TRIBUNAL CANTONAL
330
PE18.017655-DTE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 20 novembre 2019
Composition : M. STOUDMANN, président
MM. Sauterel et Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, représenté par Me Xavier de Haller, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 juin 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré L.________ des chefs de prévention de tentative de contrainte sexuelle et de tentative d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de tentative de viol et de séjour illégal (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 269 jours de détention avant jugement à la date du 4 juin 2019, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III à hauteur de 10 mois et lui a imparti un délai d’épreuve de deux ans (IV), a constaté que L.________ avait été détenu dans des conditions illicites pendant 11 jours et a ordonné que 6 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans (VI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l’exécution de la peine et l’expulsion (VII), et a statué sur les frais et indemnités (VIII à X).
B. Par annonce orale du 4 juin 2019, confirmée par courrier du 6 juin 2019, puis par déclaration motivée du 3 juillet 2019, L.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa libération du chef de prévention de tentative de viol. Il requiert en outre l’allocation d’une indemnité et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis plusieurs mesures d’instruction.
Le 25 juin 2019, la Direction de la Prison de la Croisée a indiqué que la libération définitive de L.________ pourrait intervenir le 2 juillet 2019 et a demandé si le prénommé devait être maintenu en détention pour des motifs de sûreté vu l’expulsion prononcée.
Le 28 juin 2019, le Président de céans a informé la Prison de la Croisée que L.________ pouvait être libéré à la fin de la peine prévue par le jugement du 4 juin 2019.
Le 11 juillet 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Le 14 août 2019, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves formulées par L.________ dans sa déclaration d’appel du 3 juillet 2019.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) L.________ est né le […] à Asmara en Erythrée, pays dont il est ressortissant. Issu d’une famille de huit enfants, il a été élevé par ses parents dans son pays d’origine. Il a suivi l’école jusqu’à huitième année, puis a été enrôlé dans l’armée en 2005. Après une année de service militaire, il aurait déserté et aurait poursuivi sa scolarité jusqu’en 2007. Il serait demeuré dans son pays d’origine jusqu’en 2015, puis serait parti au Soudan et en Lybie avant de gagner l’Europe, plus précisément l’Italie, puis la Suisse grâce à l’aide de passeurs. Son voyage lui aurait coûté 6'000 francs. Il a déposé une demande d’asile à Bâle à son arrivée en Suisse le 6 juillet 2015 et a séjourné en Suisse dans différents centres pour requérants d’asile jusqu’à son interpellation, pendant certaines périodes au profit d’une permis N, à d’autres périodes au bénéfice de l’aide d’urgence. Sa demande d’asile a été rejetée le 12 janvier 2018. Sa demande de réexamen également. Avant son arrestation, le prévenu émargeait à l’aide d’urgence et exerçait la profession de nettoyeur pour l’EVAM, ce qui lui rapportait quelques 300 fr. par mois en plus de l’aide d’urgence. A l’audience d’appel, il a expliqué que son dossier de police des étrangers était suivi par le SAJE (Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s) et qu’il était possible qu’il obtienne un permis F à l’issue d’une procédure de révision. Il a confirmé qu’il bénéficiait toujours de l’aide d’urgence. L.________ ne travaille plus en qualité de nettoyeur. Il a œuvré pour un festival et va prochainement débuter une activité à la gare d’Yverdon dans le cadre de la distribution de la soupe de Noël.
L.________ a été marié de façon coutumière en Erythrée et a eu une fille, âgée maintenant de cinq ans et demi, qui vit en Erythrée avec l’oncle du prévenu. Après avoir divorcé de la mère de l’enfant, il a épousé sa compagne actuelle avec laquelle il a eu deux enfants, [...], âgé de deux ans et demi, qu’il a reconnu le 9 août 2017, et [...], née le [...], qu’il a également reconnue.
Le casier judiciaire de L.________ est vierge.
b) Pour les besoins de la cause, le prévenu a été incarcéré dès le 8 septembre 2018. Il a été détenu durant 11 jours au-delà des 48 premières heures légales dans les locaux de police. Il a été libéré le 2 juillet 2019.
La Direction de la Prison de la Croisée a établi un rapport de détention concernant le prévenu qui peut être qualifié de bon, tant sur le plan du comportement que de l’hygiène. Il n’a pas fait l’objet de sanction disciplinaire et n’a pas eu d’ennui avec ses codétenus.
Enfin, selon le rapport médical établi par le Service médical de la prison le 29 mai 2019, L.________ est suivi pour les suites d’un traumatisme crânien subi alors qu’il était en Erythrée. Il présente une probable épilepsie séquellaire qui a été traitée par du Lyrica (médicament antalgique). Il n’y a néanmoins eu aucune prise durant le séjour carcéral. Des plaintes liées à des troubles du sommeil et à des céphalées sont relatées. L’intéressé reçoit un traitement associant le médicament antalgique, un médicament antidépresseur et un traitement anxiolytique.
c) Les actes reprochés à L.________ sont les suivants.
Entre le 7 mars 2018, date de l’entrée en force d’un arrêt du Tribunal administratif fédéral constatant l’irrecevabilité d’un recours interjeté contre la décision de rejet de la demande d’asile et le prononcé du renvoi de l’intéressé, et le 8 septembre 2018, date de son arrestation, le prévenu L.________ a séjourné illégalement en Suisse, en particulier à Yverdon-les-bains, au bénéfice de l’aide d’urgence.
A Yverdon-les-Bains, le 8 septembre 2018, peu après 5h00, L., qui était assis sur un banc public sur la Promenade Auguste-Fallet, en face de la discothèque « Le Club » dont les clients sortaient, a repéré Z., laquelle titubait, à la manière d’une personne sous l’influence de l’alcool. Alors qu’elle partait en direction du Jardin japonais et qu’elle passait à la hauteur de L., ce dernier s’est levé et est allé à sa rencontre. Il lui a passé son bras gauche autours du cou, de façon amicale, et a vraisemblablement engagé la conversation avec elle. Après avoir accompagné l’intéressée dans sa direction initiale sur une dizaine de mètres, il l’a incitée, d’une façon déterminée, à faire demi-tour, et tous les deux sont partis en direction des WC publics de l’Ancienne-Douane. Il semble qu’à un moment donné, Z. ait tenté de repousser le prévenu avec son bras, en vain. Ils sont ensuite entrés dans les WC publics, côté hommes. A cet endroit, le prévenu a fait entrer sa victime dans une cabine qu’il a verrouillée, dans l’intention d’entretenir avec elle un rapport sexuel contre son gré et alors qu’elle n’était, de façon manifeste, pas en état de résister, voire qu’elle était incapable de discernement, en raison de son état d’alcoolisation et de la prise de médicaments. Il semble également qu’il l’ait contrainte en la saisissant par les cheveux pour la forcer à entrer dans la cabine puis pour la maintenir, afin de parvenir à ses fins.
Entre-temps, plusieurs policiers, qui avaient observé le comportement du prévenu et de sa victime depuis la sortie de la discothèque, sont entrés dans les WC publics. Au moment où ils ont entendu la victime dire « non !», ils ont tapé contre la porte de la cabine, se sont identifiés comme étant de la police et ont ordonné que la porte soit ouverte immédiatement. L.________ l’a rapidement ouverte et est sorti immédiatement de la cabine. Il était alors en chaussettes, pantalon et slip en bas des jambes, le sexe en semi-érection. Quant à Z., qui a selon les policiers déclaré à plusieurs reprises « ce connard a voulu me violer », elle se trouvait à même le sol, au pied de la cuvette des WC, la tête appuyée contre le mur, le pantalon et la culotte baissés au-dessous des genoux, laissant apparaître son intimité. Le porte-monnaie, la ceinture et le natel de L. étaient épars au sol.
Z.________, qui était signalée au RIPOL en fuite du Centre psychiatrique du Nord vaudois (PLAFA – privation de liberté à des fins d’assistance), n’a pas été en mesure de souffler dans l’éthylotest. Une prise de sang et d’urine a révélé qu’au moment des faits, elle présentait un taux d’alcoolémie compris entre 1.30 et 2.59 g ‰, et qu’elle était sous l’influence de Benzodiazépine, de venlafaxine (antidépresseur) et de flupentixol (neuroleptique).
A son admission à l’hôpital d’Yverdon, il a été constaté qu’elle présentait un hématome au niveau des côtes. L’intéressée, très agitée, s’est formellement opposée à tout contrôle gynécologique ou médico-légal.
Z.________ n’a pas déposé plainte.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète et erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1 L.________ requiert trois mesures d’instruction, soit la production d’un rapport médical concernant l’état psychique et physique de Z.________ au moment des faits la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de la victime et l’audition de la Dresse Baucourt de l’Hôpital d’Yverdon. Il a renouvelé ses réquisitions à l’audience d’appel.
3.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
3.3 En premier lieu, on rappellera que Z.________ était en fuite de son PLAFA, qu’elle était alcoolisée et sous l’effet de médicaments. Ensuite, malgré son état, ses déclarations sont conformes aux déclarations des policiers et son discours est cohérent, au contraire de celui de l’appelant, qui était lui aussi alcoolisé. C’est le lieu de souligner que le Tribunal ne s’est pas fondé uniquement sur les déclarations de la victime, sauf s’agissant du fait qu’il a saisi celle-ci par les cheveux, cette question n’étant toutefois pas essentielle. Ceci étant posé, on ne voit pas que les mesures d’instruction requises permettraient de lever les contradictions entre les témoignages des policiers, dont il n’y a aucune raison de douter, et les dépositions du prévenu. Elles ne sont pas pertinentes et doivent être rejetées, les éléments au dossier étant suffisants pour juger les faits de la cause.
4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; ATF 124 IV 86 consid. 2a pp. 87 s.; ATF 120 Ia 31 consid. 2 pp. 33 ss).
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 IV 369 consid. 4.3 p. 380; ATF 141 IV 305 consid. 1.2 pp. 308 s.; ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 8). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017, consid. 4.1; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
4.2 L.________ tente de battre en brèche le raisonnement des premiers juges, qui puise à deux sources, à savoir les déclarations de Z.________ et les constatations policières.
4.2.1 Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir qu’il n’y a eu aucun témoin de l’épisode où il est entré dans les toilettes avec Z.________. Il ne comprend ainsi pas comment le Tribunal a pu retenir qu’il avait trainé sa victime dans les toilettes en la tirant par les cheveux.
S’agissant tout d’abord des déclarations de Z., il faut relever que, d’emblée lors de son audition, celle-ci a manifesté son intention de ne pas accabler le prévenu en déclarant : « Vous me demandez si je suis apte à suivre cette audition. Je vous réponds que oui. La seule chose que je veux vous dire, c’est que je ne veux pas déposer plainte contre cette homme » (PV aud. 3 R. 2). Il n’y a donc aucun dessin de nuire qui ressort de cette audition, Z. manifestant clairement l’intention de s’en tenir aux faits et de quitter le local d’audition au plus vite.
Sur les faits proprement dits, la victime s’est exprimée ainsi : « Pour vous répondre, il ne s’est rien passé avec cet homme. L’ambulance est arrivée et j’ai été acheminée vers l’hôpital. J’ai dû leur donner mon slip et mon pantalon pour les contrôles. Je précise que j’ai dit aux policiers qu’il n’y avait pas eu de rapport sexuel. Il m’a agressée et c’est tout. On s’est bagarré et il m’a tiré par la main puis les cheveux pour aller aux toilettes. Il n’a pas pu le faire. Je n’étais pas dénudée et il ne m’a pas touchée » (PV aud. 3 p. 3 R. 6).
Quant aux constatations des policiers, elles sont retranscrites dans le jugement. La retranscription correspond aussi bien au rapport de police (P. 4) qu’aux dépositions des agents aux débats (jugement attaqué pp 5-11). Les premiers juges ont résumé ces éléments de manière adéquate. Il ont ainsi rappelé que les membres des forces de l’ordre avaient présenté une version univoque, que les témoignages des policiers faisaient le récit d’un homme qui avait attiré sa victime là où quelques minutes plus tard les deux protagonistes ont été retrouvés ensemble dans les toilettes, la victime au sol, le prévenu debout, tous deux partiellement dévêtus. Il ont expliqué qu’ils avaient entendu la victime dire non et que celle-ci avait exprimé que le prévenu avait voulu la violer. Ils ont encore précisé que ces témoignages confondaient le prévenu (jugement attaqué p. 29).
En l’occurrence, peu importe qu’aucun témoin n’ait assisté à l’entrée dans le cabinet des toilettes, ni qu’aucun témoin n’ait vu le prévenu saisir la victime par les cheveux. Ce qui est déterminant, c’est que le récit de Z., d’une part, est cohérent, et d’autre part, correspond totalement aux constatations objectives faites par la police. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que la victime était crédible sur le seul point qui n’a pas été visuellement observé par les policiers, à savoir que Z. a été tirée par les cheveux. L’appelant ne peut tirer aucun élément de l’absence de témoin de ce fait qui, par ailleurs, n’est pas déterminant. En outre, on voit mal pourquoi la victime insisterait sur le fait qu’elle ne veut pas déposer plainte et que le prévenu ne l’a « pas touchée » pour inventer dans le même temps qu’il l’a tirée par les cheveux. En revanche, la version présentée par le prévenu, selon laquelle il allait paisiblement à selle lorsqu’il a été confronté à l’irruption intempestive de Z.________ est à la base déjà plus étrange. Elle l’est d’autant plus lorsque L.________ conteste des éléments objectifs, sans connotation pénale, observés par les policiers, comme le fait de s’être levé pour aborder Z.________, le fait d’avoir marché avec elle et d’avoir fait demi-tour en direction des toilettes avec elle (PV aud. 2 p. 3 l. 57-71). Face à une version cohérente et correspondant aux observations policières et à une autre version moins logique et s’écartant des témoignages de plusieurs agents assermentés, c’est évidemment à la première qu’il faut accorder du crédit, même si les policiers n’ont pas pu observer tous les détails du récit.
4.2.2 Dans un second moyen, L.________ fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du résultat de l’expertise ADN.
En l’espèce, l’argument tiré de l’absence de preuve ADN n’est pas convaincant. On mentionnera ainsi qu’il n’est pas exact de dire qu’il n’y avait pas d’ADN du prévenu sur les habits de la victime. Deux profils masculins ont en effet bien été retrouvés sur la ceinture intérieure de la culotte, mais le mélange des profils n’a pas permis d’aller plus loin dans la conclusion que de dire que le profil du prévenu n’était pas exclu (P. 31/1 p. 2). L’appelant a donc tort lorsqu’il soutient que l’absence de son ADN est de nature à amener à la conclusion que le récit de Z.________ n’est pas vraisemblable. Cette absence d’ADN identifiable ne vient pas confirmer le récit de la victime, mais le simple fait qu’il n’a pas été possible d’attribuer le profil masculin au prévenu ne lui enlève aucune crédibilité. Au demeurant, comme l’a souligné le Tribunal de première instance, les analyses ADN visaient à déterminer s’il y avait eu pénétration (la victime a refusé un examen gynécologique) et non pas à établir un contact physique entre L.________ et Z., qui avait de toute manière été observé par les policiers en amont et qui n’est au demeurant pas nié par le prévenu, qui a encore rappelé en appel: «Z. s’est jetée sur moi, pantalon baissé. Même si la police le dit, je ne sais pas si la culotte était également baissée. Je la tenais par les mains et l’ai fait asseoir la tête contre le mur pour la calmer. J’étais très surpris, j’avais peur et je tentais de la contenir parce qu’elle fonçait sur moi ». Le contact physique n’est donc pas contesté.
4.3
L'appelant ne conteste pas la qualification juridique de tentative de viol retenue par les premiers juges, laquelle est au demeurant parfaitement justifiée. Celle-ci sera donc confirmée
5.1 5.1.1 Selon l’art 190 al. 1 CP, le viol est passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans.
Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (a); séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (b).
5.1.2
Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.1.3 Il y a tentative si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). Il peut déjà y avoir tentative de viol lorsque l’auteur tente de baisser le pantalon de la victime (TF 6S.239/2000 du 30 août 2019 consid. 2c).
5.2 L’appelant ne conteste pas la peine infligée en tant que telle. Vérifiée d’office, celle-ci a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de l'appelant. La Cour de céans fait donc sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP ; jugement attaqué pp. 32 ss), conduisant à condamner l'appelant pour tentative de viol à 20 mois de peine privative de liberté, et pour séjour illégal à une peine pécuniaire cumulative de 40 jours-amende à 30 francs, étant rappelé que la culpabilité de L.________ est lourde. En effet, celui-ci a tenté d’agresser sexuellement une femme manifestement fragile et sous l’influence de l’alcool. Le prénommé avait remarqué que sa victime était dans un état second puisqu’il l’avait observée avant d’aller à sa rencontre et avait vu qu’elle titubait. Il l’a conduite dans les toilettes pour assouvir ses besoins sexuels, s’en prenant ainsi à un bien juridique hautement protégé. Il n’a eu de cesse de nier les faits et de mentir, tentant même de rejeter la faute sur sa victime en arguant que c’est elle qui avait tenté d’abuser de lui. Même si l’alcool a probablement eu un effet désinhibant et a facilité le passage à l’acte, il ne justifie aucunement les agissements de L.________. On retiendra toutefois à décharge que l’acte n’est resté au stade de la tentative, à raison cependant de l’intervention rapide de la police et non pas à raison d’un désistement de l’intéressé.
Le sursis partiel octroyé par les premiers juges pour la peine privative de liberté est également adéquat, le pronostic étant mitigé au regard de l’absence totale de remise en question de l’intéressé face aux agissements graves qui lui sont reprochés et à l’inversion des rôles à laquelle il s’est livré, puisqu’elle revient à affirmer que c’est la victime qui aurait tenté d’abuser de lui. La durée de la part ferme de 10 mois est également appropriée.
S’agissant de la peine pécuniaire, celle-ci sera entièrement ferme, le pronostic étant entièrement défavorable au regard des déclarations de L.________ qui n’a aucune intention de quitter volontairement la Suisse malgré les décisions en matière d’asile rendues. Le fait que son dossier des étrangers soit actuellement suivi par le SAJE et qu’il explique qu’il est possible qu’il obtienne un permis F à l’issue d’une procédure de révision n’y change rien en l’état.
Il s’agit d’un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP. Il n’y a aucune raison d’y renoncer, étant souligné que le Tribunal fédéral a statué que l’expulsion selon l’art. 66a CP se justifiait également en cas d’infraction seulement tentée (TF 6B_1379/2017 du 25 avril 2018). L’appelant ne la conteste de toute manière pas.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Le défenseur d’office de l’appelant, Me Xavier de Haller, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 17 heures et 20 minutes d’activité consacrées par un avocat breveté (P. 72), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif de 180 fr. de l’heure pour un avocat breveté (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 3'120 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoute un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 62 fr. 40, une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 254 fr. 30. Partant, une indemnité d’un montant total de 3'556 fr. 70 sera allouée à Me Xavier de Haller.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'906 fr. 70, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 2’350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 3'556 fr. 70, seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les 34, 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 66 al. 1 let. h, 22 al. 1 ad 190 al. 1 CP ; 115 al. 1 litt. b LEI et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de L.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère L.________ des chefs de prévention de tentative de contrainte sexuelle et de tentative d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;
II. constate que L.________ s’est rendu coupable de tentative de viol et de séjour illégal ;
III. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de 269 jours de détention avant jugement à la date du 4 juin 2019, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs ;
IV. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III à hauteur de 10 (dix) mois et impartit à L.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
V. constate que L.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 11 (onze) jours et ordonne que 6 (six) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral ;
VI. ordonne l’expulsion du territoire suisse de L.________ pour une durée de 7 (sept) ans ;
VII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de L.________, pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion ;
VIII. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Xavier de Haller à 10'926 fr. 70 (dix mille neuf cent vingt-six francs et septante centimes), TVA et débours compris ;
IX. met les frais de justice, par 29'209 fr. 15 (vingt-neuf mille deux cent neuf francs et septante centimes) à la charge de L.________, ce montant comprenant l’indemnité du défenseur d’office allouée sous chiffre VIII ci-dessus ;
X. dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre VIII, est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra ».
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'556 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier de Haller.
V. Les frais d'appel, par 2'350 fr., ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 3'556 fr. 70, sont mis à la charge de L.________.
VI. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :