Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 12.12.2019 Jug / 2019 / 394

TRIBUNAL CANTONAL

428

PE17.020991/PBR

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 12 décembre 2019


Composition : M. Maillard, président

Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause :

P.________, prévenu, représenté par Me Olivier Carré, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par P.________ contre le jugement rendu le 20 août 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 août 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré P.________ des chefs d’accusation d’usure par métier et d’exercice illicite de la prostitution (I), a pris acte de la convention passée entre P.________ et [...] (II), a laissé les frais à la charge de l’Etat (III) et n’a pas alloué d’indemnité à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV).

B. Par annonce du 30 août 2019, puis déclaration du 30 septembre 2019, P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 30'000 fr. lui est due pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat.

Par lettre du 7 octobre 2019, P.________ a sollicité que l’appel soit traité en procédure écrite.

Le 8 octobre 2019, le Ministère public ne s’est pas opposé à ce que l’appel soit traité sous la forme de la procédure écrite.

Par avis du 10 octobre 2019, le Président de l’autorité de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP.

Le 11 octobre 2019, P.________ a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

Par courrier du 16 octobre 2019, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet de l’appel.

Le 9 novembre 2019, P.________ s’est spontanément déterminé sur l’écriture du Ministère public.

C. Les faits retenus sont les suivants :

P.________ est né le [...], à [...]. Originaire de [...], il est ressortissant suisse. Après sa scolarité obligatoire, il a fait une formation de commerce, à l’école [...], puis a travaillé tout au long de sa carrière dans la vente de publicité en tant qu’indépendant. Par ce biais, il a fait connaissance du monde de la prostitution, notamment à [...]. Aujourd’hui, P.________ est rentier AVS et touche par ailleurs des revenus de ses sous-locations ainsi que des publicités qu’il vend pour un site Internet du domaine de la prostitution ( [...]). L’addition de ces revenus lui procure une rémunération irrégulière de l’ordre de 6'000 fr. par mois. Son loyer s’élève à 380 fr. par mois. Le prévenu n’a personne à charge. Il est divorcé.

Son casier judiciaire suisse contient l’inscription suivante :

  • 30 novembre 2010, Juge d’instruction de Lausanne, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié), peine pécuniaire de 14 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 360 francs.

Par acte d’accusation du 3 avril 2019, le Ministère public a renvoyé P.________, pour les infractions d’usure par métier (art. 157 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP, pour avoir enfreint les art. 16 al. 1 let. b LPros [Loi sur l’exercice de la prostitution du 30 mars 2004 ; BLV 943.05] et 9 RLPros [Règlement d’application de la loi sur l’exercice de la prostitution du 1er septembre 2004 ; BLV 943.05.1]), devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en raison des faits suivants :

« 1) A [...], [...], entre le 1er février 2010 et le 29 novembre 2018, P.________ a profité de la situation précaire dans laquelle se trouvaient des prostituées étrangères pour leur sous-louer à des prix disproportionnés :

  • un studio (n° 2) d’une chambre au prix de CHF 175.- par jour, alors qu’il le louait lui-même au prix de CHF 1'300.- par mois, charges comprises, soit CHF 43.35 par jour (CHF 1'300.- / 30 jours) ;

  • un studio (n° 4) composé de deux chambres au prix de CHF 100.- par chambre et par jour, alors qu’il le louait lui-même au prix de CHF 1'300.- par mois, charges comprises, soit CHF 43.35 par jour (CHF 1'300.- / 30 jours) ;

  • un studio (n° 5) composé de deux chambres au prix de CHF 100.- par chambre et par jour, alors qu’il le louait lui-même au prix de CHF 1'300.- par mois, charges comprises, soit CHF 43.35 par jour (CHF 1'300.- / 30 jours) ;

  • un studio (n° 6) au prix de CHF 150.- par jour, alors qu’il le louait lui-même au prix de CHF 1'300.- par mois, charges comprises, soit CHF 43.35 par jour (CHF 1'300.- / 30 jours).

Ce faisant, P.________ a perçu des loyers de ses sous-locataires, d’un montant 3 à 4 fois supérieurs au loyer qu’il devait lui-même verser au bailleur. Sur l’ensemble de la période concernée.

a) [...], professionnelle occupant le studio 2, a déposé plainte les 14 août 2017 et 29 novembre 2018 pour ces faits.

  1. A [...], [...], entre le 15 octobre 2014 et le 1er juin 2018, P.________ a loué un appartement de 4 pièces pour CHF 2'680.- par mois, charges comprises. Il a aménagé les quatre pièces de façon à pouvoir les sous-louer les quatre séparément. Trois d'entre elles (8.8 m2, 8.8 m2 et 14.2 m2) étaient sous-louées pour un montant de CHF 1'350.- par mois, charges comprises, et la quatrième (18.3 m2) pour un montant de CHF 1'500.- par mois, charges comprises. Tous les colocataires avaient accès à la cuisine (6.5 m2) et à la petite salle de bain (2.5 m2) communes. Au cours de la période concernée, le prévenu a ainsi sous-loué les chambres à des prix disproportionnés, en abusant de la situation précaire dans laquelle ils se trouvaient, aux personnes suivantes :
  • M. [...], statut de séjour inconnu car pas inscrit au contrôle des habitants, employé au restaurant [...] au [...] ;

  • aux époux [...], statut de séjour inconnu car pas inscrit au contrôle des habitants, ressortissant étranger, vraisemblablement d’Asie ; Monsieur s'occupait de l'enfant pendant que Madame préparait [...] ;

  • M. [...], ressortissant de Malaisie, titulaire d’un permis B, qui voulait ouvrir un commerce d'alimentation asiatique à [...] ;

  • M. [...], ressortissant de Suisse, consultant indépendant qui avait beaucoup de missions à l'étranger et qui n'arrivait pas à trouver un logement dans la région lausannoise pour lui et son compagnon ;

  • M. [...], statut de séjour inconnu car pas inscrit au contrôle des habitants, [...] et n'a passé que peu de temps dans cette chambre le temps que son employeur lui trouve un logement à proximité de son laboratoire ;

  • M. [...], ressortissant d’Italie, titulaire d’un permis C, marginal au bénéfice de l'aide sociale, sous curatelle ;

  • M. [...], ressortissant du Sénégal, pas d'autorisation de séjour, mais séjour toléré et au bénéfice de l'aide sociale ;

  • M. [...], ressortissant de Roumanie, titulaire d’un permis C, loyer payé par le [...].

Au final le prévenu percevait CHF 5'550.- de loyer par mois des sous-locataires et payait CHF 2'680.- à la gérance. ».

Par jugement du 20 août 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a acquitté P.. En substance, il a considéré que, pour ce qui concernait les sous-locations de l’immeuble sis au n° [...], il n’était pas établi que les prostituées auraient été placées dans une situation de gêne ou de dépendance qui les aurait contraintes à accepter n’importe quel loyer. S’agissant des sous-locations de l’immeuble sis au n [...] de la même avenue, le Tribunal a constaté que la plupart des sous-locataires concernés n’étaient pas dans une situation de gêne ou de dépendance autre que celle qui était propre à toute personne recherchant un logement dans un marché difficile, ou en tous les cas que le contraire n’était pas démontré. S’agissant des sous-locataires au bénéfice de l’aide sociale, le Tribunal a considéré que si ces personnes étaient quant à elles effectivement dans le besoin et n’avaient guère le choix, cela ne signifiait pas encore que loyer demandé, sans doute élevé, puisse être qualifié d’à ce point excessif qu’il en devienne usuraire. Le Tribunal y a vu une conséquence de la loi de l’offre et la demande même s’il fallait bien admettre que P., connaissant la situation précaire de ses sous-locataires, avait abusé de la situation en percevant des loyers d’un montant proche du double de ceux des prix du marché, pour une chambre avec cuisine et salle de bain communes, mais que, pour critiquable qu’il soit, le comportement de l’intéressé ne relevait pas du droit pénal.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par P.________ est recevable.

1.2. L’appel ne porte que sur la question des frais et de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, de sorte qu’il relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir refusé de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 30'000 francs.

Il expose que cette somme comprend les honoraires de son avocat pour un montant de l’ordre de 21'000 fr., les frais liés à l’analyse fiduciaire, qui a permis selon lui de démontrer le solde positif modeste de l’exploitation des locaux de l’immeuble sis [...], pour 8'210 fr. 10 et les honoraires du détective privé qu’il a mandaté pour faire une étude du marché des lieux de prostitution, à hauteur de 3'000 francs. Il ajoute que ces deux moyens de preuve n’auraient jamais été mis en œuvre par la direction de la procédure, dès lors que l’ensemble de ses réquisitions ont été rejetées par le Ministère public ou le tribunal, et qu’ils étaient nécessaires pour démontrer son innocence.

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’il a commis une faute civile évidente sans préciser laquelle. Il relève en outre que l’argumentation de ces derniers ne semble concerner que les locations des chambres à des personnes bénéficiant de l’aide sociale dans l’immeuble sis au [...], et non les studios loués aux prostituées au [...], qu’aucune réclamation civile n’a toutefois été émise contre lui pour ces locations, qu’aucun loyer initial n’a été contesté, qu’aucune plainte n’a été déposée et qu’aucune instruction n’a tenté de démontrer une insuffisance du rapport qualité-prix des chambres louées. Il ajoute enfin que le tribunal lui-même a retenu que le prix de location des chambres précitées obéissait aux lois de l’offre et de la demande. Ainsi, l’appelant considère qu’il n’a pas provoqué illicitement ou fautivement l’ouverture de la procédure, pas plus qu’il a rendu sa conduite plus difficile.

3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Cette indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Elle n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP et peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).

L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).

Selon une partie de la doctrine, les frais engagés afin de faire verser au dossier des moyens de preuve, en particulier une expertise privée, pourraient devoir être remboursés sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le litige est complexe et si les moyens de preuve en question ont déterminé la mise hors de cause du prévenu (cf. Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 39 ad art. 429 CPP).

3.1.2 En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et l’arrêt cité).

Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour d’autres, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message FF 2006, p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 ; CREP 11 février 2019/77 consid. 2.2.2).

3.2 3.2.1 S’agissant de la question des frais de procédure et de l’indemnité, les premiers juges ont retenu qu’une faute civile devait être imputée à P.________ pour les loyers perçus auprès des personnes émargeant aux services sociaux, ce qui justifiait de mettre une part des frais d’enquête à la charge de celui-ci. Ils ont toutefois estimé adéquat et justifié de compenser ces frais avec l’indemnisation à laquelle il aurait pu prétendre à forme de l’art. 429 CPP en relation avec les honoraires d’avocat de choix. Le Tribunal a en outre précisé qu’il aurait de toute manière été exclu d’indemniser P.________ pour les recherches qu’il a engagées en s’adressant à un détective privé et à une fiduciaire, dès lors que, supposés nécessaires, ces frais auraient été évités par une réquisition en cours d’instruction pour l’objet traité par le détective et par la production spontanée d’une comptabilité sur l’exploitation des logements par l’appelant.

3.2.2 Les premiers juges semblent donc avoir retenu l’existence d’une faute civile de l’appelant en lien les loyers perçus pour l’appartement sis au [...], aménagé en quatre chambres distinctes, meublées et équipées, auprès des personnes émargeant aux services sociaux. Ils ne précisent toutefois pas quelle norme de comportement aurait été violée par l’intéressé. De l’avis de la Cour de céans, le comportement adopté par P.________ pourrait, d’une part, avoir porté atteinte à la personnalité des personnes précitées (cf. art. 28 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et, d’autre part, être constitutif d’une violation des règles de protection contre les loyers abusifs (art. 269 ss CO).

Cela étant, on doit tout d’abord constater que le dossier ne contient pas suffisamment d’éléments pour établir que les personnes émargeant à l’aide sociale qui ont sous-loué une chambre au sein de l’appartement de quatre pièces sis [...] ont subi une atteinte à leur personnalité. En effet, les sous-locataires concernés n’ont pour la plupart pas été entendus au cours de la procédure, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si celles-ci se sont véritablement retrouvées dans une situation où elles auraient été entravées dans leur liberté d’action, en étant par exemple contraintes d’accepter de loger dans les chambres de l’appartement susmentionné et d’en payer le loyer. La seule personne entendue, soit le dénommé [...], a au contraire déclaré que les prestations fournies avec la chambre étaient de bonnes qualités, que le prix qu’il payait était correct, qu’il était satisfait des conditions de son logement et qu’il avait de la chance que P.________ l’ai accepté comme locataire (PV aud. 10, pp. 3-4). Par ailleurs, au vu des déclarations d’un représentant des services sociaux, il apparaît que les loyers des personnes émargeant à l’aide sociale étaient pris en charge directement par l’institution, si bien que celles-ci n’ont en principe de toute manière pas eu à prendre en charge elles-mêmes le coût du loyer (PV aud. 8).

Pour le reste, il est vrai que P.________ a sous-loué l’appartement [...] pour un montant total de l’ordre de 5'500 fr. alors qu’il payait lui-même un loyer de 2'680 fr. pour cet appartement. Cependant, force est d’admettre que les éléments au dossier ne suffisent pas pour démontrer que les loyers convenus entre l’appelant et ses sous-locataires étaient abusifs au sens des art. 269 ss CO. En effet, d’une part, on ignore le prix du marché pour un logement meublé tel que celui aménagé par l’appelant et incluant les services proposés par celui-ci (cf. par ex. P. 48). On rappellera en outre que la comparaison d’un loyer d’une sous-location avec le loyer principal ne suffit pas pour déterminer si des loyers sont abusifs (TF 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2). D’autre part, on ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour effectuer un calcul de rendement, même sous la forme d’une ébauche. Par ailleurs, s’il est vrai que l’appelant ne paraît pas respecter toutes les règles sur le contrat de bail, notamment parce qu’il sous-loue un logement sans avoir l’intention d’y retourner et a omis, semble-t-il, d’utiliser une formule officielle au moment de la conclusion des contrats avec les sous-locataires (cf. Lachat, et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, pp. 722 et 740 et les références citées), on ne voit toutefois pas en quoi ces manquements pourraient avoir été à l’origine de l’ouverture d’une procédure pénale.

En conclusion, à défaut de pouvoir établir que P.________ a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale, ou qu’il en a rendu plus difficile la conduite, aucun frais ne pouvait être mis à sa charge. Il a donc droit à une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP.

3.2.3 En l’espèce, l’appelant demande le remboursement des frais liés à l’analyse fiduciaire qu’il a sollicitée et aux honoraires du détective privé qu’il a mandaté. Cependant, l’appelant n’a jamais requis de telles mesures d’instruction devant le Procureur avant de les mettre en œuvre personnellement. Or, une telle requête, suivie d’un refus de la part de la direction de la procédure, est un préalable nécessaire à toute indemnisation des frais engagés afin de faire verser au dossier des moyens de preuve. En outre, s’agissant de l’analyse financière en particulier, on relève que si l’appelant avait tenu une comptabilité détaillée pour chacun des immeubles dont il gérait l’exploitation, cette dernière aurait amplement suffit à démontrer le résultat de son activité et lui aurait évité de devoir faire appel à une société fiduciaire. De toute manière, aucun des documents produits en lien avec les mesures d’instruction qu’il a mises en œuvre n’a été déterminant pour justifier son acquittement. Dans ces conditions, il n’y a pas matière à indemniser le prévenu sur ce point.

En ce qui concerne les frais de l’avocat, P.________ demande une indemnité de 21'000 francs. Au cours des débats devant l’autorité de première instance, il a produit une note d’honoraires (P. 80/2), faisant état de 53 heures et 35 minutes au tarif horaire de 360 francs. Le nombre d’heures d’activité allégué par l’avocat est toutefois trop important. On relève en particulier que le nombre de lettres adressées au client, ainsi que les appels téléphoniques à celui-ci sont à ce point fréquents (environ 36 postes) qu’on ne peut que considérer qu’une partie de ceux-ci n’était pas nécessaire à un accomplissement raisonnable du mandat. Il y a ainsi lieu de retrancher la moitié de cette activité, soit 1 heure et 10 minutes. Il en va de même des conférences avec le client. Outre les contacts précités, la note d’honoraires fait en effet état d’un nombre total de 31 conférences pour une durée totale de 14 heures et 40 minutes. En réalité, au vu de la durée de la procédure, d’environ 1 an et demi, des entretiens entre l’avocat et le client pour une durée totale de 8 heures étaient suffisants. Il convient donc de retrancher 6 heures et 40 minutes à cet égard. Enfin, il faut retrancher 40 minutes en lien avec les postes relatifs aux photocopies du dossier pénal, puisqu’une telle activité n’entre pas dans le cadre d’une activité de l’avocat. En définitive, il y a lieu de retenir un total arrondi de 45 heures d’activité d’avocat. Dans la mesure où la présente affaire était de difficulté moyenne, un tarif horaire de 300 fr. est adéquat. Il se justifie donc d’allouer à P.________ une indemnité de 13'500 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 5% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 675 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 1'091 fr. 50, soit 15'266 fr. 50 au total.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 15'266 fr. 50 est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis pour moitié, soit par 770 fr., à la charge de P.________, qui succombe dans cette mesure sur ces conclusions (art. 428 al. 1 CPP), l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat.

Obtenant gain de cause partiellement, P.________ a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Au vu du mémoire produit, l’indemnité complète aurait été fixée à 900 fr. (soit 3 heures de travail à 300 francs ; cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit 988 fr. 70 au total. C’est donc un montant de 494 fr. 35 qui sera alloué à l’appelant pour la procédure d’appel.

Les frais d’appel mis à la charge de P.________ sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée pour la procédure d’appel (art. 442 al. 4 CPP), le solde dû à l’Etat par l’appelant étant de 275 fr. 65 (770 fr. - 494 fr. 35).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 20 août 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est réformé comme il suit au chiffre IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

« I. libère P.________ des chefs d’accusation d’usure par métier et d’exercice illicite de la prostitution ;

II. prend acte de la convention passée aux débats entre P.________ et [...] dont la teneur est la suivante :

"I. P.________ se reconnaît débiteur de la somme de 8'000 fr. en faveur de [...], et ce sans reconnaissance de responsabilité ;

II. La somme sous chiffre I est payable en deux fois, soit pour fin août 2019 et fin septembre 2019, sur le compte de l’étude [...] de Me [...], [...];

III. Chaque partie s’engage à respecter une stricte confidentialité sur le présent accord, qui met fin définitive au litige, chaque partie admettant n’avoir aucune autre prétention à faire valoir contre l’autre ;

IV. Chaque partie garde ses frais" ;

III. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat ;

IV. alloue à P.________ une indemnité de 15'266 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

III. Les frais d’appel, par 1’540 fr., sont mis pour moitié, soit par 770 fr., à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de 494 fr. 35 est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits lors de la procédure d’appel.

V. Les frais d’appel mis à la charge de P.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par P.________ s’élevant à 275 fr. 65.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Olivier Carré, avocat (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

M. la Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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