Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 359

TRIBUNAL CANTONAL

389

PE17.016885-PCR

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 12 septembre 2019


Composition : M. WINZAP, président

M. Sauterel et Bendani, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, représenté par Me Céline Desscan, défenseur d’office à Yverdon, requérant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par T.________ contre le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 5 juillet 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que T.________ s’est rendu coupable de vol par métier, de violation de domicile et de conduite d’un véhicule défectueux (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de vingt mois, sous déduction de deux cent soixante-huit jours de détention avant jugement (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur dix mois et a fixé à T.________ un délai d’épreuve de trois ans (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), l’a condamné à une amende de deux cents francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de deux jours (V), a constaté que T.________ avait subi vingt-cinq jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que treize jours de détention soient déduits de la peine fixée au ch. II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (VII), a statué sur les conclusions civiles, les séquestres, les indemnités et les frais (VIII à XIII).

b) Les infractions sanctionnées par ce jugement ont été commises entre le 16 août 2017 et le 12 octobre 2017. Il était principalement reproché à T.________, en dépit d’interdictions d’entrées dans les commerces concernés, d’écumer les magasins de Suisse Romande, dont [...], [...] ou [...], pour y dérober des bouteilles d’alcool fort en grande quantité.

B. a) A sa sortie de prison, le 25 juillet 2018, T.________ a été reconduit à la frontière.

Le 26 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________ pour des infractions similaires à celles pour lesquelles il avait été condamné par le jugement précité.

Signalé au RIPOL, l’intéressé a été appréhendé par les forces de l’ordre le 6 novembre 2018 et placé en détention provisoire dans le cadre de cette nouvelle enquête.

b) Toujours dans le cadre de cette nouvelle procédure, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, considérant qu’il existait un doute relatif à la responsabilité de T.________, a ordonné, le 13 février 2019, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.

Le rapport d’expertise a été déposé le 24 juin 2019. Il retient que l’intéressé présente une dépendance à l’alcool. L’expert a en outre estimé que, sur un plan psychiatrique, la faculté du prévenu d’apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits était conservée mais que toutefois, en raison de sa dépendance à l’alcool, sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était légèrement diminuée.

Ce rapport d’expertise précise encore que « le récit anamnestique de l’expertisé met en évidence la problématique en lien avec l’alcool dès sa venue en France où sa consommation augmente progressivement, dans un premier temps, dans un contexte relationnel (il buvait en compagnie de joueurs de cartes) avant de passer à une consommation ne s’arrêtant que lorsqu’une limitation physique intervient, dans un but anesthésiant. En effet, le problème s’accroit et perdure malgré la survenue de trois accidents de voiture (entre 1995 et 2000), qu’il commet alors qu’il est sous l’effet de l’alcool, et un facteur de maintien avec son emploi dans les liquides d’un grand supermarché où il devait déguster les différents alcools destiné à la vente. Malgré un sevrage de huit ans (2008 à 2016), qu’il initie après avoir consulté un médecin lui prescrivant un anxiolytique, M. [...] reprend sa consommation en 2016, suite à différents facteurs de stress importants, à savoir son épuisement professionnel fin 2014, son licenciement en 2015 et le constat d’échec de son deuxième mariage avec un divorce en 2018. Mis dehors par sa femme, selon ses dires, Monsieur [...] déclare avoir débuté ses vols d’alcool dans les supermarchés et n’avoir plus fait attention à sa consommation, buvant alors jusqu’à s’endormir « pour oublier ». Bien que condamné et incarcéré pour ces faits (cf. antécédents pénaux), Monsieur [...] réitère à peine une semaine après sa sortie de prison et ce malgré le sursis accordé. Durant cette semaine, Monsieur [...] dit avoir connu « la pire trahison », soit celle de sa femme, qui aurait maintenu sa volonté de divorcer alors que l’expertise pensait possible d’arranger leur situation matrimoniale. Sans domicile fixe, sans suivi médical, Monsieur [...] consomme à nouveau de l’alcool pour apaiser sa peine. Rapidement, il dit être « retombé dans exactement la même situation qu’avant » sa première incarcération et récidive de facto les vols de bouteilles d’alcool pour garantir sa consommation et de capsules de café dans le dessein de se faire rembourser, prétextant une mauvaise comptabilité. Il dit aussi mendier devant les mosquées (P. 66/2/4 p. 14).

C. a) Par acte du 30 juillet 2019, T.________ a déposé une demande de révision en concluant principalement à l’annulation des chiffres II, III et V du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte et au renvoi de la cause auprès de cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres II, III et V du jugement entrepris en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction des jours de détention effectués avant et après le jugement du 5 juillet 2018, à la suppression du chiffre III et à ce que l’amende prononcée soit ramenée à 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de 1 jour. Enfin, il a sollicité la désignation de Me Céline Desscan en qualité de défenseur d’office pour la procédure de révision.

b) A l’appui de sa demande, T.________ a produit le rapport d’expertise psychiatrique du 24 juin 2019 mentionné sous let. B.b supra, provenant de l’affaire pénale dans laquelle il est actuellement prévenu de vol par métier, escroquerie, violation de domicile et rupture de ban (enquête PE18.016704-BDR).

c) Le 15 août 2019, le Président de céans a désigné Me Céline Desscan en qualité de défenseur d’office de T.________ (P. 67).

d) Par courrier du 16 août 2019, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle s’en remettait à justice s’agissant de la demande de révision déposée par T.________.

e) Le 29 août 2019, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations.

f) Dans le délai imparti, Me Céline Desscan a produit la liste détaillée de ses opérations (P. 72).

En droit :

1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

1.2 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, qui, dans le canton de Vaud, est la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (art. 14 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 79 al. 1 let. b LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]); elles doivent exposer et justifier les motifs de révision (art. 411 al. 1 CPP). Dans l’hypothèse de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

1.3 En l’occurrence, le requérant a, en tant que condamné, qualité pour demander la révision du jugement du 5 juillet 2018. La requête, qui remplit par ailleurs les exigences de forme, est recevable. Dans cette mesure, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 in fine CPP).

2.1

2.1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1).

2.2.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 385 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), une nouvelle expertise peut justifier une révision lorsqu'elle rend vraisemblable des faits qui n'étaient pas connus lors de la précédente procédure. Mais la nouvelle expertise ne constitue pas un motif de révision lorsqu'elle est invoquée uniquement comme prétendu nouveau moyen de preuve d'un fait important déjà allégué dans la procédure précédente, fait que le juge a considéré comme non prouvé (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 101 IV 247 consid. 2; ATF 76 IV 34 consid. 1). Le Tribunal fédéral a relativisé cette jurisprudence et a admis qu'une expertise pouvait donner lieu à une révision si elle permettait d'établir que les faits retenus par le premier jugement étaient faux ou imprécis; une nouvelle expertise concluant à une appréciation différente ne constitue toutefois pas déjà une cause de révision; elle doit s'écarter de la première expertise pour des motifs sérieux et établir des erreurs claires de nature à ébranler le fondement du premier jugement (TF 6P.93/2004 du 15 novembre 2004 consid. 4; TF 6S.452/2004 du 1er octobre 2005 consid. 2.2; TF 6B_539/2008 du 8 octobre 2008 consid. 1.3). Une expertise pourra aussi être considérée comme un moyen de preuve nouveau si elle se fonde sur de nouvelles connaissances ou applique une autre méthode (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et les références citées).

2.3 2.3.1 A l’appui de sa demande de révision, T.________ fait valoir que lorsque le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a rendu son jugement du 5 juillet 2018, il n’avait pas connaissance de l’expertise du 24 juin 2019, et donc du fait que sa responsabilité pénale était diminuée. Il soutient ainsi que l’expertise du 24 juin 2019 et la diminution de sa responsabilité pénale constituent des faits ou moyens de preuves nouveaux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP.

2.3.2 La Cour de céans se limitera à rendre une décision portant sur la phase du rescindant de la procédure de révision, qui, outre l’examen de la recevabilité de la demande, consiste à examiner l’existence d’un motif de révision, soit en l’occurrence de déterminer si des faits ou moyens de preuve nouveaux et sérieux sont susceptibles de fonder le prononcé d’une peine tenant compte de la responsabilité restreinte de T.________ ou le prononcé d’une mesure au sens des art. 56 ss CP, alors même que les conditions d’atténuation de la peine ou du prononcé d’une mesure étaient déjà remplies au moment du jugement rendu le 5 juillet 2018. En effet, ces questions devront être tranchées par l’autorité de première instance, afin que le prévenu puisse bénéficier du principe de la double instance.

2.3.3 En l’occurrence, le requérant était déjà, à l’époque des faits fondant le jugement du 5 juillet 2018, dépendant à l’alcool et c’est cette dépendance qui expliquait, du moins en bonne partie, la commission des vols (jugement attaqué p. 4 et la nature des butins figurant dans l’acte d’accusation repris dès la page 4 du jugement attaqué).

Comme on l’a vu

(cf. let. B.b surpa), dans son rapport du 24 juin 2019, l’expert a identifié chez l’expertisé

un trouble mental alimenté par une dépendance à l’alcool. Il apparaît en outre

que ce trouble existait déjà au moment où T.________ a commis les infractions fondant

le jugement du 5 juillet 2018, dans lequel les premiers juges ont retenu comme circonstances à décharge

des difficultés professionnelles et personnelles qui peuvent expliquer – sans pour autant

excuser – certains actes répréhensibles commis par le requérant (jugement attaqué

  1. 18). Ils n’ont toutefois pas fait application de l’art. 19 al. 2 CP (jugement attaqué
  2. 22).

Au vu de ce qui précède, il faut donc admettre que le fait, soit l’expertise, était inconnu des premiers juges. Ce fait qui existait en 2017 mais n’a été révélé que plus tard, par le biais d’une expertise ordonnée en 2019 dans le cadre d’une enquête pénale postérieure instruite contre T.________ pour des faits similaires à ceux commis en 2017. Ce fait était inconnu au moment où les premiers juges ont été appelés à évaluer la culpabilité de l’intéressé. Il doit être considéré comme sérieux parce qu’il doit amener le juge à atténuer la peine à infliger au requérant (art. 19 al. 2 CP) et à prononcer une éventuelle mesure.

En définitive, la demande de révision déposée par T.________ doit être admise. Le dossier de la cause sera transmis au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour nouveau jugement. Ce Tribunal devra fixer de nouveaux débats à l’issue desquels une nouvelle peine sera prononcée pour tenir compte de la responsabilité restreinte de T.________. Ce Tribunal devra également se prononcer sur l’opportunité de prononcer une éventuelle mesure au sens des art. 56 ss CP.

A titre de mesure d’instruction, les premiers juges verseront à leur dossier un exemplaire du rapport d’expertise psychiatrique déposé le 24 juin 2019 par le Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale (IPL) dans le cadre du dossier pénal référencé sous cote PE18.016704-BDR concernant T.________.

Sur la base de la liste des opérations produite par Me Céline Desscan, défenseur d’office de T.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d'un montant de 1'038 fr. 10, TVA et débours inclus, lui sera allouée pour la procédure de révision.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 1’918 fr. 10, comprenant l’émolument du jugement, par 880 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFIP), et l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant, par 1'038 fr. 10, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 65 al. 1 CP ; 410 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce :

I. La demande de révision est admise.

II. Le dossier de la cause est transmis au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure de révision d’un montant de 1'038 fr. 10 TVA et débours inclus est allouée à Me Céline Desscan.

IV. Les frais de la procédure de révision, par 1'918 fr. 10, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement exécutoire.

Le président : La greffière : Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Céline Desscan, avocate (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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