TRIBUNAL CANTONAL
292
PE18.011869-MYO//CPU
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 19 septembre 2019
Composition : M. Winzap, président
Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Etienne J. Patrocle, défenseur de choix à Morges, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 avril 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que G.________ s’est rendu coupable d’une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr. convertible en vingt jours de peine privative de liberté de substitution (II), dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à G.________ une indemnité au titre de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), et mis les frais de la cause, par 1'875 fr., à sa charge (IV).
B. a) Par annonce du 17 avril 2019, puis déclaration motivée du 28 mai suivant, G.________ a formé appel contre ce jugement, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable d’une violation de l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), voire de l’art. 90 al. 2 LCR, qu’il est condamné à une peine pécuniaire fixée à dire de justice, avec sursis durant deux ans, qu’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP lui est octroyée et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat.
A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition des policiers l’ayant arrêté le 19 juin 2018.
b) Le 6 juin 2019, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
c) Le 27 juin 2019, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve de G.________, au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et, au surplus, qu’elle n’apparaissait pas pertinente.
d) Le 3 juillet 2019, dans le délai imparti en application de l’art. 405 al. 4 CPP, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
G.________ est né le [...] 1965 à Tripoli au Liban. De nationalité suisse, il est marié et père de trois enfants nés en 1998, 2001 et 2004 qui sont encore à sa charge. Son épouse ne travaille pas. G.________ était directeur de l’entreprise [...] à [...] jusqu’à ce qu’il rencontre des problèmes cardiaques et rénaux. Depuis lors, il est rentier AI à 100 %. Il continue par ailleurs à gérer son parc immobilier, qui lui rapporte un revenu net imposable de 394'940 fr. par année, selon sa déclaration d’impôts 2017. Selon la même source, sa fortune imposable s’élève à 2'581'000 francs.
Le casier judiciaire suisse et le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) de G.________ sont vierges.
Le 19 juin 2018 à 15 h 07, sur la route du Lac, à la hauteur de Puidoux, G.________, qui circulait au volant d’une voiture de marque Porsche Panamera immatriculée VD [...], a été flashé à une vitesse de 143 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 80 km/h prescrits à cet endroit.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de G.________ est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
2.2
2.2.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis l’audition des policiers qui l’ont arrêté le jour des faits, faisant valoir qu’ils pourraient en particulier attester de sa réaction de surprise au moment de son interpellation.
2.2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).
2.2.3 L’appelant a admis les faits. Il requiert uniquement l’audition de ses deux dénonciateurs pour établir sa réaction de surprise lorsqu’il a été interpellé, ce qui n’est pas décisif en l’espèce (cf. consid. 3.3 infra).
Partant, les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées, la mesure d’instruction sollicitée doit être rejetée.
3.1 L’appelant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 63 km/h dans une zone limitée à 80 km/h. Il soutient toutefois qu’il n’aurait pas commis le délit de chauffard de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR et plaide la violation simple, voire grave des règles de la circulation routière. A cet égard, il fait valoir que l’élément subjectif du délit de chauffard ne serait pas réalisé, dans la mesure où sa manœuvre aurait constitué en un simple dépassement d’autres véhicules, certes rapide, mais sans témérité, ni intention de mettre en danger les autres usagers de la route ou d’accepter de courir un grand risque d’accident. Il soutient en outre que son excès de vitesse aurait été commis par inadvertance, en raison de son inexpérience et de son manque d’habitude de conduite de sa Porsche Panamera. Sur le plan objectif, il fait valoir qu’en choisissant d’effectuer son dépassement sur un tracé rectiligne comportant quatre voies, sans passages piétons ni croisements, dans une zone inhabitée, de jour, par temps sec et beau et sans qu’il soit établi que la circulation était intense, il n’aurait pas créé un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, puisque ces lieux auraient précisément été exempts de tout danger. Par ailleurs, il soutient que la limitation de vitesse à 80 km/h à cet endroit, qui pourrait être assimilé à une semi-autoroute au vu de la configuration des lieux, n’aurait pas pour véritable objet la sécurité des personnes, de sorte qu’elle ne devrait pas être prise en considération et fait valoir que l’excès de vitesse n’aurait au demeurant duré que quelques secondes.
3.2 Selon l’art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (al. 3). A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'alinéa 3 est toujours applicable, notamment lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c).
L’art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites « délit de chauffard ». Elle contient deux conditions objectives, soit, d'une part, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et, d'autre part, la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, sans qu'une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers ne soit pour autant nécessaire, un danger abstrait qualifié étant suffisant (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 et 1.3 ; TF 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1). Lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés par l'art. 90 al. 4 LCR, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. S'agissant de la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, l'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de sa réalisation. Toutefois, seules des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, permettent de retenir que l'excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR n'a pas pu entraîner un grand risque d'accident susceptible de causer des blessures graves ou la mort (ATF 143 IV 508 précité consid. 1.6 ; TF 6B_1084/2018 précité).
Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire « Protection contre les chauffards », FF 2012 5067 ch. 3.3).
Aucune méthode d'interprétation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR ne permet de retenir l'existence d'une présomption légale irréfragable en faveur de la réalisation des conditions subjectives de l'alinéa 3 en cas d'excès de vitesse visé à l'alinéa 4 lettres a à d. En effet, par son texte et sa définition, l'art. 90 al. 3 et 4 LCR part de l'idée que chaque dépassement de la vitesse maximale au sens de l'alinéa 4 constitue une violation grave qualifiée intentionnelle des règles de la circulation routière, sans toutefois poser de présomption irréfragable. La volonté claire et expresse du législateur vise à punir sévèrement les dépassements importants de la limitation de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR et à restreindre le pouvoir d'appréciation du juge quant à la définition du chauffard et à la peine, étant précisé que l'intention doit être donnée. L'interprétation systématique de la disposition impose l'examen, par le juge, de la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction. De même, l'approche téléologique exclut l'existence d'une présomption irréfragable selon laquelle un excès de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR relèverait nécessairement de l'intention (ATF 142 IV 137 consid. 11.1).
Au regard de la jurisprudence publiée à ce jour et afin de garantir une certaine sécurité juridique, notamment en lien avec les répercussions administratives d'une violation grave qualifiée de la LCR, il y a lieu de retenir que celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 précité consid. 11.2 ; ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.1 ; TF 6B_592/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1.2).
En effet, il faut considérer que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut pas être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Conformément à l'avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 précité ; TF 6B 1084/2018 précité consid. 2.3.1).
A ce titre, le Tribunal fédéral a précisé que les hypothèses d’une défaillance technique du véhicule (dysfonctionnement des freins ou du régulateur de vitesse), d’une pression extérieure (menaces, prise d’otage) ou de problèmes médicaux soudains (une crise d’épilepsie, par exemple) pouvaient entrer en considération (TF 6B_1084/2018 précité ; Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz : Mit Änderungen nach Via Sicura, 2e éd., n. 165 ad art. 90 LCR ; Jeanneret, Via sicura : le nouvel arsenal pénal, in : Circulation routière, 2/2013, pp. 37 s).
3.3 En l’espèce, en circulant à 143 km/h, marge de sécurité déduite, sur une route où la vitesse maximale autorisée était limitée à 80 km/h, l’appelant a commis un excès de vitesse qualifié au sens de l’art. 90 al. 4 LCR et a, partant, violé une règle fondamentale de la circulation routière. Par ailleurs, s’il peut être donné acte à l’appelant que l’endroit où il a choisi d’effectuer son dépassement est rectiligne et comporte quatre voies de circulation, c’est à tort qu’il fait valoir que la limitation de vitesse à 80 km/h à cet endroit n’aurait pas pour véritable objet la sécurité des personnes. En effet, contrairement à une semi-autoroute, qui limite son accès aux seuls véhicules automobiles avec lesquels il est possible et permis de rouler à 80 km/h (art. 35 al. 1 OCR [Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11]), la route du Lac est destinée à accueillir tous les usagers de la route, soit des voitures, bien sûr, mais également des vélomoteurs, des cycles et des véhicules lents (tracteurs), de sorte que sa limitation de vitesse a manifestement pour but d’assurer la sécurité de ses usagers. C’est par ailleurs en vain que l’appelant se prévaut du fait que la circulation n’était pas dense au moment des faits, étant rappelé qu’une mise en danger concrète n’est pas nécessaire. Au demeurant, force est de constater que la circulation n’était en tout cas pas nulle, puisqu’il s’agissait de dépasser des véhicules. Enfin, il y a lieu de relever que la durée de l’excès de vitesse est étrangère au texte légal, de sorte que l’argument tiré par l’appelant de la courte durée de celui-ci ne lui est d’aucun secours. Il s’ensuit que l’appelant, en commettant un excès de vitesse particulièrement important, a créé un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, de sorte que les conditions objectives de l’art. 90 al. 3 LCR sont réalisées.
Par ailleurs, aucune des explications fournies par l’appelant ne permet de limiter son intention à une infraction grave non qualifiée des règles de la circulation routière. En effet, la Cour de céans ne distingue pas – et l’appelant ne l’explique pas – quelle était la nécessité pour lui, qui n’était pas particulièrement pressé, de dépasser d’autres usagers de la route qui circulaient à la vitesse réglementaire, de sorte qu’il apparaît que l’acte a été commis par convenance personnelle. En outre, on peine à croire que l’appelant ait été surpris par la puissance de son véhicule, puisque l’on peut sans autres affirmer que, pour passer en quelques secondes de la vitesse de 80 km/h à celle de 143 km/h, il a fait plus qu’effleurer la pédale de l’accélérateur. Il a au contraire écrasé le champignon pour obtenir l’effet de puissance maximale (« kick down »), le modèle étant pourvu d’une boîte de vitesse automatique séquentielle. L’important excès de vitesse était dès lors manifestement perceptible, car, quand bien même sa voiture de type hybride est relativement silencieuse, il ne pouvait pas ignorer sa vitesse de déplacement par rapport aux véhicules qu’il dépassait, dont il savait qu’ils roulaient à une allure proche de la limite de 80 km/h. Par ailleurs, il est notoire qu’une Porsche est une voiture puissante (462 CV en l’espèce) et très réactive. L’appelant ne pouvait pas l’ignorer et c’est sans doute la raison pour laquelle son choix s’est porté sur une telle marque et un tel modèle. A cet égard, il a admis aux débats d’appel avoir eu envie de se faire plaisir avec une voiture de ce type et l’avoir achetée sur les conseils de ses enfants, qui lui ont dit que s’il ne le faisait pas maintenant, il ne le ferait jamais. Au demeurant, il lui appartenait de se renseigner sur les caractéristiques de son véhicule et/ou d’être attentif à sa vitesse lors du dépassement. Il ne s’agissait à cet égard pas de sa première course avec ce véhicule, puisqu’aux débats de première instance, le prévenu a déclaré l’avoir utilisée pendant une vingtaine de jours avant les faits, estimant aux débats d’appel l’avoir conduit pendant environ trois heures. Ainsi, faute pour l’appelant de pouvoir se prévaloir de circonstances particulières permettant d’exclure le caractère intentionnel de l’excès de vitesse constaté, les conditions subjectives de l’art. 90 al. 3 LCR sont réalisées.
En définitive, en circulant à 143 km/h, marge de sécurité déduite, sur une route où la vitesse maximale autorisée était limitée à 80 km/h, G.________ devait tenir pour possible de courir un risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort et s’en est accommodé. Faute de circonstance particulière permettant d’écarter la réalisation des aspects subjectifs de l’infraction, celle-ci a été commise intentionnellement.
L’appel doit donc être rejeté sur ce point et la condamnation du prévenu pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière confirmée.
L’appelant, qui conclut à son acquittement du chef d’accusation de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et, à ce titre, au prononcé d’une peine pécuniaire fixée à dire de justice avec sursis pendant deux ans pour violation non qualifiée des règles de la circulation routière, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle.
Examinée d’office, la Cour de céans considère que la peine prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de G.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 10s ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine privative de liberté de douze mois, avec sursis durant deux ans et l’amende de 2'000 fr. convertible en vingt jours de peine privative de liberté de substitution prononcées par le premier juge sont adéquates et doivent donc être confirmées.
L’appelant conclut enfin à ce qu’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP lui soit octroyée et à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat.
Dans la mesure où ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, elles doivent être rejetées.
En définitive, l’appel de G.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de G.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 47, 106 CP, 90 al. 3 et 4 LCR, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 9 avril 2019 par le Tribunal de de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que G.________ s’est rendu coupable d’une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ; II. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, avec sursis durant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs) convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution ;
III. dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à G.________ une indemnité au titre de l’art. 429 CPP ;
IV. met les frais de la cause, par 1'875 fr., à la charge de G.________."
III. Les frais d'appel, par 1’610 fr., sont mis à la charge de G.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :