TRIBUNAL CANTONAL
271
PE18.010076/MTK
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 5 septembre 2019
Composition : Mme Bendani, présidente
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, défenseur d’office à Prilly, appelant,
D.________, prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, défenseur d'office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal strada, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er avril 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent et séjour illégal (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, dont à déduire 312 jours de détention subie avant jugement (II), a constaté qu'il a subi 20 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 9 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II à titre de réparation morale (III), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V), a constaté que D.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent et séjour illégal (VI), l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, dont à déduire 312 jours de détention subie avant jugement (VII), a constaté qu'il a subi 19 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 9 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VII à titre de réparation morale (VIII), a ordonné son maintien en détention en exécution anticipée de peine (IX), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (X), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de 19'193 fr. 20 (fiche no 23588 = P. 23), de 75 euros (fiche no 23586 = P. 25) et de 60 dollars US (fiche no 23587 = P. 24) (XI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches no 24148 et 24149, ainsi que de la drogue séquestrée sous fiches no S18.005955, S18.005956, S18.005957 et S18.005958 (XII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de 3 CD contenant les extractions téléphoniques et les données rétroactives (fiche no 24125 = P. 32), a mis les frais de la cause, par 20'212 fr. 25, à la charge de C.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 6'849 fr. 70, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que sa situation financière le permettra (XIV) et a mis les frais de la cause, par 19'667 fr. 10, à la charge de D.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 5'644 fr. 55, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée dès que sa situation financière le permettra (XV). B. a) Par annonce du 5 avril 2019 puis déclaration du 6 mai 2019, C.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté qu'il s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal, qu'il soit condamné à une peine privative de liberté d'une année, dont à déduire la détention subie avant jugement et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée.
b) Par annonce du 8 avril 2019 puis déclaration du 7 mai 2019, D.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné pour complicité d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent et séjour illégal, à une peine privative de liberté de deux ans et demi au maximum.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Ressortissant du Portugal, C.________ est né le [...] 1954 à [...], en Guinée Conakry. Il a vécu à la campagne avec ses parents et ses 5 frères et sœurs, sans être scolarisé. Il est ensuite allé en ville et a travaillé comme couturier. Il s'est marié en 1985 dans son pays et est père de 5 enfants majeurs, qui ont eux-mêmes des enfants, que le prévenu n'a vu que sur des photographies.
A l'âge de 40 ans, C.________ aurait quitté la Guinée Conakry. Il aurait vécu en France dès 1993 puis serait venu en Suisse une première fois en 2010, avant de repartir au Portugal, en Espagne, puis en Guinée. Il aurait travaillé dans tous ces pays dans des ateliers de couture et sur des chantiers. Il aurait à nouveau quitté la Guinée en 2013 et serait revenu en Suisse en décembre 2017. Ses déclarations relatives à ses prétendues activités lucratives en Suisse dès cette époque ne sont pas crédibles.
Le père du prévenu est décédé; sa mère, âgée de 94 ou 95 ans, vit dans un village en Guinée. Avant d'être incarcéré, le prévenu avait des contacts téléphoniques avec cette dernière.
Pour les besoins de la présente cause, C.________ a été placé en détention provisoire dès le 26 mai 2018. Il a d'abord passé 20 jours en zone carcérale, puis 174 jours à la prison de la Croisée, où il est arrivé le 15 juin 2018, avant d'être placé sous le régime de l’exécution anticipée de peine, dans ce même établissement, le 6 décembre 2018. En détention, il travaille à la buanderie et fait de la couture.
Le casier judiciaire suisse de C.________ ne comporte aucune inscription.
b) Ressortissant du Portugal, D.________ est né le [...] 1977 en Guinée Bissau. Il a vécu dans son pays avec ses parents et ses 4 frères et a été scolarisé jusqu'à 17 ou 18 ans. Il a ensuite travaillé dans les champs quelque temps, puis a quitté son pays pour se rendre au Portugal, où il a travaillé sur des chantiers. Il s'est marié en Guinée Bissau avec une compatriote et a trois enfants de 5, 7 et 10 ans, qui vivent au pays. En 2016, il est retourné en Guinée pour des vacances et n'a pas retrouvé de travail à son retour au Portugal. Il a donc décidé de venir en Suisse, où il dit avoir quelques connaissances. A son arrivée, il a d'abord résidé au Sleep-in avant de rejoindre C.________ dans un appartement à Lausanne.
Le casier judiciaire suisse de D.________ ne présente aucune inscription.
Pour les besoins de la présente cause, D.________ a été placé en détention provisoire dès le 26 mai 2018. Il a d'abord passé 19 jours en zone carcérale, puis 175 jours à la prison de la Croisée, où il est arrivé le 14 juin 2018, avant d'être placé en exécution anticipée de peine aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, le 6 décembre 2018. En détention, il travaille dans un atelier où il fait des cartons.
c)
Durant cette période, C.________ et D.________ ont réceptionné à leur domicile, sis à la rue [...] à Lausanne, à tout le moins une quantité totale de 1'023,9 grammes de cocaïne (P. 30, p. 10), destinée à la vente. L'analyse de cette cocaïne saisie le 26 mai 2018 en possession de C.________ et de D.________ et à leur domicile a révélé des taux de pureté variant entre 41,1 et 72,9% représentant une masse de cocaïne pure s'élevant à 652,9 grammes. Elle a également mis en évidence que la cocaïne retrouvée au domicile des prévenus et sur C.________ lors de son interpellation provenait de deux stock différents et a été répartie indifféremment entre chacun d'eux.
Les lots de produits stupéfiants suivants, représentant la quantité pure de 652,9 grammes précitée, ont été saisis dans les affaires des prévenus, dans l'appartement et sur C.________ :
197,49 g net de cocaïne à un taux de pureté de 72,9%, soit 124,2 g de cocaïne pure, que C.________ détenait sur lui dans un sac lors de son interpellation;
436,10 g net de cocaïne à un taux de pureté de 72,9%, soit 317,9 g de cocaïne pure, qui a été retrouvé dans un sac plastique dans l'appartement;
5,19 et 2,79 g net de cocaïne à un taux de pureté de 53,7%, respectivement 62,3%, soit 2,8 et 1,7 g de cocaïne pure, soit 4,5 g au total, que C.________ détenait dans deux chaussettes dans l'appartement;
38,68 et 158,21 g net de cocaïne à un taux de pureté moyen de 55,5%, respectivement de 67,4%, soit 21,3 et 106,6 g de cocaïne pure, soit 127,9 g au total, que C.________ détenait dans un sac à dos Case Logic;
14,3, 159,76, 8,33 et 3 g net de cocaïne à un taux de pureté de 43,3%, respectivement de 41,8, 50,2 et 41,1%, soit 6,2, 66,8, 4,2 et 1,2 g de cocaïne pure, soit 78,4 g au total, que D.________ détenait dans un sac à dos Nike.
A Lausanne, entre une date indéterminée au mois de décembre 2017 et le 26 mai 2018, C.________ a vendu à tout le moins 352 grammes de cocaïne à des tiers, soit 177,9 g de cocaïne pure en considérant le taux de pureté le plus favorable observé dans les statistiques, soit un taux moyen de 50,5%. Durant la même période, D.________ a vendu à tout le moins 360.6 grammes de cocaïne à des tiers, soit 182 grammes de cocaïne pure en considérant le taux de pureté le plus favorable observé dans les statistiques, soit un taux moyen de 50,5%.
Entre le 6 novembre 2017 et le 26 mai 2018, D.________ a envoyé à l'étranger un total de 1'080 fr. 25 provenant de son trafic de stupéfiants.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des prévenus ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de C.________ et D.________ sont recevables.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
Les appelants contestent avoir œuvré en qualité de grossistes dans un important trafic de cocaïne.
C.________ conteste sa qualité de grossiste et de coauteur. Selon lui, aucun élément ne permettrait de définir son rôle dans le trafic et d'admettre une activité commune entre lui et son coprévenu. Il soutient notamment qu'il n'était pas coordonné avec D., qu'il n'y avait pas de mise en commun des produits stupéfiants, dès lors que les traces biologiques montreraient que leur trafic était distinct, qu'il n'aurait jamais cherché à protéger le trafic, dès lors qu'il a directement désigné l'appartement qu'il occupait, que D. ne se serait jamais inquiété de son absence et que les deux hommes n'auraient donc jamais agi ensemble.
Pour sa part, D.________ soutient avoir dû vendre de la drogue pour le compte de son coaccusé et relève qu’aucun élément au dossier ne permettrait de retenir sa qualité de grossiste et de coauteur. En particulier, le fait que son raccordement téléphonique était attribué à une identité fictive, de même que ces contacts, ne constituerait pas l’indice d’une telle activité. Il ne serait pas établi à qui la drogue était destinée ni que ses contacts étaient eux-mêmes des vendeurs de drogue. Le matériel de coupage et de conditionnement et les sommes d’argent retrouvées en sa possession ne permettraient pas non plus de considérer qu’il aurait œuvré en qualité de grossiste.
Les quantités de drogue retenues sont par ailleurs contestées.
3.1 3.1.1 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).
3.1.2 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).
Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, notamment s'il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).
Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque que le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 g de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; ATF 109 IV 143 consid. 3b; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019). Pour dire si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l’infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 196 consid. aa). En l’absence d’autres éléments, le juge peut se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l’époque et au lieu en question (TF 6P.53/1999 du 26 avril.1999 consid. 2b/aa, cité par Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, 3e éd, Berne 2010, n. 86 ad art. 19 LStup).
Quant à l'affiliation à une bande, elle est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158 consid. 2 et les arrêts cités). Cette jurisprudence s'applique aussi en matière de stupéfiants (ATF 132 IV 132 consid. 5.2).
3.1.3 Le complice est un participant secondaire qui "prête assistance pour commettre un crime ou un délit" (art. 25 CP Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (TF 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.1.2 et la référence citée à l’ATF 132 IV 49 consid. 1.1). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse de l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1; TF 6B_591/2013 précité consid. 5.1.2). La condamnation du complice ne présuppose pas que l'infraction principale ait fait l'objet d'un jugement, mais seulement qu'elle ait été commise et soit punissable (ATF 106 IV 413 consid. 8c). Il suffit ainsi qu'il soit établi que les éléments objectifs de l'infraction principale sont réalisés.
3.2 Le Tribunal correctionnel a retenu que, malgré les dénégations des prévenus et leur tentative de se disculper, ces derniers s'étaient livrés de concert à un trafic de cocaïne de grande ampleur, en tant que coauteurs, et que leur implication était d'importance équivalente, qu'ils avaient tous les deux collaboré intentionnellement et de manière déterminante dans la commission du trafic en cause, dans son organisation et son exécution et qu'ils avaient agi tous deux comme grossistes, auxquels la drogue était livrée avant qu'ils ne la conditionnent ensemble et la revendent ensuite à des trafiquants de rue.
Cette appréciation ne peut qu'être suivie. Les allégations des deux prévenus ne sont pas crédibles et plusieurs éléments permettent d'exclure que les deux hommes aient agi distinctement l'un de l'autre, chacun ayant sa part de produits stupéfiants, ou que l'un n'aurait agi qu'en qualité de complice.
3.2.1 En premier lieu, les analyses chimiques des produits saisis permettent de déterminer que les deux prévenus détenaient deux stocks de cocaïne différents, depuis lesquels la marchandise a été conditionnée de plusieurs manières, et que C.________ et D.________ n'avaient pas de stock respectif mais travaillaient ensemble. En effet, la quasi-totalité de la drogue saisie correspond à deux profils chimiques, soit C02002196000 et C020002604000, ce qui signifie que la drogue provient de deux principaux stocks différents et que ceux-ci n'étaient pas propres à chaque prévenu. Ils détenaient effectivement chacun de la drogue provenant de ces deux stocks. Ainsi, le stock correspondant au profil chimique C02002196000 était réparti dans le sac que détenait C.________ lors de son interpellation, dans les deux chaussettes contenant de la cocaïne appartenant à C.________ et dans trois lots de cocaïne qui se trouvaient dans le sac Nike de D.. Quant au stock correspondant au profil chimique C020002604000, il était réparti dans le sac avec 44 cylindres de cocaïne où le profil ADN de C. a été retrouvé et dans un lot de cocaïne qui se trouvait dans le sac Nike de D.________.
3.2.2 Ensuite, les deux hommes occupaient seuls un appartement comportant une chambre, une cuisine et une salle de bain (cf. P. 6). Les sacs contenant la drogue saisie n'étaient pas cachés. Par ailleurs, dans le logement, il y avait aussi du produit servant à la coupe de la cocaïne, d'importantes sommes d'argent et plusieurs moyens téléphoniques. C.________ et D.________ étaient donc tous les deux parfaitement au courant de ce qui se passait dans leur appartement et on ne peut qu'en déduire qu'ils agissaient de concert, contrairement à ce que prétend C.________. D’ailleurs, on relèvera que son profil ADN a été retrouvé aussi bien sur le sac avec 44 cylindres de cocaïne que sur les cylindres qui se trouvaient à l’intérieur de celui-ci, ce qui confirme qu’il les a manipulés et infirme qu’il a seulement gardé le sac pour le compte d’un tiers. Ces déclarations à cet égard sont ainsi dépourvues de toute crédibilité.
Lors de la perquisition de l’appartement, la police a découvert plusieurs lots d'argent pour un total de 18'650 francs. C.________ a reconnu détenir plus de 9'000 fr. qui se trouvaient dans l’appartement, notamment dans des vestes lui appartenant et dans l’une desquelles un papier avec les inscriptions 21'789 fr. – 18'000 euros. Il était en outre en possession de 543 fr. 20 lors de son arrestation. Quant à D., c’est notamment une somme de 5'500 fr. qui a été retrouvée dans sa valise. Les deux prévenus ne se sont pas entendus quant à la répartition de ces lots d'argent et il ne fait aucun doute que ceux-ci proviennent exclusivement de leur trafic. Leurs explications quant à la provenance de l’argent ne sont absolument pas crédibles. On ne voit en effet pas pourquoi C. aurait demandé à D.________ de garder 5'500 fr. dans sa valise jusqu’au jour où il en aurait besoin comme il l’a déclaré (PV aud. 2, R. 5), alors que C.________ détenait déjà des sommes un peu partout dans l’appartement. C.________, pour sa part, a d’abord déclaré qu'il faisait des nettoyages, aidait dans des restaurants, ou sur le marché pour charger et décharger des camions, et qu’il gagnait entre 40 et 50 fr. (PV aud. 1, p. 3); il a ensuite dit qu’il faisait de la couture et vendait des choses sur des marchés ou faisait du bricolage et gagnait 40 fr. par jour (PV aud. 9 ll. 73 ss); à l'audience d'appel, il a expliqué qu'il faisait de la couture, qu’il chargeait des conteneurs d’objets pour l’Afrique, qu’il se déplaçait en train et gagnait entre 50 et 100 francs. A l'évidence, ses déclarations varient au fil de la procédure et il faut en déduire qu’il s’agit de mensonges destinés à dissimuler sa réelle activité. Il est évident que ce n'est pas le genre de petits travaux qu'il prétend avoir exécutés qui ont pu lui permettre d'économiser les sommes saisies.
Les déclarations contradictoires des prévenus s’agissant de l’argent retrouvé accréditent donc la thèse qu’ils s’adonnaient ensemble au trafic découvert et gagnaient chacun des montants considérables.
3.2.3 Les contrôles rétroactifs sur le raccordement 0779120192 de D.________ démontrent que ce numéro ressort dans d'autres récentes affaires de stupéfiants (cf. P. 37 p. 16). Les données rétroactives remontent jusqu'au 16 décembre 2017 et attestent que ce prévenu avait des contacts quotidiens avec une trentaine de numéros qui sont presque tous attribués à des identités fictives – ce qui est typique des trafiquants de drogue – et qui ressortent dans d'autres affaires de drogue. Cela indique que ses contacts étaient très vraisemblablement eux-mêmes des trafiquants et non de simples consommateurs. Cette thèse est renforcée par les autres éléments au dossier et suffit à écarter son argumentation consistant à dire que, même si son numéro et ses contacts étaient attribués à des identités fictives, cela ne prouverait pas à qui la drogue était destinée ni que ses contacts étaient eux-mêmes des vendeurs de drogue.
Quant aux contrôles rétroactifs sur le numéro […] de C., ils révèlent des contacts, tous portugais, dont certains ressortent dans les données rétroactives de D.. Or, la personne que les deux prévenus connaissaient tous deux au Portugal semble être le frère de D., qui selon C. était le fournisseur de la drogue. Ces éléments tendent en tous les cas à démontrer que les deux appelants étaient en communication avec un fournisseur commun qui se trouvait au Portugal. Par ailleurs, il ressort d'autres contacts téléphoniques que C.________ a été en contact avec de gros trafiquants de drogue, tels que [...], [...] et [...], qui sont tous guinéens (cf. P. 18).
3.2.4 Enfin, les deux prévenus n’ont eu de cesse de minimiser leur implication dans le trafic et ne sont pas crédibles.
Lors de ses auditions, C.________ a d’abord reconnu qu’il avait vendu un peu de cocaïne, avant de contester tout trafic. Il a affirmé avoir gardé de la marchandise pour le compte de compatriotes vivant dans l’appartement, sans savoir de quoi il s’agissait. Ces allégations sont toutefois infirmées par le fait que toute la drogue ne provient que de deux stocks différents, que le profil ADN de l’intéressé a été retrouvé sur plusieurs lots de cocaïne, ainsi que par les déclarations de D., qui a expliqué que C. confectionnait souvent des cylindres. On ne voit pas pourquoi ce dernier aurait été arrêté à l’extérieur de son domicile en possession de 200 grammes de cocaïne s’il ne s’agissait que de garder de la marchandise pour le compte de compatriotes et son explication consistant à dire qu’il devait rendre le sac à un tiers qu’il avait rencontré à la mosquée est invraisemblable. Au demeurant, il ressort du rapport d’investigation du 16 mai 2018 (P. 5) qu’il n’a pas d’emblée été possible de déterminer son adresse et qu’il ne l’a transmise qu’une fois interrogé au poste de police, de sorte que son argumentation tendant à dire qu’il a d’emblée désigné l’appartement où se déroulait le trafic tombe à faux. Il a cependant fourni une explication plausible sur la manière dont la drogue arrivait chez eux, soit qu’elle était envoyée par le frère de D.________, qui se trouve au Portugal.
Quant à D., il a expliqué qu’il était le détenteur du sac à dos Nike contenant plusieurs lots de cocaïne, qu’il devait vendre cette marchandise pour le compte de C., mais qu’il ne l’avait pas encore fait, puis qu’il aurait dû donner l’argent récolté à ce dernier pour le paiement du loyer et pour la nourriture (PV aud. 2, R. 7). Cette version des faits est toutefois contredite par D.________ lui-même, qui a déclaré que C.________ lui remettait de l’argent tous les mois pour vivre sans raisons apparentes. Or, il est invraisemblable que ce dernier ait versé entre 400 et 600 fr. à D.________ sans raison. Du reste, comme on l’a vu, ce dernier détenait à tout le moins 5'500 fr. ce qui démontre qu’il gagnait bien plus que ce qu’il admet.
3.2.5 En définitive, les deux prévenus s’accusent mutuellement, mais leurs déclarations qui ne sont pas du tout crédibles, les desservent au vu des éléments de preuve matériels qui les accablent. Elles ont, de manière générale, évolué en cours de procédure, chacun cherchant à minimiser sa participation au trafic, alors qu’il est évident que tous deux ont participé d’une manière équivalente – participation qu’on ne saurait qualifier de secondaire –, que ce soit en raison de leurs contacts téléphoniques, de l’argent retrouvé dans leurs affaires ou des divers lots de drogue avec leurs empreintes retrouvés dans l’appartement qu’ils se partageaient.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les deux prévenus s’étaient adonnés comme coauteurs à un important trafic de drogue, en qualité de grossistes, et qu’ils ont retenu qu’ils s’étaient ainsi rendus coupables d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.
3.3 L’appelant D.________ reproche en outre aux premiers juges de s’être écartés des quantités imputées à chaque prévenu dans l’acte d’accusation « comme auteur indépendant ». En outre, il conteste également les quantités de drogue retenues et qui auraient été vendues entre décembre 2017 et le jour de leur interpellation, qui ne reposeraient que sur des supputations.
3.3.1 Il ne fait aucun doute que les prévenus ont agi en qualité de coauteurs, que ceux-ci commandaient en commun la cocaïne, puis qu’ils la conditionnaient ensemble, avant de se la partager pour la vendre. Même s’ils se partageaient le travail pour la distribution, leur volonté de commettre l’infraction portait sur la totalité de la drogue saisie et non pas seulement sur les quantités de drogue en leur possession après le partage en vue de la distribution. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur une quantité de 652,9 grammes de cocaïne pure, correspondant à la masse nette totale saisie et analysée (cf. P. 30, p. 10) que les intéressés ont réceptionné en commun et qu’ils s’apprêtaient à mettre en vente de concert, et non sur les quantités individuelles figurant (également) dans l’acte d’accusation.
3.3.2 Dans la mesure où la police a trouvé un total de 19'193 fr. 20 en possession des deux prévenus, que ceux-ci ont été en mesure de payer le loyer de leur appartement et que tout cet argent ne s’explique que par leur activité criminelle, il est évident qu’ils avaient écoulé une partie de leur stock avant leur interpellation. Il est donc possible de calculer – au moyen d’un calcul arithmétique simple, en fonction de moyennes notoirement établies, et qui n’a dès lors rien de subjectif comme le prétend D.________ – ce que les prévenus ont vendu au minimum.
Selon le rapport de police, un grossiste guinéen vend 10 grammes de cocaïne entre 500 et 600 fr. aux revendeurs. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les prévenus avaient déjà vendu au minimum 319 grammes, soit 161 grammes de cocaïne pure selon les taux de pureté moyens applicables en 2017 et 2018.
Par ailleurs, C.________ a payé 18 loyers à 400 fr., soit 7'200 fr., et là encore, ces paiements ne s’expliquent que par son activité criminelle. Cette somme correspond à la vente d’une quantité de 120 grammes de cocaïne, soit 60,6 grammes de cette substance pure. Il apparaît donc que C.________ a vendu 221,6 grammes de cocaïne pure. On retiendra toutefois seulement qu’il a vendu une quantité de 177,9 grammes de cocaïne pure, sous peine de violer le principe de l’accusation. En définitive, le trafic de C.________ a donc porté sur une quantité totale de 830,8 grammes (652,9 + 177,9) de cocaïne pure qu’il a vendue ou qu’il s’apprêtait à vendre.
D.________ a payé 2'500 fr. de loyer, correspondant à la vente d’une quantité de cocaïne minimale de 41,6 grammes, soit 21 grammes de cette substance pure. Le trafic de D.________ a donc porté sur une quantité totale de 834,9 grammes (652,9 + 161 + 21) de cocaïne pure qu’il a vendue ou qu’il s’apprêtait à vendre.
En s’en tenant aux quantités individuelles retenues dans l’acte d’accusation, s’agissant en particulier de la drogue saisie et destinée à la vente, comme le voudrait D.________ – soit 574,5 grammes de cocaïne pure destinée à la vente et 177,9 grammes de cocaïne pure vendue, soit un trafic portant sur 752,4 grammes pour C.________ et 400,43 grammes de cocaïne pure destinée à la vente et 203,11 grammes de cocaïne pure vendue, soit un trafic portant sur 603,54 grammes pour D.________ –, les intéressés réaliseraient déjà plusieurs dizaines de fois le cas grave. Or, comme on le verra ci-après, au moment de fixer la peine, la quantité retenue perd en importance à mesure que l’on s’éloigne de la limite du cas grave. 4. C.________ a conclu à sa libération de l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 CP), dans la mesure où il prétend que l’argent envoyé était issu de son travail. Cela étant, il a admis qu’il envoyait de l’argent à sa femme et à sa mère en Guinée et, comme cela a été relevé ci-avant (cf. supra consid. 3.2.2), ses déclarations au sujet de ses prétendues activités lucratives en Suisse ne sont absolument pas crédibles, de sorte que l’argent envoyé ne peut que provenir de son trafic de stupéfiants.
Sa condamnation pour blanchiment d’argent doit donc être confirmée.
Les deux prévenus contestent, enfin, les peines prononcées à leur encontre.
5.1 5.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.1.2 S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.29 ad art. 47 CP et les références citées).
Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine (ATF 122 IV 299 consid. 2c, JdT 1998 IV 38; ATF 121 IV 193 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108). Ce critère perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 consid. 2c; TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d).
5.1.3 Toute comparaison avec d'autres affaires est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; ATF 135 IV 191 consid. 3.1).
5.2
5.2.1 Les premiers juges ont retenu que la culpabilité de C.________ était lourde, qu’il avait agi par appât du gain sans se préoccuper du danger que la mise à disposition sur le marché d’une telle quantité de drogue constituait pour la santé d’autrui, que la quantité de drogue en cause réalisait plus de 40 fois le cas grave, qu’il aurait poursuivi ses agissements sans son arrestation et que sa collaboration à l’enquête était inexistante. Il ne pouvait se prévaloir d’aucune circonstance atténuante légale, son absence d’antécédent constituait un élément neutre et le concours d’infractions devait être retenu comme circonstance aggravante.
5.2.2 C.________ conteste la peine privative de liberté de quatre ans qui lui a été infligée, dans la mesure où il soutient que son rôle s’est limité à garder de la cocaïne pour des tiers sans s’enrichir. Il invoque également une violation du principe d’égalité de traitement avec son coaccusé, celui-ci ayant un antécédent en matière de stupéfiants. Il se prévaut encore de l’absence de risque de récidive compte tenu de son âge.
5.2.3 Comme on l’a vu ci-avant, l’hypothèse selon laquelle C.________ se serait limité à garder de la marchandise appartenant à des tiers est dépourvue de toute crédibilité et doit être écartée. Par ailleurs, si D.________ a été interpellé dans un aéroport au Brésil en 2011 alors qu’il transportait 200 ou 300 grammes de cocaïne à destination du Portugal et a purgé 2 ans et 8 mois de détention pour cette affaire, ces faits sont relativement anciens. Cette précédente condamnation est de surcroît compensée par sa meilleure collaboration à l’enquête, étant relevé que celle de C.________ a été déplorable, celui-ci ayant persisté à nier son implication dans le trafic, malgré l’évidence. Ses contacts avec de gros trafiquants de drogue tendraient d’ailleurs à démontrer qu’il était déjà très vraisemblablement impliqué dans le trafic dès 2012 et qu’il n’a probablement jamais cessé cette activité jusqu’à son arrestation. Enfin, il est tenu compte de son âge dans le cadre de sa situation personnelle, étant relevé que cet élément ne permet pas d’exclure tout acte de récidive, compte tenu de son absence de revenu.
La situation financière précaire du prévenu et les motifs de prévention spéciale excluent qu’une peine pécuniaire puisse atteindre son but s’agissant des infractions de moindre importance que constituent le blanchiment d’argent et l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Le trafic constitue évidemment l’infraction la plus grave et, pour les motifs retenus par les premiers juges, rappelés ci-dessus, cette infraction doit être sanctionnée d’une peine de 3,5 ans. Les quantités de drogue légèrement inférieures retenues en relation avec le calcul du paiement des loyers n'y changent rien. Le blanchiment d’argent sera sanctionné de 4 mois supplémentaires au vu du faible montant transféré. Enfin, l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers justifie 2 mois supplémentaires.
5.2.4 C.________ n'a ainsi pas subi de détention injustifiée et sa conclusion en indemnisation à raison de 200 fr. par jour dès le 26 mai 2019 doit être rejetée.
5.3
5.3.1 Les premiers juges ont retenu que la culpabilité de D.________ était lourde, pour les mêmes raisons que son comparse, qu’il avait d’ailleurs fait l’objet d’une condamnation et purgé une peine de prison au Brésil pour un transport de stupéfiants, qu’il avait récidivé comme grossiste et que les infractions étaient en concours.
5.3.2 D.________ soutient que la peine serait excessive dans la mesure où une quantité de drogue trop importante aurait été retenue et qu’il n’aurait pas agi en qualité de coauteur, ni de grossiste.
5.3.3 Les griefs de l’appelant doivent être écartés pour les motifs évoqués au considérant 3 ci-dessus. Comme déjà dit, il peut se prévaloir d’une meilleure collaboration à l’enquête que son comparse, qui compense le fait qu’il ait un antécédent relativement ancien, pour des faits moins graves. Pour le surplus, il ne fait valoir aucun grief qui justifierait de s’écarter de l’appréciation faite par les premiers juges. Les quantités de drogue légèrement inférieures retenues en relation avec le calcul du paiement des loyers n'y changent rien. Tout comme C.________, sa situation financière ne permet pas de lui infliger une peine pécuniaire pour les infractions de moindre importance. Une peine privative de liberté de quatre ans est donc adéquate au vu de la gravité des faits, selon la même quantification.
Les deux prévenus doivent être maintenus en exécution anticipée de peine en raison du risque de fuite évident qu’ils présentent, notamment au Portugal, pour se soustraire au solde de peine encore important qu’il leur reste à exécuter. Les jours de détention exécutés depuis le jugement de première instance seront déduits de leur peine.
Au vu de ce qui précède, les appels de C.________ et de D.________ doivent être rejetés et le jugement du 1er avril 2019 confirmé.
Le défenseur d'office de D.________ a déposé une liste d'opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter. C'est donc une indemnité de 2'572 fr., correspondant à 11,7 heures au tarif horaire de 180 fr., à 2% débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) par 42 fr. 10, à 240 fr. de vacation et à 183 fr. 90 de TVA, qui doit être allouée à Me Charles-Henri de Luze pour la procédure d'appel.
Le défenseur d'office de C.________ a produit en audience une liste d'opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si ce n'est pour y ajouter le temps consacré à l'audience. C'est donc une indemnité de 2'859 fr. 45, correspondant à 12,5 heures au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours, par 45 fr., à 360 fr. de vacations et à 204 fr. 45 de TVA, qui doit être allouée à Me Lionel Zeiter pour la procédure d'appel.
Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d'appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 3'120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par moitié, soit par 1'560 fr., à la charge de C.________ et de D.. Les deux prévenus supporteront en sus l'indemnité allouée à leur défenseur respectif, de sorte que les frais mis à la charge de C. s'élèvent en définitive à 4'419 fr. 45 et les frais mis à la charge de D.________ s'élèvent à 4'132 francs.
C.________ et D.________ ne seront tenus de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à leur défenseur d'office respectif que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
La Cour d’appel pénale appliquant à C.________ et D.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 305bis al. 1 CP; 19 al. 1 let. b, c, d, g et al. 2 let. a LStup; art. 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP, prononce :
I. Les appels de C.________ et D.________ sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 1er avril 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que C.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d'argent et de séjour illégal;
II. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, dont à déduire 312 (trois cent douze) jours de détention subie avant jugement;
III. constate que C.________ a subi 20 (vingt) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
IV. ordonne le maintien de C.________ en exécution anticipée de peine;
V. ordonne l'expulsion de C.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans;
VI. constate que D.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d'argent et de séjour illégal;
VII. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, dont à déduire 312 (trois cent douze) jours de détention subie avant jugement;
VIII. constate que D.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
IX. ordonne le maintien de D.________ en exécution anticipée de peine;
X. ordonne l'expulsion de D.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans;
XI. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de :
19'193 fr. 20 (fiche no 23'588 = P. 23)
75 euros (fiche no 23586 = P. 25)
60 dollars US (fiche no 23587 = P. 24)."
XII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches nos 24148 et 24149, ainsi que de la drogue séquestrée sous fiches nos S18.005955, S18.005956, S18.005957 et S18.005958;
XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de 3 CD contenant les extractions téléphoniques et les données rétroactives (fiche no 24125 = P. 32);
XIV. met les frais de la cause, par 20'212 fr. 25, à la charge de C.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Lionel Zeiter, par 6'849 fr. 70, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l'Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra;
XV. met les frais de la cause, par 19'667 fr. 10, à la charge de D.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Charles-Henri de Luze, par 5'644 fr. 55, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l'Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. La détention subie par C.________ et D.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de C.________ et de D.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'859 fr. 45 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Lionel Zeiter.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'572 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles-Henri de Luze.
VII. C.________ et D.________ supporteront chacun la moitié des frais de procédure communs ainsi que l'entier de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office respectif, soit 4'419 fr. 45 au total pour C.________ et 4'132 fr. au total pour D.________.
VIII. C.________ et D.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée à leur défenseur d'office respectif que lorsque leur situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :