TRIBUNAL CANTONAL
455
PE15.006028-JON/PCL
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 29 novembre 2019
Composition : Mme rouleau, présidente
MM. Sauterel et Maillard, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
Z.________, requérant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par Z.________ contre le jugement rendu le 27 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté qu'Z.________ s'est rendu coupable de violation simple et grave des règles de la circulation routière, de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, d'emploi répété d'étrangers sans autorisation, d'infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 2,5 ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 16 janvier 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, sous déduction de 78 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 5 jours (II), a constaté qu'il avait subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien d'Z.________ en détention pour des motifs de sûreté, pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause (IV) et a mis les frais de justice, par 13'929 fr. 15 à la charge d'Z.________ et dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 8'294 fr. 40, dont à déduire deux avances faites à Me Christian Denériaz, par 1'445 fr. 60 et 1'600 fr., cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière du condamné le permettra (V).
Le Tribunal correctionnel a notamment retenu qu'Z.________ s'était rendu en compagnie de B.F.________ en voiture à Rotterdam pour récupérer 200,1 grammes net de cocaïne. Ils s'étaient relayés au volant lors du trajet, arrivés sur place, B.F.________ avait acheté de la drogue auprès d'un tiers non-identifié contre 6'200 euros, la drogue avait été dissimulée sous le plafond de la voiture par Z.________ et les deux comparses étaient ensuite immédiatement repartis en direction de la Suisse et s'étaient relayés au volant lors du trajet de retour. Ils avaient été interpellés par la police le 26 mars 2015 à Chardonne et la drogue, qui présentait un taux de pureté de 55,7%, était destinée à être remise à un tiers non-identifié. Z.________ était censé recevoir de l'argent de B.F.________ pour son travail et son profil ADN avait été identifié sur l'extérieur de l'emballage contenant la cocaïne saisie.
Par jugement du 10 janvier 2018, la Cour d'appel pénale a confirmé ce jugement, de même, en particulier, que l'appréciation faite par les premiers juges de la crédibilité des déclarations d'Z.________ et de son comparse B.F.________, déféré séparément mais entendu dans la cause concernant son coprévenu, s'agissant de l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants qui lui était reprochée.
Par arrêt du 23 juillet 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté un recours d'Z.________ contre ce jugement dans la mesure où il était recevable. Seule la peine était contestée.
B. Par acte du 27 novembre 2019, Z.________ a déposé une demande de révision contre le jugement du Tribunal correctionnel – qui doit être compris comme étant dirigée contre le jugement d'appel qui a suivi –, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'il soit libéré du chef d'accusation d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et que la peine prononcée soit refixée en conséquence. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public ou au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
A l'appui de sa demande de révision, il a produit un document manuscrit émanant de B.F.. Z. a requis l'audition de ce dernier à titre de mesure d'instruction.
Il a en outre requis, à titre de mesure provisionnelle, que l'exécution de sa peine dès le 3 décembre 2019 soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de révision.
En droit :
1.1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).
L’art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4; ATF 130 IV 72 consid. 1; TF 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2).
1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
1.3 En vertu de l’art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1).
L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).
2.1 A l'appui de sa demande de révision, le requérant a produit une lettre manuscrite de B.F.________ le mettant hors de cause pour l'affaire de stupéfiants retenue à sa charge dans le jugement du 27 septembre 2019. En substance, ce dernier expose dans sa lettre qu'Z.________ était une victime dans cette affaire, qu'il n'était pas au courant de ses projets d'acheter de la drogue en Hollande et qu'il n'avait fait que l'accompagner lors de ce voyage. C'est par ailleurs lui qui aurait pris un sac appartenant à Z.________ pour emballer la drogue, raison pour laquelle les empreintes ADN de celui-ci avaient été retrouvées sur l'extérieur de l'emballage contenant la drogue.
Le requérant se prévaut de cette lettre pour soutenir que B.F.________ (qui a été déféré séparément) est revenu sur ses déclarations en admettant avoir menti lorsqu'il avait été entendu devant le Tribunal correctionnel dans le cadre de l'affaire le concernant. Il y aurait dès lors lieu de considérer ce témoignage comme un moyen de preuve nouveau et inconnu de l'autorité de première instance attestant de son innocence relativement au transport, à l'importation et à la détention de produits stupéfiants.
Il conviendrait donc de libérer Z.________ du chef de prévention d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et, partant, d'adapter la peine en conséquence, étant précisé que dite peine doit être exécutée dès le 3 décembre 2019 aux Etablissements de la plaine de l'Orbe.
2.2 En l'espèce, le requérant ne peut pas prétendre que les déclarations écrites de B.F.________ constituent un moyen de preuve nouveau qui serait de nature à motiver son acquittement. Si, les premiers juges n'ont en effet pas eu connaissance de ces nouvelles déclarations, il n'en demeure pas moins que B.F.________ a d'ores et déjà été entendu en première instance et a eu diverses versions des faits. Il a, dans l'une d'entre elles, déclaré qu'Z.________ ignorait tout de ses réelles intentions et qu'il avait accepté le voyage pour se payer les services de prostituées en Hollande. Or, le Tribunal correctionnel, suivi des juges de la Cour d'appel, a considéré que cette version était invraisemblable, que les versions respectives des deux hommes et les variations du prévenu étaient symptomatiques du fait qu'ils mentaient et tout ce qu'ils affirmaient n'était qu'un vaste tissu de mensonges pour tenter d'échapper à la réalité, soit que leur culpabilité était commune dans l'achat, le transport et le trafic de stupéfiants. Ainsi, les nouvelles déclarations que B.F.________ fait dans le courrier produit par le requérant, de même que celles qu'il pourrait faire s'il était entendu à nouveau, ont déjà varié et sont dépourvues de toute crédibilité. Elles ne sont dès lors pas propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation d'Z.________.
Le requérant ne rend donc pas vraisemblable l'existence d'un motif de révision sérieux.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision, qui apparaît d’emblée manifestement mal fondée, doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP).
Partant, la requête de mesures provisionnelles tendant à suspendre l'exécution de la condamnation de l'intéressée est sans objet et doit être rejetée.
Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La requête de mesures provisionnelles est rejetée.
III. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'Z.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central, (et par efax)
et communiqué à :
Service de la population, (et par efax)
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :