Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 416

TRIBUNAL CANTONAL

438

PE14.026769- [...]

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 20 novembre 2019


Composition : M. WINZAP, président

M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Pilet


Parties à la présente cause : J.J., avocate à Genève, requérante,

Z.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, personne concernée,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondisse­ment de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation des juges cantonaux [...], [...] et [...] formée le 14 novembre 2019 par Me J.J., précédent défenseur d’office de Z.________, dans la cause concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 juillet 2018, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré Z.________ des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de viol, a constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, d'injure et de contrainte, l'a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de deux jours de détention subis avant jugement, et dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 mai 2015 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et entièrement complémentaire à celle prononcée le 18 mai 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, l'a condamné à une peine pécuniaire de dix jours‑amende à 80 fr. le jour et dit que cette peine était entièrement complémentaire à celles prononcées le 4 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, le 28 juillet 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et le 20 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, a révoqué le sursis partiel accordé le 24 mars 2015 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et a ordonné l'exécution du solde de dix mois de peine privative de liberté.

Par jugement du 28 novembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis l'appel de Z.________ en ce sens qu'il a été libéré de l'infraction d'injure, que la peine pécuniaire afférente a été annulée et les frais mis à sa charge légèrement réduits. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

B. Par arrêt du 17 mai 2019 (TF 6B_144/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, statuant sur le recours de Z.________, a partiellement admis le recours du prénommé, annulé le jugement attaqué s’agissant de la fixation de la peine et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Elle a rejeté le recours pour le surplus.

Par courrier recommandé du 3 juin 2019, les parties ont été informées que la Cour d’appel saisie du renvoi de l’affaire par le Tribunal fédéral serait présidée par [...], [...] et [...] fonctionnant comme juges.

C. Le 14 novembre 2019, la Cour d’appel pénale a repris séance en audience publique à la suite de l’arrêt rendu le 17 mai 2019 par le Tribunal fédéral, dans le cadre de l’appel interjeté par Z.________ à l’encontre du jugement rendu le 2 juillet 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne.

Le procès-verbal de l’audience d’appel relate ce qui suit :

" Composition : M. [...], président

MM. [...] et [...], juges

Greffière : Mme [...]

Se présentent :

l'appelant Z.________, prévenu, assisté de Me J.J., défenseur d’office à Genève,

pour le Ministère public, [...], Procureure de l'arrondissement de Lausanne.

Le prévenu a déjà été identifié.

Le président rappelle la composition de la cour.

Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause, ni de question préjudicielle.

Me J. renonce à l’audition du témoin amené, en l’absence de celui-ci et produit un bordereau de pièces.

L'appelant Z.________ est entendu. Il déclare ce qui suit :

« Je confirme les déclarations faites durant l’enquête et devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

Interpellé par la Cour, je précise que j’ai fini d’exécuter mes précédentes condamnations à la date du 6 août dernier, que j’ai été placé en détention pour des motifs de sûretés jusqu’au 30 août 2019, date partir de laquelle je suis en exécution anticipée de peine à la [...]. Je suis occupé à la bibliothèque de la prison ½ journée par semaine. J’ai des visites en prison. Mon ex-femme est venue me trouver. Un ami vient me voir également. J’ai eu une fois la visite de mon fils. Alors que j’étais en détention préventive et que je venais de l’établissement du [...], j’ai été placé dans une cellule comportant un lit superposé. Dans la nuit, je suis tombé de ce lit et je me suis fait mal à la hanche. Mon conseil a produit une pièce à ce sujet (P. 15 du bordereau de ce jour). Une année après les démarches que j’avais entamée pour voir mon fils en détention, j’ai enfin pu avoir sa visite. Le directeur de la fondation vaudoise de probation devait toutefois y assister. Il m’avait indiqué que cette visite se déroulerait dans les semaines suivantes alors qu’en définitive je n’ai pu voir mon fils que bien plus tard, bien après que le directeur de la fondation vaudoise de probation m’ait dit que je pourrais le voir. La première fois que j’ai pu voir mon fils en prison, M. [...], directeur de la probation, me l’a amené en présence de sa mère. Nous étions les trois dans une salle. La mère n’était pas avec nous. M. [...] voulait vérifier si j’avais bien un lien fort avec mon fils que je n’avais pas vu depuis une année. Un gardien s’est adressé à moi en me disant « d’arrêter de traîner la patte ». Il m’a indiqué que si je continuais à traîner la patte, on allait me retirer mon occupation, car je serais considéré comme inapte à pouvoir avoir un emploi dans la prison.

Z.________ :

Me J. indique au Président, qui lui demande de poser des questions pertinentes, soit en relation avec l’art. 49 CP, concernant le jugement de la cause : « C’est terminé. Je ne vous permets pas de vous adresser à moi comme à un chien ».

Le Président rappelle à l’ordre Me J. et l’avertit que si elle ne change pas de ton, elle sera privée de parole durant l’instruction.

Me J. produit la liste de ses opérations.

Sans autre réquisition, le président prononce la clôture de la procédure probatoire.

Il est passé aux plaidoiries.

La parole est donnée à Me J.J. qui plaide en premier pour Z.________. Le Président interrompt la plaidoirie de Me J. en lui faisant observer que l’état de fait de la cause est définitivement arrêté par le Tribunal fédéral et qu’il est inutile de revenir sur les faits de la cause. Il la rappelle à l’ordre concernant aussi les termes grossiers utilisés dans sa plaidoirie et l’invite à plaider comme le précise l’arrêt du Tribunal fédéral la fixation de la peine, en particulier sous l’angle de l’art. 49 CP. Elle sera rappelée à l’ordre à défaut de respecter ces instructions et, le cas échéant, privée de parole. Le Président indique à l’avocate que l’exercice de la justice n’est pas une farce et qu’il est impératif qu’elle défende son client.

Me J. poursuit sa plaidoirie. Après qu’elle a indiqué qu’elle n’entendait pas procéder à l’analyse des groupes d’infractions comme le demande le Tribunal fédéral, le Président lui rappelle qu’il y a des enjeux importants pour son client s’agissant de la fixation de la peine, en l’état de 42 mois, susceptibles d’être réduits par l’analyse du quantum des groupes d’infractions à examiner dans le cadre de cette affaire. Le Président précise que l’on pourrait suspendre l’audience afin que l’avocate structure sa plaidoirie s’agissant des groupes d’infractions.

L’audience est suspendue à 15h31.

L’audience est reprise à 15h48.

Le Président interpelle Me J. concernant la suite de sa plaidoirie. Elle confirme qu’elle n’entend pas plaider l’art. 49 CP en relation avec les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral.

La Cour informe le prévenu qu’elle considère que sa défense n’est plus assurée efficacement et que, comme il lui appartient de le vérifier d’office, elle prend la décision de relever Me J. de son mandat d’office et de désigner un nouveau défenseur au prévenu.

Me J. demande la récusation de la Cour.

Interpellé par la Cour, le prévenu précise qu’il ne veut pas changer de défenseur.

La Cour précise qu’elle entend poursuivre la procédure malgré la demande de récusation de Me J..

L’audience est levée à 16h01.

Les parties se retirent.

Le président : La greffière : "

Faisant suite à la requête de Me J.J. au terme de l’audience du 14 novembre 2019 – confirmée dans sa correspondance du 15 novembre 2019 –, la Cour d’appel pénale lui a transmis le 15 novembre 2019 copie dudit procès-verbal d’audience.

Le même jour, la Cour d’appel pénale a désigné Me Loïc Parein comme défenseur d’office de Z.________.

En droit :

Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés.

Selon l’art. 58 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La personne concernée prend position sur la demande (art. art. 58 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2), lorsque la demande paraît irrecevable au motif que le requérant n’allègue aucun fait ou que ceux-ci ne semblent guère vraisemblables, l’autorité concernée peut écarter elle-même la requête. Le Tribunal fédéral précise encore qu’il n’est pas nécessaire que l’identité des juges appelés à statuer sur la requête de récusation soit communiquée de manière expresse aux justiciables. Il suffit que le nom de ceux-ci ressorte d’une publication générale accessible, par exemple dans l’annuaire officiel ; dans tous les cas, la partie assistée par un avocat est présumée connaître la composition régulière du tribunal saisi (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011). Il faut toutefois réserver la règle découlant de l’art. 331 al. 1, 2e phrase, CPP. La partie instante doit motiver et rendre vraisemblable les faits et les circonstances justifiant sa demande. L’exigence légale de plausibilité exclut la critique ou de simples soupçons (Aubry Girardin, in : Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin [éd.], Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 36 LTF).

En l’occurrence, Me J.J. a requis la récusation de l’ensemble des membres composant la juridiction appelée à statuer sur la cause de son client. Toutefois, ni lors des débats, alors que le procès-verbal lui a été ouvert, ni dans les jours suivants, cette avocate n’a exposé les raisons pour lesquelles elle récusait la Cour. On ignore d’ailleurs si le motif de récusation concerne l’avocate personnellement ou son client. A défaut d’avoir motivé sa requête, partant d’avoir rendu plausibles les faits sur lesquels cette avocate fondait sa demande, la requête s’avère irrecevable, sans plus ample examen et sans qu’il soit nécessaire d’interpeller les membres de la juridiction d’appel concernés par cette requête. On ne voit d’ailleurs pas comment ils pourraient se déterminer sur des motifs inexistants. A titre superfétatoire, la Cour observe que cette récusation est intervenue à l’issue de la procédure probatoire, alors même que la composition de la Cour avait été annoncée aux parties lors de la reprise de la cause et encore une fois à l’ouverture des débats. On peut ainsi en déduire que c’est le rappel à l’ordre de la Cour qui a provoqué la requête de récusation.

Selon l’art. 63 CPP, la direction de la procédure veille à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (al. 1). Elle peut adresser un avertissement aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure ou enfreignent les règles de la bienséance. En cas de récidive, elle peut les priver de parole, les expulser de la salle d’audience et, si nécessaire, les remettre entre les mains de la police jusqu’à la fin de l’audience. Elle peut faire évacuer la salle d’audience (al. 2).

Il ressort du procès-verbal d’audience que l’avocate J.J. a tenu des propos inconvenants et grossiers, tant à l’adresse du Président d’audience que lors de sa plaidoirie. Elle n’a pas davantage respecté le cadre qui lui était assigné par l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la juridiction d’appel à fait usage de l’art. 63 CPP et le recours à cette disposition ne permet en aucun cas à l’avocate ou à son client d’invoquer des soupçons de partialité de la Cour que laisse entendre la requête de récusation.

Par surabondance, si on en déduisait que la décision de relever Me J.J. de son mandat d’office était également un motif éventuel de récusation, il serait loisible à cette dernière de contester ladite décision, qui ne témoigne pas d’un parti pris au regard du procès-verbal de l’audience.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est irrecevable.

Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 56 ss CPP, prononce :

I. La demande de récusation est irrecevable.

II. Les frais de la procédure, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me J.J., avocate,

Me Loïc Parein, avocat (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

MM. les Juges cantonaux [...], [...] et [...], ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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