TRIBUNAL CANTONAL
327
PE17.012653/PGN/JMY
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 15 octobre 2019
Composition : Mme Fonjallaz, présidente
M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
I.________, partie plaignante, représentée par Me Laurent Savoy, conseil d’office à Lausanne, appelante,
et
H.________, prévenu et intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 avril 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________ du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a renvoyé I.________ à agir par la voie civile (II), arrêté l’indemnité allouée au conseil d’office de I.________, Me Laurent Savoy, à 6'483 fr. 95 TTC, sous déduction de la somme de 2'000 fr. d’ores et déjà versée (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).
B. a) Par annonce du 26 avril 2019, puis déclaration motivée du 27 mai suivant, I.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à son annulation, à la condamnation de H.________ du chef de l’art. 191 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à l’allocation de ses conclusions civiles à hauteur de 4'791 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2017 et d’une indemnité de 5'000 fr. pour le tort moral subi, et au prononcé à l’encontre de H.________ d’une expulsion du territoire suisse au sens de l’art. 66a al. 1 let. h CP.
b) Le 4 juin 2019, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer un appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 H.________ est né le [...] 1975 à [...], en France, pays dont il est ressortissant. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a obtenu un brevet d’études professionnelles (BEP) et un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) français en maintenance des systèmes automatisés. H.________ a ensuite travaillé en Suisse, où il est arrivé au mois de juillet 2000 et où il vit encore aujourd’hui, au bénéfice d’un permis d’établissement. Souffrant d’une spondylarthrite ankylosante, il perçoit actuellement des prestations de l’aide sociale et a déposé une demande de rente auprès de l’assurance invalidité. H.________ est père de quatre enfants nés de quatre mères différentes et âgés de 19 à 9 ans. Chacun de ses enfants vit avec sa mère respective, soit deux en France et deux en Suisse. Il entretient des contacts réguliers avec ses deux filles qui vivent en Suisse, à l’entretien desquelles il contribue à hauteur de 50 fr. par mois. Il ne contribue pas à l’entretien de ses deux enfants en France. H.________ a par ailleurs des dettes pour environ 100'000 francs.
1.2 La casier judiciaire suisse de H.________ comporte les inscriptions suivantes :
25 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 510 fr. pour conduite dans l’incapacité de conduire et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) ;
5 janvier 2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 900 fr. pour voies de fait (enfant) et menaces.
H.________ a été renvoyé devant le tribunal de première instance sur la base de l’acte d’accusation rendu le 8 janvier 2019 par le Ministère public cantonal Strada, dont la teneur est la suivante :
« A Lausanne, chemin de [...], le 2 juillet 2016, H.________ a entretenu une relation sexuelle consentie avec I.________ au domicile de cette dernière, pour autant que ce rapport soit protégé par l’utilisation d’un préservatif. Lors de ce rapport, H.________ a retiré le préservatif sans le dire à I.________ et a continué de la pénétrer. I.________ ne s’est aperçue de l’absence de préservatif qu’au terme de ladite relation sexuelle.
I.________ a déposé plainte le 30 juin 2017. Elle s’est constituée partie civile en chiffrant ses prétentions à hauteur de 4'791 fr. 80, avec intérêt à 5 % dès le 30 juin 2017, et 5'000 fr. d’indemnité pour tort moral. […] »
Aux débats de première instance, I.________ a confirmé ses conclusions civiles et a en outre conclu au versement par H.________ d’un montant de 7'000 fr., TVA et débours compris, au titre de dépens pénaux.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de I.________ est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 4 ci-dessous.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).
3.1 L’appelante reproche au premier juge une constatation manifestement inexacte des faits et une lecture des pièces en contradiction manifeste avec leur contenu. Elle affirme que le prévenu lui aurait sciemment imposé un rapport sexuel non protégé. A cet égard, elle expose qu’immédiatement après éjaculation, sans modifier la position de son corps ni de ses membres, soit toujours en elle et dans la position du missionnaire, il lui aurait annoncé que le préservatif, qu’il tenait dans la main, aurait glissé.
3.2
3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.2.2 L'art. 191 CP punit celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.
A la différence de la contrainte sexuelle ou du viol, la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. Une personne est incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve dans un état qui, concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur.
Cette disposition protège ainsi les personnes incapables de discernement ou de résistance qui ne sont pas en état d’exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l’acte sexuel. Il suffit que la victime soit momentanément incapable de résistance. Il faut cependant que celle-ci soit totalement incapable de se défendre. Si l’inaptitude n’est que partielle – par exemple en raison d’un état d’ivresse – la victime n’est pas incapable de résistance. Il y a abus lorsque l’auteur de l’infraction profite de l’incapacité de se défendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 7.2, JdT 2009 IV 17 et la jurisprudence citée).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule « sachant que » signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6S.359/2002 du 7 août 2003 consid. 5.2).
Le Tribunal fédéral a reconnu l’incapacité de résister des patientes allongées sur une chaise d’examen gynécologique. Leur volonté est affectée par leur position sur la chaise d’examen, qui ne leur permet pas de voir ce qu’il se passe, alors que la capacité d’une personne à réagir selon sa volonté dépend précisément d’une perception préalable des phénomènes extérieurs par les sens. Faute de perception visuelle, seules demeurent les sensations corporelles au niveau génital, lesquelles ne permettent aux victimes de réagir qu’à un stade où l’auteur a déjà profité d’elles (ATF 133 IV 49 précité consid. 7.3 ; ATF 103 IV 165, JdT 1978 IV 148). L’incapacité de résistance au sens de l’art. 191 CP est également admise lorsqu’en raison de la position particulière de son corps, la patiente se trouve dans l’incapacité de discerner l’atteinte du thérapeute à son intégrité sexuelle et qu’il abuse sexuellement d’elle par surprise (ATF 133 IV 49 précité consid. 7.4). La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a pour sa part retenu que l’infraction réprimée à l’art. 191 CP était réalisée s’agissant d’un prévenu qui, alors qu’il savait que sa partenaire ne consentait pas à un acte sexuel non protégé, a profité de ce que celle-ci ne pouvait pas savoir qu’il ne portait plus de préservatif pour lui imposer de fait un rapport non protégé et passer ainsi outre sa volonté (CAPE 8 mai 2017/145 consid. 4.3).
3.3 Dans la dénonciation pénale qu’elle a adressée au Ministère public le 30 juin 2017 (P. 4), l’appelante a déclaré qu’alors que le prévenu avait éjaculé et se trouvait toujours en elle, il avait abordé la question de la contraception, avant de lui annoncer que le préservatif s’était enlevé durant le rapport et de lui montrer la protection qu’il tenait dans l’une de ses mains. Entendue par le Procureur le 7 février 2018 (PV aud. 2), elle a expliqué qu’alors qu’elle était encore couchée sur le dos et qu’il venait d’éjaculer en elle, le prévenu lui avait annoncé « cela » avec un sourire mesquin ou méprisant. Elle a affirmé qu’il portait un préservatif au début du rapport sexuel, qu’elle avait vu et ressenti. Elle a admis être incapable de préciser à quel moment il l’aurait retiré, ne s’en étant pas rendue compte, probablement en raison de son état d’excitation et de la lubrification. L’appelante a ajouté qu’ils n’avaient pas changé de position pendant le rapport sexuel, lequel n’avait pas connu de temps d’arrêt.
Le prévenu ne conteste pas qu’il était parfaitement conscient que sa partenaire n’était consentante que pour un rapport protégé, ce qui était également son cas. Il conteste en revanche avoir volontairement retiré le préservatif qu’il portait avant d’éjaculer dans sa partenaire. Lors de son audition par le Ministère public du 25 octobre 2017 (PV aud. 1), il a affirmé qu’il s’était aperçu qu’il avait perdu le préservatif juste après avoir éjaculé, indiquant que celui-ci se trouvait à l’entrée du vagin. Il a ajouté l’avoir retiré et avoir, à ce moment-là, demandé à l’appelante si elle prenait la pilule. En réponse au Procureur, il a indiqué qu’ils avaient alors la position du missionnaire. Aux débats de première instance, il a précisé avoir parfois des problèmes d’érection, raison pour laquelle il n’avait pas senti que le préservatif « était parti », indiquant qu’il lui était déjà arrivé que le préservatif glisse, ce dont il s’était parfois rendu compte, et parfois non. Il a ajouté qu’il avait remarqué que le préservatif n’était plus sur son pénis lorsqu’il s’était retiré, mais que la protection était encore en partie engagée dans le vagin. Aux débats d’appel, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu’il pensait avoir débandé après éjaculation et avant de se retirer, de sorte qu’il avait alors perdu en partie le préservatif. Ce faisant, ses déclarations sont constantes, cohérentes et franches.
3.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît que les déclarations des deux protagonistes sont concordantes sur la plupart des points, à l’exception de la question de l’absence – volontaire ou non – de préservatif et de leur position au moment de l’annonce de l’incident.
Le premier juge a considéré qu’il ne pouvait pas se convaincre que le sexe du prévenu était toujours engagé dans celui de sa partenaire lorsqu’il lui a annoncé l’incident et qu’il lui a montré le préservatif qu’il tenait dans sa main, précisant que le prévenu pouvait avoir en tête la position adoptée par les partenaires tout au long du rapport sexuel lorsqu’il a déclaré devant le Ministère public « nous avions à ce moment-là la position du missionnaire ». Il a par ailleurs constaté que l’appelante n’était pas en mesure de dire à quel moment le prévenu aurait retiré la protection, celle-ci ayant même admis que le rapport sexuel n’avait pas connu de temps d’arrêt. L’attitude du prévenu après l’annonce de la perte du préservatif ne permettait pas non plus de retenir qu’il aurait volontairement enlevé le préservatif, mais tout au plus qu’il n’ait pas su trouver les paroles appropriées aux circonstances. Enfin, rien ne permettait de retenir que le prévenu aurait continué le rapport sexuel en sachant ou en ne pouvant que savoir qu’il ne l’avait plus.
En l’espèce, l’appelante a attendu près d’une année avant de dénoncer le prévenu. Il ressort toutefois du dossier et notamment de l’appel qu’elle a passé à Pro Juventute le jour des faits, et de son passage au CHUV le même jour, qu’elle était en détresse psychologique, qu’elle avait l’impression que son partenaire avait abusé de sa confiance, qu’elle se sentait mal et pleurait beaucoup. Le délai écoulé entre les faits et le dépôt de sa dénonciation ne met pas en cause sa crédibilité. Il y a toutefois lieu de relever que le choc ressenti a quelque peu altéré ses souvenirs. En effet, elle s’est trompée en indiquant dans quelle pharmacie ils se sont rendus après les faits pour acheter la pilule du lendemain et elle a affirmé à plusieurs reprises qu’elle avait téléphoné à la Main Tendue (n° 147) pour ensuite se souvenir, une fois que ce service a dit ne pas avoir reçu d’appel de sa part, qu’elle avait appelé Pro Juventute. Ces inexactitudes ne sont pas telles qu’elles entachent sa crédibilité dès lors que ses déclarations sont pour le surplus constantes, mesurées et franches. Sa souffrance est en outre indéniable. Cela étant, la version de l’appelante corrobore en partie celle du prévenu, notamment lorsqu’elle se souvient que l’érection de son partenaire n’était pas complète au début, de sorte qu’un accident paraît vraisemblable. Dans la mesure où elle a ressenti qu’il portait un préservatif, que la relation s’est déroulée sans changement de position et sans temps mort, il ne paraît pas possible qu’il soit sorti d’elle pour l’enlever puis la pénétrer à nouveau. Il ne paraît pas non plus possible qu’il l’ait enlevé juste avant de la pénétrer, dès lors qu’elle a affirmé avoir vu et senti le préservatif. Il y a ainsi lieu d’exclure qu’il ait volontairement enlevé cette protection.
Face à deux versions des faits irrémédiablement contradictoires et néanmoins crédibles, et compte tenu de ces derniers éléments, il y a lieu de retenir, au bénéfice du doute, la version la plus favorable au prévenu, soit la sienne. En effet, s’il paraît clair que l’appelante a subi un réel traumatisme et que son sentiment d’avoir été abusée est sincère, et sans mettre en doute son ressenti des événements, on doit retenir qu’il existe des doutes importants et irréductibles sur les circonstances exactes des faits qui se sont déroulés le 2 juillet 2016. Au demeurant, le fait que la réaction du prévenu ait été inadéquate lorsqu’il s’est aperçu que le préservatif n’était plus en place et qu’il ait souri de manière bizarre à l’appelante ne suffit pas à retenir qu’il aurait continué un rapport sexuel en sachant qu’ils n’étaient plus protégés. Ses antécédents judiciaires ne permettent pas non plus de considérer que sa version des faits ne serait pas crédible. A cet égard, il y a lieu de relever que, tout comme l’appelante, il ne voulait pas que celle-ci tombe enceinte et qu’il l’a accompagnée à la pharmacie, où il a payé la pilule du lendemain. Bien que son attitude, consistant à ne pas informer sa partenaire du fait que le test de dépistage du VIH qu’il a effectué un mois après les faits ait été négatif, dénote du peu d’égards qu’il ait pour autrui, elle ne permet pas non plus de retenir qu’il ait volontairement enlevé le préservatif ou qu’il se soit accommodé de poursuivre une relation non protégée. A cet égard, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, on ne saurait retenir que la tournure qu’ont pris les événements devait s’imposer au prévenu, quand bien même il avait des antécédents de perte de préservatifs et des troubles de l’érection, avec une vraisemblance telle que son comportement ne pouvait être raisonnablement interprété que comme l’acceptation de son résultat, d’autant moins qu’il a clairement affirmé, tant durant l’enquête qu’aux débats, qu’il aurait immédiatement interrompu le rapport sexuel s’il avait pris conscience que le préservatif n’était plus sur son sexe. Compte tenu de ces éléments, des motifs retenus par le premier juge – auxquels il peut être renvoyé (jugement, consid. 2.3 ; art. 82 al. 4 CPP) – et en vertu du principe de la présomption d’innocence, il y a lieu de retenir la version des faits du prévenu et d’écarter celle de l’appelante.
Partant, l’acquittement prononcé par le premier juge doit être confirmé.
3.5 Au vu de ce qui précède, c’est également à juste titre que le premier juge a renvoyé l’appelante à agir devant le juge civil conformément à l’art. 126 al. 2 let. d CPP.
Dans la mesure où elle repose sur la prémisse de l’admission de son appel, la conclusion de l’appelante tendant à l’allocation de ses conclusions civiles et au versement d’une indemnité pour le tort moral subi doit dès lors être rejetée.
L’appelante, qui conclut à la condamnation du prévenu pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, reproche au premier juge de ne pas avoir prononcé une mesure d’expulsion au sens de l’art. 66a al. 1 let. h CP à l’encontre du prévenu.
Le Code de procédure pénale n’autorise toutefois pas la partie plaignante à interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée, faute d’intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 2 CPP).
Le moyen soulevé par l’appelante est par conséquent irrecevable. Au demeurant, l’acquittement du prévenu suppose que l’auteur n’a pas agi de manière coupable, de sorte qu’aucune expulsion ne peut être prononcée contre lui (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad remarques préliminaires aux art. 66a à 66d CP).
En définitive, l’appel de I.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 4 supra) et le jugement entrepris intégralement confirmé.
La liste des opérations produite aux débats par Me Inès Feldmann fait état de 13 h 05 d’activité d’avocat réparties entre elle-même et Me Laurent Savoy, qu’elle a remplacé pour diverses opérations dans le cadre de la procédure d’appel, et de frais administratifs à concurrence de 4 % des honoraires, pour un montant total de 2'637 fr. 80, TVA incluse. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste des opérations, si ce n’est pour en retrancher une heure consacrée à l’étude du dossier par Me Inès Feldmann, s’agissant d’une opération redondante qui avait déjà été effectuée par Me Laurent Savoy et comptabilisée à ce titre, ainsi que 40 minutes pour une vacation au Tribunal cantonal, les vacations étant rétribuées sous la forme d’un forfait et non en temps. Il doit en outre être tenu compte du temps effectif de l’audience d’appel, de sorte qu’il convient de retrancher deux heures s’agissant du poste correspondant. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ainsi, c’est une indemnité de conseil d’office d’un montant de 1'991 fr. 25, correspondant à une activité de 9 h 25 au tarif horaire de 180 fr., à des débours par 33 fr. 90, à une vacation à 120 fr., et à la TVA par 142 fr. 35, qui sera allouée à Me Laurent Savoy pour la procédure d’appel.
Compte tenu des circonstances, les frais de la procédure d’appel, par 3’711 fr. 25, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de l’appelante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1'991 fr. 25, seront laissés, en équité, à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 126 al. 2 let. d, 136 ss, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement rendu le 11 avril 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère H.________ du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II. renvoie I.________ à agir par la voie civile ;
III. arrête l’indemnité allouée au conseil d’office de I.________, Me Laurent Savoy, à 6'483 fr. 95 TTC, sous déduction de la somme de 2'000 fr. d’ores et déjà versée ;
IV. laisse les frais à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1’991 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Savoy.
IV. Les frais d'appel, par 3’711 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de I.________, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :