Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 326

TRIBUNAL CANTONAL

324

PE18.005892-/NKS/CFU

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 27 septembre 2019


Composition : Mme Bendani, présidente

M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Grosjean


Parties à la présente cause :

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant,

et

J.________, prévenu, représenté par Me Christophe Marguerat, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos, ensuite de l’arrêt rendu le 18 juin 2019 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant J.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 novembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré J.________ des infractions de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (I à V), l’a déclaré coupable de violations simples des règles de la circulation routière (VI), l’a condamné à une amende de 2'500 fr. (VII), a dit que la peine privative de liberté de substitution était de vingt-cinq jours (VIII), a mis à la charge de J.________ les frais de procédure par 4'315 fr. 60, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 2'665 fr. 60, débours et TVA inclus (IX), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettait (X).

B. a) Par annonce du 26 novembre 2018, puis déclaration motivée du 4 janvier 2019, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que J.________ soit reconnu coupable de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et condamné à une peine privative de liberté de six mois, peine partiellement complémentaire à la peine prononcée par ordonnance pénale du Ministère public de Fribourg le 23 février 2018, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement, et à ce que les frais soient mis à la charge du prévenu.

b) Par jugement du 18 février 2019 (n° 102), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a admis l’appel, a réformé le jugement en condamnant J.________ pour conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]), conduite d’un véhicule sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), circulation sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR) et circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR) à une peine privative de liberté de six mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de trois jours, a alloué une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 900 fr. 20, TVA et débours inclus, au défenseur d’office de J., a mis les frais d’appel, par 2'330 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, à la charge de J. et a dit que J.________ ne serait tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettrait.

c) Par arrêt du 18 juin 2019 (6B_451/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par J.________, a annulé le jugement attaqué s’agissant de la conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance-responsabilité civile, a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision et a pour le surplus rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Le Tribunal fédéral a retenu, s'agissant de la conduite d'un cyclomoteur sans plaques et assurance-responsabilité civile, que l'art. 145 ch. 3 et 4 OAC (Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 ; RS 741.51) constituait une lex specialis et l'emportait sur l'art. 96 al. 1 et 2 LCR, qui ne s'appliquait pas aux cyclomoteurs, et qu'il s'agissait par conséquent de contraventions, sanctionnées par une amende seule.

d) Le 16 juillet 2019, dans le délai imparti par la Cour de céans, J.________ a déposé des déterminations, concluant au prononcé d’une peine ne dépassant pas trois mois de peine privative de liberté et 500 fr. d’amende, les frais du jugement, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, étant laissés à la charge de l’Etat.

C. Les faits retenus sont les suivants :

J.________ est un ressortissant suisse né le [...] 1968. Célibataire, il a une fille âgée de 15 ans, qui vit à [...] et qu’il voit régulièrement. Au bénéfice de deux CFC, de [...] et de [...], le prévenu a eu un accident professionnel en 1994, puis un second le [...] 2017, ce dernier ayant entraîné une incapacité durable de travail. Après avoir perçu pendant quelque temps des indemnités de l’assurance perte de gain, il s’est retrouvé au chômage, puis au bénéfice du Revenu d’insertion. Il a été hospitalisé sur un mode volontaire au début de l’année 2018, à l’Hôpital de [...], afin de soigner son addiction à l’alcool. Lors des débats de première instance, il exécutait une peine privative de liberté à la prison de [...], résultant de la conversion de peines prononcées antérieurement. J.________ n’a aucune fortune, mais a des dettes d’impôt et de pensions alimentaires, dont il n’a toutefois pas pu indiquer le montant exact.

Le casier judiciaire de J.________ comporte les inscriptions suivantes :

18 mars 2011, Tribunal de police de Lausanne : violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule défectueux ; peine privative de liberté de 4 mois et amende de 1'000 francs ; libération conditionnelle le 16 août 2013, révoquée le 30 juillet 2014 ;

9 mars 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : dommages à la propriété et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) ; peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 francs ;

14 mai 2012, Ministère public du canton de Fribourg : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr., complémentaire au jugement du 9 mars 2012 ;

19 novembre 2013, Ministère public du canton de Fribourg : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié) et conduite d’un cyclomoteur sans permis de circulation et sans plaque de contrôle ; travail d’intérêt général de 480 heures et amende de 200 francs ;

9 mai 2014, Ministère public du canton de Fribourg : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) ; peine pécuniaire de 70 jours-amende à 100 francs ;

4 décembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, conduite d’un cyclomoteur sans permis de circulation et sans plaque de contrôle et conduite d’un cyclomoteur sans assurance-responsabilité civile ; peine privative de liberté de 150 jours ;

8 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un cyclomoteur sans permis de circulation et sans plaque de contrôle et conduite d’un cyclomoteur sans assurance-responsabilité civile ; peine privative de liberté de 50 jours ;

4 mars 2015, Ministère public du canton de Fribourg : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire ; peine privative de liberté de 20 jours, complémentaire au jugement du 8 janvier 2015 ;

22 mai 2015, Ministère public du canton de Fribourg : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire, atteinte intentionnelle à l’état de sécurité d’un véhicule, conduite d’un cyclomoteur sans assurance-responsabilité civile, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) et violation des règles de la circulation routière ; peine privative de liberté de 60 jours et amende de 1'000 francs ; peine partiellement complémentaire au jugement du 4 mars 2015 ;

2 mai 2016, Ministère public du canton de Fribourg : violation d’une obligation d’entretien ; peine pécuniaire de 15 jours-amende à 120 fr., avec sursis pendant cinq ans ; sursis révoqué le 26 juin 2017 ;

2 septembre 2016, Ministère public du canton de Fribourg : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 120 fr. et amende de 600 francs ;

27 octobre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; peine privative de liberté de 150 jours et amende de 200 francs ;

26 juin 2017, Ministère public du canton de Fribourg : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié dans le sang ou dans l’haleine), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et circulation sans assurance-responsabilité civile ; amende de 300 fr. et peine pécuniaire de 100 jours-amende à 90 francs ;

13 décembre 2017, Ministère public du canton de Fribourg : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, conduite d’un cyclomoteur sans permis de circulation et sans plaque de contrôle et conduite d’un cyclomoteur sans assurance-responsabilité civile ; peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. et amende de 300 francs ;

23 février 2018, Ministère public du canton de Fribourg : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle ; peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 francs ;

6 juillet 2018, Ministère public du canton de Fribourg : violation d’une obligation d’entretien ; peine privative de liberté de 30 jours, complémentaire au jugement du 27 octobre 2016.

Le fichier ADMAS du prévenu fait en outre état de quinze mesures administratives en lien avec les condamnations en matière de circulation routière précitées, telles que des avertissements, des retraits de permis et un cours d’éducation.

2.1 A [...], le 8 février 2018, vers 2h15, J.________ a circulé au guidon de son cyclomoteur alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool (1,2 mg/l) et sous le coup d'une mesure de retrait de permis de conduire pour toutes catégories depuis 2011. De plus, les plaques d'immatriculation (hors circulation depuis 2011) ne correspondaient pas à ce cyclomoteur, lequel n'était par ailleurs pas couvert par une assurance-responsabilité civile.

2.2 A [...], le 8 juin 2018, J.________ a circulé au guidon de son cyclomoteur alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire pour toutes catégories depuis 2011 et que les plaques d'immatriculation ne correspondaient pas à ce cyclomoteur, lequel n’était par ailleurs pas couvert par une assurance-responsabilité civile.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

Au vu des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2019, J.________ doit être condamné pour conduite en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al. 2 let. a LCR, pour conduite malgré un retrait de permis au sens de l'art. 95 al. 1 let. b LCR et pour usage abusif de plaques au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR. En revanche, il ne saurait être condamné pour circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle en application de l'art. 96 al. 1 let. a LCR et pour circulation sans assurance-responsabilité civile en application de l'art. 96 al. 2 LCR, ces infractions, pour les cyclomoteurs, des contraventions appréhendées par l'art. 145 ch. 3 et 4 OAC, qui doivent être sanctionnées d'une amende.

Il appartient par conséquent à la Cour d’appel de fixer une nouvelle peine à J.________.

3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

3.1.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 précité ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).

3.1.3 En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

3.2 Dans son jugement du 18 février 2019, la Cour de céans avait prononcé une amende de 300 fr. pour sanctionner la conduite du cyclomoteur sans plaques de contrôle, qui constituait une contravention sur la base de l’art. 96 al. 1 let. a LCR. L'application de l'art. 145 ch. 3 OAC – à la place de l'art. 96 al. 1 let. a LCR – a pour unique conséquence de modifier le fondement juridique de la sanction, mais non pas sa quotité, qui demeure adéquate au vu de la situation personnelle du prévenu et de la faute commise à deux reprises par celui-ci.

En revanche, l'infraction de circulation sans couverture par l'assurance-responsabilité civile, qui est un délit sur la base de l'art. 96 al. 2 LCR, doit être qualifiée comme une contravention punissable en application de l'art. 145 ch. 4 OAC, de sorte que le montant de l'amende doit être augmenté pour être arrêté à 500 francs.

Il découle également de ce qui précède que la quotité de la peine privative de liberté, qui avait été fixée à six mois, doit de son côté être réduite. A cet égard, on rappellera qu’au vu des antécédents de J.________, dénotant une absence de prise de conscience du caractère délictueux de ses agissements, des motifs de prévention spéciale imposent qu’une peine privative de liberté soit prononcée pour sanctionner l’ensemble des délits commis. La peine qui doit être fixée est complémentaire à la peine privative de liberté de trente jours prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg le 6 juillet 2018, soit postérieurement à l’ensemble des faits faisant l’objet de la présente procédure.

L’infraction la plus grave est en l’occurrence celle de conduite en état d’ébriété qualifiée au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR. Elle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de l’ordre de trois mois. Par l’effet du concours avec les infractions de violation d’une obligation d’entretien, conduite d’un véhicule sans autorisation et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, il convient d’augmenter cette peine de base de trois mois. La peine d’ensemble hypothétique pour réprimer, d’une part, les délits commis par le prévenu dans le cadre de la présente procédure et, d’autre part, l’infraction ayant donné lieu à la condamnation de celui-ci du 6 juillet 2018, s’élève donc à six mois. En conséquence, J.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 6 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg.

4.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement contesté réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

4.2 Vu l’issue de la cause, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2019, par 2'330 fr. 20, constitués de l’émolument du jugement du 18 février 2019, par 1'430 fr., ainsi que de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, par 900 fr. 20, seront mis à la charge de J.________ qui, ayant conclu au rejet de l’appel, succombe toujours (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

4.3 Sur la base de la liste des opérations produite par Me Christophe Marguerat le 16 juillet 2019 (P. 30/1), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d’un montant de 395 fr. 50, correspondant à 2 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 360 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30, sera allouée au défenseur d’office de J.________ pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2019.

Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1'320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant, par 395 fr. 50, soit au total 1'715 fr. 50, seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 47, 49 al. 2, 106 CP, 91 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b, 97 al. 1 let. a LCR, 145 ch. 3, 145 ch. 4 OAC, 135, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. constate que J.________ s’est rendu coupable de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule sans autorisation, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, conduite d’un cyclomoteur sans plaque ou sans permis de circulation et conduite d’un cyclomoteur sans assurance-responsabilité civile ; II. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) mois et dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 6 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg ;

III. condamne J.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 5 (cinq) jours ;

IV. met à la charge de J.________ les frais de procédure, par 4'315 fr. 60, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Christophe Marguerat, arrêtée à 2'665 fr. 60, débours et TVA inclus ;

V. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. »

III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2019 d’un montant de 900 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christophe Marguerat.

IV. Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2019, par 2'330 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de J.________.

V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2019 d’un montant de 395 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christophe Marguerat.

VI. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2019, par 1'715 fr. 50, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat.

VII. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christophe Marguerat, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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