
B. a) Par annonce du 20 mars 2019 puis par déclaration du 6 mai 2019, B.V.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée des infractions de complicité de séquestration et enlèvement, les frais de la cause et l'indemnité due à son défenseur d'office étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement dans les sens des considérants.
b) Par annonce du 21 mars 2019 puis par déclaration du 2 mai 2019, A.V.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des infractions de séquestration et enlèvement aggravés et de toute prétention pécuniaire en faveur de la plaignante, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine avec sursis complet et libéré de toute prétention pécuniaire en faveur de la plaignante et, plus subsidiairement, en ce sens qu'il est condamné à une peine avec sursis complet et reconnu débiteur en faveur de la plaignante d'un tort moral d'un montant maximal de 1'250 francs.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) A.V., ressortissant kosovar au bénéfice d'un permis C, est né le [...] 1982. Il vit à [...] avec son épouse B.V., coprévenue, et leurs deux enfants de 7 ans et de 9 mois. Il est au bénéfice depuis le 7 janvier 2019 d'un contrat de travail comme monteur en constructions métalliques à 60% pour un salaire mensuel brut de 3'660 francs. Il dit travailler à un taux réduit en raison d'un problème à un poignet et pour s'occuper de ses enfants. Le loyer mensuel de l'appartement familial s'élève à environ à 1'600 fr. charges comprises.
Le casier judiciaire suisse de A.V.________ fait état d'une condamnation par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte le 29 août 2011 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et à 240 fr. d'amende pour circulation sans permis de conduire et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle.
b) B.V., ressortissante suisse d'origine kosovare, est née le [...] 1990. Elle vit à [...] avec son époux A.V. et leurs deux enfants. Elle travaille comme assistante dentaire. Elle était active à 100% jusqu'à son accouchement le 4 juin 2018 et a repris une activité à temps partiel après le congé maternité consécutif à la naissance de son second enfant, taux qu'elle augmente progressivement. Actuellement, elle est active à 20-30% pour un salaire mensuel net d'environ 1'000 fr. par mois. Elle espère pouvoir travailler à 50% à partir de 2020. La famille perçoit également des prestations complémentaires famille qui diminuent au fur et à mesure de l'augmentation de son taux d'activité et qui sont pour l'heure d'environ 700 fr. par mois.
Le casier judiciaire suisse de B.V.________ ne comporte aucune inscription.
c) A.T., ressortissante suisse issue d'une famille d'origine kosovare, née le [...] 1994, est l'aînée des trois enfants de B.X. et d'A.X.. Elle a sept oncles et tantes maternels, dont A.V. et [...], qui vivent en Suisse, et C.V., qui vit au Kosovo à P., tout comme les grands-parents maternels.
En septembre 2013, A.T.________ (à l'époque A.T.) et B.T., ressortissant italien, ont entamé une relation amoureuse qu'ils ont vainement essayé de dissimuler à la famille de la première, sachant que son union avec un homme non-kosovar déplairait. Le 28 mars 2014, la famille de A.T.________ a eu la certitude que malgré toutes les pressions qu'elle avait exercées sur cette dernière, notamment un premier voyage au Kosovo pour « la faire réfléchir » en février 2014, elle n'entendait pas se séparer de B.T.________ et qu'elle avait au contraire l'intention de quitter le domicile familial. Il a dès lors été décidé très rapidement par les grands-parents maternels de l'intéressée, de concert avec [...],A.V., A.X. et B.V.________, qu'elle devrait se rendre une nouvelle fois au Kosovo, notamment pour y consulter un imam afin de revenir sur « le droit chemin », soit pour qu'elle « rompe avec l'italien ».
Ainsi, le 29 mars 2014 vers 16h30, A.V.________ s'est présenté sur le lieu de travail de A.T., soit la boutique [...] dans le Centre commercial [...]. Sachant d'avance que sa nièce refuserait de le suivre et utilisant pour ce motif l'attachement que A.T. portait à sa mère B.X., il l'a déterminée à le suivre sous le faux prétexte que la prénommée était hospitalisée. A.T. a accepté après qu'il a insisté à plusieurs reprises sur le fait que sa mère n'allait pas bien et que le fait qu'ils aillent la voir ensemble à l'hôpital l'apaiserait en lui donnant l'impression d'un « retour à la normale ». A.V.________ a ensuite convaincu A.T.________ de le suivre à son domicile à [...], prétextant qu'il devait passer chercher ses clés de voiture et s'assurer qu'A.X.________ ne se trouvait pas à l'hôpital, en inventant une dispute qu'il avait lui-même eue avec ce dernier pour mettre sa nièce en confiance. En réalité, ni B.X., ni a fortiori son époux A.X. ne se trouvaient à l'hôpital mais étaient à leur domicile, le prénommé en train de préparer le départ de sa fille. A.V.________ a encore convaincu sa nièce, qui voulait partir vu l'heure tardive, de passer la nuit chez lui. Durant la soirée, A.V.________ a fait plusieurs allers et retours entre son appartement et celui d' [...], situé deux étages en dessous du sien.
Vers 22h00, A.V.________ a servi à A.T.________ un thé froid dans lequel avait préalablement été mis un sédatif ou un calmant. Voyant que la boisson moussait anormalement et avait un goût inhabituel, celle-ci n'en a consommé que la moitié. Elle s'est rapidement endormie sur le canapé sans parvenir à lutter contre le sommeil. Vers minuit, A.V.________ a brusquement sorti A.T.________ de sa torpeur et précipité leur « départ pour l'hôpital » en lui disant notamment qu'elle n'avait pas besoin de prendre ses effets personnels (porte-monnaie et téléphone portable) pour rendre visite à sa mère. Le prévenu a conduit sa nièce, encore fortement étourdie, dans l'ascenseur en la tenant par le bras. B.V.________ et A.V.________ ont escorté A.T.________ jusqu'au véhicule [...] au volant duquel se trouvait A.X.________ et l'y ont placée de force alors qu'elle s'y opposait tant physiquement – dans la mesure de ce que lui permettait son état physique – que verbalement depuis le moment où elle avait aperçu ce véhicule. Les portes du véhicule ont été immédiatement verrouillées, ce que A.T.________ a constaté en essayant de sortir de l'habitacle. Pas moins de trois valises contenant les effets personnels de cette dernière – à l'exception de ses téléphone portable, ordinateur portable, tablette et porte-monnaie – avaient été préparées et placées dans le véhicule, de même que ses documents d'identité (passeport et carte d'identité). Au début du trajet, A.V.________ a maintenu pendant une durée indéterminée la tête de A.T.________ baissée en la tenant par la nuque « pour qu'elle se calme » après qu'elle a déclaré qu'elle allait les dénoncer A.X.________ et lui; ces derniers ont également menacé l'intéressée à plusieurs reprises durant le trajet. Peu avant le passage de la frontière italo-suisse, A.X.________ et A.V.________ ont tendu une pilule à A.T.________. Voyant que cette dernière ne l'avait pas entièrement avalée, ils l'ont menacée de mort. Elle a donc pris le comprimé, ce qui a eu pour effet de l'endormir jusqu'au lendemain 30 mars 2014 vers 16h-17h.
Le 30 mars 2014 à environ 20h00, A.T., A.X. et A.V.________ sont arrivés à destination chez les grands-parents maternels de la première nommée, à [...], Kosovo. Dès le lendemain et durant environ une semaine, A.X.________ a emmené sa fille dans sa maison à [...], laquelle était entourée d'un très haut mur de béton et dont les portes étaient fermées à clé. Durant cette période, la victime n'est pratiquement sortie que pour aller, accompagnée de son père et de sa tante maternelle [...], « recevoir des sortilèges » auprès d'une femme. A.T.________ a ensuite été à nouveau emmenée chez ses grands-parents maternels à [...]. Dès leur arrivée, A.X.________ a demandé à la grand-mère de A.T.________ de prendre les documents d'identité et le permis de conduire de cette dernière et de les conserver dans sa propre chambre. Alors que sa fille lui demandait de lui remettre ses documents, il lui a répondu qu'il les avait détruits et qu'elle ne quitterait plus le Kosovo. A.T.________ a depuis lors constamment résidé dans cette maison familiale à l'exception de rares sorties, sous la surveillance constante des membres de sa famille, en particulier de ses tantes. Depuis son arrivée au Kosovo, A.T.________ n'a pas eu le droit d'utiliser de moyens de télécommunications, si ce n'est pour expliquer, sous surveillance, son absence soudaine à son employeur. Elle n'avait aucune ressource financière. Elle a encore été emmenée à deux reprises à la « consultation » d'un imam en lien avec son « problème ». Lors de son séjour, A.T.________ a en outre subi un viol de la part de l'un de ses oncles C.V.________ (déféré séparément).
D., médiatrice pour l'Ecole [...], a signalé la disparition de A.T. le 11 avril 2014. A.T.________ a été retrouvée par la police du Kosovo, placée dans un foyer puis escortée en Suisse par deux inspecteurs de la police cantonale vaudoise et le consul de Suisse au Kosovo, puis placée en lieu sûr. Ainsi, depuis son départ le 29 mars jusqu'au 14 avril 2014, date de l'intervention de la police du Kosovo, soit durant seize jours, A.T.________ a été totalement privée de sa liberté ou à tout le moins de rentrer chez elle en Suisse, lieu qu'elle n'a jamais voulu quitter.
A.T.________ a déposé plainte le 21 avril 2014.
d) A [...], le 15 avril 2014, A.V.________ a possédé un bâton tactique télescopique, engin assimilé à une matraque simple.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des prévenus ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.V.________ et de B.V.________ sont recevables.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
I. Appel de A.V.________
L'appelant conteste s'être rendu coupable de séquestration et enlèvement. Il soutient que sa condamnation se fonderait principalement, voire exclusivement sur les déclarations de la plaignante, dont il estime qu'elles ne sont pas crédibles en raison de variations et d'incohérences sur divers éléments. Il fait en outre valoir qu'elle l'aurait chargé pour protéger son père A.X.________, avec lequel elle s'est réconciliée depuis l'époque des faits.
3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
L'appréciation des preuves et l'établissement des faits est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 ch. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_1283/2018 consid. 1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7; TF 6B_1283/2018 consid. 1.2).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_942/2017 consid. 2.1.2; TF 6B_614/2012 consid. 3.2.5; TF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3).
3.2 L'appelant ne peut pas prétendre que la conviction du tribunal ne repose que sur les déclarations de la plaignante. Les premiers juges ont exposé leur conviction aux pages 66 à 82 du jugement. Celle-ci repose également sur les déclarations des témoins [...], collègue de A.T., [...], responsable de A.T., [...], responsable de l'apprentissage de A.T., B.T., sur les aveux partiels d'A.X.________, sur une analyse toxicologique des cheveux de la plaignante qui a confirmé la prise de benzodiazépine durant la période litigieuse, sur les explications des policiers quant à leurs démarches au Kosovo, sur un contrôle et une perquisition effectués au domicile de la famille [...], sur des contrôles téléphoniques et, enfin, sur diverses circonstances révélées par l'enquête, comme par exemple le fait que le passage en douane de la plaignante n'a pas été enregistré, contrairement à celui d'un autre voyage un mois plus tôt, ou encore le fait que le passage de l'appelant au Kosovo a duré moins de 24 heures.
Tous ces éléments démontrent que la plaignante avait une relation avec B.T., ce qui déplaisait à sa famille. Les parents et l'appelant avaient déjà fait des scènes à A.T. devant une collègue de celle-ci, et menacé par oral et par écrit B.T.________ et la famille de ce dernier, au point qu'ils avaient appelé la police (cf. PV aud. 1, p. 3; PV aud. 2; PV aud. 6, p. 7; PV aud. 18; jugt. pp. 8-9). Un mois avant les faits de la cause A.T.________ avait fait un séjour au Kosovo lors duquel elle avait subi des pressions et dont elle était revenue en ayant perdu sa joie de vivre (PV aud. 18, p. 5). Elle avait passé la nuit du 28 au 29 mars chez son ami; le lendemain, elle avait paru « libérée » et avait déclaré sur son lieu de travail qu'elle avait décidé de quitter sa famille pour s'installer avec son ami; le samedi 29 mars 2014 en fin d'après-midi, le prévenu s'était présenté sur le lieu de travail de A.T.; il lui avait dit, devant [...], que la mère de la jeune fille était hospitalisée aux soins intensifs; il lui avait proposé de l'accompagner la voir (PV aud. 1, p. 2; PV aud. 14, p. 3). Le lundi matin, A.T. ne s'était pas présentée au travail, sans avoir prévenu d'une absence, ce qui était inhabituel de sa part. [...] avait avisé [...], médiatrice pour l'Ecole [...], qui avait contacté les hôpitaux, qui avaient contesté que B.X.________ fût hospitalisée. [...] avait aussi pris contact avec cette dernière, qui avait confirmé qu'elle n'était pas hospitalisée et qui avait affirmé ignorer où se trouvait sa fille. Elle avait ensuite pris contact avec l'employeur d'A.X., qui avait présenté un certificat d'incapacité de travail pour la période du 30 mars au 2 avril 2014 et annoncé des vacances pour la période suivante. Elle avait ensuite contacté la police qui avait procédé à des contrôles au domicile de la plaignante sans succès. Le 3 avril 2014 A.T. avait appelé [...] depuis un numéro masqué; elle avait annoncé son absence en indiquant qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour elle, sans plus ample explication, puis avait coupé l'appel; cette dernière avait eu l'impression que A.T.________ ne pouvait pas parler librement (PV aud. 14, R. 18). Le 7 avril 2014, [...] ayant exigé un certificat médical, A.X.________ lui avait téléphoné en affirmant ne pas savoir où était sa fille, et ne pas vouloir en avertir la police car ce serait une « honte pour la famille ». Il a aussi affirmé à son interlocutrice qu'il n'était pas nécessaire qu'elle prenne contact avec l'association Appartenance (PV aud. 1, p. 2). Le même jour, [...], sœur de l'appelant, avait téléphoné au travail de A.T.________ pour expliquer que cette dernière arrêtait son apprentissage (PV aud. 18).
En réalité, le 29 mars 2014, A.V.________ avait emmené la plaignante à son domicile, ce qui n'est pas contesté. Il lui avait proposé une boisson et l'analyse des cheveux de la plaignante a révélé la présence de benzodiazépine dans son organisme, qui a pu être consommé ce jour-là. Le soir, A.X.________ était venu avec sa voiture devant le domicile de l'appelant. La plaignante, son père et son oncle étaient alors allés au Kosovo en voiture, ce qui n'est pas contesté non plus. A.X.________ a finalement admis que la plaignante n'était pas consentante. D'ailleurs le porte-monnaie, le téléphone, la tablette et l'ordinateur de la plaignante étaient restés à son domicile en Suisse. L'entrée au Kosovo de la plaignante n'avait pas été enregistrée à la douane, alors que celle du mois précédent l'avait été. Le prévenu était arrivé au Kosovo le 30 mars 2014 en fin d'après-midi et il avait repris l'avion pour la Suisse le lendemain vers 11 heures. Dans la nuit du 9 au 10 avril 2014, A.T.________ avait téléphoné à son ami et lui avait demandé son aide, expliquant qu'elle était séquestrée chez ses grands-parents. Dans la nuit du 10 au 11 avril 2014, elle l'avait rappelé, affirmant avoir été violée par son oncle C.V.. Sur commission rogatoire la police kosovare avait placé A.T. en foyer et interpellé le prénommé. Lors d'une conversation téléphonique du 14 avril 2014, le prévenu avait dit à un tiers qui utilisait un raccordement enregistré au nom de sa sœur [...] que « le chef a dit à [...] de m'informer de ne pas passer de douane » car il était fiché par Interpol. Cela corroborait les déclarations, d'une part d'A.X.________ selon lesquelles [...] était la connaissance vers laquelle la famille [...] s'était tournée pour entrer au Kosovo sans contrôle douanier et, d'autre part, des policiers suisses, selon lesquelles la police kosovare ne collaborait pas avec eux, mais informait au contraire la famille des avancées de la procédure. Lors de cette conversation le prévenu avait aussi déclaré que « la pute et C.V.________ » devaient être auditionnés. Lors d'une autre conversation du même jour, A.X.________ avait dit au prévenu qu'il arrivait à P.________ et « c'est moi qui l'ai prise, tu m'as aidé pour conduire. Je ne sais pas si elle a dit qu'on l'a gardée par la force ». Enfin, la police suisse avait pu ramener la plaignante en Suisse le 19 avril 2014, grâce à l'intervention de l'ambassadrice.
3.3 L'appelant fait valoir que la plaignante s'est beaucoup contredite, qu'elle a d'abord « chargé » son père, puis lui-même, après s'être réconciliée avec ce dernier. Le tribunal n'a pas ignoré cette réconciliation (cf. jugt. p. 71). Il n'empêche qu'A.X.________ a été condamné et n'a pas contesté sa condamnation. Quant à A.V., il ne conteste pas avoir participé au voyage litigieux. Les éléments qui précèdent démontrent sans l'ombre d'un doute que la plaignante n'était pas consentante et que le prévenu ne pouvait pas l'ignorer, tout comme c'était du reste le cas de l'ensemble de la famille (cf. jugt. p. 82). Les quelques nuances de la plaignante concernent essentiellement le poids de la culpabilité des deux hommes. En effet, comme elle l'a expliqué, la plaignante pense que son père a été influencé par le clan [...]; il s'agit cependant d'une réflexion personnelle. Ces nuances n'ont toutefois pas consisté à imputer à un homme les actes de l'autre. Pour le surplus, le récit de la plaignante n'a pas changé, A.T. ayant toujours confirmé ses déclarations, encore aux débats et à l'audience d'appel, sous réserve de quelques imprécisions qui peuvent être attribuées à l'écoulement du temps et à son état au moment des faits. Sa crédibilité ne peut donc pas être mise en cause. Au demeurant, selon les premiers juges, la plaignante a montré des émotions congruentes avec son récit et tel a également été le cas à l'audience d'appel.
3.4 L'appelant relève encore des incohérences dans le comportement de A.T.________ pour contester sa crédibilité. Ainsi, il serait inconcevable qu'elle ait bu un thé froid qui moussait de façon suspecte et qui avait un goût bizarre. Il en irait de même des affirmations au sujet de l'état de la plaignante après avoir été droguée. Selon lui, les résultats toxicologiques ne seraient pas probants : ils prouvaient seulement l'ingestion, longtemps avant les faits, d'un anxiolytique. L'examen médical effectué au Kosovo n'avait constaté aucune lésion et infirmerait donc l'accusation de viol. La famille [...] n'aurait aucun problème avec les relations de Kosovars avec des non-Kosovars, comme la plaignante l'avait reconnu. Enfin, l'appelant soutient que cette dernière aurait admis avoir menti sur le fait qu'elle aurait été obligée de prendre un deuxième comprimé durant le trajet. Il relève aussi que durant son séjour au Kosovo, A.T.________ avait pu accéder à internet pour commander un billet d'avion pour sa tante, téléphoner à son ami et aller à l'aéroport chercher sa tante. Ces éléments démontreraient qu'elle n'était pas séquestrée.
En ce qui concerne en premier lieu le breuvage ingurgité par la plaignante au domicile de A.V.________, il n'est pas inhabituel que du thé froid mousse, en particulier s'il est fait avec de la poudre. Par ailleurs, le goût n'est détecté qu'après consommation et la plaignante n'a pas bu la totalité du verre qui lui a été servi. Or le caractère suspect de ce breuvage a été attribué a posteriori et la plaignante a pensé qu'il était simplement périmé (PV aud. 6, p. 2). On ne décèle dès lors rien d'illogique sur ce point.
Ensuite, selon l'examen toxicologique, la consommation de benzodiazépine a bien eu lieu dans une période comprenant le jour de l'enlèvement (cf. jugt. p. 73). La drogue n'a pas les mêmes effets sur chacun et on ignore quelle dose a été ingérée par la prévenue. Celle-ci était groggy et non complètement inconsciente au moment de son embarquement dans la voiture. Aux débats, elle a d'ailleurs précisé qu'elle ne voulait pas rentrer dans la voiture, qu'elle l'avait manifesté physiquement et verbalement, qu'elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait et qu'elle se sentait impuissante, soit qu'elle n'arrivait pas à faire ce qu'elle voulait, qu'elle n'avait pas la force de marcher seule ni la capacité de marcher droit (jugt. pp. 12 et 15). On ne voit dès lors pas en quoi les déclarations au sujet de sa molle tentative de résistance ne seraient pas crédibles.
L'absence de lésion physique ne prouve pas l'absence de viol. De toute manière, qu'il y ait eu viol ou non ne change rien à la question de l'enlèvement et de la séquestration à juger dans la présente cause. Cela étant, la plaignante a uniquement admis avoir menti à la police kosovare en affirmant avoir été droguée par C.V.________ avant le viol, car elle pensait qu'on ne croirait pas au viol si elle n'avait pas tenté de résister, comme elle l'a expliqué (PV aud. 6, p. 6; PV aud. 25, p. 10; jugt. p. 77).
Les prévenus n'ont pas nié avoir pensé que B.T.________ n'était pas un bon parti pour la plaignante et A.V.________ a admis que selon les traditions de son pays, il était d'usage que la famille se mêle des fréquentations des filles (PV aud. 4, p. 4).
Dès lors que toute sa famille la surveillait en permanence et que la police kosovare collaborait davantage avec celle-ci qu'avec les policiers suisses, il n'est pas étonnant que la plaignante soit allée à l'aéroport sans tenter de fuir ou de demander de l'aide, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges s'agissant de ce moyen de défense déjà plaidé en première instance (cf. jugt. pp. 75-76). Elle a d'ailleurs précisé que sur place elle n'était pas libre de ses mouvements, qu'elle ne se promenait jamais seule, qu'elle ne pouvait pas sortir seule même pour s'acheter quelque chose, qu'on l'accompagnait tout le temps et qu'elle n'avait donc pas pu essayer de s'enfuir (PV aud. 6, p. 7; jugt p. 15). De même, l'accès à internet a pu être surveillé par la famille, comme elle l'a affirmé (PV aud. 13 p. 10; jugt. p. 76). Quant aux appels de nuit à B.T.________, la plaignante les a passés selon elle à l'insu des siens, alors que la surveillance s'était un peu relâchée (PV aud. 13, p. 12). Il s'agissait de la seule possibilité pour elle de demander de l'aide, ce qu'elle a d'ailleurs fait et ces appels ont duré peu de temps (cf. PV aud. 2 p. 5). Ces explications sont logiques. En outre, l'appelant a prétendu qu'au Kosovo, la plaignante avait pu se rendre en ville tous les jours. Dès sa première audition, cette dernière a toutefois spontanément indiqué que tel n'était pas le cas (PV aud. 6, p. 4).
Il n'est pas étonnant, comme le soutient l'appelant, que l'intéressée ait dit à B.T.________ qu'elle avait déjà été contrainte à se rendre au Kosovo lors du premier voyage alors qu'elle a elle-même reconnu avoir accepté ce voyage et ne pas avoir opposé de résistance. Elle s'est expliquée spontanément sur ces faits, soit qu'elle s'était sentie obligée d'entreprendre ce voyage en raison de la situation, qu'elle ne se faisait pas de souci à ce moment-là et qu'elle avait fait croire à son père et à son oncle qu'elle ne reverrait plus son petit ami de peur de devoir rester définitivement au Kosovo (PV aud. 6, pp. 6-7). En d'autres termes, elle a fini par accepter d'effectuer le premier voyage au Kosovo qu'elle ne souhaitait pas, mais non le second, comme l'ont constaté les premiers juges (cf. jugt. p. 74).
3.5 Tous ces éléments ont été exposés dans le jugement et sont convaincants. Le dossier révèle par ailleurs d'autres détails. Ainsi, B.T.________ a reçu, le 30 mars au matin, un sms qui ne pouvait pas avoir été rédigé par A.T.________ en raison de sa syntaxe, affirmant qu'elle voulait quitter définitivement Vevey et commencer une nouvelle vie suite aux problèmes de sa mère aux soins intensifs (PV aud. 2 p. 5), alors qu'il est établi qu'elle était en route pour le Kosovo tandis que son téléphone était resté en Suisse. De même le prévenu a confirmé les liens de sa famille avec la police locale, déclarant que son père est connu dans la politique, que la police de la région avait dit qu'elle ne pouvait rien à l'arrestation de C.V.________ et que c'était la police de la capitale qui était venue (PV aud. 5 p. 2). A.V.________ n'a lui-même pas été constant et a menti, notamment sur le fait d'avoir contacté B.T.________ (cf. PV aud. 20, p. 3). Enfin, il y a lieu de relever que le prévenu est parti au Kosovo pour moins de 24 heures alors qu'il a lui-même admis que le voyage pour s'y rendre en voiture prenait entre 14 et 15 heures, ce qui n'a aucun sens et ne s'explique que par sa participation à l'enlèvement de la plaignante. Il ne peut du reste pas, comme il l'a plaidé, prétendre qu'il ne réaliserait pas le cas grave prévu à l'art. 184 CP en se prévalant de n'avoir pas voulu séquestrer la plaignante durant plus de dix jours dès lors qu'il n'est pas resté au Kosovo. Il est en effet évident qu'il a pris une part déterminante à l'enlèvement de cette dernière et que le but de toute l'opération était de la garder sous contrôle dans ce pays par tous les moyens afin qu'elle craque et finisse par renoncer à sa relation avec B.T.________, comme l'ont du reste relevé les premiers juges (jugt. p. 81).
En définitive, il n'y a donc pas le moindre doute quant aux faits retenus, ni encore moins quant au fait que A.T.________ n'a pas entrepris le voyage litigieux au Kosovo de son plein gré, comme tente de le faire valoir l'appelant. La condamnation de ce dernier pour séquestration et enlèvement aggravés doit dès lors être confirmée.
L'appelant soutient ensuite que la peine qui lui a été infligée est excessivement sévère. Selon lui, les premiers juges auraient omis de tenir compte de l'absence d'antécédents, de sa situation actuelle de soutien de famille avec enfants et des conséquences désastreuses de cette peine sur son avenir. Par ailleurs, rien ne justifierait de lui infliger une peine supérieure à A.X., tous deux étant punis pour les mêmes faits et étant guidés par le même mobile. En particulier, si lui n'avait pas avoué, A.X. n'avait avoué que tardivement après une réconciliation avec la plaignante qui avait amené cette dernière à minimiser le rôle de son père. Par ailleurs, rien ne permettrait de poser un pronostic défavorable, les faits étant relativement anciens, de sorte que c'est en définitive une peine compatible et assortie d'un sursis complet qui devrait lui être infligée.
4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (TF 6B_559/2018 consid. 1.1.1 destiné à la publication; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (TF 6B_559/2018 précité consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_688/2014 consid. 27.2.1; TF 6B_1175/2017 consid. 2.1).
4.1.3 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
La nouvelle teneur de cette disposition, modifiée par la loi fédérale du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 n'est pas plus favorable au prévenu que l'ancienne. Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP) ne trouve donc pas application.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
4.2 En l'espèce, l'infraction de séquestration et enlèvement aggravés est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, sans limite supérieure autre que les 20 ans prévus par l'art. 40 CP. La peine de 30 mois infligée à l'appelant se situe donc loin du maximum possible. Les prévenus avaient l'intention d'empêcher la plaignante de choisir la vie qu'elle souhaitait sans limite de temps, jusqu'à ce qu'elle se résigne à son sort. La culpabilité de A.V.________ est donc lourde, tout comme celle d'A.X.. Les éléments pris en compte par les premiers juges sont pertinents et l'appelant ne le conteste d'ailleurs pas. Ils ont notamment relevé sa participation majeure à l'infraction, par l'utilisation d'une ruse pour tromper et convaincre la plaignante de le suivre ainsi que l'administration d'un sédatif. A.V. persiste à dénigrer sa nièce et à nier l'évidence, malgré une période de détention préventive et toutes les preuves accumulées contre lui. Il démontre ainsi qu'il n'a pas changé de mentalité et qu'il n'y a aucune prise de conscience, contrairement au père qui admet sa culpabilité, ce qui justifie la différence des peines, tout comme le rôle de premier plan de l'appelant, qui est allé chercher la plaignante sous un faux prétexte, l'a droguée, puis l'a embarquée dans la voiture d'A.X.________ pour qu'elle soit séquestrée au sein du clan [...]. Ces agissements sont en effet à l'origine de l'enlèvement. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Cette infraction justifie déjà une peine de 30 mois à elle seule. En outre, le prévenu était en possession d'un bâton tactique, ce qui lui vaut une condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les armes. Cet objet démontre la dangerosité du prévenu et justifie une peine privative de liberté également, une condamnation à une peine pécuniaire infligée en 2011 pour des infractions à la loi sur la circulation routière ne l'ayant pas dissuadé d'enfreindre la loi. Il y a donc concours d'infractions. La peine de 30 mois n'est de loin pas excessive, elle paraît au contraire clémente dans ce cas extrême de négation de toute liberté à autrui. Il n'y a aucune circonstance à décharge et les faits, qui datent de 2014, ne sont pas si anciens.
Pour le surplus, l'appelant, monteur en constructions métalliques, travaille à temps partiel en raison d'un problème de santé et dit s'occuper de ses enfants le reste de son temps. Toutefois, son épouse travaille à un taux encore inférieur et pourra parfaitement en assumer la garde, avec l'aide que lui apporte sa belle-soeur [...] (cf. jugt p. 60). La qualité de « soutien de famille » du prévenu ne s'oppose donc pas à ce qu'il soit condamné à la peine – adéquate – qui lui a été infligée et on ne voit pas en quoi cette peine aurait un effet dévastateur sur son avenir. Du reste, comme l'a relevé à juste titre le Ministère public, cette peine n'est pas incompatible avec le port d'un bracelet électronique.
Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté de trente mois infligée à A.V.________, dont neuf mois fermes et 21 mois avec sursis pendant 4 ans, est adéquate et doit être confirmée. Le sursis partiel se justifie en raison de l'absence de prise de conscience et de regrets de l'appelant ainsi que de l'existence d'un risque de récidive. Il ne peut en effet pas être exclu que l'intéressé soit tenté d'agir de la même façon avec d'autres filles de la famille.
L'appelant soutient que la réparation morale accordée à la plaignante serait injustifiée, respectivement démesurée, car les souffrances de cette dernière et leur lien de causalité avec les faits allégués ne seraient « absolument pas établis ». Selon lui, la plaignante aurait consommé des benzodiazépines avant les faits et donc aurait déjà été atteinte de troubles psychiques. Ses déclarations fluctuantes et sa tendance au mensonge attestées par de nombreux membres de sa famille seraient aussi « un indice de son instabilité générale ». L'appelant fait aussi valoir que le montant serait excessif eu égard aux chiffres « communément reconnus » en cas de séquestration sans violences physiques, la doctrine proposant de 100 à 300 fr. par jour de séquestration.
5.1 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).
5.2 En l'espèce, la plaignante a vécu un véritable cauchemar durant plus de deux semaines, et pu craindre de ne jamais retrouver la liberté de choisir sa vie, face au clan [...] dont tous les membres collaboraient pour la contrôler. La plaignante a été droguée, menacée, contrainte par la force physique. Elle a été victime d'un crime grave, qui l'a traumatisée comme en atteste un rapport de psychologue. A l'audience d'appel, il était évident qu'elle était encore affectée par la situation qu'elle a vécue et elle a du reste précisé que, lorsqu'elle avait pu joindre B.T.________, elle avait le projet de mettre fin à ses jours. Il n'est pas question de chiffrer chaque jour comme s'il s'agissait d'une période pénible dont toute fraction aurait une valeur définie. En définitive, la réparation morale de 10'000 fr. allouée à la plaignante est adéquate tant dans son principe que dans son montant et doit être confirmée.
II. Appel de B.V.________
A supposer que l'infraction principale soit réalisée, l'appelante conteste y avoir apporté une aide active et décisive. Elle fait valoir que porter la veste de la plaignante ou l'accompagner n'aurait pas favorisé l'enlèvement. Elle relève aussi que, selon le jugement (p. 73), la victime, droguée, n'était pas en mesure de s'opposer physiquement à ce qu'on la fasse monter dans la voiture. Dès lors, il serait contradictoire de retenir ensuite (p. 82) qu'elle aurait aidé à la mettre dans le véhicule. Elle affirme que tout se serait déroulé de la même manière si elle n'avait pas été là.
6.1 Le complice est un participant secondaire qui "prête assistance pour commettre un crime ou un délit" (art. 25 CP). La complicité suppose, objectivement, que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit pour la complicité (ATF 132 IV 49 consid. 1.1). La condamnation du complice ne présuppose pas que l'infraction principale ait fait l'objet d'un jugement, mais seulement qu'elle ait été commise et soit punissable (ATF 106 IV 413 consid. 8c; TF 6B_273/2012).
6.2 Il résulte des faits retenus que la prévenue et son mari ont tenu la plaignante chacun par un bras pour qu'elle ne puisse s'échapper et l'ont fait monter de force dans la voiture. Certes, la victime était un peu affaiblie par la drogue, mais elle tentait néanmoins de se soustraire à son sort et sa résistance aurait pu rendre plus difficile la tâche de ses ravisseurs ou attirer l'attention de tiers. L'aide de la prévenue, qui a aidé à la contenir et a aussi porté des affaires jusqu'au véhicule a permis d'accélérer le départ et de réduire le risque de problèmes. Elle est suffisante pour retenir la complicité. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la plaignante a exposé dès sa première audition qu'elle avait pris une part active à cet événement. En particulier, elle a exposé que B.V.________ les avaient accompagnés et qu'elle portait sa veste, que A.V.________ et l'appelante l'encadraient, que cette dernière était un peu en retrait, puis que sitôt qu'elle avait vu son père elle avait compris que tout était un coup monté. Elle avait voulu se sauver et surtout ne pas monter dans la voiture, mais qu'elle n'avait pas pu car A.V.________ et B.V.________ l'avaient prise et mise dans la voiture de force (cf. PV aud. 6, p. 3). La plaignante a confirmé encore ultérieurement que l'appelante avait aidé A.V.________ à l'installer de force dans la voiture, respectivement qu'ils la tenaient chacun par un côté (PV aud. 25 l. 197 s.; jugt. p. 12).
Il ne fait donc aucun doute que B.V.________ a apporté un concours certes secondaire mais néanmoins suffisant à l'enlèvement de A.T.________. Il est en outre évident que, tout comme son époux et le reste de la famille, elle n'ignorait pas la situation et savait en particulier que la plaignante n'était pas d'accord de partir avec les prévenus au Kosovo. Sa complicité à l'infraction principale doit donc être reconnue et confirmée.
L'appelante ne conteste pas la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans qui lui a été infligée. Cette peine, d'une clémence évidente qu'explique sans doute sa position familiale, est adéquate et doit être confirmée.
Au vu de ce qui précède, les appels de A.V.________ et B.V.________ doivent être rejetés et le jugement du 19 mars 2019 confirmé.
Le défenseur d’office de A.V.________ a produit une liste d'opérations dont il n'y a lieu de s'écarter. C'est ainsi une indemnité de 2'650 fr. 40, correspondant à 12,75 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, par 45 fr. 90, à 120 fr. de vacation et à 189 fr. 50 de TVA qui sera allouée à Me Yann Oppliger pour la procédure d'appel.
Le défenseur d'office de B.V.________ a produit une liste d'opérations dont il n'y a lieu de s'écarter, si ce n'est pour y ajouter le temps consacré à l'audience d'appel. C'est ainsi une indemnité de 2'403 fr. 20, correspondant à 11,5 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, par 41 fr. 40, à 120 fr. de vacation et à 171 fr. 80 de TVA qui sera allouée à Me Alain Dubuis pour la procédure d'appel.
Le conseil juridique gratuit de A.T.________ a produit une liste d'opérations dont il n'y a lieu de s'écarter, si ce n'est pour y ajouter le temps consacré à l'audience d'appel. C'est ainsi une indemnité de 3'045 fr. 85, correspondant à 14,75 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, par 53 fr. 10, à 120 fr. de vacation et à 217 fr. 75 de TVA qui sera allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec pour la procédure d'appel.
Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d'appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 3'450 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.T., par 3'045 fr. 85, soit 6'495 fr. 85 au total, seront mis par trois quarts à la charge de A.V. et par un quart à la charge de B.V.. Les deux prévenus supporteront en sus l'indemnité allouée à leur défenseur respectif, de sorte que les frais mis à la charge de A.V. s'élèvent en définitive à 7'522 fr. 30 au total et les frais mis à la charge de B.V.________ s'élèvent à 4'027 fr. 15 au total.
A.V.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office et les trois quarts de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). De même, B.V.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office et le quart de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.V.________ les art. 40, 43, 46 al. 5, 47, 49 al. 1, 51, 183 ch. 1, 184 CP, 33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP, appliquant à B.V.________ les art. 34, 42 al. 1, 47, 25 ad 183 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. Les appels de A.V.________ et B.V.________ sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 19 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère A.V.________ des accusations de menaces, contrainte, tentative d'extorsion et chantage, tentative de contrainte sexuelle, désagréments causés par un acte d'ordre sexuel et infraction à la loi fédérale sur les étrangers;
II. condamne A.V.________ pour séquestration et enlèvement aggravés et infraction à la loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, dont 9 (neuf) mois ferme et 21 (vingt-et-un) mois avec sursis durant 4 (quatre) ans, sous déduction de 81 (huitante-et-un) jours de détention provisoire;
III. constate que A.V.________ a été détenu durant 25 (vingt-cinq) jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 13 (treize) jours soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus à titre d'indemnité pour tort moral;
IV. dit qu'il n'y a pas lieu de révoquer le sursis accordé par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 29 août 2011 à A.V.________;
V. (inchangé);
VI. (inchangé);
VII. (inchangé);
VIII. condamne B.V.________ pour complicité de séquestration et enlèvement à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis durant 2 (deux) ans;
IX. (inchangé);
X. ordonne le maintien de la caution de 15'000 fr. (quinze mille) versée par A.V.________ à titre de sûretés jusqu'au moment où le condamné aura commencé l'exécution de la sanction privative de liberté prononcée contre lui;
XI. (inchangé);
XII. alloue un montant de 10'000 fr. (dix mille) à A.T.________ à titre d'indemnité pour tort moral et dit qu'A.X.________ et A.V.________ sont les débiteurs de A.T.________ de ce montant, valeur échue, solidairement entre eux;
XIII. rejette les conclusions civiles de A.T.________ pour le surplus;
XIV. ordonne le maintien au dossier des pièces répertoriées sous fiches no 57648 et 60319 à titre de pièces à conviction;
XV. fixe l'indemnité de Me Gonzalez Pennec, conseil d'office de A.T.________ à 32'709 fr. 25, TVA, débours et vacations compris, soit 19'221 fr. 55, TVA à 8% compris pour les opérations jusqu'au 31 décembre 2017 et 13'487 fr. 70, TVA à 7.7% comprise, pour les opérations dès le 1er janvier 2018, sous déduction de 16'457 fr. 40 d'ores et déjà payés;
XVI. fixe l'indemnité de Me Yann Oppliger, défenseur d'office de A.V.________ à 28'758 fr. 80, TVA, débours et vacations compris, soit 21'513 fr. 60, TVA à 8% comprise pour les opérations jusqu'au 31 décembre 2017, et 7'245 fr. 20, TVA à 7.7% comprise, pour les opérations dès le 1er janvier 2018, sous déduction de 17'300 fr. d'ores et déjà payés;
XVII. (inchangé);
XVIII. fixe l'indemnité de Me Alain dubuis, défenseur d'office de B.V.________ à 6'577 fr. 25, TVA à 7.7%, débours et vacations compris;
XIX. (inchangé);
XX. met les frais de la cause,
par 60'625 fr. 80, à la charge de A.V.________, incluant l'indemnité de son défenseur d'office Me Yann Oppliger;
par 62'733 fr. 70, à la charge d'A.X.________, incluant l'indemnité de son défenseur d'office, Me Philippe Graf;
par 12'435 fr. 05, à la charge de B.V.________, incluant l'indemnité de Me Alain Dubuis;
le solde étant laissé à la charge de l'Etat;
XXI. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités des défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'650 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Oppliger.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'403 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Dubuis.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'045 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec.
un quart des frais communs comprenant l'indemnité de conseil d'office allouée au chiffre V ci-dessus (1'623 fr. 95), ainsi que l'indemnité de défenseur d'office allouée au chiffre IV ci-dessus (2'403 fr. 20), sont mis à la charge de B.V.________, soit 4'027 fr. 15 au total.
VII. L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Yann Oppliger et les trois quarts de l'indemnité de conseil d'office allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec sont remboursables à l'Etat de Vaud par A.V.________ dès que sa situation financière le permet;
VIII. L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Alain Dubuis et le quart de l'indemnité de conseil d'office allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec sont remboursables à l'Etat de Vaud par B.V.________ dès que sa situation financière le permet.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :