Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 349

TRIBUNAL CANTONAL

401

PE19.006048-ACA

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 30 septembre 2019


Composition : Mme fonjallaz, présidente

Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu, représenté par Me Youri Widmer, conseil de choix à Lutry, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par Z.________ contre le jugement rendu le 14 juin 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. a) Le 3 septembre 2018, un grand nombre de déchets composés du mobilier intérieur d'une caravane a été retrouvé dans un champ en lisière de forêt sur la commune de [...]. Les investigations de police ont permis de déterminer que le propriétaire de la caravane dont provenaient ces déchets était E.. Il est apparu que ce dernier, qui souhaitait se débarrasser sans contrepartie de ce bien, avait été contacté le 2 septembre 2018 par A.I., qui était venu voir la caravane. Celui-ci ne s'était pas montré intéressé mais avait dit que son frère le serait peut-être. Le soir même, il avait envoyé un message à E.________ pour lui dire que son frère allait venir prendre en charge la caravane. De retour à son domicile peu avant minuit, E.________ avait constaté que l'objet avait bien été débarrassé. A.I.________ a trois frères : B.I., C.I. et Z.________.

b) Par jugement du 14 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, statuant ensuite de l'opposition formée par Z.________ à une ordonnance pénale de la Préfecture du district de Morges, a constaté que Z.________ s'est rendu coupable de contravention à la loi vaudoise sur la gestion des déchets, à la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites, et à la loi fédérale sur la protection de l'environnement (I), l'a condamné à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais de justice, par 400 fr., à sa charge (III).

Cette autorité a considéré que Z.________ était l'auteur de l'abandon sauvage de déchets en cause, malgré ses dénégations, en se fondant sur les déclarations d'E.________ et de A.I.________ notamment, ce dernier ayant déclaré à la police le 6 décembre 2018 qu'il lui arrivait souvent de demander à son frère Z.________ s'il était intéressé par un objet qu'il ne voulait pas; le premier juge s'est également fondé sur le message que A.I.________ avait écrit à E.________, selon lequel son frère allait venir prendre en charge la caravane.

B. a) Par annonce du 18 juin 2019, Z.________ a annoncé former appel de ce jugement, après avoir reçu son dispositif.

b) Le 11 juillet 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a envoyé son jugement motivé sous pli recommandé pour notification à Z.________. Ce dernier n'a pas retiré immédiatement cet envoi – qui est arrivé à destination le lendemain – mais a fait prolonger le délai de garde. Le pli a finalement été retiré le 23 août 2019.

c) Par déclaration du 17 septembre 2019, Z.________, par l'intermédiaire de son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de tout chef d'accusation et qu'une indemnité équitable lui soit allouée pour ses dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et que l'avocat Youri Widmer lui soit désigné en qualité de défenseur d'office.

A l'appui de son appel, il a notamment produit une lettre adressée au Tribunal d'arrondissement de La Côte le 24 juin 2019 par A.I.. Dans cette lettre, ce dernier exposait que la condamnation de son frère Z. était erronée, en expliquant en substance que lors de son audition de police, il n'avait pas pu dénoncer ses deux autres frères, [...] et [...], mais que c'était bien eux, et non Z., qui avaient débarrassé la caravane d'E. puis abandonné les déchets au bord de la route. Il a en outre précisé qu'il était présent lors de cet événement et qu'il n'était pas parvenu à les dissuader d'agir de la sorte.

d) Par avis du 18 septembre 2019, la Présidente de la Cour d'appel pénale a informé la partie appelante que l'appel paraissait être tardif et lui a imparti un délai au 3 octobre 2019 pour se prononcer sur sa recevabilité.

Le 20 septembre 2019, le défenseur de Z.________ a requis que la déclaration d'appel soit considérée comme une demande de révision au motif que le courrier du 24 juin 2019 précité constituait un fait nouveau inconnu de l'autorité précédente.

En droit :

1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP).

Le requérant, en tant que condamné, a qualité pour demander la révision du jugement du 14 juin 2019. Dans cette mesure, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 in fine CPP).

1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1).

Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Heer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugenstrafprozessordung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision; cf. sur ce point Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B _882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1; TF 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2).

1.3 En l’espèce, le requérant se prévaut d'un moyen de preuve nouveau, que constituerait le courrier du 24 juin 2019, accusant ses deux frères B.I.________ et C.I.. En premier lieu, force est de constater que Z. avait la possibilité de faire valoir cet élément en appel s'il avait agi en temps utile, de sorte qu'il ne peut plus invoquer un droit à la révision en s'en prévalant. Cela étant, le courrier en question ne constitue quoi qu'il en soit pas un moyen de preuve nouveau, dès lors que Z.________ a déclaré durant l'enquête qu'il connaissait les auteurs du dépôt de déchets sauvage litigieux mais n'a pas souhaité les dénoncer (cf. P. 4/2). De même, son frère A.I.________ a été entendu en cours d'enquête et a choisi de ne pas dénoncer ses frères (P. 4/10). Au demeurant, il y a déjà au dossier une lettre d'[...], ami de A.I.________, qui s'est également dénoncé et qui n'a pas paru crédible au premier juge, si bien qu'une nouvelle lettre mettant en cause un autre auteur ne serait pas de nature à modifier les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation.

En définitive, le requérant ne peut donc pas se prévaloir de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP.

Il résulte de ce qui précède que le motif de révision invoqué est manifestement mal fondé, de sorte que la demande de révision présentée par Z.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de révision, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Quant à sa demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office, elle doit être rejetée, les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'étant manifestement pas remplies. Il s'agit en effet d'une simple contravention et le fond de la procédure ne porte que sur une question de fait, de sorte que le recours à un avocat n'est pas nécessaire pour sauvegarder les intérêts du requérant.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 132 al. 1 let. b, 410 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

III. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.________.

IV. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Youri Widmer, avocat (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

Mme la Préfète du district de Morges,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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