Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 39

TRIBUNAL CANTONAL

83

PE18.012010-PCR

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 28 janvier 2019


Composition : M. S T O U D M A N N , président Greffière : Mme Umulisa Musaby


Parties à la présente cause :

N.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de mise en liberté déposée le 25 janvier 2019 par N.________ à la suite du jugement rendu le 21 décembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 21 décembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré N.________ du chef de prévention de vol d’usage (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de contrainte, de faux dans les certificats, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, de contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 120 jours de détention avant jugement (III), ainsi qu’à une amende de 800 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende de 8 jours (IV), a constaté que N.________ a subi 22 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 11 jours de détention soient déduits de la peine fixée au ch. III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V) et a ordonné le maintien de N.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI).

b) Par annonce du 29 décembre 2018 puis déclaration motivée du 24 janvier 2019, N.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à la réforme des chiffres II, III, VI et X du dispositif de ce jugement, en ce sens qu’il est libéré des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, de contrainte, de faux dans les certificats, ainsi que d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, qu’il est condamné à une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, que les frais de justice de première instance mis à sa charge sont réduits en conséquence et qu’il est immédiatement remis en liberté.

B. Le 25 janvier 2019, N.________, par l’entremise de Me Raphaël Tatti, son nouveau défenseur d’office, a présenté une demande de mise en liberté immédiate.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1).

Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours.

En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).

1.2 En l’espèce, N.________ a sollicité sa libération immédiate après avoir déposé une déclaration d’appel, de sorte que sa demande est recevable.

2.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement ou d’une libération conditionnelle (TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités ; ATF 133 I 270 consid. 3.4.3).

2.2 En l’espèce, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a acquis la conviction que le prévenu s’était rendu coupable de l’essentiel des faits (jgt, pp. 20-24) qui lui sont reprochés, excepté ceux relatifs à l’infraction de vol d’usage au sens de l’art. 94 al. 1 let. a LCR. N.________ admet du reste un certain nombre d’infractions, qui ne sont pas contestées en appel, étant relevé que parmi celles-ci figure la conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, à plusieurs reprises (jgt, p. 24). L’appelant ne conteste ainsi pas en appel avoir commis des délits (art. 10 al. 3 CP et 95 al. 1 let. a LCR), de surcroît en concours réel (art. 49 al. 1 CP).

Il existe dès lors des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de N.________, de telle sorte que cette condition ne saurait être remise en cause à ce stade.

3.1 Le Tribunal de police a prononcé la détention pour des motifs de sûreté de N.________ afin de garantir l’exécution de la peine et en prévision d’une éventuelle procédure d’appel.

3.2 Le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, JdT 1982 IV 96). Ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement comme possible, mais également comme probable (TF 1B_414/2011 du 5 septem­bre 2011 consid. 3.1). La gravité de l’infraction permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60).

3.3 En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, N.________ est ressortissant belge ; même s’il soutient avoir toute sa famille en Suisse, il ne bénéficie pas d’une situation stable en Suisse. Actuellement domicilié en France, il n’a pas de travail en Suisse où il ne disposait, au moment du jugement de première instance, que d’un statut de touriste/visiteur (jgt, pp. 25-26). Il est ainsi fort à craindre, s’il était remis en liberté, qu’il cherche à se soustraire aux autorités judiciaires et à l’exécution du solde de la peine privative de liberté à laquelle il est susceptible d’être condamné.

Le risque de fuite est donc patent.

La détention pour des motifs de sûreté étant justifiée par ce motif, il est superflu d’examiner si elle l’est également par un risque de réitération. En effet, les conditions fixées à l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d’une seule cause suffit.

4.1 N.________ fait valoir que la détention subie n’est plus proportionnée eu égard au fait que certains chefs d’accusation doivent être abandonnés et que la peine devra être réduite.

4.2 La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), dont le respect doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).

4.3 En l’espèce, le prévenu est détenu depuis le 26 août 2018, soit depuis environ 5 mois. Il a été condamné en première instance à une peine privative de liberté ferme de 10 mois. A ce stade, le principe de la proportionnalité demeure donc pleinement respecté même en tenant compte de la procédure d’appel, puisque l’audience qui sera suivie d’un dispositif pourra être fixée à brève échéance. De plus, le juge de la détention ne saurait prendre en compte dans son examen l’éventuel prononcé d’un sursis ou d’une libération conditionnelle.

Enfin, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît pas susceptible de pallier le risque constaté, tant il est vrai que le simple dépôt de passeport proposé par le prévenu, n’est pas concrètement de nature à l’empêcher de se soustraire à l’exécution de la peine. Il n’empêcherait pas le prévenu de passer clandestinement à l’une des frontières suisses. De même, aucun crédit ne saurait être accordé à une éventuelle promesse du prévenu de ne pas quitter le territoire suisse. Son casier judiciaire permet de retenir qu’il ne respecte pas les décisions judiciaires. Aussi, si on se réfère uniquement aux infractions admises en appel, il a persisté à conduire sans permis malgré les explications du procureur (jgt, p. 25). Ces éléments démontrent qu’il n’est pas digne de confiance.

En définitive, le maintien de N.________ en détention pour des motifs de sûreté se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté doit être rejetée.

Vu l’issue de la cause, les frais du présent prononcé, constitués de l'émolument du prononcé, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office – au vu de la demande de mise en liberté, il sera admis une activité d’avocat de 2 heures –, par 387 fr. 70, TVA incluse, doivent être intégralement mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Ce dernier ne sera cependant tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 et 233 CPP, statuant à huis clos :

I. rejette la demande de mise en liberté déposée par N.________ ;

II. alloue une indemnité de 387 fr. 70, TVA incluse, à Me Raphaël Tatti ;

III. met les frais du présent prononcé, par 1'017 fr. 70, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de N.________;

IV. dit que N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre II ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra ;

V. déclare le présent prononcé exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Raphaël Tatti, avocat pour (N.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

Office d’exécution des peines,

Prison de la Croisée,

Service de la population, secteur A,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doitêtre déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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