Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 369

d

TRIBUNAL CANTONAL

231

PE15.024220-DSO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 9 septembre 2019


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Grosjean


Parties à la présente cause :

I.________, prévenu, représenté par Me Virginie Rodigari, défenseur d’office à Pully, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé,

U.________, partie plaignante, représentée par Me Nicolas Perret, conseil d’office à Nyon, intimée,

T.________, partie plaignante, représentée par Me Carola Massatsch, conseil de choix à Nyon, intimée,

O.________, partie plaignante et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 février 2019, rectifié à son chiffre II par prononcé du 22 février 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré I.________ du chef de prévention de viol (I), a constaté que celui-ci s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), de contravention à la LTV (Loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 ; RS 745.1) et d’injure (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour-amende ainsi qu’à une amende de 3'000 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a ordonné l’arrêt du traitement ambulatoire d’I.________ initié sous forme de traitement des addictions par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 24 janvier 2014 et remplacé par un traitement ambulatoire prononcé le 24 décembre 2015 par le Juge d’application des peines et constaté qu’il n’y avait pas de solde de peines (IV), a dit qu’I.________ devait payer, à titre de réparation du tort moral, à T.________ un montant de 1'000 fr. (V) et à U.________ un montant de 10'000 fr. (VI), a donné acte pour le surplus à U.________ de ses réserves civiles (VII), a arrêté les indemnités dues au conseil d’office d’U.________ (VIII) et au défenseur d’office d’I.________ (IX), a mis les frais de procédure à hauteur de 25'626 fr. 30 à la charge d’I., montant comprenant les indemnités d’office fixées aux chiffres VIII et IX, et laissé le solde à la charge de l’Etat (X), et a dit qu’I. n’était tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office arrêtée sous chiffre IX que si sa situation financière le lui permettait (XI).

B. Par annonces des 19 et 25 février 2019, puis déclaration motivée du 4 avril 2019, I.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’injure, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu’il est condamné pour infraction à la LEI, contravention à la LTV et contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, que les conclusions civiles de T.________ et d’U.________ sont rejetées et que les frais de procédure de première et deuxième instances sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

A titre de mesures d’instruction, I.________ a requis son expertise psychiatrique, un avis d’expert concernant les causes alternatives d’une fissure vaginale et un avis d’expert concernant « la possibilité pour qu’une personne ayant consommé de la cocaïne en la fumant et présentant les taux constatés chez la plaignante ait sombré immédiatement après dite consommation dans un sommeil profond ».

Le 13 mai 2019, la Présidente de la Cour de céans a informé l’appelant qu’elle refusait ses mesures d’instruction, qui n’apparaissaient pas pertinentes.

C. Les faits retenus sont les suivants :

I.________ est né le [...] 1977 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Cadet d’une famille de trois enfants, il a grandi dans ce pays où il a effectué toute sa scolarité obligatoire jusqu’à l’obtention de la maturité à l’âge de 18 ans. En 1999, il est venu en Suisse pour étudier les sciences économiques et sociales à l’Université de Genève. Après deux ans, il s’est retrouvé sans statut de séjour, son permis d’étudiant lui ayant été retiré à cause d’une affaire pénale dont il devait répondre à l’époque. Le prévenu a obtenu un permis L en 2010 à la suite d’un regroupement familial, étant devenu entre-temps le père de deux enfants. En effet, il a rencontré en 2004 Y., avec laquelle il a eu six enfants, soit [...], née en 2006, [...], né en 2008, [...], née en 2010, [...], né en 2011, [...], née en 2013 et [...], née en 2017. Le couple s’est marié en mai 2013. La famille a vécu à Genève, Lausanne, [...] puis [...]. Depuis novembre 2014, elle est établie à [...] : elle a d’abord logé dans une villa avant d’emménager dans un appartement de 5 pièces. I. et Y.________ n’ont pas d’activité lucrative. Le prévenu ne perçoit actuellement aucune prestation sociale. Son épouse quant à elle bénéficie de l’aide sociale et perçoit des allocations familiales. Le loyer, qui s’élève à 3'600 fr. charges comprises, est payé en partie par le social et en partie par le couple. Le prévenu, qui avait effectué en 2014 un stage d’intégration auprès du Service [...] à [...], avait l’intention d’entamer un master en Business Administration à l’Ecole de Management et de Communication (ESM) de Genève. Sa situation financière et son statut ne s’étant pas améliorés, il a renoncé en l’état à cette formation. Sur le plan des hobbies, il a entraîné jusqu’en 2017 environ l’équipe de basket de [...], à raison de trois soirs par semaine plus les matchs le samedi. Il se déplace en transports publics, ne possédant pas de véhicule. Il n’a pas d’économies mais a des dettes liées à d’anciennes affaires judiciaires.

Le casier judiciaire suisse d’I.________ comporte les inscriptions suivantes :

11 novembre 2008, Juge d’instruction de Lausanne : injure, menaces et séjour illégal ; peine privative de liberté de 30 jours ;

26 août 2010, Tribunal de police de Lausanne : séjour illégal et contravention à la LStup ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. et amende de 200 fr. ; peine partiellement complémentaire au jugement du 11 novembre 2008 ;

24 janvier 2013, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois : lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, calomnie, injure, menaces, violation de domicile, discrimination raciale et contravention à la LStup ; peine privative de liberté de 28 mois, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. et amende de 300 francs ; peine partiellement complémentaire au jugement du 26 août 2010 ; traitement institutionnel des addictions 60 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ; modification de la mesure en traitement ambulatoire 63 CP le 24 décembre 2015.

2.1 Entre le 1er mai 2011 et le 17 août 2018 à tout le moins, malgré la fin de son autorisation de séjour de courte durée, accordée le 5 mai 2010 et valable jusqu’au 30 avril 2011, I.________ a séjourné en Suisse, alors qu’il n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour.

2.2 Entre le 18 février 2016, les faits antérieurs étant prescrits, et fin juillet 2017 à tout le moins, I.________ a régulièrement consommé du cannabis, à raison d’un joint tous les deux ou trois jours, ainsi que de la cocaïne, à raison de deux à trois boulettes par mois.

2.3 Durant la nuit du 19 au 20 septembre 2015, à [...], Route [...], à son domicile, à la suite d’un repas familial, I.________ a profité de l’état physique dans lequel se trouvait U.________, alcoolisée et endormie, pour la pénétrer vaginalement.

Ainsi, après le départ des invités, U.________ a bu plusieurs bouteilles de vin rouge en compagnie d’I.. L’épouse de ce dernier, Y., était présente mais n’a toutefois pas consommé d’alcool. A un moment, U.________ a également pris une bouffée d’une cigarette roulée par le prévenu, dont elle ne connaissait pas le contenu, avant de verser sur le canapé quelques instants plus tard.

Peu de temps après, I.________ a exploité le fait qu’U.________ se trouvait incapable de résistance en raison de son état physique – soit endormie, allongée sur le dos sur le canapé et alcoolisée – pour se coucher sur elle et lui baisser sa culotte au niveau des genoux. Alors qu’U.________ reprenait lentement conscience et tentait dès lors de le repousser, I.________ l’a pénétrée vaginalement durant quelques secondes, tout en lui maintenant les mains au niveau des poignets à hauteur de sa tête. Après avoir entendu du bruit, I.________ s’est retiré et a mis son doigt devant sa bouche pour faire comprendre à U.________ qu’elle devait se taire.

Ensuite, Y.________ est descendue dans le salon. A ce moment, U.________ a remis sa culotte. Puis, après avoir discuté avec le couple pendant près de trois heures, elle a quitté leur domicile.

Un jour après les faits, soit le 21 septembre 2015, U.________ s’est rendue au Département de gynécologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) afin de subir un examen. A cet égard, le constat médical atteste de la « présence d’une fissure d’aspect frais de la fourchette vaginale postérieure » ; le rapport d’analyse toxicologique fait état de traces de benzoylecgonine (-me-cocaine) (P. 4).

2.4. Dans divers trains CFF, les 20 et 25 juin 2017, les 5, 13, 27 (à deux reprises) et 29 juillet 2017, ainsi que les 2, 13, 15, 17 et 18 août 2017, soit à douze reprises, I.________ a voyagé sans être titulaire d'un titre de transport valable.

SBB AG, par son représentant qualifié [...], a déposé plainte le 13 septembre 2017.

2.5 Le 2 août 2017, entre 14h45 et 17h15, dans le train n° [...], entre [...] et [...], alors qu’il voyageait avec sa famille sans titre de transport valable, I.________ a présenté un abonnement demi-tarif échu depuis deux ans à T., employée CFF, lors d’un contrôle du titre de transport. Peu de temps après le départ du convoi en direction de [...], Y. s’est rendue auprès de la contrôleuse précitée, qui avait quitté leur wagon, aux fins de réclamer la restitution de l’abonnement demi-tarif de son époux que cette dernière avait expliqué devoir garder en raison de son expiration. Après que T.________ a refusé de lui rendre ce document dans la mesure où il avait expiré, Y.________ est allée chercher son conjoint. Dès son arrivée, ce dernier s’est montré agressif à l’égard de l’employée CFF ; il s’est ainsi approché à 15 cm de son visage, s’est mis à crier de lui rendre son bien, tout en faisant des gestes menaçants à son encontre. T.________ a commencé par refuser calmement et a demandé à I.________ de reculer. Assistant à la scène, O., également contrôleur CFF, est intervenu afin de prendre la défense de sa collègue, en demandant à I. de cesser son comportement, à défaut de quoi il se verrait contraint d’appeler la police. Toutefois, I.________ a continué à hurler ; dès lors, T.________ s’est vue contrainte, par peur, de lui rendre son abonnement. I.________ a alors regagné sa place. Au vu de la situation, O.________ a décidé de contacter la police ferroviaire, sa collègue s’étant mise à pleurer. A l’arrivée des agents de police en gare de [...], I.________ s’est à nouveau mis à hurler et a traité O.________ de « raciste ».

O.________ et T.________ ont déposé plainte le 21 août 2017, respectivement le 26 août 2017.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’I.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L'appelant requiert tout d'abord diverses mesures d'instruction.

3.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).

3.2 3.2.1 L'appelant demande en premier lieu une expertise psychiatrique. Il fait valoir que ne figure au dossier qu'un complément d'expertise de 2012, qui n’indique pas le degré de diminution de sa responsabilité, et que les troubles diagnostiqués pourraient avoir joué un rôle dans l'épisode qui lui vaut les accusations d'injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il estime que la précédente expertise ne serait plus d'actualité, en relevant que son complément précisait qu'une évaluation après une période d'abstinence pourrait éventuellement mettre en lumière d'autres types de troubles psychiques couverts jusqu'alors par l'effet des substances psychotropes.

3.2.2 Il ressort du dossier que le prévenu a fait, dans le cadre d'une précédente affaire, l'objet d'une expertise psychiatrique. Selon ce qui est relaté dans le jugement rendu le 24 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (P. 35/2), dans leur rapport du 17 février 2012, les experts avaient posé les diagnostics de trouble de la personnalité mixte, trouble psychotique lié à l'utilisation de multiples substances psychoactives avec symptômes maniaques au premier plan, syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinent dans un environnement protégé, utilisation de cocaïne nocive pour la santé, actuellement abstinent dans un environnement protégé, et utilisation d'alcool nocive pour la santé, actuellement abstinent dans un environnement protégé. Les troubles psychiques étaient graves ; ils modifiaient le regard global d’I.________ sur lui-même et sur le monde environnant, qui était vécu comme menaçant. Ce mode de perception du monde et la relation à l'autre fortement perturbée présentaient un risque majeur pour des comportements agressifs et violents. L'expertisé restait capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes. En revanche, sa capacité à se déterminer était moyennement diminuée du fait de la prise de toxiques.

Ces précisions sont suffisantes pour savoir ce qui figurait dans le rapport d'expertise et notamment pour connaître le degré de diminution de responsabilité du prévenu. L'expertise est certes ancienne mais les premiers juges en ont tenu compte. La Cour de céans en fera autant. Il est vrai que l'appelant soutient que le degré de diminution à retenir devrait être plus important, et la diminution qualifiée de « moyenne voire importante ». Il n'invoque cependant aucun élément nouveau à l'appui de cette affirmation. De plus, s'il estime que ses pathologies ont pu jouer un rôle s'agissant des accusations d'injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, il ne soutient pas expressément que ce soit le cas pour les accusations de nature sexuelle, et cela à juste titre : on ne voit en effet pas en quoi une vision du monde perçu comme menaçant pourrait avoir facilité des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Enfin, sous réserve du séjour illégal, tous les actes reprochés au prévenu s'échelonnent entre le 19 septembre 2015 et le 18 août 2017 ; parallèlement, il lui est reproché une consommation régulière de cannabis et occasionnelle de cocaïne entre le 18 février 2016, les faits antérieurs étant prescrits, et fin juillet 2017 à tout le moins, faits qu'il admet. Les premiers juges ont mis fin à un traitement des addictions car I.________ refusait de s'y soumettre. On peut donc légitimement soupçonner que l'intéressé est toujours consommateur et qu'une nouvelle expertise ne pourrait pas détecter ses « pathologies cachées ». Il apparaît dès lors inutile d'ordonner une nouvelle expertise. Cette réquisition doit être rejetée.

3.3 L'appelant demande ensuite un avis d'expert concernant les causes alternatives d'une fissure vaginale. A cet égard, il a produit une pièce manifestement tirée d'Internet mentionnant diverses causes possibles de fissures de la vulve et du périnée (P. 78/3). Bien que la source en soit peu claire et donc peu probante, on peut en admettre le contenu qui n'a rien de surprenant. Il n'est donc pas nécessaire de requérir un avis d'expert pour confirmer cette pièce.

3.4 L'appelant demande enfin un avis d'expert « concernant la possibilité pour qu'une personne ayant consommé de la cocaïne en la fumant et présentant les taux constatés chez la plaignante ait sombré immédiatement après dite consommation dans un sommeil profond ». Il relève que la plaignante avait prétendu avoir été droguée en se référant à des traces de cocaïne dans son urine et en décrivant le fait qu'elle s'était assoupie brusquement après avoir pris une bouffée d'une cigarette roulée par le prévenu dont elle ignorait le contenu. Il signale que la cocaïne a plutôt des effets stimulants et que son épouse a confirmé ses dires selon lesquels sa cigarette ne contenait que du tabac.

I.________ a produit une pièce au sujet des effets de la cocaïne (P. 78/2). Ceux-ci sont notoirement connus dans leur grande ligne. Cela étant, la plaignante n'a fait qu'émettre des suppositions. Elle n'a jamais affirmé qu'elle s'était endormie à cause de la cocaïne que lui aurait fait prendre le prévenu. La mesure d'instruction requise n'est donc pas déterminante pour juger des faits de la cause. Elle doit être rejetée.

4.1 L'appelant conteste les faits dénoncés par U.________ et donc sa condamnation pour actes d’ordre sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il fait valoir que le seul acte décrit serait une pénétration, que la plaignante n'aurait pas été constante sur cette question, n'en ayant pas un souvenir clair, que, globalement, les déclarations de cette dernière contiendraient des contradictions, qu'elle ne serait pas crédible, voyant tous les hommes comme de potentiels agresseurs sexuels selon le psychiatre qu'elle consultait déjà avant les faits, que la fissure vaginale dont elle avait souffert pourrait avoir une autre cause, qu'il ne serait pas vraisemblable qu'elle se soit endormie à cause de la cocaïne retrouvée dans son urine et qu'il ne serait pas établi qu'elle avait été droguée, et qu'à supposer qu'il y ait eu un « rapprochement physique » entre les protagonistes, il serait impossible de dire que « l'un a profité de l'autre ou inversement », I.________ étant dans un état « tout aussi altéré » que la plaignante.

4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

4.3 L’épisode relaté par U.________ s’est déroulé hors la présence de témoins.

La victime a déposé plainte le 3 décembre 2015, expliquant que, dans la nuit du 20 septembre 2015, elle s'était endormie après avoir passablement bu de vin et fumé une cigarette roulée par le prévenu, sur le canapé du couple [...], Y.________ étant sa cousine. Elle s'était réveillée à l'aube avec le prévenu sur elle. Elle avait senti quelque chose la pénétrer mais elle n'était pas sûre qu'il y avait eu une pénétration ; elle ne comprenait pas bien ce qui se passait. Le prévenu était habillé mais le jean bas sur les hanches avec le caleçon apparent. Elle avait sa culotte baissée au niveau des genoux. I.________ avait entendu un bruit, s'était relevé et lui avait fait signe de se taire en mettant un doigt devant la bouche. Elle avait remis sa culotte. Les enfants du couple puis sa cousine étaient descendus de l'étage. Elle avait discuté avec les époux [...] pendant le petit déjeuner. Elle était partie, s'était rendue à la police à Genève – qui l'avait renvoyée sur le canton de Vaud – puis aux HUG pour se faire examiner. Les examens avaient mis en lumière une fissure vaginale et des traces de cocaïne dans l’urine.

Le prévenu soutient pour sa part que lui aussi se serait endormi sur le canapé, qu’il se serait réveillé à l’aube, enlacé avec U.________, et qu’ils se seraient alors mutuellement repoussés en constatant ce qu'ils étaient en train de faire. La plaignante était entièrement habillée, culotte en place, et lui avait seulement un peu la braguette ouverte. Il était embarrassé et avait fait comme si de rien n'était. Il n'y aurait jamais eu de pénétration.

La fissure vaginale récente constatée par médecin un jour après les faits corrobore la version de la plaignante. Certes, cette fissure pourrait aussi théoriquement avoir une autre cause, mais on ne peut pas purement et simplement, pour ce motif, ignorer cet élément. En outre, la plaignante paraît sincère et son récit n'est pas absurde. S'il présente des éléments parfois peu clairs, ceux-ci s'expliquent par l'état physique de l’intéressée qui, au moment des faits, se réveillait après une soirée trop arrosée. U.________ ne tente d’ailleurs pas de cacher ses interrogations et on comprend que c'est la fissure vaginale qui a achevé de la convaincre qu'il y avait eu pénétration, conformément à son impression immédiate à son réveil. Contrairement à ce que plaide l'appelant, il n'y a pas de contradiction intrinsèque notable dans son récit qui est toujours le même, sous réserve de ce flou dû à son état physique. La plaignante présente également des symptômes psychiques récents qui sont compatibles avec une agression sexuelle, comme le sentiment d'être sale et d'avoir besoin de se laver. Elle a immédiatement signalé les faits. Elle n’a pas de raison de mentir. Bref, elle est crédible.

La plaignante est certes fragile psychiquement. Il semble qu'elle ait déjà par le passé été victime d'un viol par le petit ami d'une de ses cousines. Elle a développé une sorte de paranoïa envers les hommes, accusant tous ses collègues de la considérer comme un objet sexuel et de lui faire des remarques déplacées (P. 60 et 62). On peut néanmoins observer que la plaignante ne se cache pas de ces éléments, ayant accepté de délier tous les médecins du secret médical.

De son côté, le prévenu, s'il n'a pas été condamné pour des infractions de nature sexuelle, est capable de grande violence à l'égard des femmes. Cela ressort en particulier de manière édifiante du jugement rendu à son encontre par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 24 janvier 2013 (P. 35/2), par lequel il a notamment été condamné pour s’en être pris verbalement et physiquement à deux jeunes femmes, dont l’une était sa maîtresse. Au surplus, on observera que dans le cadre de la mesure de traitement ambulatoire instaurée à son égard, I.________ est apparu manipulateur, tentant systématiquement d’inverser les rôles et de prendre le contrôle sur l’autre, incapable de se remettre en question, banalisant et minimisant ses comportements délictueux, et affichant une attitude immature, toute puissante, peu collaborante, séductrice, provocante et superficielle (P. 35/2, lettre du Département de psychiatrie du CHUV à l’Office d’exécution des peines du 30 mars 2017).

Enfin, on relèvera que dans les jours qui ont suivi les faits, la victime a eu avec le prévenu et son épouse des échanges de messages sur WhatsApp (P. 4). On peut y constater qu’I.________ propose à la plaignante de parler de l’incident et lui reproche ensuite de ne pas avoir discuté avec lui avant de se confier à son épouse. On comprend également qu’il a d’emblée raconté sa version de l’événement à sa femme, pour tenter de « désamorcer la bombe ». Y.________ aura compris que son époux avait seulement « tenté une approche ». Le prévenu y affirme à la victime qu’elle était consentante ; des tentatives de manipulation transparaissent par ailleurs lorsqu’il lui écrit « [t]u devais surtout q tu dis te rappeler de pas grand-chose en parler avec moi », ou encore « [d]ire q j’ai abusé de toi serait faux je m’en souviendrais ». En bref, la réaction d’autojustification du prévenu auprès de la plaignante et de son épouse paraît excessive pour un événement aussi anodin que celui qu’il évoque. Il n’est, au vu des éléments qui précèdent, pas crédible.

On ne s'explique pas la trace de cocaïne dans l'urine de la victime. Celle-ci nie consommer et accuse le couple [...] de l'avoir droguée, paraissant considérer Y.________ comme une complice. Sur ce point, on ne peut pas suivre l'avis des premiers juges qui estiment que cet élément objectif correspond au ressenti de la plaignante, qui déclare avoir versé sur le canapé quelques instants après avoir pris une bouffée de la cigarette roulée par le prévenu (jugement, p. 32). Certes, I.________ consomme occasionnellement de la cocaïne. Mais rien ne permet de penser qu'il en aurait ajouté à cette cigarette roulée devant sa femme et la victime. Si l'épouse est manifestement complaisante, on ne voit pas pourquoi elle se rendrait complice d'un tel acte. Et, avec l'appelant, on doit admettre qu'il est peu vraisemblable qu'une cigarette à la cocaïne ait pu endormir la plaignante. Le vin que cette dernière a bu est une explication plus plausible et s’avère suffisante. Il n’est dès lors pas nécessaire de résoudre la question de la présence de cocaïne dans l’urine, cet élément n’étant en tout état de cause pas déterminant.

Il résulte de ce qui précède qu’il existe dans le cas d’espèce de nombreux éléments probants et convergents qui permettent de se convaincre que l’appelant s’est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés par U.________. Sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance doit donc être confirmée.

5.1 L'appelant conteste sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il fait valoir que le comportement « agressif et menaçant » qui lui est reproché serait trop vaguement décrit et ne permettrait pas de comprendre en quoi il aurait enfreint l'art. 285 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

5.2 L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.

Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a ; TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Dans ce cas, il n'est pas exigé que l'auteur empêche l'acte officiel (TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2).

Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 ; TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). La notion de menace au sens de l'art. 181 CP est similaire à celle de l'art. 180 CP. La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l'auteur alarme ou effraie volontairement sa victime. La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 180 CP et n. 12 ad art. 181 CP).

5.3 Il résulte de la plainte de T.________ (P. 36/2), dont la crédibilité n'est pas douteuse, que le prévenu est arrivé « comme une furie » vers elle, qu’il lui a crié dessus de manière complètement déchaînée (völlig ausser Rand und Band) et qu'il l'a obligée avec des menaces (mit Drohgebärden) à lui rendre son abonnement périmé. Elle a d'abord refusé calmement, mais I.________ devenait toujours plus agressif, et elle avait fini par avoir peur et le lui rendre. Le prévenu s'était approché très près et elle avait dû subir ses postillons. Aux débats de première instance, la plaignante a confirmé qu'I.________ se rapprochait d'elle alors qu'elle lui disait de reculer. Le prévenu avait fini par lui saisir sa sacoche afin de tenter de récupérer son abonnement. La plaignante a confié qu’elle avait eu peur de se faire battre au vu du comportement en permanence agressif de ce voyageur, du fait qu’il parlait très fort et qu’il était grand. Son collègue avait appelé la police (jugement, pp. 5-6).

A cela, on peut ajouter que si le prévenu soutient avoir parlé calmement, il admet avoir dit qu'il « ne bougerait pas de là » sans son abonnement (P. 36/1, PV aud. ligne 40).

Ces éléments sont suffisants pour considérer le comportement de l’appelant comme une menace pour l'intégrité physique de la contrôleuse. S'approcher très près de quelqu'un pour lui hurler agressivement dessus et ignorer les refus et demandes de recul fait légitimement craindre qu'une agression physique est imminente. Cette crainte a pu être amplifiée par la carrure imposante d’I., qui a pu être constatée aux débats. L’attitude adoptée par le prévenu était ainsi objectivement de nature à effrayer. Les déclarations faites par Y., selon lesquelles c’était elle et non son époux qui avait tenté de se saisir de force de l’abonnement en mains de la contrôleuse, ne changent rien au constat qui précède. Cet élément est en effet loin d’être déterminant et ne dédouane pas l’appelant de l’attitude agressive et menaçante qu’il a par la suite adoptée envers la plaignante. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu une infraction à l'art. 285 CP.

6.1 L'appelant ne conteste pas s'être rendu coupable d'injure en traitant un contrôleur de « raciste » mais plaide l'application de l'art. 177 al. 2 CP et soutient qu'il aurait dû être exempté de toute peine. Il fait valoir qu'un autre contrôleur venait de lui prendre son abonnement, ce qu'il n'avait pas le droit de faire selon lui. Il aurait agi par sentiment de révolte face à ce comportement blâmable. De plus, ses troubles psychiques auraient joué un rôle dans sa réaction.

6.2 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).

6.3 Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, on ne saurait considérer que l’emploi du terme « raciste » est suffisamment caractérisé pour heurter son destinataire dans son sentiment d’être respecté et constituer ainsi une atteinte à l’honneur d’autrui. L’appelant doit dès lors purement et simplement être libéré de ce chef d’accusation.

7.1 Même si sa condamnation pour l’infraction de l’art. 285 CP était confirmée, l'appelant conteste l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. à la plaignante T.________. Il fait valoir que celle-ci n'aurait pas établi sa souffrance morale.

7.2 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO [Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220]). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (TF 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 6B_819/2013 du 27 mars 2014 consid. 5.1). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. L'art. 42 CO, qui s'applique également au tort moral, reprend ce principe à son al. 2 (Werro, in : Thévenoz et al. [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 1 ad art. 42 CO). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (TF 6B_267/2016, 6B_268/2016, 68_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2019 consid. 6.2.1 ; SJ 1993 p. 351).

7.3 Il est vrai qu’en l’occurrence, la plaignante n'a pas produit d'attestation médicale. En première instance, elle a toutefois indiqué qu'elle avait toujours peur de se retrouver seule avec le prévenu (jugement, p. 6). Au moment des faits, elle s'était en outre mise à pleurer. Elle a donc été passablement marquée. Selon le cours ordinaire des choses, on doit admettre qu'une personne de sensibilité moyenne qui essaie simplement de faire son travail et se fait violemment agresser verbalement et menacer physiquement par une attitude corporelle en gardera forcément un mauvais souvenir et une crainte qui l'accompagneront dans son activité professionnelle. La modeste réparation de 1'000 fr. est ainsi justifiée, sans qu'il soit nécessaire d'exiger que la victime ait consulté et ainsi ajouté un dommage financier à sa souffrance morale.

Le moyen de l’appelant doit en conséquence être rejeté.

8.1 Même si sa condamnation pour les faits dénoncés par U.________ était maintenue, l'appelant conteste le montant de la réparation morale allouée à celle-ci. Il fait valoir qu'après les faits, la plaignante n'aurait suivi qu'une brève thérapie et aurait enchaîné les aventures. La réparation morale ne saurait dès lors être supérieure à 1'500 francs.

8.2 L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2).

8.3 En l’espèce, U.________ a subi une pénétration non voulue alors qu'elle était endormie. Elle avait certes des problèmes psychiques préexistants mais ceux-ci se sont aggravés après cet épisode. Après quelques mois de thérapie, elle a indiqué que l'événement ne prenait plus autant de place dans ses pensées et qu’elle pouvait penser à autre chose. Elle s'est considérée comme « guérie ». Le fait qu'elle aille mieux et ait pu reprendre une vie intime avec d'autres hommes ne signifie cependant pas qu'elle n'a pas souffert. On ajoutera que la plaignante n’a aucune responsabilité dans l'événement, n'ayant pas cherché à aguicher le prévenu avant les faits, ni ne lui ayant donné à penser qu'elle accueillerait favorablement ses assiduités. Dans ces circonstances, le montant de 10'000 fr. alloué par les premiers juges est parfaitement adéquat et ne saurait être réduit au montant articulé par l’appelant. Son grief doit être rejeté.

9.1 L'appelant fait valoir que la peine n'a pas été fixée comme elle aurait dû l'être, ou en tout cas que la motivation n'est pas conforme à ce que requiert l'art. 50 CP, en particulier sur l'impact de sa diminution de responsabilité sur sa culpabilité. Il estime qu'une « diminution moyenne voire importante » aurait dû être constatée.

9.2 9.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

9.2.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; TF 6B_1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313). La jurisprudence récente n'admet plus d'exceptions à cette méthode concrète (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4).

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Le principe de l'aggravation ne s'applique qu'aux peines du même genre. Des peines d'un genre différent doivent être cumulées. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté d'ensemble que si, dans un cas concret, il choisit la même peine pour toutes les infractions (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Ces conditions valent également pour la peine complémentaire en cas de concours rétrospectif selon l'art. 49 al. 2 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; TF 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.4). Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions (ATF 116 IV 14 consid. 2c ; TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1 ; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2). Le Tribunal fédéral a récemment clarifié la jurisprudence en matière de concours rétrospectif partiel (ATF 145 IV 1). Au lieu de recourir conjointement aux deux premiers alinéas de l'art. 49 CP – comme le préconisait jusqu'ici la jurisprudence –, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2). Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4-2.4.6 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3).

9.2.3 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_1036 du 24 août 2017 consid. 1.3). En cas de diminution de la responsabilité, le juge doit, dans un premier temps, décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; TF 6B_1036 du 24 août 2017 consid. 1.3).

9.3 En l’espèce, il n'y a pas de raison de retenir une diminution importante de responsabilité. L'appelant ne met en effet en avant aucun élément de nature à faire penser que les conclusions de la précédente expertise seraient obsolètes et que sa condition psychique se serait péjorée. On s'en tiendra donc à la diminution moyenne établie à dire d'experts.

Il est vrai que la motivation de la peine faite par le Tribunal correctionnel, en particulier sur l'impact de la diminution moyenne de responsabilité, n'est pas conforme à la jurisprudence actuelle. On doit admettre que les troubles du prévenu atténuent nettement sa culpabilité dans ses conflits avec les autres, soit pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Leur impact est plus limité s'agissant de l'infraction de l'art. 191 CP, une femme endormie ne pouvant être considérée comme une menace et son « usage sexuel » ne pouvant être considéré comme un geste de défense ou de résistance à un monde hostile. En d'autres termes, on retiendra que la culpabilité de l'appelant reste lourde pour ce crime et qu'elle est modérée pour les autres infractions.

Les premiers juges ont omis de constater que la peine à prononcer devait tenir compte du concours rétrospectif partiel avec le jugement de 2013, dès lors que le séjour illégal puni dans la présente cause a commencé en 2011. Conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, il faut constater que si les juges de 2013 avaient eu à ajouter à leur escarcelle deux ans de séjour illégal, ils auraient prononcé une peine privative de liberté de 30 mois au lieu de 28 puisque le prévenu avait déjà été condamné pour ce motif en 2008 puis en 2010, respectivement à une peine privative de liberté et à une peine pécuniaire, toutes deux fermes, et ce sans succès. La peine complémentaire est donc de deux mois.

En ce qui concerne les faits postérieurs au jugement de 2013, vu les mauvais antécédents du prévenu, une peine privative de liberté s'impose pour des motifs de prévention spéciale, pour toutes les infractions passibles de ce type de peine, soit celles des art. 191 CP, 285 CP et 115 al. 1 let. b LEI. L’infraction de l'art. 191 CP est de toute évidence la plus grave. Compte tenu des autres éléments à charge et à décharge retenus, qui ne sont pas contestés, et auxquels on ajoutera la relative ancienneté de cette infraction, elle mériterait à elle seule une peine de l'ordre de 18 mois. Par l'effet du concours, elle doit être augmentée de quelques mois, soit de 2 mois pour le séjour illégal et de 2 mois pour la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Cumulée avec la peine complémentaire, elle doit en définitive être fixée à 24 mois, soit 2 ans, et non à 30 mois comme l’avaient retenu les juges de première instance.

L'appelant ne demande pas le sursis, qui n'est possible qu'aux conditions de l'art. 42 al. 2 CP. Il ne prétend pas qu'il y ait des circonstances particulièrement favorables qui justifieraient que la peine soit suspendue. L'infraction de l'art. 191 CP est relativement ancienne, mais il y a d'autres délits depuis lors et globalement, le prévenu semble incapable de respecter la loi. Il n’y a donc pas matière à l’octroi d’un sursis.

Enfin, au vu de l’abandon de l’infraction d’injure, la peine pécuniaire de 10 jours infligée par le Tribunal de première instance pour la sanctionner tombe.

10.1 L'appelant demande que l'amende soit ramenée de 3'000 fr. à 300 francs.

10.2 Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

10.3 L'appelant ne développe aucun moyen à l'appui de sa conclusion. Il ne conteste pas les contraventions à la LStup et à la LTV. Il y a environ un an et demi de consommation régulière de cannabis et occasionnelle de cocaïne et douze voyages en train sans billet sur une période de trois mois. Au vu du nombre de contraventions commises, du fait qu'elles sont érigées en mode de vie et non en exceptions, le prévenu ne ressentant manifestement aucune culpabilité, l'amende de 3'000 fr. n'est pas excessive. La mauvaise situation financière d’I.________, due à sa seule faute, ne saurait conduire à la réduction de l'amende. La peine privative de liberté de substitution applique le taux standard de 100 fr. le jour.

En conclusion, le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement contesté réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Sur la base de la liste des opérations produite par Me Virginie Rodigari (P. 99), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est s’agissant du temps comptabilisé pour l’audience d’appel, qui doit être réduit à sa durée effective d’une heure et 30 minutes, et des débours, qui doivent être fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors TVA (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3’530 fr. 30, correspondant à 17 heures et 12 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 3'096 fr., des débours forfaitaires par 61 fr. 90, une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 252 fr. 40, sera allouée au défenseur d’office d’I.________.

Sur la base de la liste des opérations produite par Me Nicolas Perret (P. 100), dont il n’y a pas lieu non plus de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps effectif consacré à l’audience du 9 septembre 2019, c’est une indemnité de 2'864 fr. 60, correspondant à 13 heures et 50 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 2'490 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 49 fr. 80, une vacation par 120 fr. et la TVA par 204 fr. 80, qui sera allouée au conseil juridique gratuit d’U.________.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10'064 fr. 90, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 3'670 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu, par 3'530 fr. 30, et au conseil d’office de la plaignante U., par 2'864 fr. 60, seront mis par trois quarts, soit par 7'548 fr. 65, à la charge d’I. (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités d’office allouées que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 115 al. 1 let. b LEI, 49 al. 1 CO, 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 63a al. 3, 106, 191, 285 ch. 1 CP, 57 al. 3 LTV, 19a ch. 1 LStup, 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 18 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. libère I.________ des chefs de prévention d’injure et de viol ; II. constate que I.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la Loi fédérale sur le transport de voyageurs ;

III. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 janvier 2013, ainsi qu’à une amende de 3'000 fr. (trois mille francs), convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende ;

IV. ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire de I.________ initié sous forme de traitement des addictions par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 24 janvier 2014 et remplacé par un traitement ambulatoire prononcé le 24 décembre 2015 par le juge d’application des peines et constate qu’il n’y a pas de solde de peines ;

V. dit que I.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'000 fr. (mille francs), à titre de réparation du tort moral ;

VI. dit que I.________ est le débiteur de U.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de réparation du tort moral ;

VII. donne acte pour le surplus à U.________ de ses réserves civiles ;

VIII. arrête l’indemnité due au conseil d’office de U.________, Me Nicolas Perret, à un montant de 9'346 fr. 80 (neuf mille trois cent quarante-six francs et huitante centimes), débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 3'000 fr. (trois mille francs) d’ores et déjà versée, soit 6'346 fr. 80 (six mille trois cent quarante-six francs et huitante centimes) ;

IX. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de I.________, Me Virginie Rodigari, à un montant de 7'919 fr. 50 (sept mille neuf cent dix-neuf francs et cinquante centimes), débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 1'200 fr. (mille deux cents francs) d’ores et déjà versée, soit 6'719 fr. 50 (six mille sept cent dix-neuf francs et cinquante centimes) ;

X. met les frais de procédure à hauteur de 25'626 fr. 30 (vingt-cinq mille six cent vingt-six francs et trente centimes) à la charge de I., montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre IX ci-dessus ainsi que celle du conseil d’office de U. fixée sous chiffre VIII ci-dessus et laisse le solde à la charge de l’Etat ;

XI. dit que I.________ n’est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office arrêtée sous chiffre IX ci-dessus que si sa situation financière le lui permet. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’530 fr. 30 (trois mille cinq cent trente francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Virginie Rodigari.

IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’864 fr. 60 (deux mille huit cent soixante-quatre francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Perret.

V. Les frais d'appel, y compris les indemnités d’office allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, par 10'064 fr. 90 (dix mille soixante-quatre francs et nonante centimes), sont mis par trois quarts, soit par 7'548 fr. 65 (sept mille cinq cent quarante-huit francs et soixante-cinq centimes), à la charge d’I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités d’office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Virginie Rodigari, avocate (pour I.________),

Me Nicolas Perret, avocat (pour U.________),

Me Carola Massatsch, avocate (pour T.________),

M. O.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

Office d’exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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