Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 391

TRIBUNAL CANTONAL

274

PE17.016063/MEC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 11 septembre 2019


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme de Benoit


Parties à la présente cause : B.S.________, prévenu et appelant, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office à Lausanne,

A.S.________, prévenue et appelante, représentée par Me Nicolas Mattenberger, défenseur d’office à Vevey,

et

MINISTERE PUBLIC, appelant et intimé, représenté par la Procureure cantonale Strada.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 mars 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.S.________ s’était rendue coupable de blanchiment d’argent qualifié et d’infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 570 jours de détention avant jugement (II) et à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (III), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (IV) et son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (V), a constaté que B.S.________ s’était rendu coupable de blanchiment d’argent qualifié et d’infraction grave à la LStup (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 570 jours de détention avant jugement (VII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (VIII), a constaté qu’il avait subi 28 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 14 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi (IX), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (X), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (XI), a statué sur les objets séquestrés et les pièces à conviction (XII à XV), a mis une partie des frais de la cause, par 46'360 fr. 90, y compris l’indemnité totale servie à son défenseur d’office, Me Nicolas Mattenberger, arrêtée à 14'435 fr. 30, TVA comprise, à la charge d’A.S.________ (XVI), a mis une partie des frais de la cause, par 43'602 fr. 85, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Raphaël Tatti, arrêtée à 17'643 fr. 30, TVA comprise, à la charge de B.S.________ (XVII), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres XVI et XVII ci-dessus ne serait exigible que pour autant que la situation économique respective d’A.S.________ et de B.S.________ le permette (XVIII).

B. a) Par annonce du 27 mars 2019, puis déclaration motivée du 6 mai 2019, A.S.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une peine inférieure lui est infligée.

b) Par annonce d’appel du 27 mars 2019 et déclaration motivée du 25 avril 2019, le Ministère public cantonal Strada a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’A.S.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de la détention avant jugement, et a une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 30 fr. le jour, que B.S.________ est condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de la détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 30 fr. le jour, les frais de la procédure étant mis à la charge de B.S.________ et d’A.S.________.

c) Par annonce du 28 mars 2019, puis déclaration motivée du 2 mai 2019, B.S.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu coupable de blanchiment d’argent simple et d’infraction grave à la LStup et condamné à une peine privative de liberté de 5 ans au maximum, sous déduction du nombre de jours de détention avant jugement, notamment en compensation du caractère illicite de ses conditions actuelles de détention, aucune peine pécuniaire ne lui étant infligée. Il a également conclu au rejet de l’appel déposé par le Ministère public.

d) Lors de l’audience d’appel, le Ministère public a confirmé les conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel et a conclu au rejet des appels déposés par les prévenus, sous réserve de la déduction à opérer de 176 jours sur la peine infligée à B.S.________ du fait de sa détention dans des conditions illicites. B.S.________ et A.S.________ ont chacun confirmé les conclusions prises au pied de leur déclaration d’appel et ont conclu au rejet de l’appel du Ministère public.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 A.S.________

A.S.________ est née le [...] 1984 en Pologne, pays dont elle est ressortissante. Elle a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays natal puis a étudié au gymnase avant de suivre des cours à l'université durant une année. A l'âge de 15 ans, elle a épousé son coprévenu B.S., avec lequel elle a eu deux fils, [...], né en 2003, et [...], né en 2011. Comme on le verra ci-dessous, B.S. a quitté la Pologne pour les Pays-Bas peu après leur mariage et A.S.________ l'a rejoint par la suite, en 2010 selon elle. Elle a travaillé en Hollande comme nettoyeuse dans une boulangerie et a suivi une formation d'esthéticienne. Avant son arrestation, elle possédait un salon de beauté depuis 2015 et réalisait, selon ses dires, un salaire mensuel d'environ 800 euros.

Avant d'être incarcérés, les deux prévenus vivaient avec leurs fils dans une maison mitoyenne dont l'hypothèque s'élève à 195'000 euros, qui leur coûtait 900 euros par mois. Selon les déclarations de B.S., cette maison a été achetée entièrement à crédit et sans fonds propres. Lors de l’audience d’appel, A.S. a indiqué que cette villa mitoyenne était actuellement louée à un tiers par la banque créancière, du fait de leur incarcération et pour ne pas qu’elle et son époux en perdent la propriété. Les locataires qui y vivent paieraient un loyer qui couvrirait juste les charges. En cours d'enquête, A.S.________ a indiqué qu'elle n'avait pas de dettes, hormis la dette hypothécaire, mais environ 1'000 euros d'économies.

Le fils cadet des prévenus se trouvait avec ses parents lors de leur arrestation. Après quelques jours durant lesquels il a été placé par le Service de protection de la jeunesse, des membres de la famille sont venus le chercher en Suisse. Il ressort du dossier que les deux enfants des prévenus habitent aujourd'hui en Pologne auprès de leurs grands-parents maternels.

Les extraits des casiers judiciaires suisse, polonais et hollandais d'A.S.________ ne font état d'aucune condamnation.

Pour les besoins de la présente cause, A.S.________ a été détenue provisoirement du 3 septembre 2017 au 12 juillet 2018, soit durant 313 jours. Elle est sous le régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 13 juillet 2018. Elle a ainsi subi un total de 570 jours de détention avant jugement.

Il ressort d'un rapport établi par le directeur de la prison de la Tuilière le 13 mars 2019 (P. 105) qu'A.S.________ a un bon comportement en détention. Elle est polie et respectueuse avec le personnel de surveillance. Elle est relativement en retrait au sein du groupe et ne se mêle pas des éventuels problèmes qui ont lieu dans sa division. Depuis son entrée à la Tuilière, elle a fait rapidement les efforts nécessaires pour communiquer en français et a sensiblement amélioré ses connaissances de notre langue par une assiduité aux cours proposés. Après quelques difficultés à intégrer les règles de l'établissement lors des premiers mois, son évolution s'est avérée tout à fait positive. Elle participe de manière régulière aux activités proposées et n'a pas fait l'objet de sanction disciplinaire. Elle a une excellente attitude en cuisine et fournit toujours un travail soigné. Polyvalente, elle s'engage avec entrain dans les différentes tâches qui lui sont attribuées. Extrêmement intéressée, elle aime apprendre de nouvelles choses. Elle s'entend avec toutes ses collègues ainsi qu'avec son chef et est décrite comme un très bon élément en cuisine. La séparation d’avec ses enfants représente pour elle, encore aujourd'hui, une épreuve douloureuse. Elle prend de leurs nouvelles en les contactant quotidiennement par téléphone et relève à chaque fois sa tristesse et ses regrets de faire subir son absence à sa famille. Selon l'auteur du rapport, A.S.________ dit avoir pris conscience des conséquences néfastes de ses actes délictueux durant sa détention, en côtoyant chaque jour des détenues qui souffrent de toxicomanie.

Aux débats de première instance, A.S.________ a expliqué qu'elle ne se sentait vraiment pas bien car elle avait mis en danger sa famille. Elle a ajouté qu'elle s'était rendu compte de ce qu'elle avait fait, qu'elle le regrettait au plus profond de son cœur et qu'elle ne le referait jamais, précisant qu'elle avait agi pour que ses enfants aient une vie meilleure. Elle s'est enfin dite désolée et a affirmé qu'elle avait beaucoup de remords.

1.2 B.S.________

B.S.________ est né le [...] 1982 en Pologne, pays dont il est ressortissant. Après sa scolarité obligatoire, il a suivi une école du soir pour obtenir une maturité, qu'il n'a toutefois pas terminée en raison de son mariage à l'âge de 20 ans avec A.S.________. Peu après, il est parti seul en Hollande afin d'y trouver un emploi, son épouse l'y rejoignant cinq ans plus tard. En Hollande, il dit avoir travaillé chez un boucher, avoir conduit des bus et tondu des gazons. Avant son arrestation, il œuvrait en qualité de conducteur d'un monte-charge dans une usine fabriquant des cartons pour les fruits et ce depuis 10 ans. Il réalisait, selon ses déclarations, un revenu mensuel net de quelque 2'000 euros, heures supplémentaires non comprises. En cours d'enquête, il a expliqué que lui et son épouse avaient des charges d'environ 1'500 à 2'500 euros par mois et il avait jugé leur situation financière comme étant normale. Il avait ajouté qu'ils n'avaient pas de dette et qu'il ne savait pas s'ils avaient des économies.

Les extraits des casiers judiciaires suisse, polonais et hollandais de B.S.________ sont vierges de toute inscription.

Pour les besoins de la présente cause, B.S.________ a été détenu provisoirement du 3 septembre 2017 au 12 juillet 2018, soit durant 313 jours. Du 3 septembre 2017, date de son arrestation, au 2 octobre 2017, date de son transfert à la prison du Bois-Mermet, B.S.________ a été incarcéré à la zone carcérale de la Blécherette dans des conditions de détention illicites. Une fois déduites les premières 48 heures de détention autorisées dans les locaux de la police (art. 27 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), cela correspond à une période de 28 jours. B.S.________ est soumis au régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 13 juillet 2018. Il a ainsi subi un total de 570 jours de détention avant jugement.

Il ressort d'un rapport rédigé par le directeur de la prison du Bois-Mermet le 20 février 2019 que B.S.________ n'a pas eu d'occupation professionnelle jusqu'au 19 février 2018. Depuis lors, il a été occupé à 100% à l'atelier cuisine (P. 101).

B.S.________ a été transféré aux Etablissements de Bellechasse le 12 juin 2019.

Aux débats de première instance, B.S.________ a expliqué que s'il avait entrepris des transports de drogue avec son épouse, c'était en raison de problèmes financiers dus à l'achat de leur maison et car il voulait l'aider, ces voyages étant particulièrement difficiles. Il a expliqué qu’il avait commis ces infractions pour son épouse et pour que leurs enfants aient un meilleur avenir. Il s'est enfin dit désolé et a demandé pardon à son épouse de ne pas avoir réagi en l'empêchant de poursuivre ses activités illicites.

Par ordonnance du 20 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a partiellement admis la demande déposée le 2 mai 2019 par B.S.________, a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention avant jugement du 2 octobre 2017 au 18 janvier 2018, puis du 19 février 2018 au 12 avril 2019 à la prison du Bois-Mermet, soit pendant 527 jours, n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites (P. 129).

Dans le cadre de l'opération G., il est apparu que le trafiquant de cocaïne C., ressortissant nigérian établi aux Pays-Bas et en Tchéquie, avait fait appel aux services d'A.S.. Celle-ci, parfois accompagnée de son mari B.S., se rendait à Amsterdam pour aller prendre possession, auprès d'C., de cocaïne conditionnée en fingers de 10 grammes. A.S., seule ou accompagnée de son mari B.S., se rendait ensuite en Suisse pour y livrer les lots de fingers de cocaïne ; chaque lot emballé dans du scotch comportait une inscription manuscrite de sa ville de destination et chaque finger était marqué d'un code ou d'une étiquette de couleur permettant l'identification du destinataire final. A.S. devait récolter l'argent du transport en échange de la livraison de cocaïne. A.S.________ recevait en moyenne 1'200 fr. par adresse livrée en guise de paiement pour le transport de cocaïne. Le prix minimum était de 60 fr. par finger livré. Elle détenait une liste manuscrite des adresses auxquelles elle devait se rendre, ainsi que le nombre de paquets qu'elle devait remettre au réceptionnaire contre les frais de livraison. Elle restait en contact téléphonique avec son coordinateur, principalement C.________ qui, lui, faisait le lien avec les réceptionnaires de la marchandise.

A.S.________ a, dans un premier temps, effectué seule ces transports, puis a été régulièrement accompagnée par son mari B.S.________ qui la secondait. La remise de la drogue était toutefois effectuée par A.S.________ uniquement. Les prévenus ont été interpellés le 3 septembre 2017. A [...], avec l'appui du Corps des gardes-frontière, leur véhicule a été contrôlé. La fouille du véhicule a permis la saisie de 16 paquets emballés dans du scotch brun, contenant des fingers de cocaïne, pour un poids total brut de 9'350 grammes. Chaque emballage portait une inscription manuscrite de ville suisse où les prévenus devaient effectuer des livraisons et récolter l'argent du transport. A.S.________ détenait également une liste de destination correspondant aux villes mentionnées sur les paquets. Selon le rapport de l'ESC, le couple A.S.________ et B.S.________ transportait, le 3 septembre 2017, un total de 3'978,1 grammes de cocaïne pure. L’examen du téléphone de la prévenue a permis la découverte de 12 photos de listes d’adresses, photos qui étaient datées. Au total, 155 adresses à livrer ont été retrouvées sur les douze listes, qui incluent les 16 adresses qui devaient être livrées le 3 septembre 2017.

L'instruction a permis de déterminer qu'A.S.________ a effectué, entre 2012 et septembre 2017, au moins vingt-sept transports de cocaïne entre la Hollande et la Suisse, dont sept avec B.S.. Sur la base des éléments de l'enquête, il est établi qu'A.S., seule ou avec son mari B.S.________, a livré par transport au minimum cinq adresses différentes, hormis le premier voyage, où seule une adresse a été livrée. Chacun des paquets contenait au minimum 20 fingers de cocaïne, dont la pureté était d’au minimum de 28,1%.

A.S.________ a donc livré de la cocaïne à un total de 210 adresses (1 [premier voyage]

  • 70 [= 14 voyages sans listes x 5 adresses] + 139 [= 155 adresses listées – 16 non-livrées]).

Au total, A.S.________ a transporté 15,667 kg de cocaïne pure, dont 11,689 kg (= 41,6 kg x 28,1%) ont été livrés, auxquels doivent s’ajouter 3,978 kg (saisis le 3 septembre 2017), non livrés.

Grâce aux transports de cocaïne susmentionnés, A.S.________ a récolté au total 252'000 francs (en moyenne 1'200 fr. x 210 adresses). Pour le dernier voyage, dont la livraison n’a pas eu lieu, A.S.________ a tenté de percevoir 46'860 fr. (781 fingers x 60 fr.).

Quant à B.S.________, il a été impliqué dans le transport d’un total de 9,035 kg de cocaïne pure, dont 5,0578 kg (= 17,9995 kg x 28,1%) livrés, auxquels s’ajoutent 3,978 kg saisis le 3 septembre 2017.

Il a récolté durant ses sept voyages 104'400 fr. (87 adresses livrées x 1'200 fr.) avec son épouse. Il a également tenté de récolter 46'860 fr. (781 fingers x 60 fr.) avec son épouse lors du dernier voyage qui s’est soldé par leur arrestation.

Ces divers voyages sont les suivants :

2.1 Entre 2012 et 2014, A.S.________ a effectué six transports de cocaïne entre la Hollande et la Suisse, en livrant une adresse lors du premier voyage, puis au minimum cinq adresses lors des cinq voyages suivants.

2.2 Le 11 janvier 2015, A.S.________ a transporté et livré de la cocaïne auprès d’au moins cinq adresses différentes.

2.3 Le 8 février 2015, A.S.________ a transporté et livré de la cocaïne auprès de huit adresses différentes, en Suisse allemande et en Suisse romande, dont trois à Lausanne.

2.4 Le 22 mars 2015, A.S.________ a transporté et livré des paquets de cocaïne auprès de dix adresses différentes, notamment à Lausanne, Vevey et Yverdon-les-Bains.

2.5 Le 1er avril 2015, A.S.________ a transporté et livré des paquets de cocaïne auprès d’au moins cinq adresses différentes.

2.6 Le 6 septembre 2015, A.S.________ a transporté et livré des paquets de cocaïne auprès d’au moins cinq adresses différentes.

2.7 Le 11 octobre 2015, A.S.________ a transporté et livré des paquets de cocaïne auprès d’au moins cinq adresses différentes.

2.8 Le 22 novembre 2015, A.S.________ a transporté et livré des paquets de cocaïne auprès d’au moins cinq adresses différentes.

2.9 Le 6 décembre 2015, A.S.________, a transporté et livré des paquets de cocaïne auprès d’au moins cinq adresses différentes.

2.10 Le 20 décembre 2015, A.S.________, a transporté et livré des paquets de cocaïne auprès d’au moins cinq adresses différentes.

2.11 Le 3 janvier 2016, A.S.________, a transporté et livré des paquets de cocaïne auprès d’au moins cinq adresses différentes.

2.12 Le 26 juin 2016, A.S.________ a transporté et livré des paquets de cocaïne auprès de quinze adresses différentes.

2.13 Le 10 juillet 2016, A.S.________ a transporté et livré des paquets de cocaïne auprès de cinq adresses différentes.

2.14 Le 21 août 2016, A.S.________ a transporté et livré des paquets de cocaïne auprès d’au moins cinq adresses différentes.

2.15 Le 23 octobre 2016, A.S.________ a transporté et livré des paquets de cocaïne auprès de quatorze adresses différentes, notamment à Lausanne.

2.16 Le 19 mars 2017, A.S.________ et B.S.________ ont transporté et livré des paquets de cocaïne auprès de seize adresses différentes, notamment à Lausanne.

2.17 Le 30 avril 2017, A.S.________ et B.S.________ ont transporté et livré des paquets de cocaïne auprès de neuf adresses différentes.

2.18 Le 21 mai 2017, A.S., avec la collaboration de B.S., a transporté et livré des paquets de cocaïne auprès de dix-neuf adresses différentes.

2.19 Le 11 juin 2017, A.S., avec la collaboration de B.S., a transporté et livré des paquets de cocaïne auprès de vingt-cinq adresses différentes.

2.20 Le 16 juillet 2017, A.S., avec la collaboration de B.S., a transporté et livré des paquets de cocaïne auprès de dix adresses différentes.

2.21 Le 20 août 2017, A.S., avec la collaboration de B.S., a transporté et livré de la cocaïne auprès de huit adresses différentes, dont une livraison à Genève et une autre à [...]. Le paquet livré à Genève contenait 500 grammes nets de cocaïne et le paquet livré à [...] contenait 499,5 grammes nets de cocaïne, conditionnée dans 50 fingers. Ces deux paquets ont été saisis dans le cadre d'une enquête genevoise séparée.

2.22 Le 3 septembre 2017, A.S.________ et B.S.________ ont transporté 781 fingers, ce qui correspond à 9'350 grammes brut de cocaïne. Cette marchandise représentait un total de 3'978,1 grammes de cocaïne pure, le taux de pureté variant entre 28,1% et 76,4% (cf. P. 63 p. 8). Il était prévu qu’ils livrent cette marchandise auprès de seize adresses.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels du Ministère public, d’A.S.________ et de B.S.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

Appel du Ministère public 3. 3.1 Dans son appel, le Ministère public invoque une constatation erronée des faits, estimant que ce serait à tort que le Tribunal criminel a retenu un minimum d’une seule adresse livrée par voyage sans liste d’adresses, dès lors que la prévenue aurait admis que le nombre d’adresses par voyage variait entre 5 et 15, sous réserve du premier voyage lors duquel il n’y aurait eu qu’une adresse livrée. Pour le Parquet, il faudrait retenir un minimum de 5 adresses par voyage sans liste d’adresses retrouvée, et donc un total d’adresses livrées de 218, pour une somme totale récoltée de 261'600 francs. Il faudrait encore y ajouter 6'000 fr. pour les deux livraisons de 50 fingers du 20 août 2017. Enfin, il faudrait retenir que, le jour du dernier voyage, la prévenue aurait dû récolter 46'860 fr., puisqu’elle s’apprêtait à livrer 781 fingers.

Se fondant sur le même raisonnement, le Ministère public estime qu’il faudrait retenir que le prévenu a participé aux livraisons à 85 adresses, pour en obtenir 102'000 fr., auxquels s’ajouteraient les 6'000 fr. du 20 août 2017, ainsi que les 46'860 fr. prévus pour le dernier voyage.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

3.3 En l’espèce, il y a lieu de déterminer le nombre de livraisons effectuées à chaque voyage et les sommes d’argent récoltées par les prévenus à ces occasions.

Contrairement à ce que soutient le Ministère public, la prévenue A.S.________ n’a pas textuellement déclaré que le nombre d’adresses par voyage variait entre 5 et 15. Elle a expliqué que, lors du premier voyage, il n’y avait qu’un paquet à livrer, parce qu’C.________ ne lui faisait pas encore confiance (PV aud. 5, R. 11 ; PV aud. 10, ll 65-67). Interrogée sur le nombre d’adresses livrées à chaque voyage, elle a déclaré que « c’était variable. Au début, c’était une adresse, puis 5, puis après 10, 15 […] » (PV aud. 10, ll 148 et 149). La plus ancienne liste retrouvée concerne le trajet du 8 février 2015 et mentionne huit adresses. Il y a ensuite eu des variations dans le nombre d’adresse livrées, mais pas une augmentation constante. On ne saurait suivre le raisonnement du Tribunal criminel consistant à soutenir qu’à défaut de liste d’adresses, on devrait retenir une adresse au minimum, au vu des déclarations de la prévenue. La plus petite liste retrouvée contenait 5 adresses à livrer, chiffre qui peut donc être retenu comme étant le nombre minimum d’adresses livrées par la prévenue, après le premier voyage.

On relèvera que l’acte d’accusation retient que 15 adresses ont été livrées lors du voyage du 10 juillet 2016, alors que le rapport de police mentionne 5 adresses livrées ce jour-là, se basant sur les photographies prises par la prévenue, qui sont datées (P. 63, p. 40), quand bien même il existerait un verso de la liste, dont on ignore le contenu et dont la police n’a pas tenu compte (cf. jugement, p. 6). Il y a ainsi lieu de retenir que la prévenue a livré 5 adresses à cette date.

Au total, 155 adresses étaient mentionnées sur les listes retrouvées, y compris les 16 adresses qui devaient être livrées le 3 septembre 2017.

A cela s’ajoutent le premier voyage, durant lequel A.S.________ a admis avoir livré un colis à une adresse, puis 14 voyages où aucune liste d’adresse n’a été retrouvée. Pour ceux-ci, comme indiqué précédemment, il convient de retenir qu’au minimum 5 adresses ont été livrées lors de chaque voyage. A.S.________ a donc livré de la cocaïne à un total de 210 adresses (1 [premier voyage] + 70 [= 14 voyages sans listes x 5 adresses] + 139 [= 155 adresses listées – 16 adresses non-livrées]).

Selon le rapport d’investigation de la police de sûreté, il est connu des services de police que les clients doivent payer des frais de transport et de livraison au transporteur pour retirer leur lot, conditionné en fingers de cocaïne, au moment où la livraison a lieu ; ce prix navigue en principe entre 60 et 70 fr. par finger (P. 63, p. 5). On retiendra donc le tarif de transport le plus bas, soit 60 fr. par finger, afin de calculer le produit récolté par les prévenus.

Comme les premiers juges, on ne saurait retenir que le réseau de trafic de drogue faisait crédit lors de certaines livraisons et qu’ainsi, certains voyages ne consistaient qu’à aller chercher le produit des précédentes livraisons de cocaïne. En effet, l’inspecteur de police a indiqué, lors de son audition en tant que témoin, qu’il n’estimait pas possible que des crédits soient accordés pour les frais de livraison (cf. jugement, p. 7). Il a également déclaré que les personnes qui reçoivent la drogue devaient la payer et que cela s’était vérifié à chaque fois que la police avait intercepté des trafiquants. Il pouvait arriver que la livraison soit payée avec la drogue, mais ça n’avait pas été vérifié dans cette filière (cf. jugement, p. 8).

La prévenue a admis avoir récolté en moyenne 1'200 fr. par adresse livrée, ce qui signifie qu’elle a récolté au total 252'000 francs grâce aux transports de cocaïne (1'200 fr. x 210 adresses). On ajoutera que pour le dernier voyage, dont la livraison n’a pas eu lieu, A.S.________ a tenté de percevoir 46'860 fr. (781 fingers x 60 fr.).

Quant au prévenu B.S.________, il est établi qu’il a participé à 7 voyages. De la cocaïne a été livrée auprès de 87 adresses à l’occasion des six premiers voyages, ou devait être livrée, à l’occasion du dernier voyage. On peut suivre l’argumentation du Parquet selon laquelle le montant moyen estimé par la prévenue, soit 1'200 fr. par adresse, devrait être retenu à l’encontre du prévenu également. Ainsi, ce montant doit être préféré au montant estimé par le prévenu, soit 10'000 euros par voyage, puisqu’il y a lieu de retenir la même somme d’argent récoltée par les deux prévenus, qui ont effectué les voyages ensemble. Partant, le prévenu a récolté avec son épouse 104'400 fr. (87 adresses livrées x 1'200 fr.). Lors du dernier voyage qui s’est soldé par leur arrestation, le prévenu a tenté de récolter avec son épouse 46'860 fr. (781 fingers x 60 fr.).

4.1 Le Ministère public reproche aux premiers juges de ne pas avoir déterminé une quantité minimale de drogue livrée par les prévenus. La prévenue ayant admis avoir récolté 1'200 fr. pour le transport à chaque adresse, le Parquet estime que l’on pourrait en déduire qu’A.S.________ a au moins livré à chaque fois 20 fingers (1'200 fr. / 60 fr. le finger), ce qui reviendrait à un total de 52,3 kg nets de cocaïne livrée par la prévenue A.S., ainsi qu’à un total de 25,7 kg nets de cocaïne livrée par le prévenu B.S.. Ces chiffres comprennent les 7,8 kg saisis le 3 septembre 2017, transportés par les prévenus avant leur interpellation.

4.2 Il faut, en effet, déterminer les quantités minimales sur lesquelles a porté le trafic. Il n’est en effet pas possible de fixer une sanction pour des quantités « indéterminées », comme l’ont fait les premiers juges. Il faut donc se fonder sur les indices à disposition pour retenir le chiffre le plus bas, en faveur des prévenus.

Si l’on se basait sur les saisies opérées par la police, le nombre de fingers livrés par adresse serait de 48 à 50 fingers. En effet, les deux paquets délivrés par les prévenus le 20 août 2017, l’un à Genève, l’autre à [...], contenaient 50 fingers chacun (cf. P. 63, p. 25). Quant à la saisie opérée le 3 septembre 2017, il y avait 781 fingers qui devaient être répartis en 16 adresses, ce qui fait, en moyenne arrondie vers le bas, 48 fingers par adresse. Force est de constater que ce nombre est nettement moins favorable aux prévenus que le calcul opéré par le Ministère public, qui est raisonnable et admissible, dès lors qu’il se fonde sur l’estimation admise par la prévenue selon laquelle elle percevait en moyenne 1'200 fr. par adresse livrée, et sur le tarif perçu pour chaque finger livré, soit 60 fr./finger, fondé sur l’expérience de la police. Il convient donc de retenir une moyenne de 20 fingers livrés par adresse (1'200 fr. / 60 fr.).

Pour déterminer la quantité totale de cocaïne trafiquée par la prévenue, il faut donc, d’une part, tenir compte des quantités saisies, soit 7,8 kg de cocaïne brute qui devaient être livrés le 3 septembre 2017, ainsi que 500 g et 499,5 g nets de cocaïne livrés à deux adresses le 20 août 2017, et les ajouter, d’autre part, aux quantités à déterminer par la méthode précitée (20 fingers par adresse livrée). Comme mentionné ci-avant (cf. supra, consid. 3.3), il faut considérer une adresse pour le premier voyage, 70 adresses non-listées et 139 adresses listées (déduction faite des adresses non-livrées lors du dernier voyage), soit 210 adresses, dont il y a lieu de déduire encore les deux livraisons saisies le 20 août 2017, déjà comptabilisées, ce qui totalise 208 adresses. Il y a donc lieu de multiplier ce nombre par les 20 fingers distribués à chaque livraison, ce qui revient à 4'160 fingers livrés, lesquels contenaient 10 g de cocaïne chacun, ce qui représente 41,6 kg de cocaïne. On arrive ainsi à un trafic portant sur 42,59995 kg livrés (= 999,5 g [deux paquets saisis le 20 août 2017] + 41,6 kg [autres livraisons]) et 7,8 kg non-livrés (saisis le 3 septembre 2017).

S’agissant de la quantité de cocaïne trafiquée par le prévenu, il y a lieu de tenir compte des 7,8 kg qui devaient être livrés le 3 septembre 2017, ainsi que des 500 g et 499,5 g livrés à deux adresses le 20 août 2017, auxquels s’ajoutent les 85 autres adresses livrées, dont il faut considérer qu’au minimum 20 fingers ont été délivrés à chacune d’entre elles, soit 1'700 fingers (85 x 20) x 10 g chacun, ce qui revient à 17,9995 kg livrés et 7,8 kg non-livrés.

Le Ministère public n’a pas tenu compte du taux de pureté de la marchandise. Lors du dernier transport s’étant soldé sur la saisie de 7,8 kg de cocaïne conditionnée en 781 fingers, ceux-ci présentaient des taux de pureté très variables. D’office, on appliquera aux précédentes livraisons le taux le plus bas, soit 28,1% (cf. P. 63, p. 8), y compris pour les lots saisis par la police genevoise le 20 août 2017, dont on ignore le taux de pureté, celui-ci ne ressortant pas du rapport de police. Par conséquent, la cocaïne pure transportée correspond à 11,689 kg (= 41,6 kg x 28,1%) livrés, auxquels doivent s’ajouter les 3,978 kg (cocaïne pure saisie du 3 septembre 2017, dont les taux de pureté allaient de 28,1% à 76,4% [cf. P. 63 p. 8]) non livrés, ce qui totalise 15,667 kg de cocaïne pure.

Quant aux transports de cocaïne dans lesquels le prévenu a été impliqué, il s’agit de 5,0578 kg (= 17,9995 kg x 28,1%) de cocaïne pure livrés, auxquels s’ajoutent les 3,978 kg (cocaïne pure saisie du 3 septembre 2017), soit au total 9,035 kg de cocaïne pure.

Appel de B.S.________ 5. 5.1 L’appelant B.S.________ conteste sa condamnation pour blanchiment d’argent qualifié au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. a CP, se défendant d’avoir été membre de l’organisation criminelle de trafic de cocaïne. Il n’aurait fait qu’apporter de l’aide à son épouse et n’aurait eu aucun contact direct avec d’autres membres de l’organisation criminelle.

5.2 Aux termes de l’art. 305bis ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 305bis ch. 2 CP, dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant agit comme membre d'une organisation criminelle (let. a), agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (let. b), réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c).

Le montant de 10'000 fr. constitue la limite à partir de laquelle le blanchiment porte sur un montant important (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017, n. 45 ad art. 305bis CP, et les réf. cit.).

La notion d'organisation criminelle au sens de l'art. 305bis ch. 2 let. a CP est la même que celle visée à l'art. 260ter CP. Il s'agit d'une notion plus étroite que celle de groupe, de groupement au sens de l'art. 275ter CP ou de bande au sens des art. 139 ch. 3 al. 2 et 140 ch. 3 al. 1 CP ; elle implique l'existence d'un groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle ; on peut notamment songer aux groupes qui caractérisent le crime organisé, aux groupements terroristes, etc.

Il faut ensuite que cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion généralement associée aux comportements délictueux ne suffit pas ; il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires. En outre, l'organisation doit poursuivre le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. S'agissant en particulier de l'enrichissement par des moyens criminels, il suppose que l'organisation s'efforce de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux en commettant des crimes; sont notamment visés les infractions constitutives de crimes contre le patrimoine et les crimes prévus par la loi fédérale sur les stupéfiants (SJ 1997 p. 1).

L'art. 305bis ch. 2 let. a CP exige que le délinquant ait agi comme membre d'une organisation criminelle. Le membre est celui qui est impliqué dans l'organisation et non celui qui fournit simplement une aide à celle-ci. La notion de membre se recoupe avec celle de participant à une organisation criminelle de l'art. 260ter ch. 1 al. 1 CP. Une fonction dirigeante n'est pas requise pour être membre, une fonction subalterne pouvant suffire. Participe comme membre de l'organisation celui qui s'y intègre et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de l'organisation. Une participation occasionnelle à une opération précise ne suffit pas. Il faut une coopération avec l'organisation qui dénote l'appartenance à celle-ci (ATF 129 IV 271 consid. 2.3 et 2.4).

5.3 En l’occurrence, la prévenue A.S.________ peut être considérée comme un membre de l’organisation criminelle de trafic de cocaïne. Celle-ci ne conteste par ailleurs pas sa condamnation pour l’infraction de blanchiment d’argent qualifié. L’appelant lui-même ne conteste pas que le réseau de trafic de stupéfiants pour lequel son épouse agissait soit qualifié d’organisation criminelle. Cependant, il n’est pas établi que l’appelant aurait eu des contacts avec d’autres membres du réseau, qu’il aurait coopéré avec ceux-ci ou qu’il ait été impliqué dans l’organisation criminelle d’une autre manière. Aucun indice d’appartenance à cette organisation n’apparaît au dossier, en particulier aucune communication entre lui et le dénommé C., qui donnait ses instructions uniquement à A.S.. L’appelant accompagnait son épouse durant les trajets, les a facilités en conduisant leur véhicule, puis, selon les observations de la police genevoise lors de deux livraisons ayant eu lieu le 20 août 2017, il sortait de la voiture et se mettait à l’écart, laissant son épouse seule pour accomplir les transactions avec les grossistes destinataires de la cocaïne transportée. L’appelant n’aurait ainsi pas eu de contact avec ceux-ci. On peut admettre que sa participation est due au fait que sa coprévenue est son épouse.

Au vu de ce qui précède, les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour retenir que l’appelant appartenait à l’organisation criminelle de trafic de cocaïne. En définitive, le grief de l’appelant peut être admis, en ce sens que le cas aggravé de blanchiment d’argent ne sera pas retenu à son encontre. L’appelant doit donc être condamné pour blanchiment d’argent simple.

La fixation de la peine 6. 6.1 Le Ministère public critique la quotité des peines infligées et estime que ce serait une peine de 11 ans qui aurait dû être prononcée contre la prévenue et de 9 ans contre le prévenu.

De son côté, la prévenue estime sa peine trop lourde. Elle compare son cas avec celui d’une transporteuse jugée par la Cour de céans (CAPE 9 juin 2017/230), qui a été condamnée à une peine privative de liberté de 3 ans et demi pour avoir transporté 1,466 kg de cocaïne pure, avec des éléments à décharge (aveux et collaboration) selon elle similaires, d’une part, et à celui d’un dirigeant de réseau qui a été condamné à une peine privative de liberté de 9 ans pour 2,7 kg de cocaïne pure et 800 g d’héroïne pure (CAPE 2 août 2016/279), alors qu’il répondait également de participation à une organisation criminelle et quelques infractions à la LCR, et n’a ni collaboré ni avoué les faits qui lui étaient reprochés, d’autre part. Elle estime que son cas correspond davantage au premier jugement cité, puisque, bien que la quantité de drogue soit plus importante dans son cas, cet élément serait secondaire, citant à cet égard la jurisprudence en la matière (ATF 122 IV 299 consid. 2c, cf. infra consid. 6.2.1). Elle relève également sa prise de conscience et ses remords, ainsi que sa qualité de mère.

Quant au prévenu, il fait valoir que sa peine privative de liberté devrait être réduite à 5 ans au maximum et la peine pécuniaire supprimée, eu égard à l’abandon du cas aggravé du blanchiment d’argent. Il affirme avoir agi par amour pour son épouse.

6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 ; TF 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_632/2014 précité consid. 1.2). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_632/2014 précité consid. 1.2 ; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2).

Comme le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d’une peine d’espèce avec celle prononcée dans d’autres cas concrets est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et elle est généralement stérile, dès lors qu’il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette matière s’expliquent par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation. La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité, de sorte qu’il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l’un ou l’autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l’égalité de traitement (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; ATF 120 IV 136 consid. 3a ; TF 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4.1). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1 ; CAPE 17 août 2017/308 consid. 5.1.4 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 2a ad art. 47 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP). Les différences de traitement entre plusieurs prévenus comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coprévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (ATF 123 IV 150 ; ATF 121 IV 202 consid. 2d/bb ; ATF 120 IV 136 consid. 3b ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.2).

6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018, consid. 1.3).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

6.2.3 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, notamment, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire : s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), ou s’il s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).

6.2.4 Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 5.2), le blanchiment d’argent simple est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et le cas aggravé est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.

6.3 En l’espèce, la prévenue A.S.________ a transporté 15,667 kg de cocaïne pure, ce qui est plus de dix fois supérieur à la quantité transportée par la transporteuse à laquelle elle se compare (CAPE 9 juin 2017/230). Ainsi, la jurisprudence qu’elle cite elle-même pour sa défense, soit que la quantité de drogue trafiquée perd de son importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite du cas grave, explique en partie que l’appelante ne soit pas condamnée à une peine dix fois supérieure (3,5 ans x 10 = 35 ans). En revanche, la jurisprudence précitée ne saurait conduire un juge à ignorer complètement cet élément et ne signifie donc pas qu’une fois une certaine quantité atteinte, un auteur ne pourrait plus aggraver son cas.

Au contraire, les très importantes quantités de cocaïnes trafiquées par les prévenus ont mis en danger la vie et la santé de très nombreuses personnes. Ils ont contribué à créer des problèmes majeurs de santé et de sécurité publiques, alors que la prévenue et son époux n’ont pensé qu’à leur confort financier personnel. D’ailleurs, les photographies prises par les prévenus durant leurs périples montrent qu’ils n’ont eu aucun scrupule moral pour agir, en particulier au vu de la photographie où figure le prévenu couvert de billets de banque (annexée au PV aud. 5).

Les prévenus sont également mal venus d’affirmer qu’ils auraient agi pour assurer une meilleure vie à leurs enfants, ou, pour la prévenue, de plaider qu’ils ont besoin d’elle pour grandir et demander ainsi une peine réduite à cet effet. On rappellera que la mère a utilisé une partie de l’argent perçu grâce au trafic de drogue pour une opération de chirurgie esthétique (PV aud. 5 R. 15) et que les prévenus n’ont pas hésité à se servir de leur fils cadet comme alibi de leurs voyages, avec pour résultat que celui-ci a dû, après l’arrestation de ses parents, être pris en charge par le Service de protection de la jeunesse (PV aud. 1, D. 20). Par ailleurs, la P. 52 (soit une lettre du 19 février 2018 destinée à son mari où elle écrit qu’ils n’auraient fait du mal à personne et qu’ils ne seraient pas de grands criminels) et ses déclarations devant le Tribunal criminel (lorsqu’elle indique qu’elle a mis en danger sa famille, cf. jugement, p. 10) démontrent qu’en février et mars 2018 en tout cas, la prévenue n’avait pas pris conscience de la gravité de ses actes et que ses regrets concernaient essentiellement sa situation et celle des siens et non pas celles des milliers de toxicomanes susceptibles d’ingérer la cocaïne qu’elle a transportée. Elle a encore indiqué lors de l’audience d’appel que la séparation avec ses enfants était très douloureuse, mais n’a pas fait état de regrets par rapport aux conséquences de ses actes envers la société.

C’est en outre à juste titre que les premiers juges ont relativisé les aveux de la prévenue et sa collaboration, puisqu’elle a été prise en flagrant délit et que la police disposait, grâce à son enquête, de nombreux indices de son activité illicite. Ainsi, ces éléments à décharge ne sauraient représenter un poids important dans la fixation de la peine.

C’est finalement le nombre de trajets internationaux effectués et donc le temps et l’énergie consacrés à l’activité criminelle, l’énorme quantité transportée, le dessein de lucre le plus superficiel et l’absence totale de scrupules pour la commission des infractions qui justifient une lourde peine. Le concours avec le blanchiment d’argent qualifié commande encore une aggravation de la peine.

Si l’on compare le cas de la prévenue avec celui d’une autre trafiquante du même réseau et transportant également pour le compte d’C.________ (CAPE 3 juin 2019/167), celle-ci a été condamnée à une peine privative de liberté de 6 ans pour un trafic de 6,7 kg de cocaïne pure et un blanchiment d’argent de l’ordre de 190'000 fr. et 30'000 euros, ce qui représente près de 2,5 fois, et environ 1,5 fois autant d’argent perçu du trafic. Contrairement à cette autre transporteuse, la prévenue n’a pas l’excuse d’être amoureuse de l’organisateur du trafic et d’avoir ainsi été manipulée.

En définitive, la peine fixée par les premiers juges, soit 9 ans de peine privative de liberté, qui peut correspondre à 7 ans pour l’infraction grave à la LStup, augmentés de 2 ans pour le blanchiment d’argent qualifié, n’est pas excessivement sévère et il n’y a pas lieu de la réduire. Cette peine est adéquate, même avec les corrections factuelles apportées plus haut, et peut être confirmée, ce qui conduit au rejet de l’appel de la prévenue, ainsi qu’au rejet de l’appel du Ministère public sur ce point. En effet, le rôle de la prévenue demeure limité à celui d’une transporteuse.

Quant au prévenu, la quantité de cocaïne pure qu’il a transportée est 1,35 fois supérieure à celle de la trafiquante du même réseau (jugement CAPE 3 juin 2019/167 précité). Cependant, il est vrai qu’il a eu un rôle secondaire, puisqu’il accompagnait sa femme, qu’il souhaitait aider, et n’était lui-même pas impliqué dans l’organisation criminelle. On relèvera tout de même qu’il a agi par appât du gain, prenant régulièrement en photo durant ses voyages des voitures de luxe, appréciant vraisemblablement de se couvrir de billets de banque et de partir en vacances, comme il l’a expliqué, avec le profit récolté avec son épouse.

En définitif, on peut considérer que l’admission des moyens factuels avancés par le Parquet et l’abandon du cas aggravé de blanchiment d’argent se compensent, de sorte que la peine privative de liberté de 6 ans qui lui a été infligée par les premiers juges peut être confirmée, étant précisé que l’infraction grave à la LStup doit être sanctionnée par 5 ans de peine privative de liberté, augmentés d’un an pour le blanchiment d’argent simple. Pour le surplus, l’abandon du blanchiment qualifié conduit à la suppression de la peine pécuniaire à laquelle il avait été condamné.

7.1 Le Ministère public estime que le montant du jour-amende, arrêté à 10 fr. le jour, serait trop faible par rapport à la situation financière de la prévenue, notamment eu égard au fait que les prévenus sont propriétaires d’un bien immobilier au Pays-Bas. Il se fonde également sur la photographie du prévenu couvert d’argent qui se trouve au dossier (annexée au PV aud. 5) pour soutenir que les prévenus ont amassé un certain montant grâce à leur activité illicite, qu’ils auraient économisé. Le Parquet soutient ainsi que le montant du jour-amende devrait être fixé à 30 francs.

A cet égard, les prévenus ont rétorqué dans un premier temps qu’il n’était pas établi qu’ils étaient toujours propriétaires, puis la prévenue a admis lors de l’audience d’appel que la maison était toujours leur propriété, mais que la banque auprès de laquelle ils avaient conclu un crédit hypothécaire l’avait mise en location pour couvrir les charges. La prévenue a également soutenu que rien ne devrait leur revenir en cas de vente de la villa, faute de fonds propres investis et le bien étant grevé d’une hypothèque.

7.2 L’art. 34 CP, dans sa formulation en vigueur avant le 1er janvier 2018, prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).

L’art. 34 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 34 dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

Le nouvel art. 34 al. 2 CP n’étant pas plus favorable à la prévenue s’agissant du calcul du jour-amende, l’ancien droit doit être appliqué (cf. art. 2 al. 2 CP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié in : SJ 2010 I 205). Ainsi, c’est le revenu de l’auteur qui est déterminant, la fortune servant surtout de correctif (Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 19-20 ad art. 34 CP).

7.3 En l’espèce, quand bien même il s’avère que les prévenus sont toujours propriétaires de leur villa mitoyenne, il est vrai que l’on ignore si la vente de ce bien leur rapporterait quelque chose. Quant à la photographie du prévenu couvert d’argent, elle ne prouve pas que l’argent récolté par le trafic de stupéfiants ait été mis sur un compte en banque et combien aurait de ce fait été économisé.

La suppression de la peine pécuniaire pour le prévenu rend le grief soulevé par le Ministère public sans objet en ce qui le concerne. S’agissant de la prévenue, les premiers juges ont à juste titre accordé plus d’importance au fait, certain, qu’elle aura ces prochaines années un revenu limité à un pécule de prisonnier. Ainsi, on ne saurait augmenter le montant des jours-amende auxquels elle a été condamnée, de sorte que le moyen développé par le Ministère public doit être rejeté.

8.1 L’appelant B.S.________ a conclu à la déduction d’un certain nombre de jours de détention en compensation du caractère illicite de ses conditions de détention. Le Ministère public a conclu à une déduction de 176 jours de la peine infligée à B.S.________ du fait des conditions de détention illicites constatées par le Tribunal des mesures de contrainte.

8.2 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1).

S’agissant du rapport entre le temps passé en détention dans des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a considéré qu’une réduction de peine quantitativement équivalente au nombre de jours passés en détention n’était pas appropriée, dès lors que l’incarcération était justifiée dans son principe (CAPE 17 avril 2019/174 consid. 11.1 ; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 11.2 ; cf. TF 6B_137/2016 du 1er décembre 2016).

Selon le Tribunal fédéral, l'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_352/2018 précité ; TF 6B_1395/2016 précité et les références citées). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 précité consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 précités et les références citées ; TF 6B_1243/2016 précité).

8.3 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 20 août 2019 que B.S.________ a été détenu dans des conditions illicites durant un total de 527 jours (P. 129). Il y a cependant lieu de distinguer les périodes avant et après le jugement de première instance, rendu le 25 mars 2019.

Ainsi, B.S.________ a été détenu à la prison du Bois-Mermet dans des conditions illicites entre le 2 octobre 2017 et le 18 janvier 2018, puis du 19 février 2018 au 25 mars 2019, soit durant 509 jours avant jugement, et du 26 mars 2019 au 12 avril 2019, soit durant 18 jours après jugement.

Au regard des conditions illicites de détention telles que constatées par le Tribunal des mesures de contrainte dans l’ordonnances susmentionnée, il se justifie d’octroyer à l’appelant une réparation pour le tort moral subi. A cet égard, dans la mesure où la surface individuelle à la disposition de l’appelant n’était pas suffisante et que sa situation était aggravée par d’autres facteurs, telles que l’absence de cloison pour les sanitaires et l’isolation du bâtiment, et que la situation se situait dans la fourchette haute de la pénibilité, dès lors qu’elle excédait largement les trois mois considérés comme tolérables par la jurisprudence, il se justifie d’opérer une réduction d’un tiers de la peine pour les 527 jours (509 jours avant jugement et 18 jours après jugement) où il a été détenu dans des conditions illicites. Par conséquent, il convient de déduire de la peine de B.S.________ un nombre total de 176 jours, correspondant à 170 jours avant jugement et à 6 jours après jugement, à titre de réparation morale.

L’appel de B.S.________ doit donc être admis sur ce point, dans la mesure précitée.

Vu la confirmation des peines privatives de liberté infligées en première instance aux prévenus, l’appel du Ministère public et l’appel d’A.S.________ doivent être rejetés, tandis que l’appel de B.S.________ doit être partiellement admis, au vu de l’admission du grief relatif au blanchiment d’argent qualifié et à la déduction de la peine à titre de réparation morale pour la détention subie dans des conditions illicites. Le jugement attaqué sera donc modifié dans le sens des considérants et confirmé pour le surplus.

Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office de l’appelant B.S.________, qui fait état de 15 heures d’activité d’avocat, audience d’appel non-comprise, et de trois vacations (P. 133), si ce n’est pour y ajouter une heure et demie pour l’audience d’appel et la lecture du jugement, ce qui totalise 16 heures et demie d’activité. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacations en sus. L’indemnité de défenseur d’office de Me Raphaël Tatti pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 3'650 fr. 40 (2’970 fr. [honoraires] + 59 fr. 40 [débours] + 360 fr. [vacations] + 261 fr. [TVA]). S'agissant d'une erreur de calcul manifeste, le chiffre VII du dispositif du jugement sera rectifié d'office en ce sens (art. 83 al. 1 CPP), en faveur du défenseur d’office.

S’agissant de l’indemnité due pour la procédure d’appel au défenseur d’office d’A.S.________, Me Nicolas Mattenberger a produit une liste des opérations faisant état de 7 heures et 25 minutes, audience non comprise (P. 132), ce dont il n’y a pas lieu de s’écarter, hormis l’ajout de l’audience, ce qui totalise 9 heures d’activité. Au tarif de 180 fr. de l’heure, les honoraires doivent ainsi se monter à 1'620 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 32 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l’art. 3bis al. 1 RAJ), deux vacations, par 240 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 146 francs. Partant, il convient d’allouer à Me Nicolas Mattenberger une indemnité de 2'043 fr. 30.

Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 4’440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et des indemnités allouées aux défenseurs d’office d’A.S.________ et de B.S.________, respectivement par 2'043 fr. 30 et par 3'650 fr. 40, TVA et débours inclus, totalisent 10'133 fr. 70.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être répartis comme suit : A.S.________ supportera un tiers des frais communs, soit 1'480 fr., et la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 1'021 fr. 65, tandis que B.S.________ supportera un sixième des frais communs, soit 740 fr., et le quart de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 912 fr. 60.

Les deux appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité en faveur de leur défenseur d'office respectif mise à leur charge que lorsque leur situation financière respective le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.S.________ les art. 34 et 40 aCP, 47, 49 ch. 1, 50 CP, 51 aCP, 66a al. 1 litt. o, 69, 70 al. 1, 305bis ch. 1 et 2 litt. a CP ; 19 al. 1 litt. b, c, d, e et g et al. 2 litt. a, b et c LStup ; 135 et 398 ss CPP ; appliquant à B.S.________ les art. 34 et 40 aCP, 47, 49 ch. 1, 50 CP, 51 aCP, 66a al. 1 litt. o, 69, 70 al. 1, 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 litt. b, c, d, e et g et al. 2 litt. a, b et c LStup ; 135, et 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels d’A.S.________ et du Ministère public sont rejetés.

II. L’appel de B.S.________ est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 25 mars 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres VI et VIII et par l’ajout d’un chiffre IXbis, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. constate qu’A.S.________ s’est rendue coupable de blanchiment d’argent qualifié et d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants ; II. condamne A.S.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) ans, sous déduction de 570 (cinq cent septante) jours de détention avant jugement ; III. condamne A.S.________ à une peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) ; IV. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine d’A.S.________ ; V. ordonne l’expulsion d’A.S.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ; VI. constate que B.S.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants ; VII. condamne B.S.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 570 (cinq cent septante) jours de détention avant jugement ; VIII. supprimé ; IX. constate que B.S.________ a subi 28 (vingt-huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 14 (quatorze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi ; IXbis. ordonne que 170 (cent septante) jours de détention soient en outre déduits de la peine fixée au chiffre VII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi pour la détention subie dans des conditions illicites pour la période du 2 octobre 2017 au 18 janvier 2018 et du 19 février 2018 au 25 mars 2019 ; X. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de B.S.________ ; XI. ordonne l’expulsion de B.S.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ; XII. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous fiches nos 22924, S17.006119, S17.006120, S17.006121, S17.006122, S17.006123, S17.006124, S17.006125, S17.006126, S17.006127, S17.006128, S17.006129, S17.006130, S17.006131, S17.006132, S17.006133 et S17.006134 ;

XIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants de 240 fr., 287 fr. 55 (250 euros) et 379 fr. 57 (330 euros) séquestrés respectivement sous fiches nos 22928, 22929 et 22930 ;

XIV. lève le séquestre portant sur un téléphone noir Sony (fiche no 23030) et ordonne la restitution de cet objet à B.S.________ ; XV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des supports inventoriés sous fiche no 23076 ; XVI. met une partie des frais de la cause, par 46'360 fr. 90, y compris l’indemnité totale servie à son défenseur d’office Me Nicolas Mattenberger arrêtée à 14'435 fr. 30, TVA comprise, à la charge d’A.S.; XVII. met une partie des frais de la cause, par 43'602 fr. 85, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office Me Raphaël Tatti arrêtée à 17'643 fr. 30, TVA comprise, à la charge de B.S. ; XVIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres XVI et XVII ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique respective d’A.S.________ et B.S.________ le permette."

IV. La détention subie par B.S.________ et par A.S.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

V. 6 (six) jours de détention sont en outre déduits de la peine fixée au chiffre III/VII ci-dessus à titre de réparation morale pour la détention subie dans des conditions illicites du 26 mars 2019 au 12 avril 2019.

VI. Le maintien en exécution anticipée de peine d’A.S.________ et de B.S.________ est ordonné.

VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'650 fr. 40 (trois mille six cent cinquante francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Tatti.

VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'043 fr. 30 (deux mille quarante-trois francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Mattenberger.

IX. Les frais d'appel, qui totalisent 10'133 fr. 70 (dix mille cent trente-trois francs et septante centimes), sont répartis comme suit :

A.S.________ supportera un tiers des frais communs, soit 1'480 fr. (mille quatre cent huitante francs), et la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VII ci-dessus, soit 1'021 fr. 65 (mille vingt et un francs et soixante-cinq centimes) ;

B.S.________ supportera un sixième des frais communs, soit 740 fr. (sept cent quarante francs), et le quart de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI ci-dessus, soit 912 fr. 60 (neuf cent douze francs et soixante centimes) ;

le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

X. A.S.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

XI. B.S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Raphaël Tatti, avocat (pour B.S.________),

Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour A.S.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure cantonale Strada,

Office d'exécution des peines,

Pénitencier de Bellechasse,

Prison de la Tuilière,

Service de la population,

Ministère public de la Confédération,

Secrétariat d’Etat aux Migrations,

Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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