Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 441

TRIBUNAL CANTONAL

329

PE19.002448-LCI/MEC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 23 septembre 2019


Composition : M. WINZAP, président

M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffier : M. Petit


Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Laurent Savoy, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé, K., partie plaignante, intimé, G., partie plaignante, intimé, Y., partie plaignante, intimée, M., partie plaignante, intimé, Z.________, partie plaignante, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s’était rendu coupable de vol par métier, séjour illégal, infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997; RS 514.54) (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 87 jours de détention avant jugement (II), a dit que cette peine était très partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a révoqué les sursis accordés à D.________ par le Ministère public du canton de Genève le 18 août 2018 et par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 29 octobre 2018 et a ordonné l’exécution des peines de 100 jours-amende à 20 fr. et de 30 jours-amende à 20 fr. (IV), a ordonné, pour autant que de besoin, la mise en détention pour des motifs de sûreté de D.________ (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VI) et a statué sur les pièces à conviction, les frais et les indemnités (VI à IX).

B. Par annonce du 27 juin 2019, puis déclaration motivée du 25 juillet 2019, D.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute infraction, que les sursis accordés par le Ministère public du canton de Genève le 18 août 2018 et par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 29 octobre 2018 ne sont pas révoqués, que l’exécution des peines de 100 jours-amende à 20 fr. et de 30 jours-amende à 20 fr. n'est pas ordonnée, que l'expulsion du territoire suisse n'est pas ordonnée, que les 20 paquets de Marlboro séquestrés sous fiche no 25664 lui sont restitués, les frais de la cause étant mis à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office.

Le 8 août 2019, le Ministère public cantonal Strada a conclu au rejet de l'appel.

Me Laurent Savoy a représenté D.________ lors de l'audience d'appel le 23 septembre 2019, l'appelant ne s'y étant pas présenté.

C. Les faits retenus sont les suivants :

D.________ est né le [...] à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Cadet d’une fratrie de six enfants, il a été élevé par son grand-père maternel et a suivi l’école obligatoire jusqu’en 5ème année, en partie à [...], en [...], et en partie à [...]. Il a ensuite travaillé comme chauffeur de camion puis dans l’agriculture et la construction. Il dit avoir quitté l’[...] en 2009 pour se rendre en [...]. Il aurait ensuite erré en Europe, déposant plusieurs demandes d’asile. Il serait arrivé pour la première fois en Suisse en 2010, où il a déposé une demande d’asile le 9 juin 2010. Par décision du 13 juillet 2010, le Secrétariat d'Etat aux migrations n’est pas entré en matière sur la demande et a assorti sa décision d’un renvoi. Il serait alors parti en [...], en [...] et en [...], avant de revenir en Suisse en août 2018.

Le prévenu, qui n’a jamais travaillé en Suisse, dit s’être marié avec une ressortissante [...] en 2012. Le couple n’a pas d’enfants. Avant son incarcération, il percevait l’aide d’urgence à hauteur de 8 fr. 50 par jour et était logé au foyer [...].

Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état des condamnations suivantes :

  • 18 août 2018, Ministère public du canton de Genève, 100 jours-amende à 20 fr., avec sursis durant 3 ans, pour vol, injure et séjour illégal; avertissement et délai d’épreuve prolongé d’un an et 6 mois par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 28 novembre 2018;

  • 29 octobre 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 30 jours-amende à 20 fr., avec sursis durant 2 ans, pour vol; avertissement et délai d’épreuve prolongé d’un an et 6 mois par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 28 novembre 2018;

  • 1er novembre 2018, Ministère public du canton de Genève, 90 jours-amende à 10 fr. et 200 fr. d’amende pour séjour illégal, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention selon l’art. 19a de la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121);

  • 28 novembre 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 80 jours de peine privative de liberté et 20 jours-amende à 20 fr. pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal.

Pour les besoins de la présente cause, D.________ a été détenu avant jugement du 5 janvier au 1er avril 2019, soit durant 87 jours. Depuis cette date, il a exécuté une précédente peine privative de liberté. Il a été libéré de la prison de la Croisée le 9 juillet 2019.

2.1 A [...], le [...], entre 21h05 et 21h15, D.________ a profité que G.________ s’absente quelques instants pour lui dérober sa sacoche qu’il avait laissée sur son siège et qui contenait son ordinateur portable Dell, n° de série [...].

G.________ a déposé plainte le [...] et s’est constitué partie civile sans chiffrer ses prétentions.

2.2 A [...], principalement, [...], date de son interpellation, D.________ a séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour.

2.3 A [...], le [...], vers 14h55, D.________ a profité d’un moment d’inattention de K.________ afin de dérober son sac. Ledit sac contenait, notamment, environ 200 fr., deux téléphones portables (iPhone et Nokia) et un appareil photos Canon S95. Le total des valeurs subtilisées a été estimé à 1'025 fr. (soit 900 euros).

K.________ a déposé plainte le [...] et s’est constitué partie civile sans chiffrer ses prétentions.

2.4 A [...], au [...], le [...], vers 12h10, D.________ a profité d’un instant d’inattention d'Y.________ pour dérober son sac qui contenait, notamment, 100 fr. ainsi que divers cartes bancaires et documents personnels. Deux cartes bancaires ont été récupérées par un tiers non identifié qui a tenté d’effectuer des achats en [...].

Y.________ a déposé plainte le 5 janvier 2019 et s’est constituée partie civile sans chiffrer ses prétentions.

2.5 Entre [...], dans le train CFF [...], le [...], entre 14h42 et 15h40, D.________ a profité que M.________ et sa compagne, Z.________, avaient accroché leurs vestes sur le dossier de leurs sièges pour fouiller leurs poches et ainsi dérober à cette dernière deux téléphones portables (iPhone Xr et 5E), un porte cartes et à son compagnon un téléphone portable (iPhone 8S).

M.________ et Z.________ ont chacun déposé plainte le 5 janvier 2019, sans prendre de conclusions civiles.

2.6 A [...], [...], le [...], D.________ a été interpellé alors qu’il était en possession d’un couteau à cran d’arrêt.

2.7 A [...], le [...], à tout le moins, D.________ a pénétré sur le territoire du canton de [...] alors qu’une interdiction d’entrée lui avait été valablement notifiée en date du [...].

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ recevable.

1.2 Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

2.1 L'appelant conteste sa condamnation pour la tentative de vol à [...] le [...] au préjudice de G.________ (cf. partie En fait, consid. 2.1 supra). Il soutient qu’il se trouvait en [...] à cette période et qu'il ne s’est jamais reconnu sur les photographies issues de la vidéosurveillance du restaurant [...] (PV aud. 1 R. 9).

2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).

2.3 En l'espèce, le Tribunal de police a retenu que l'on distinguait bien le profil de D.________ sur la photographie tirée des images de vidéosurveillance du [...] du restaurant [...]. En comparant cette image avec celle tirée des images filmées le [...] (cf. partie En fait, consid. 2.3 supra) dans un cas admis par le prévenu aux débats, le premier juge a constaté que l’auteur présentait exactement le même profil, la même corpulence, la même tenue et la même implantation de cheveux.

La Cour de céans partage la conviction du premier juge selon laquelle il s’agit bel et bien de l'appelant sur les photographies concernant les deux épisodes délictueux susmentionnés. Le fait que ce dernier ait été, à cette période, en cours de procédure d’asile en [...] n’y change rien, une telle procédure ne l’empêchant pas de se rendre en Suisse. C'est donc en vain que l'appelant conteste la tentative de vol ici reprochée.

3.1 L'appelant conteste sa condamnation pour séjour illégal en raison de sa présence en Suisse [...], date de son interpellation (cf. partie En fait, consid. 2.2 supra). Il fait valoir qu'il pensait pouvoir rester en Suisse vu qu'il percevait l'aide d'urgence. Il a soutenu indiqué qu’on lui aurait dit qu’il devait attendre que [...] lui donne un billet de train pour [...] et qu’en attendant, il n’avait pas à quitter notre pays.

3.2 Aux termes de l’art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

3.3 En l'espèce, le premier juge a considéré que les déclarations du prévenu ne résistaient pas à l’examen, et que ce dernier était parfaitement conscient du caractère illégal de son séjour.

La Cour de céans partage pleinement cette appréciation. En effet, la décision d’octroi d’aide d’urgence du [...], que l'intéressé avait en sa possession lors de son interpellation, mentionnait bien que son renvoi avait été prononcé et qu’il séjournait illégalement sur le territoire vaudois. C'est donc en vain que l'appelant conteste le séjour illégal ici reproché.

4.1 L'appelant conteste le montant du butin s'agissant du vol commis à [...] le [...] au préjudice de K.________ (cf. partie En fait, consid. 2.3 supra). Il soutient que le sac du plaignant ne contenait que des habits et qu'il n’y avait ni argent, ni téléphones portables, ni appareil photo.

4.2 En l'espèce, le premier juge a relevé que le prévenu avait varié dans ses déclarations. En cours d’enquête, le prévenu avait en effet, dans un premier temps, reconnu avoir volé le sac litigieux sans précision sur le butin qu’il en avait retiré (P. 14). Puis, entendu par la police, il avait contesté être l’auteur de ce vol et affirmé qu’à l’époque, il souffrait d’une allergie et restait cloîtré à l’hôpital ou au [...]. Il avait même contesté apparaître sur les images de vidéosurveillance de la gare de [...] (PV aud. 1, R. 11 et 12). Le premier juge a relevé en outre que les images de vidéosurveillance en G are de [...] avaient été sauvegardées et analysées et qu'on y voyait clairement les faits, le prévenu portant au demeurant les mêmes vêtements que lors de son interpellation le [...] (cf. P. 4, p. 4). En définitive, le prévenu ayant initialement admis le vol reproché, le premier juge a estimé que les faits pouvaient être retenus contre lui. En outre, le premier juge a retenu que le sac dérobé contenait bien les objets décrits par le plaignant. Celui-ci n’avait en effet aucune raison de mentir. Enfin, il ressortait des photographies au dossier et de ses déclarations que le plaignant avait des valises. Il fallait admettre que le plaignant y avait rangé ses habits, non dans un petit sac à dos. Par ailleurs, le fait que le plaignant, domicilié en [...], n’ait pas produit de factures attestant de l’achat des effets dérobés et n’ait pas chiffré ses prétentions civiles ne changeait rien à la conviction du Tribunal de police, car on ne pouvait pas inférer de la non-participation d’un étranger à une procédure vaudoise qu’il avait menti sur ce qui lui avait été dérobé. Au contraire, le fait de ne pas réclamer la valeur de ces objets au prévenu apparaissait, aux yeux du premier juge, plutôt en faveur de sa bonne foi.

Pour la Cour de céans, la conviction du premier juge est parfaitement fondée, l'appelant ne fournissant au demeurant aucun élément susceptible de revenir sur son appréciation. C'est donc en vain que celui-ci conteste le vol du contenu du sac, soit environ 200 fr., deux téléphones portables (iPhone et Nokia) et un appareil photos Canon S95.

5.1 L'appelant conteste le vol commis le 5 janvier 2019 vers 12h10 au [...], [...], au préjudice d'Y.________ (cf. partie En fait, consid. 2.4 supra).

5.2 En l'espèce, le Tribunal de police a relevé que prévenu avait déclaré lors de sa première audition qu’il avait bu le jour en question. Concédant qu'il apparaissait sur les photographies qui lui étaient présentées, l'intéressé avait précisé qu’étant sous l’effet de l’alcool, il ne savait pas ce qu’il faisait (cf. PV aud. 1, R. 14 et 15). En outre, le premier juge a souligné que la plaignante avait décrit l’auteur du vol comme un homme provenant des Balkans, âgé de 50 à 55 ans, de corpulence fine et mesurant 1m75 à 1m80, aux cheveux courts grisonnants, yeux bruns foncés et au visage et au cou rosé, enfin vêtu d’un pull bleu ciel et d’un jeans. La plaignante avait encore précisé l'heure et le lieu du vol, soit entre 11h et 12h15 au [...] (cf. P. 7). Le premier juge a retenu ensuite que sur les images de vidéosurveillance de la Gare de [...], on voyait clairement le prévenu sortir de l’établissement précipitamment avec, dans sa main gauche, le sac volé et sa veste noire par-dessus le produit du vol afin de le cacher, celui-ci portant en outre le même habillement que dans le cas décrit sous chiffre 2.3 ci-dessus, soit un pull bleu clair, un jeans, des baskets foncées avec des motifs de couleur orange et une veste en cuir noir (P. 4).

Fondée sur les éléments qui précèdent, la Cour de céans partage pleinement la conviction du premier juge, selon laquelle l'appelant est bien l’auteur du vol ici reproché, l'intéressé ne fournissant au demeurant aucun élément susceptible de revenir sur cette appréciation.

6.1 L'appelant conteste le vol commis le [...], entre 14h42 et 15h40, dans le train CFF [...] entre [...], au préjudice de M.________ et Z.________ (cf. partie En fait, consid. 2.5 supra). Il soutient avoir trouvé les trois téléphones portables et le porte-cartes par terre à côté de son siège, alléguant qu'il les avait emportés avec l’intention de les remettre au contrôleur.

6.2 En l'espèce, le Tribunal de police a souligné que la police avait, le jour en question, répondu à l'appel des agents de [...] afin d’identifier un individu non porteur d’un titre de transport valable, et qui ne souhaitait pas transmettre de document d’identité. Dans l’attente des policiers, deux lésés avaient informé un contrôleur que lors de leur trajet en train, trois téléphones portables et un porte-cartes de crédit avaient été dérobés. Informés par le contrôleur qu’un homme avait été interpellé en possession de trois téléphones, ces lésés s'étaient rendus auprès du prévenu. Grâce à un autre téléphone, ceux-ci avaient alors pu faire sonner l’un des téléphones volés, qui se trouvait toujours dans le sac du prévenu. Lors de la fouille de ce sac, les agents [...] ont découvert les trois téléphones ainsi que le porte-cartes de crédit. Le prévenu avait ensuite été conduit au poste de police pour une fouille complète, au cours de laquelle un billet de 10 £ appartenant à M.________ avait encore été découvert (cf. P. 12). Fondé sur ces éléments, le premier juge a acquis la conviction que le prévenu avait bel et bien dérobé les effets de plaignants.

La Cour de céans partage pleinement la conviction du premier juge. L'appelant conteste en vain le vol ici reproché, l'intéressé ne fournissant au demeurant aucun motif permettant d'accréditer sa version des faits.

7.1 L'appelant conteste l'infraction à la LArm commise le [...] alors qu'il était porteur d'un couteau à cran d'arrêt (cf. partie En fait, consid. 2.7 supra). Prétendant qu'il ne possédait pas un "couteau de Rambo" mais un "couteau suisse", il fait valoir que tout le monde en Suisse possèderait un tel couteau.

7.2 Aux termes de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intention-nellement: sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

7.3 En l'occurrence, le couteau à cran d'arrêt dont le prévenu était porteur lors de son interpellation est bel et bien une arme au sens de l'art. 4 al. 1 let. c LArm, disposition qui vise notamment les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionné d’une seule main.

Partant, la condamnation de l'appelant pour infraction à la LArm doit être confirmée.

8.1 L'appelant conteste sa condamnation pour infraction à la LEI commise le [...] (cf. partie En fait, consid. 2.7 supra). Il soutient qu’il voulait se rendre à [...], pour retrouver son épouse malade et qu’il n’aurait pas eu d’autre choix pour ce faire que de passer par [...]. Il allègue que le contrôleur l’aurait fait descendre du train, qu'il était conscient de devoir changer de train mais qu'il n'aurait pas eu l'intention de quitter la gare (P. 14).

8.2 Aux termes de l’art. 119 al.1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, au sens de l'art. 74 LEI, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

8.3 En l'espèce, le Tribunal de police a souligné que le prévenu faisait l’objet d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève émise en date du 18 août 2018 et valable pour une durée de six mois, laquelle avait été notifiée le jour-même au prévenu. Cette décision révélait en outre que l'intéressé en avait pris connaissance mais avait refusé de la signer, et qu'il n’avait pour le surplus pas souhaité y faire opposition (P. 14). Le premier juge a estimé que le prévenu savait pertinemment qu’il n’avait pas le droit de pénétrer sur le territoire du canton de Genève et qu’il avait délibérément enfreint cette interdiction.

La Cour de céans partage pleinement l'appréciation du premier juge. Peu importe que l'appelant ait souhaité se rendre en [...] sans séjourner à [...], la seule entrée sur le territoire de ce canton lui étant interdite. L'intéressé ayant lui-même admis qu’il savait qu’il devrait changer de train à la gare de [...] pour se rendre à [...], il savait qu'il enfreindrait l’interdiction qui lui était faite.

9.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Il convient néanmoins d’examiner d’office si la peine infligée par le premier juge est adéquate au regard des art. 47 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).

9.2 9.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

9.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).

9.2.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

Selon le Tribunal fédéral, désormais, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2).

9.2.4 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). En l'absence de pronostic défavorable, le juge doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

9.2.5 Selon l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP.

9.2.6 Le vol commis par métier est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 139 ch. 2 CP).

Le séjour illégal est puni d’une peine privative de liberté d’un au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b LEI). La violation d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 119 al.1 LEI).

Les comportements visés par l'art. 33 al. 1 let. a LArm sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

9.3 A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que la culpabilité du prévenu est importante. A charge, on retiendra que depuis son arrivée en Suisse, il n’a eu de cesse de commettre des infractions. Le prévenu ne semble pas avoir pris conscience du caractère illicite de ses actes et persiste à nier sa culpabilité, même lorsqu’elle est évidente. Il n’a en outre jamais manifesté de réels regrets ou repentir. Il faut enfin tenir compte du fait que les infractions commises l’ont été en concours au sens de l’article 49 ch. 1 CP. On ne voit aucun élément à décharge du prévenu, si ce n’est éventuellement son parcours de vie compliqué.

Les précédentes peines exprimées en jour-amende n'ayant eu aucun effet dissuasif, une peine privative de liberté apparaît ainsi, pour des motifs de prévention spéciale, la seule sanction envisageable et ce pour toutes les infractions.

L'infraction abstraitement la plus grave est le vol, qui est un crime contrairement aux autres infractions commises. La peine doit ici être augmentée pour tenir compte de la circonstance aggravante du métier. A ce sujet, il est indéniable que l'appelant remplit cette condition de voleur par métier. Il ne travaille pas. Il n'a aucune ressource autre que celle qu'il tire de ses infractions. Il a des antécédents de vol. Il est enraciné dans la délinquance. Il a démontré qu'il était prêt à agir de la sorte chaque fois qu'une occasion favorable se présentait. La peine de base sanctionnant les vols aggravés sera fixée à 5 mois et demi. Elle sera ramenée à 5 mois pour tenir compte du fait que le vol commis le 3 septembre 2017 est antérieur à la condamnation prononcée le 28 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Cela étant, il s'agit d'une peine additionnelle et pas complémentaire car les peines sont d'un genre différent. Cette peine de base doit être augmentée de deux mois pour tenir compte du concours d'infractions puisqu'il faut aussi réprimer deux délits à la LEI et un délit à la LArm. En définitive, une peine privative de liberté de 7 mois est adéquate.

Vu le casier judiciaire du prévenu, sa propension à violer la loi et au vu de ses dénégations qui dénotent une absence totale d'introspection, le pronostic est entièrement défavorable. Le sursis est donc exclu. Pour les même raisons, il se justifie de révoquer les sursis accordés par le Ministère public du canton de Genève le 18 août 2018 et par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 29 octobre 2018 et d’ordonner l’exécution des peines de 100 jours-amende à 20 fr. et de 30 jours-amende à 20 francs.

10.1 L'appelant conteste son expulsion du territoire Suisse ordonnée pour une durée de 5 ans.

10.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné, notamment, pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP).

L'art. 66a CP prévoit l'expulsion «obligatoire» de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).

Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101; TF 6B_143/2019 précité, consid. 3.3.1; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).

10.3 En l’espèce, le comportement délictueux de l’appelant tombe sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. c CP compte tenu de la confirmation de sa condamnation pour vol par métier, si bien qu’il se trouve bien dans un cas d’expulsion obligatoire, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP. Or l'appelant a commis des infractions sans désemparer dès son arrivée en Suisse, où il s’est rapidement ancré dans la délinquance et où il n’a aucune attache. L’intérêt privé de D.________ à demeurer en Suisse ne saurait dès lors l’emporter sur l’intérêt public à son éloignement, ce pour une durée, adéquate, de cinq ans.

11.1 L’appelant conclut à la restitution des dix-neuf paquets de cigarettes Marlboro rouge et du paquet de Marlboro gold séquestrés sous fiche no 25664 (P. 16).

11.2 Pour la Cour de céans, il est manifeste que les 20 paquets de cigarettes sont de source délictueuse, même si leur provenance ne peut pas être déterminée précisément. L'appelant, dont on rappelle qu'il est démuni, explique qu'il aurait reçu des cigarettes d'un inconnu pour le dépanner. L'explication aurait été plausible s'il s'était agi d'un, voire de deux paquets de cigarettes, mais pas de deux cartouches. C'est donc en vain que l'appelant réclame leur restitution en application de l'art. 267 al. CPP, le motif du séquestre n'ayant pas disparu.

En définitive, l’appel de D.________ doit être entièrement rejeté et jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'921 fr., constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2'490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d’office seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP).

Il n'y a pas lieu de s'écarter de la liste des opérations produite par Me Laurent Savoy, défenseur d'office de D.________ (cf. P. 42). L'indemnité qui doit lui être allouée sera arrêtée sur la base d’une activité d’avocat de 6h35, à 180 fr. l’heure, soit 1'185 francs. Les débours autres que les vacations seront arrêtés forfaitairement à 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit à un montant de 23 fr. 70; en outre, il y a lieu de retenir une vacation à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ). Le montant de 1'328 fr. 70 découlant de ce qui précède doit être assorti de la TVA, par 102 fr. 30. L’indemnité totale s’élève ainsi à 1'431 francs.

L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 ch. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 139 ch. 1 et 2 CP; 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI; 33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que D.________ s’est rendu coupable de vol par métier, séjour illégal, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions; II. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois, sous déduction de 87 (huitante-sept) jours de détention avant jugement;

III. dit que cette peine est très partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;

IV. révoque les sursis accordés à D.________ par le Ministère public du canton de Genève le 18 août 2018 et par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 29 octobre 2018 et ordonne l’exécution des peines de 100 (cent) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) et de 30 (trente) jours-amende à 20 fr. (vingt francs);

V. ordonne, pour autant que de besoin, la mise en détention pour des motifs de sûreté de D.________;

VI. ordonne l’expulsion de D.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans;

VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des six DVD inventoriés sous fiche de pièce à conviction no 25259;

VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des six DVD inventoriés sous fiche de pièce à conviction no 25259;

IX. met les frais de la cause, par 5'717 fr. 85, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office arrêtée à 3'742 fr. 85, TVA comprise, à la charge de D.________;

X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IX ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de D.________ le permette."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'431 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Savoy.

V. Les frais d'appel, par 3'921 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de D.________.

VI. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

Me Laurent Savoy, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure cantonale Strada,

M. K.________,

M. G.________,

Mme Y.________,

M. M.________,

Mme Z.________,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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