ATF 143 IV 241, 1C_23/2012, 1C_813/2013, 6A.16/2006, 6A.58/2006, + 1 weiteres
TRIBUNAL CANTONAL
73
PE19.008667-JER
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 15 janvier 2020
Composition : Mme Rouleau, présidente Greffière : Mme Jordan
Parties à la présente cause : F.________, prévenu et appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par F.________ contre le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 septembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que F.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 150 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais de procédure, par 760 fr., à sa charge (III).
B. Par annonce du 26 septembre 2019, puis déclaration motivée du 22 octobre suivant, F.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, en substance, à son acquittement et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge des dénonciateurs. Il a également indiqué qu’il « réserv[ait] [s]es droits en termes de préjudice financier (…) ainsi que de tort moral ».
Par avis du 4 décembre 2019, la juge de céans a indiqué aux parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'appel allait être traité d'office en procédure écrite et que la cause relevait de la compétence d’un juge unique.
Dans le délai qui lui avait été imparti, l’appelant a déposé un mémoire complémentaire le 19 décembre 2019. Contestant l’application de l’art. 406 al. 1 CPP, il a conclu, en substance, à son acquittement et à ce que les dénonciateurs soient condamnés, « à titre privé, à tous les frais et dépens de la procédure » et au « paiement d’un montant compensatoire forfaitaire à la lumière de la jurisprudence pour frais de défense, ainsi que tort moral ».
C. Les faits retenus sont les suivants :
Originaire de Tramelan (BE), F.________ est né le [...] 1958 à La Chaux-de-Fonds (NE). Il est actuellement domicilié [...].
Dans un rapport du 25 janvier 2019, la Gendarmerie vaudoise a dénoncé F.________ à la Préfecture du Gros-de-Vaud pour violation simple des règles de la circulation routière au sens l’art. 93 al. 2 let. a LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). Elle a indiqué que le prévenu avait circulé le même jour, à 8h25, du centre du village de Cugy en direction de la zone industrielle « En Budron » au volant d’une Fiat 500 Abarth, immatriculée VD [...], alors que le pare-brise de ce véhicule était recouvert de givre. Selon les gendarmes, cela ne permettait en aucun cas à l’automobiliste de bénéficier d’une visibilité optimale. Après avoir interpellé l’intéressé, les gendarmes ont constaté que seule une bande de 30 cm en partant depuis le bas du pare-brise et sur toute la longueur de celui-ci avait été dégivrée. Trois clichés photographiques ont été joints audit rapport.
Par ordonnance pénale du 26 février 2019, le Préfet du Gros-de-Vaud a condamné F.________ pour violation simple des règles de circulation routière (93 al. 2 let. a LCR) à une amende de 150 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement, et a mis les frais de la cause, par 60 fr., à sa charge.
F.________ ayant formé opposition, le Préfet a procédé à son audition le 9 avril 2019. Il a également entendu l’un des gendarmes précités. Par avis du même jour, il a ensuite communiqué à F.________ qu’il maintenait son ordonnance pénale.
F.________ ayant indiqué qu’il maintenait son opposition, il a été déféré devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui a confirmé sa condamnation en raison des faits dénoncés dans le rapport du 25 janvier 2019.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l'appel est recevable.
S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Le fait que l’appelant fasse l’objet d’une procédure administrative et encoure un retrait de permis de conduire n’est pas pertinent, s’agissant non pas d’une sanction pénale comme il le fait valoir, mais d’une sanction purement administrative. L’accord des parties n’est en outre pas nécessaire pour tenir la procédure par écrit en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 406 CPP).
Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance – comme en l’espèce –, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
En l’espèce, les nouvelles pièces produites par l’appelant à l’appui de sa déclaration d’appel du 22 octobre 2019 et de son mémoire complémentaire du 19 décembre 2019 sont irrecevables.
3.1 Invoquant un abus de droit, une décision arbitraire, un déni de justice et une appréciation erronée des faits, l’appelant conteste sa condamnation et soutient en substance que sa vision pouvait s’étendre sur 200 m de façon « parfaitement claire » et que son pare-brise était « parfaitement transparent et propre ». Il admet qu’une « bande supérieure de moins de 25 cm était légèrement givrée », mais affirme qu’elle ne gênait en aucune manière sa vision et qu’elle ne constituait aucune mise en danger, la partie partiellement dégivrée s’arrêtant « bien en-dessus d’un pare-soleil théorique rabattu ». L’appelant fait également valoir que le premier juge aurait dû appliquer l’alinéa 1 de l’art. 71a OETV (Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers ; RS 741.41) et non l’alinéa 4. Il ajoute que les gendarmes auraient dû se placer dans son véhicule pour mesurer la distance de visibilité. L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu la version des policiers au détriment de la sienne. Il fait valoir à cet égard que l’un des agents aurait refusé de se légitimer, que le second n’aurait pas su dire si le crochet de leur véhicule était conforme aux prescriptions, que les indications du rapport ayant trait à son lieu de naissance, à son lieu d’origine et à son domicile seraient fausses et que la version de l’un des agents aurait varié sur la question de savoir à quelle vitesse son collègue était sorti de leur véhicule pour l’interpeller. L’appelant conteste enfin le refus du premier juge de procéder à l’audition de l’agent qui n’avait pas été entendu par le Préfet.
3.2 3.2.1 L’appel restreint au sens de l’art. 398 al. 4 CPP a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l’appréciation des preuves de l’instance précédente est gravement insoutenable, c’est-à-dire lorsque, dans sa décision, l’autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu’elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu’une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP).
3.2.2 L’art. 93 al. 2 let. a LCR dispose qu’est puni d’une amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions.
Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger.
Aux termes de l’art. 57 al. 2 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres.
L’art. 71a OETV dispose notamment que lorsque ses yeux sont à une hauteur de 0,75 m au-dessus du siège, le conducteur doit pouvoir observer sans difficulté la chaussée à l’extérieur d’un demi-cercle de 12,00 m de rayon (al. 1). Les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes, non déformantes et résistantes aux intempéries ; elles doivent conserver une transparence d'au moins 70 % après un long usage. Aucun objet entravant la visibilité du conducteur ou réduisant la transparence à moins de 70 % ne doit être placé sur ces glaces, ni devant ou derrière elles (al. 4).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de rouler au volant d'un véhicule dont le pare-brise avant n'est que partiellement dégivré constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation. Ce comportement constitue une faute moyennement grave (TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 ; TF 6A.58/2006 du 9 octobre 2006 ; TF 1C_23/2012 du 2 juillet 2012 consid. 3.2 ; TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2).
3.3 En l’occurrence, le Tribunal de police a considéré qu’il était patent que le pare-brise du véhicule de F.________ n’était pas pleinement dégivré et, partant, transparent. Il y avait lieu de retenir la version des gendarmes qui étaient assermentés et qui n’avaient aucun motif d’incriminer faussement le prévenu. Selon leurs constatations, la partie dégivrée s’étendait sur 30 cm en partant depuis le bas du pare-brise. En outre, les clichés photographiques montraient clairement que le niveau de la partie dégivrée de la vitre était bien plus en-deçà que le niveau d’un pare-soleil abaissé. Cette maigre bande n’était pas suffisante pour pouvoir pleinement évaluer son environnement et conduire de manière sûre avec une parfaite visibilité. Le prévenu ne pouvait ignorer que son comportement était dangereux dans la mesure où celui-ci ne relevait pas d'une simple inattention ou d'un enchaînement de circonstances malheureuses. Il lui appartenait de vérifier l’état de son véhicule avant de commencer sa course.
Cette appréciation des preuves ne prête pas le flanc à la critique. Les trois photographies prises par les gendarmes lors de l’interpellation de F.________ (P. 4/2) sont sans équivoque et montrent que le pare-brise de son véhicule était couvert d’une couche non négligeable de givre. Sur cette base, le Tribunal pouvait sans arbitraire retenir la version des gendarmes, selon laquelle la partie dégivrée s’étendait sur 30 cm depuis le bas, et en déduire que la visibilité de l’appelant n’était pas suffisante. L’appelant fonde son argumentation sur sa propre version des faits, selon laquelle sa vision pouvait s’étendre sur 200 m de façon parfaitement claire et que la partie dégivrée s’arrêtait « bien en-dessus d’un pare-soleil théorique rabattu ». Purement appellatoire, cette argumentation doit être écartée, l’appelant ne démontrant pas en quoi l’état de fait du premier juge aurait été établi de manière arbitraire. Les griefs qu’il a formés contre les gendarmes sont irrelevants. Quant à l’application de l’art. 71a OETV, il y a lieu de constater que ses alinéas 1 et 4 sont cumulatifs et non alternatifs comme semble le penser l’appelant, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’art. 71a al. 4 OETV était applicable à l’état de fait retenu.
Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 93 al. 2 let. a LCR à une amende de 150 fr., montant qui n’a pas été remis en question et qui est adéquat compte tenu des circonstances, doit être confirmée.
Enfin, dans la mesure où elle repose sur la prémisse de l’admission de son appel, la conclusion de l’appelant tendant à ce que ses dénonciateurs soient condamnés au versement d’un « montant compensatoire forfaitaire » pour ses frais de défense et pour le tort moral subi doit être rejetée. Il en va de même s’agissant de sa conclusion tendant à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de ses dénonciateurs.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement du 13 septembre 2019 confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 103, 106 CP, 29, 93 al. 2 let. a LCR, 57 al. 2, 96 OCR, 71a al. 4 OETV, 406 al. 1 let. c et 398 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que F.________ s’est rendu coupable de violation simple à la loi fédérale sur la circulation routière ;
II. condamne F.________ à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ;
III. met à charge de F.________ les frais de procédure, par 760 francs."
III. Les frais d'appel, par 720 fr., sont mis à la charge de F.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Préfecture du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :