Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 337

TRIBUNAL CANTONAL

391

PE18.022629-PGT

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 23 septembre 2019


Composition : M. SAUTEREL, président

Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffier : M. Pilet


Parties à la présente cause :

P.________, représenté par Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur de choix à Lausanne, requérant,

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par P.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 18 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A.

a) Par ordonnance pénale du 18 janvier 2019, exécutoire le 18 février 2019, le Ministère public du Nord vaudois a condamné P.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l'autorité, à une peine pécuniaire de 120 jours‑amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 2 jours de détention provisoire, et à 1'200 fr. d'amende convertible en 40 jours de peine privative de liberté de substitution, ainsi qu'aux frais de la cause par 920 francs. Ces infractions ont été commises à l'encontre de l'épouse et de l'une des filles du prévenu, dans un contexte d'alcoolisme de celui-ci.

Ainsi que le requérant l’a expliqué lors de son audition du 28 janvier 2019 (pièce 2 p. 2 produite par celui-ci), il a pris connaissance et compris cette décision qu'il a retirée à la poste le 24 janvier 2019.

b) A fin janvier 2019, une nouvelle enquête a été ouverte contre P.________ pour des faits similaires. Il a été placé en détention et soumis à une expertise psychiatrique. Le rapport d'expertise du 21 août 2019 fait état en page 2 du contenu de l'ordonnance du 18 janvier 2019, notamment des comportements punissables qu'elle mentionne, ainsi que des faits nouveaux, et pose le diagnostic d'épisode dépressif sévère au moment des faits, de diagnostic différentiel entre un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et un diagnostic de trouble psychotique aigu, essentiellement délirant, de syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinent en milieu protégé. Le trouble mental résultant d'un épisode dépressif sévère, de dépendance à l'alcool et de symptomatologie psychotique sous forme d'idées délirantes à teinte persécutoire a été qualifié de grave et une diminution moyenne à importante de sa responsabilité pénale a été retenue, un traitement ambulatoire étant préconisé.

Sur trois pages (7 à 9), le rapport évoque les antécédents psychiatriques de l'expertisé, notamment une hospitalisation au CHUV en mai 2018, puis un transfert à Tamaris en juin 2018 pour un traitement consécutif à un sevrage d'alcool, puis une consultation au Service d'alcoologie le 19 juillet 2018, puis une hospitalisation volontaire à Cery du 15 octobre au 7 novembre 2018 sur invitation des urgences psychiatriques du CHUV en raison d'idées suicidaires, d'une rechute dans la consommation d'alcool et d'une symptomatologie dépressive, enfin d'une conduite par des proches aux urgences psychiatriques du CHUV le 3 décembre 2018.

Toujours détenu, le requérant a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, l'audience étant fixée le 5 novembre 2019 (pièce 9 produite par le requérant).

B. Par acte du 11 septembre 2019, se prévalant de l'expertise, P.________ a demandé la révision de l'ordonnance pénale du 18 janvier 2019 et a conclu à son annulation et à ce que ses peines soient réduites à 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec un sursis de 3 ans et à 300 fr. d'amende convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours, subsidiairement à 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec un sursis de 3 ans et à 600 fr. d'amende convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.

En droit :

1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).

Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP). Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure le 1er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_509/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2 ; TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités ; CAPE 30 octobre 2018/444 ; CAPE 13 mars 2017/121).

En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.

2.1 En l’espèce, le requérant n'a pas fait usage de son droit à former opposition – même non motivée (art. 354 al. 2 CPP) – à l'ordonnance pénale dont il demande la révision. La voie de droit de l'opposition lui aurait permis de faire valoir les circonstances dont il se prévaut dans la présente procédure. En particulier, au vu de ses antécédents médicaux, surtout psychiatriques, il aurait alors eu la faculté de demander une expertise psychiatrique pour faire établir une éventuelle diminution de sa responsabilité pénale au sens de l'art. 19 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Rien ne l'empêchait de faire opposition à cette ordonnance pénale.

3.1 Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par P.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 412 al. 2 CPP).

3.2 P.________ requiert la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de révision.

En dehors des cas de défense obligatoire – hypothèses non réalisées en l'espèce –, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible notamment d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois (art. 132 al. 3 CPP ; TF 18_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1).

En l'occurrence, compte tenu de l'indigence du requérant, de la peine pécuniaire prononcée à son encontre et de l'irrecevabilité manifeste de la demande de révision qui s'étend à l'irrecevabilité de la requête de défense d'office, il ne se justifie pas de lui désigner un défenseur d'office pour la procédure de révision.

3.3 Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. La requête en désignation d’un défenseur d’office est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

III. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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