Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 338

TRIBUNAL CANTONAL

245

PE16.009624-ERA

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 12 août 2019


Composition : M. sauterel, président

M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

P.________, prévenu, représenté par Me Christian Bacon, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur adjoint du canton de Vaud, intimé,

J.________, partie plaignante, intimé,

X.________, partie plaignante, représenté par Me Stephan Graf, conseil de choix à Lausanne, intimé,

L., partie plaignante, par son syndic C., représentée par Me Stephan Graf, conseil de choix à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 janvier 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré P.________ des chefs de prévention de calomnie, menaces et empêchement d'accomplir un acte officiel (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable d'injure, tentative de contrainte, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois (III), a fixé l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Isabelle Nativo, à un montant de 3'902 fr. 75, débours et TVA compris (IV), a mis les frais de la cause, par 12'941 fr. 30, à la charge de P.________, y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d'office successifs (V) et a dit qu'il ne serait tenu de rembourser à l'Etat lesdites indemnités que lorsque sa situation financière le permettrait (VI).

B. a) Par annonce du 29 janvier 2019, puis déclaration du 25 février 2019, P.________, représenté par son défenseur d'office Me Isabelle Nativo, a interjeté appel contre ce jugement.

Par avis du 27 février 2019, le Président de la Cour d'appel pénale a constaté que les conclusions prises dans la déclaration d'appel ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 399 al. 4 let. a et b CPP et a imparti à la partie appelante un délai de dix jours (art. 400 al. 1 CPP) pour indiquer si elle demandait à être acquittée des infractions retenues à son encontre, respectivement si elle demandait à être libérée de toute peine ou à être condamnée à une peine d'une quotité moindre, le cas échéant laquelle.

Par courrier du 1er mars 2019, adressé directement au Président de la Cour d'appel pénale, P.________ s'est déterminé sur le fond de la cause et a joint à son écrit la déclaration d'appel déposée par son défenseur, corrigée de sa main, en expliquant qu'elle ne correspondait pas à sa volonté. Cette écriture étant inconvenante, le 6 mars 2019, un délai de dix jours a été imparti à P.________ pour la rectifier.

Le 6 mars 2019, le Président de la Cour d'appel pénale a relevé – à sa demande – le défenseur d'office de P.________ et lui en a nommé un nouveau, en la personne de Me Christian Bacon.

Le 17 mars 2019, P.________ a déposé une nouvelle écriture inconvenante, qui a été transmise à son défenseur.

Le 18 mars 2019, Me Isabelle Nativo a déposé sa liste des opérations.

Dans le délai prolongé à cet effet, le 16 avril 2019, le défenseur d'office de P.________ a déposé une écriture rectificative, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les chiffres II et III du jugement attaqué soient réformés, en ce sens que le prévenu est libéré de tous les chefs de prévention figurant dans l'acte d'accusation, aucune peine n'étant prononcée à son encontre. Subsidiairement, il a conclu à ce que seule une peine pécuniaire modérée soit prononcée, les chiffres I et IV du jugement étant confirmée et les chiffres V et VI réformés en ce sens que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat.

b) Le 5 juin 2019, le Président de la Cour d'appel pénale a informé les parties que, s'agissant de la poursuite notifiée à J.________ (cf. infra, let. C. e) I.), l'objectif de l'auteur tel qu'énoncé dans l'acte d'accusation ne correspondait pas à celui retenu dans le jugement de première instance.

Par acte du 20 juin 2019, le Ministère public s'est déterminé sur cette question, exposant en substance qu'il considérait que cet aspect de l'accusation était suffisamment décrit.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) P.________ est né le [...] 1964 à [...]. Il a été élevé par ses parents à [...], où il a suivi sa scolarité. Il a effectué un apprentissage de [...], sans obtenir de certificat, puis a travaillé dans le [...]. En 1986, il s'est mis en ménage avec W.________, avec laquelle il a eu deux enfants et dont il s'est séparé en 2003 ou 2004.

b) Son casier judiciaire fait état des inscriptions suivantes :

  • 18 février 2011, Cour d’appel pénale du canton de Fribourg : peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 5 ans pour lésions corporelles graves (délit manqué) et contamination d'eau potable;
  • 08 août 2011, Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique : peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. pour contrainte (délit manqué), injure et diffamation;
  • 30 septembre 2011, Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 5 ans et 500 fr. d'amende pour délit contre la loi fédérale sur la protection des eaux et contravention à la loi fédérale sur la protection de l'environnement;
  • 04 avril 2012, Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 4 ans et 600 fr. d'amende pour contrainte et délit contre la loi fédérale sur la protection des eaux;
  • 21 juin 2012, Amtsgerichtspräsident Bucheggberg-Wasseramt : peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 4 ans pour lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux) et menaces;
  • 14 décembre 2012, Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. pour incendie par négligence, menaces et dommages à la propriété;

19 février 2015, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois : peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois pour abus de confiance, extorsion et chantage, tentative de contrainte, violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, accompagnement non autorité d'une course d'apprentissage, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, délit contre la loi fédérale sur la protection des eaux et délit contre la loi fédérale sur les armes;

22 mars 2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : délit contre la loi fédérale contre les armes, aucune peine additionnelle (infraction complémentaire à diverses peines précédentes).

c) Au cours de la procédure ayant conduit à sa condamnation du 19 février 2015, P.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 18 février 2014, les experts ont posé le diagnostic de trouble – grave – de la personnalité avec traits paranoïaques et dyssociaux. En substance, les traits paranoïaques se caractérisaient chez l’intéressé par une représentation mégalomaniaque de lui-même, comme un homme tout puissant mais devant se méfier de tout le monde. Il était incapable de se remettre en question et persistait dans son fonctionnement pathologique, tout en interprétant les conséquences de ses actes avec un vécu persécutoire. Les traits dyssociaux se caractérisaient par un mépris pour les normes légales, les obligations sociales, des transgressions multiples en contradiction avec le discours de l'expertisé sur les lois et une absence de modification de ces comportements transgressifs malgré les expériences vécues et les sanctions pénales. La responsabilité pénale de l’intéressé demeurait toutefois entière. Le risque de récidive était élevé pour certains types d'infractions. Un traitement psychothérapeutique était indiqué et susceptible de limiter ce risque, mais non approprié, l’intéressé n’étant pas disposé à s’y soumettre.

d) Le 28 octobre 1999, P.________ a fondé avec W.________ et F.________ la société N., dont les buts étaient divers. Le patrimoine de cette société comprenait notamment des biens mobiliers, sous la forme de véhicules en particulier, ainsi que des biens immobiliers, soit des parcelles à L., où étaient érigés des locaux (dépôts-garages), loués à des tiers ou utilisés pour abriter les propres véhicules de la société. P.________ a été l'administrateur de N.________ jusqu'en novembre 2003, puis le poste d'administrateur unique a été confié à F.. P. a continué de travailler pour la société, de façon indépendante ou comme salarié jusqu'en mai 2006, puis il a démissionné de toutes ses fonctions et a fondé une société concurrente. Malgré sa démission de N., et jusqu'en octobre 2013, P. s’est comporté comme l'actionnaire majoritaire de la société et comme si les actifs de celle-ci lui appartenaient, en particulier ses bien-fonds sur le territoire de la commune d'L.. Les relations entre P., W.________ et F.________ se sont détériorées et leurs rapports sont devenus conflictuels. Des procédures civiles et pénales ont été initiées de part et d'autre.

Le 16 octobre 2013, P.________ a violemment agressé F.________ et a cherché à obtenir par la force la remise des actions de N.________. Il a été arrêté et placé en détention, où il se trouve encore à ce jour, en exécution de plusieurs peines, dont celle de quatre ans et demi prononcée par jugement de la Cour de céans du 19 février 2015, en relation avec les faits qui précède.

Même si les diverses procédures civiles qu'il a engagées n'ont pas abouti, P.________ considère toujours qu'il est le propriétaire des actions de N.________ et par extension titulaire d'un droit de propriété sur les actifs de cette société.

e) P.________ a été renvoyé devant le tribunal de police de l’arrondissement de La Côte par acte d’accusation du 27 juin 2018, en raison des faits suivants :

I. A Orbe, [...], à une date exacte indéterminée précédant le 24 février 2016, P., qui est incarcéré à l'Etablissement de la Plaine de l'Orbe (ci-après : EPO), a requis de l'Office des poursuites et faillites du district de Conthey/VS la notification d'un commandement de payer à [...] pour les montants de 200'000 fr. et de 60'000 fr., montants prétendument dus avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2015 avec la mention comme titre de créance « complicité de vol, destruction de matériels et véhicules entreposés à L. par organisation d'équipes de 11 et 14 voleurs. Matériel et frais de procédures ». Par l'introduction de cette poursuite contre J., P. a cherché à amener celui-ci à renoncer à faire valoir des prétentions qu'il pouvait avoir contre lui ou à l'empêcher d'agir d'une quelconque manière dans le litige qui les oppose.

J.________ a déposé plainte le 13 mai 2016.

II. 1) Toujours depuis son lieu de détention aux EPO, durant la même période, à une date exacte indéterminée précédant le 24 février 2016, P.________ a requis de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, avec l'aide d'un tiers non-identifié, la notification d'un commandement de payer à X., Syndic de la commune d'L., pour les montants de 200'000 fr. (avec la mention « matériels ») et de 60'000 fr., montants prétendument dus avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2015, avec l'indication comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « complicité de vol par effraction, vol, destruction de biens d'autrui par incitation par usage abusif d'autorité via établissement de faux par constatations fausses et usage de faux ».

  1. Egalement depuis les EPO, le 3 mars 2016, P.________ a adressé un courrier à la L., à l'attention du syndic X., dans lequel il le traite de « sale petit élu vaudois », « malfrat », « syndic malhonnête », tout en le menaçant en ces termes « soyez assuré que je ne lâcherai RIEN, JAMAIS, que je finirai par coucher ces p'tits pharaons qui se servent, comme vous syndic malhonnête X., de leurs petit pouvoir et de l'entête de l'Etat de Vaud (qu'ils sâlissent) pour combiner leurs « petites affaires » entre copains. MENACE » [sic]. « Si malgré tout vous procedez a l'achat des fonds (parcelles) N., vous recevrez un commandement (un autre, un de plus) de 20 millions [...] » [sic]. « Si tu (toi, la municipalité ou tout autre pour son compte ou celui de la municipalité) signe l'achat de ou des parcelles [...], ...Je te garanti qu'on va se revoir... T'AS COMPRIS ?! » [sic].

  2. Toujours depuis les EPO, le 3 mars 2016, P.________ a adressé un courrier à la Présidente du Tribunal fédéral, [...], dans lequel il indique que X.________ a « emmerdé les propriétaires des fonds en usant de sa fonction (l'autorité de) de syndic en établissant, lui aussi, des constatations fausses afin, dans le but d'établir des faux (mensonges) qu'il couche sur papier a en-tête officiel de la commune afin de renforcer la « valeur » des mensonges afin de mieux (plus efficacement) nuire et intimider les propriétaires qu'il embitionne de spolier » [sic].

  3. Par le commandement de payer qu'il a fait notifier à X.________ (ch. 1 ci-dessus) et par les courriers envoyés le 3 mars 2016 (ch. 2 et 3 ci-dessus), P.________ entendait intimider la L.________ et son Syndic et ainsi faire pression sur eux afin de les empêcher d'acquérir des parcelles que la Commune L.________ envisageait d'acheter.

La L.________ et X.________, Syndic, ont déposé plainte le 24 mai 2016, tout en renonçant expressément à ce que leur plainte porte sur les infractions de calomnie et de diffamation.

III. A Orbe, depuis les EPO, le 29 août 2016, P.________ a adressé un courrier au Procureur G.________ dans lequel il conteste les décisions prises par ce magistrat à son encontre et s'exprime en ces termes : « P.S Ce que [...] va glisser dans votre boite aux lettres n'est pas une tentative de contrainte mais une réclamation de dommages suite à un comportement d'officier d'État malhonnêtes, comme pour X.________ et J.________ » [sic]. Dans cette même écriture, P.________ a demandé la récusation de ce magistrat. Par décision du 27 septembre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation formulée par [...].

A une date exacte indéterminée dans les jours précédant le 27 septembre 2016, P.________ a requis, depuis son lieu de détention, de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, par l'intermédiaire d'un tiers non identifié, la notification d'un commandement de payer au domicile privé du Procureur G.________ pour les montants de 200'000 fr. et de 60'000 fr., montants prétendument dus avec intérêt à 5 % dès le 1er décembre 2014, avec l'indication comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « complicité de vol des mes biens de N., de ceux dont j'avais la garde par effractions, appropriation illégitime, destruction avec intention de nuire et de créer dommages, atteinte patrimoniale et aux intérêts des actionnaires par provocation à commission au sens de l'art. 11 CP par abus de pouvoir de représentation et comportement maffieu par métier et en bande. Locaux L. » [sic].

Après avoir formulé une opposition, le Procureur G.________ a requis la radiation de cette poursuite au motif qu'elle était abusive. Le 25 octobre 2016, P.________ a déposé une plainte LP contre la décision du 12 octobre 2016 par laquelle l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois a radié la poursuite, ce qui a conduit à la saisine du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois qui a rejeté la plainte LP le 8 mars 2017.

Toujours depuis son lieu de détention, le 15 novembre 2016, P.________ a adressé une lettre au domicile privé du Procureur G.________ en le menaçant en ces termes « [...] je te pourchasserai toi et toute ta bande, jusqu'à ce que vous passiez a la caisse...tu sais pertinament qu'ils ont menti pour [...] et que tu as provoqué commission a déposition mensongère pour N.________ le vol de mes biens. Je veus plus voir ta gueule ni ta signature sur un quelconque papier, surtout pas un papier officiel affublé de la fonction qui t'as été « offerte » pour que tu lâche ton dernier client... Te traiter de sâle petite pute serait salir les prostituées !!! » [sic].

Par ses démarches, en particulier par le commandement de payer notifié le 27 septembre 2016, P.________ a contraint le Procureur G.________ à demander d'être dessaisi de l'enquête qu'il instruisait contre ce prévenu, l'empêchant ainsi de poursuivre son instruction quand bien même la demande de récusation à son encontre avait précédemment été rejetée. Par courrier du 1er décembre 2016, le Procureur général a donné suite à la demande du Procureur G.________ en saisissant un autre procureur de la procédure pénale dirigée contre P.________.

En droit :

Interjeté dans les formes, dans les délais prolongés pour le rectifier, par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 382 et 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), l’appel interjeté par P.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.

A l’audience d’appel, malgré ses déterminations du 20 juin 2019, le Ministère public a requis que l'acte d'accusation soit complété quant aux motivations de P.________ s’agissant de la poursuite introduite contre J.________.

La défense s’est opposée à cette requête, arguant qu’une telle modification de l’accusation n’était pas envisageable en appel, dès lors que l’élément subjectif dont la modification était demandée ne se déduisait pas des éléments objectifs décrits dans l’acte d’accusation.

3.1 A teneur de l’art. 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales. Cette disposition est également applicable devant la juridiction d’appel en vertu de l’art. 379 CPP (TF 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.2 et TF 6B_777/2011 du 10 avril 2012 consid. 2).

3.2 En l’espèce, P.________ reproche à J.________ d’avoir emporté du matériel entreposé dans les locaux de N.________ et dont il s’estime propriétaire. Le premier juge a considéré que le prévenu s’est rendu coupable de tentative de contrainte en faisant notifier un commandement de payer à J., sans qu’il ne soit son créancier et dans la mesure où son intention était de contraindre ce dernier à lui restituer ledit matériel. Ces considération consacrent toutefois une violation du principe de la maxime de l’accusation (art. 9 al. 1 CPP), dans la mesure où l’acte d’accusation retient que P. a fait notifier une poursuite à J.________ afin de l’amener à renoncer à faire valoir des prétentions qu’il pouvait avoir contre lui ou à l’empêcher d’agir d’une quelconque manière dans le litige les opposant.

La requête du Ministère public tendant à compléter l'acte d'accusation doit être admise, comme le permet la jurisprudence précitée. Les griefs élevés sur ce point par le prévenu sont dès lors infondés. Les droits des parties ont en outre été respectés (art. 333 al. 4 CPP), dès lors qu’elles ont été invitées à se déterminer sur cette question avant l'audience d'appel, par avis du Président de la Cour d’appel pénale du 5 juin 2019, et qu’elles ont pu plaider cet incident en toute connaissance de cause.

Ainsi, le chiffre I. de l'acte d'accusation (cf. supra let. C. e) I.) est complété par l'ajout de la phrase "ou à le gêner et à faire pression sur lui, pour l'amener à se dessaisir de matériel provenant de la halle de N.________, sur lequel le prévenu n'avait aucun droit".

L’appelant conteste toute tentative de contrainte commise à l’encontre d’J.________. Outre son argumentation relative à la modification de l’acte d’accusation, – rejetée ci-avant – il soutient en substance qu’il s’est toujours estimé, de bonne foi, titulaire de prétentions contre ce dernier, respectivement que sa conviction de ce fait est liée au trouble qui lui a été diagnostiqué.

4.1 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3; ATF 134 IV 216 consid. 4.2; ATF 119 IV 301 consid. 2a).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb et les arrêts cités; en particulier au sujet de la contrainte susceptible d'être réalisée par un commandement de payer : cf. TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 et TF 6S.874/1996 du 26 février 1997).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; ATF 106 IV 125 c. 2b).

4.2 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir fait notifier un commandement de payer d’un montant de 260'000 fr. à J.. Par ailleurs, il ne fait aucun doute qu’il a agi afin de contraindre ce dernier à lui restituer du matériel, puisqu’encore à l'audience d'appel, il a maintenu qu'il ne retirerait sa poursuite contre J. que lorsque celui-ci lui aura restitué ce matériel (jugt. p. 6; supra p. 4). Cela étant, l’appelant n’explique pas en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné lorsqu’il considère qu’il n’avait aucune créance contre J.________ (cf. jugt. p. 27). Il ressort des déclarations de ce dernier qu’il a été mandaté par N.________ pour effectuer du tri dans les quatre entrepôts de la société et qu’il a été autorisé à emporter du matériel (cf. jugt. p. 5). Or, même si P.________ s’estime encore propriétaire des actions de la société et donc de tout ce qui se trouvait dans les entrepôts, il n’en demeure pas moins qu’J.________ a agi avec l’accord des organes (inscrits au Registre du commerce) de la société et qu’il ne connaissait pas même l’existence du prévenu avant de recevoir un commandement de payer de sa part. Sa bonne foi ne peut ainsi pas être mise en cause. C’est donc en vain que P.________ plaide l’erreur sur l’illicéité (art. 21 CP) en se disant convaincu d'avoir des prétentions fondées contre J., alors qu'il est évident que tel n'est pas le cas. Du reste, l'appelant ne s'est pas du tout renseigné sur les circonstances de l’acquisition du matériel litigieux par J., reconnaissant lui-même ne pas avoir pris contact avec lui (cf. supra, p. 4). Enfin, P.________ ne pouvait pas ignorer que le fait d’intenter des poursuites à la légère, pour faire pression, est un comportement pénalement répréhensible, puisqu’il a déjà été condamné pour de tels faits le 19 février 2015.

Il est donc établi qu’en faisant notifier un commandement de payer à J., P. a consciemment fait usage d’un moyen de pression abusif, avec la volonté d’obtenir un avantage indu. En effet, il ne pouvait pas ignorer le caractère indu de cet avantage. De même, il ne peut pas se prévaloir d’une diminution de responsabilité (art. 19 CP) comme il a semblé vouloir le plaider, dès lors qu’il n’apparaît pas, selon l’expertise psychiatrique à laquelle il a été soumis en 2014, que le trouble dont il est atteint aurait une influence sur sa responsabilité pénale (cf. jugt. p. 18).

La condamnation de P.________ pour tentative de contrainte doit dès lors être confirmée.

4.3 Concernant ce pan de l’accusation, on relèvera encore que le Tribunal de police a constaté dans ses motifs que P.________ s’est rendu coupable de diffamation à l’encontre d’J.________ en raison de l’intitulé de la créance figurant dans le commandement de payer. Il a toutefois omis de mentionner cette infraction dans l’énoncé de la culpabilité figurant au chiffre II du dispositif du jugement. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus ne permet cependant pas de retenir cette infraction.

L’appelant a conclu à sa libération de l’infraction de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en relation avec le commandement de payer qu’il a fait notifier à X.________, à une date indéterminée précédant le 24 février 2016 (cf. point II. 1) de l’acte d’accusation).

5.1 L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.

Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2; ATF 120 IV 136 consid. 2a). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP : même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux, elle doit être d'une nature telle qu'elle puisse influencer l'autorité ou le fonctionnaire (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 4 à 6 ad art. 285 CP). L'emploi de la violence ou de la menace distingue l'art. 285 CP de l'art. 286 CP (ATF 120 IV 136 consid 2a).

L'infraction visée par l'art. 285 CP est intentionnelle (cf. Corboz, op. cit., n. 19 ad art. 289 CP).

5.2 En l’espèce, le premier juge a considéré qu’en envoyant un commandement de payer d’un montant de 260'000 fr. à X., alors syndic de la L., P.________ avait usé de menaces destinées à empêcher cette commune d’acquérir des parcelles dont N.________ était propriétaire. Il a exposé que cela ressortait d’un courrier que l’appelant avait adressé à la municipalité le 3 mars 2016.

Ce raisonnement ne peut être suivi. L’appelant prétend avoir voulu obtenir réparation des prétendus actes malhonnêtes qu’aurait commis le syndic, notamment en qualifiant, dans des documents officiels, d’épaves des véhicules immatriculés (cf. PV aud. 1, p. 3). Ces explications paraissent confortées par l’énoncé du commandement de payer litigieux notifié le 26 février 2016 (P. 6/1), qui fait état de la disparition de biens meubles stockés dans les halles de N.________ (« complicité de vol par effraction, vol, destruction de biens d’autrui par incitation par usage abusif d’autorité via établissement de faux par constatations fausses et usage de faux »), mais non d’une dépossession immobilière. En revanche, dans sa lettre à la L.________ du 3 mars 2016 (P. 6/5, p. 4), soit quelques jours après la notification de la poursuite précitée, P.________ évoque un éventuel achat de parcelles par la commune et menace de notifier un nouveau commandement de payer, précisant « (un autre, un de plus) », de 20 millions de francs, censé correspondre à la perte patrimoniale de ces immeubles et de son revenu locatif.

Il apparaît donc que les griefs formulés par l’appelant à l’encontre du syndic X.________ lors de l’envoi du commandement de payer litigieux étaient distincts de ceux formulés dans le courrier envoyé ensuite, le 3 mars 2016. Ainsi, l'introduction d'une poursuite contre le syndic en février 2016 ne visait pas à empêcher l’achat de parcelles par la commune et l’acte d’accusation n’énonce pas d’autre acte que l’auteur aurait tenté d’empêcher par la poursuite en cause, ce qui exclut l’application de l’art. 285 CP pour ces faits.

5.3 Il en va en revanche différemment de la lettre du 3 mars 2016 adressée à la L., dont le contenu menace les conseillers municipaux d’une poursuite lourdement abusive (20 millions de francs) en cas d’achat par la commune de parcelles propriété de N.. Une telle menace est évidemment illicite, aucun élément ne permettant de retenir, comme le soutient l’appelant, que la commune aurait été sur le point de commettre un acte illicite en projetant d’acheter lesdites parcelles.

La condamnation de P.________ pour tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires doit donc être confirmée en relation avec ces derniers faits.

5.4 Concernant ce pan de l’accusation, c’est en revanche à tort que le premier juge a considéré que le terme de « malfrat » contenu dans le courrier du 3 mars 2016 précité devait conduire à la condamnation de l’appelant pour injure. Si le terme en question tombe évidemment sous le coup de l’art. 177 CP, force est de constater – comme l’indique du reste l’acte d’accusation – que dans leur plainte du 24 mai 2016, la L.________ et X.________ ont expressément renoncé à ce que leur plainte porte sur les infractions de calomnie et de diffamation. Ils ont ainsi renoncé à se prévaloir, de façon générale, d’atteintes à l’honneur, en expliquant notamment ne pas souhaiter donner aux propos de l’intéressé une importance qu’ils n’avaient à l’évidence pas. Cette renonciation à déposer plainte étant définitive (art. 30 al. 5 CP), elle fait obstacle à la condamnation de P.________ pour injure. Il sera dès lors libéré de cette infraction.

Quant au courrier envoyé par P.________ à la Présidente du Tribunal fédéral (P. 10/1) et portant à l’évidence atteinte à l’honneur de X.________, il n’a pas fait l’objet d’une plainte complémentaire du lésé et n’est pas visé par la plainte du 24 mai 2016. De toute manière, ce point de l’accusation n’a pas été traité par le jugement entrepris, si bien qu’une condamnation de l’appelant pour injure en deuxième instance est également exclue par l'interdiction de la reformatio in pejus.

L’appelant a conclu à sa libération de l’infraction de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en relation avec sa lettre du 29 août 2016 adressée au Procureur G.________ (cf. point III. §1 de l’acte d’accusation).

6.1 Les principes applicables à l’infraction réprimée par l’art. 285 CP ont été rappelés au consid. 5.1 ci-avant.

6.2 Le premier juge a considéré que la tentative d’infraction à l’art. 285 CP était concrétisée par le fait, pour P.________, d’avoir menacé le Procureur en charge de son affaire pénale de l’envoi d’un commandement de payer pour qu’il se récuse.

Dans ce courrier, l’appelant s’en prend au Procureur, auquel il reproche divers prétendus manquements favorisant ses parties adverses, et conclut en requérant la récusation de ce magistrat en raison de sa prétendue partialité. Il évoque encore la notification d’une poursuite, exige la restitution de ses armes et mentionne la force dont il a fait usage à l’encontre de F.________, en la justifiant par le non aboutissement de ses plaintes, et termine par une proclamation de sa propre détermination inflexible et de l’indignité du Procureur.

Cela étant, le contenu et l’agencement de cette lettre ne permettent pas de conclure avec une certitude suffisante que son auteur aurait usé de la menace de la poursuite pour contraindre le Procureur à se récuser – comme il l’a en revanche fait par la suite –, en anticipant un éventuel refus de récusation spontanée. Il s’agit essentiellement d’une mesure de rétorsion, pour manifester sa colère et son sentiment d’injustice, pour importuner le magistrat et pour lui nuire en représailles. Tout comme la litanie de reproches ou la référence aux armes et à la violence, cette menace n’est pas suffisamment concrète pour considérer qu'elle serait dictée par l’objectif précis de bloquer la procédure pénale, en contraignant par intimidation le magistrat en charge à s’en dessaisir.

Cette lettre ne tombe donc pas sous le coup de l’art. 285 CP.

6.3 De même, si le commandement de payer notifié le 27 septembre 2016 au Procureur G.________ concrétise la menace brandie dans la lettre précitée, le contenu du commandement de payer n’évoque en rien la récusation, mais des pseudos réparations de prétendus dommages induits par des fautes imaginées par paranoïa. Cela étant, faute d’allusion au comportement auquel l’appelant aurait voulu soumettre l’autorité par contrainte, élément constitutif de l’art. 285 CP, cette disposition n’entre pas non plus en considération pour ces faits.

6.4 Il en va en revanche différemment de la lettre du 15 novembre 2016, que P.________ a envoyée au domicile du Procureur G.________ (P. 18/2). Outre des injures et les reproches habituels, cette lettre contient la menace de pourchasser le destinataire jusqu’à ce qu’il passe « à la caisse », ainsi que la phrase « Je ne veux plus voir ta gueule ni ta signature sur un quelconque papier officiel affublé de la fonction qui t’as été offerte pour que tu lâche ton dernier client… », et se termine par une dernière injure et l’indication que la Présidente du Tribunal de la Broye et du Nord vaudois et l’Office des poursuites du même district en reçoivent copie.

Il y a lieu ici de considérer que le harcèlement par les injures, les griefs, la menace de réclamations pécuniaires – précédemment mise en œuvre par la notification d’une poursuite –, harcèlement intensifié encore par la distribution du pli au domicile privé et l’envoi de copies à d’autres autorités, ainsi que par l’exploitation de communications précédentes, mis en rapport avec l’injonction impérieuse faite au Procureur de ne plus apparaître et de ne plus agir en signant des décisions, réalise l’infraction de l’art. 285 CP, le Procureur ayant demandé son dessaisissement de l’affaire en relation avec ce comportement menaçant.

C’est donc à juste titre que le Tribunal de police a condamné P.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en raison de ces faits.

L’appelant a conclu à être libéré de toute peine, ou à tout le moins d’être condamné à une peine pécuniaire modérée.

7.1

7.1.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). Le juge exprime dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.5). La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

7.1.2 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4; ATF 134 IV 97 consid. 4.2).

7.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

7.2 P.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte, tentative de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. Comme l’a relevé le premier juge, sa culpabilité est très lourde vu la récidive spéciale en matière de contrainte, alors même qu’il se trouvait en détention, purgeant une peine prononcée en relation avec une infraction du même genre notamment. L’intéressé n’a aucune considération pour autrui, ni pour la loi, persistant à vouloir imposer sa vision du monde par tous les moyens, aveuglé par sa représentation mégalomaniaque de lui-même et de l’injustice dont il s’estime victime. Il est incapable de se remettre en question malgré ses nombreuses condamnations et se complaît dans une position de victime. Le trouble de la personnalité paranoïaque doit effectivement être pris en compte à décharge, même si la responsabilité pénale demeure entière. Les trois infractions – toutes commises dans les mêmes circonstances – ne peuvent qu’être sanctionnées par une peine privative de liberté, pour des motifs de prévention spéciale, au vu de l’absence de prise de conscience et des antécédents. Le délit consommé justifie une peine privative de liberté de trois mois, et chaque tentative un supplément d’un mois. C’est donc une peine privative de liberté de cinq mois qui sanctionnera adéquatement le comportement de P.________. Le pronostic qu’il y a lieu de poser quant à l’octroi d’un éventuel sursis est à l'évidence défavorable compte tenu des antécédents, de l'absence de prise de conscience et de la commission d'infractions pendant une période de détention, de sorte que la peine sera ferme.

L’appelant a conclu à sa libération de l’astreinte au paiement des frais de procédure de première instance et a requis à l'audience une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à titre de tort moral.

8.1

8.1.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Lorsqu'un classement est prononcé sur la base de l'art. 55a al. 3 CP, les frais de la procédure peuvent être mis à la charge du prévenu aux conditions de l'art. 426 al. 2 CPP (Domeisen, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 426 CPP; Riedo/Allemann, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 3e éd., Bâle 2013, n. 217 ad art. 55a CP).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 la 162 consid. 2c; TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP).

Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4).

8.1.2

Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit aux indemnités prévues à l’art. 429 al. 1 let. a à c CPP. Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens qu’une mise à la charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées).

8.2 Le comportement de P.________ a donné lieu à l’ouverture de la procédure, en ce sens que pratiquement tous ses agissements sont constitutifs d’une atteinte civile illicite à la personnalité des plaignants et des lésés. Même s’il a été libéré de certaines infractions pour des questions procédurales (absence de plainte) et que certaines infractions n’ont pas été retenues en relations avec certains courriers ou actes de poursuites qu'il a fait notifier, il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont civilement illicites car attentatoires à la personnalité.

C’est dès lors à juste titre que l’entier des frais de la procédure de première instance a été mis à la charge de P.________ et il n’a dès lors pas droit à l’indemnité qu’il réclame.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

9.1 Me Isabelle Nativo a produit une liste d'opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si ce n'est que les débours allégués, par 152 fr. 70, ne sont pas justifiés et seront comptabilisés à raison de 2% des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). C’est ainsi une indemnité de 1'153 fr. 50, correspondant à 5,83 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 21 fr. de débours et à 82 fr. 50 de TVA qui doit être allouée à Me Isabelle Nativo pour la procédure d’appel.

Me Christian Bacon a produit en audience une liste d'opérations faisant état d'une activité d'avocat breveté de 22,45 heures, y compris deux vacations, et d'une activité d'avocat-stagiaire de 1,65 heures, y compris deux vacations, et de 27 fr. 50 de débours. L'activité alléguée est quelque peu excessive : on ne tiendra pas compte de la seconde visite au client en détention, qui n'était pas nécessaire, ni de la vacation y relative. Il conviendra en revanche d'ajouter le temps consacré à l'audience d'appel. C'est ainsi une indemnité de 4'940 fr. 15, correspondant à 22,45 heures au tarif horaire de 180 fr., à 1,65 heures d'activité au tarif horaire de 110 fr., à 280 fr. de vacations, à 84,45 fr. de débours (2% des honoraires) et à 353 fr. 20 de TVA qui doit être allouée à Me Christian Bacon pour la procédure d'appel.

9.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 9’433 fr. 65, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 3’340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et des indemnités allouées aux défenseurs d'office du prévenu (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis par moitié à la charge de P.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à ses défenseurs d'office successifs que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

9.3 Enfin, aucune indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP ne sera allouée à X.________ et à la L.________, qui ont certes requis l'allocation d'une telle indemnité pour couvrir leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, mais qui ont omis de chiffrer et de justifier cette prétention (art. 433 al. 2 CPP).

La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 181 ad 22, 285 ch. 1 ad 22, 285 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère P.________ des chefs de prévention d'injure, de calomnie, de menaces et d'empêchement d'accomplir un acte officiel; II. constate que P.________ s'est rendu coupable de tentative de contrainte, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;

III. condamne P.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) mois;

IV. fixe l'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________, Me Isabelle Nativo, avocate à la Chaux-de-Fonds, à un montant de 3'902 fr. 75 (trois mille neuf cent deux francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris;

V. met les frais de la cause, par 12'941 fr. 30 (douze mille neuf cent quarante-et-un francs et trente centimes) à la charge du condamné, étant précisé que ce montant comprend l'indemnité allouée à Me Isabelle Nativo sous chiffre IV ci-dessus ainsi que les indemnités allouées aux précédents défenseurs d'office du condamné, Me Stéphane Riand à concurrence de 3'263 fr. 75 (trois mille deux cent soixante-trois francs et septante-cinq centimes) et Me Aurélie Cornamusaz, par 1'879 fr. 80 (mille huit cent septante-neuf francs et huitante centimes);

VI. dit que P.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les montants des indemnités allouées à ses défenseurs d'office successifs que lorsque sa situation financière le lui permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'153 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Isabelle Nativo.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'940 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Bacon.

V. Les frais d'appel, par 9'433 fr. 65, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d'office du prévenu aux ch. III et IV ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié des indemnités en faveur de ses défenseurs d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier : Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 août 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christian Bacon, avocat (pour P.________),

Me Stephan Graf, avocat (pour X.________ et la L.________),

M. J.________,

Me Isabelle Nativo,

M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, Ministère public central, division affaires spéciales,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines,

Etablissements de la plaine de l'Orbe,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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