Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 410

TRIBUNAL CANTONAL

444

PE16.023142-GMT, PE17.025172-GMT et PE18.024273-GMT

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 11 novembre 2019


Composition : Mme Fonjallaz, présidente

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Grosjean


Parties à la présente cause :

X.________, requérant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les demandes de révision formées par X.________ contre les ordonnances pénales rendues les 23 février 2017, 7 mai 2018 et 15 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans les causes le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 23 février 2017 (PE16.023142-GMT), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ à une peine privative de liberté de trente jours pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.

Entre le 12 août 2015 et le 11 août 2016, X.________ avait distrait un montant de 20'349 fr. 70 au préjudice des créanciers de la série n° 1. En effet, alors qu’il avait été astreint, par décision de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, à une saisie de gain en faveur de ses créanciers, à concurrence de 2'700 fr. par mois, il ne s’était acquitté, pendant la période en question, d’aucun montant auprès de l’office des poursuites.

b) Par ordonnance pénale du 7 mai 2018 (PE17.025172-GMT), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ à une peine privative de liberté de trente jours pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.

Entre le 6 mai et le 27 septembre 2017, le prévenu avait distrait un montant de 12'342 fr. 20 au préjudice des créanciers de la série n° 3 et, entre le 28 septembre et le 14 novembre 2017, un montant de 15'724 fr. 45 au préjudice des créanciers la série n° 4, nonobstant la décision de l’office des poursuites l’astreignant à une saisie de gain de 2'700 fr. par mois en faveur de ses créanciers.

c) Par ordonnance pénale du 15 mars 2019 (PE18.024273-GMT), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ à une peine privative de liberté de cinq jours pour détournement de valeurs mises sous main de justice.

Entre le 8 août et le 15 septembre 2018, l’intéressé avait distrait un montant de 573 fr. 40 au préjudice des créanciers de la série n° 8, alors même qu’il avait été astreint, par décision de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, à une saisie de gain à concurrence de 450 fr. par mois en faveur de ses créanciers. Or, pendant cette période, et bien que son revenu mensuel net moyen s’élevait, selon calcul de l’office des poursuites, à 2'408 fr. 25, il ne s’était acquitté d’aucun montant auprès de l’office précité.

d) Par ordre d’exécution de peines du 6 mai 2019, l’Office d’exécution des peines a sommé X.________ de se présenter le 14 octobre 2019 à la Prison du Bois-Mermet afin d’exécuter les peines prononcées les 23 février 2017, 7 mai 2018 et 15 mars 2019, sous le régime de la détention ordinaire.

B. Le 8 octobre 2019, X.________ a déposé auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois une « requête en annulation de causes, ordonnances pénales et ordre d’exécution de peines pour vices de procédure ». Il y expose en substance, s’agissant de l’ordonnance pénale du 23 février 2017, que, submergé par le flot de correspondances et traversant une passe difficile, il n'aurait pas ouvert son courrier ; en outre, il aurait demandé en 2012 aux autorités pénales fribourgeoises, devant lesquelles il était alors en procédure, que les notifications lui parviennent par voie électronique. S’agissant des ordonnances pénales du 7 mai 2018 et du 15 mars 2019, le requérant invoque que sa volonté de bénéficier de notifications électroniques n'aurait pas été respectée. A l’appui de sa requête, X.________ a produit notamment des tableaux de facturation pour les années 2017, 2018 et 2019 jusqu’au 7 octobre 2019, faisant état de son chiffre d’affaires en tant que conducteur de travaux indépendant (P. 12/10).

Le 10 octobre 2019, le Ministère public a informé X.________ qu’il ne pouvait traiter son courrier du 8 octobre 2019 que comme une opposition aux trois ordonnances pénales des 23 février 2017, 7 mai 2018 et 15 mars 2019 et que celle-ci était en l’occurrence manifestement tardive. Il l’a invité à se déterminer sur l’opportunité de retirer cette opposition afin d’éviter des frais supplémentaires.

Le 11 octobre 2019, X.________ a précisé qu’au vu des informations chiffrées qu’il avait produites à l’appui de son précédent courrier, démontrant qu’il n’aurait pas détourné des valeurs patrimoniales mises sous main de justice, il y avait matière à révision des trois ordonnances pénales litigieuses. Il a cas échéant sollicité l’octroi d’une restitution de délai.

Le 16 octobre 2019, le Ministère public a avisé X.________ que les conditions d'une restitution de délai n’étaient manifestement pas remplies et que la révision des trois causes n’était pas de sa compétence mais de celle de la Cour d’appel pénale. Il l'a informé qu'à son sens, les conditions pour une révision ne lui paraissaient pas réalisées, qu’il n’entreprendrait donc aucune démarche supplémentaire mais qu’il lui octroyait un délai au 23 octobre 2019 pour lui faire savoir s’il souhaitait que sa requête soit transmise à l’autorité compétente.

Par courriel du 30 octobre 2019, X.________ a, entre autres, implicitement maintenu sa demande de révision et a requis qu'un avocat lui soit désigné.

Le 31 octobre 2019, le Procureur a transmis les demandes de révision de X.________ à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal.

En droit :

1.1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).

L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; TF 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2).

1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

1.3 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1).

En l’espèce, le requérant expose que pendant plusieurs mois ou années, il n'aurait pas ouvert son courrier, en raison des difficultés importantes qu'il traversait, ce qui expliquerait qu'il n'ait pas participé aux trois procédures diligentées à son encontre. Il déclare lui-même être « responsable de ce fait », avoir fait ce choix ayant d'autres priorités plus importantes et avoir « empilé ». Cette circonstance ne constitue pas un motif de révision au sens de l'art. 410 CPP. X.________ n'ignorait par ailleurs pas qu’une enquête pénale était ouverte contre lui en mars 2018 puisqu’il a alors adressé un efax au Procureur dans le cadre de la procédure PE17.025172-GMT (P. 7).

Le requérant reproche en outre au Ministère public de ne pas lui avoir transmis les communications utiles, et notamment les ordonnances pénales, par courriel. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les vices de procédure ne constituent pas des motifs de révision au sens l'art. 410 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.2), de sorte qu'on ne saurait tenir compte de ce motif, même s'il était établi.

S’agissant des listings de facturation produits par l’intéressé, ces pièces ne couvrent pas la période concernée par la première ordonnance pénale. Il ne s'agit ainsi pas d'un moyen de preuve sérieux. Rien n'empêchait au surplus le prévenu, qui savait au printemps 2018 qu'une enquête était diligentée contre lui, de produire alors le listing de 2017. Enfin, le requérant a choisi, comme il l'indique lui-même, de ne plus ouvrir les courriers provenant de l'Office de poursuites et du Ministère public, soit de participer aux procédures tendant à établir quels étaient ses revenus et ses charges. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que les quelques pièces produites dans le cadre de la requête de révision des trois ordonnances pénales en cause constituent des moyens de preuve nouveaux et sérieux au sens strict du CPP.

La cause ne présentant pas de difficultés particulières (cf. art. 132 al. 2 CPP), la requête de X.________ tendant à ce qu’un avocat d’office lui soit désigné doit être rejetée. On relèvera cependant qu’il appartient au requérant, qui ne parvient manifestement pas à gérer l'aspect administratif de son activité professionnelle, et cela, au vu de ses propres déclarations, depuis de nombreuses années, de demander un soutien à cet égard, par exemple auprès de l’autorité de protection de l'adulte.

Il résulte de ce qui précède que les demandes de révision déposées par X.________, qui apparaissent d’emblée manifestement mal fondées, doivent être déclarées irrecevables, sans autre échange d’écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP).

Les frais de la procédure de révision, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 412 al. 2 CPP, prononce :

I. Les demandes de révision sont irrecevables.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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