Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 320

TRIBUNAL CANTONAL

105

PE16.021745/MTK

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 16 juillet 2019


Composition : M. Stoudmann, président

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office à Montreux, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 novembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté par défaut que S.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de séquestration (I), a révoqué par défaut le sursis accordé à S.________ le 8 novembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (II) et a condamné par défaut S.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de huit mois et dit que cette peine comprend les six mois de peine privative de liberté, dont le sursis a été révoqué au chiffre II (III).

B. Par annonce du 29 novembre 2018, puis déclaration motivée du 31 décembre suivant, S.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens à la réforme des chiffres I à III de son dispositif en ce sens : principalement qu'il est libéré de l'accusation de séquestration, qu'il est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées en état de nécessité excusable, et de menaces qualifiées, que le sursis n'est pas révoqué et qu'il est condamné à une peine pécuniaire fixée à dire de justice ; « très » subsidiairement qu'il est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et séquestration en état de nécessité excusable, et de menaces qualifiées, que le sursis n'est pas révoqué et que « la peine de 180 jours de peine privative de liberté est ainsi transformée en peine pécuniaire de 180 jours-amende » de 10 fr. ; « très très » subsidiairement qu'il est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et séquestration en état de nécessité excusable, et de menaces qualifiées et qu’il est condamné « en cas de révocation du sursis », à une peine privative de liberté qui n'excédera pas 180 jours ; « très très très » subsidiairement, que la peine ne dépasse pas six mois de peine privative de liberté si le sursis est révoqué et qu’il est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et séquestration.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Originaire de […], S.________ est né le [...] 1975 à Lausanne. Divorcé, il est père de trois enfants, issus de deux relations différentes, né en 2004, 2009 et 2011. Il vit seul. Au bénéfice d’une formation d’aide de cuisine, il a fait une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité qui a été refusée. Il bénéficie du revenu d’insertion, qui prend en charge sa reconversion professionnelle. Au mois de septembre, il devrait commencer une formation de trois ans pour devenir […]. Il est dans l’attente d’une décision relative à la demande de bourse qu’il a faite pour la suivre.

Par jugement rendu le 8 novembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, S.________ a été condamné notamment pour menaces et menaces qualifiées à l’endroit de son ex-compagne avec laquelle il entretenait un climat de violence. Dès 2012, le prévenu a entretenu une relation houleuse avec Z.________ pendant environ six ans et a habité avec elle durant tout ce temps. Ils ont connus diverses séparations et se sont à plusieurs reprises remis en couple. Par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 10 juillet 2015, S.________ a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées sur la personne de Z.________. Le 19 octobre 2016, le Président du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’expulsion immédiate du prévenu du logement commun. Les parties se sont ensuite remis ensemble pour définitivement se séparer, semble-t-il, en octobre 2017.

Le casier judiciaire suisse de S.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 29 septembre 2010, Office régional du Juge d’instruction du Valais central, Sion, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis et de plaques, 10 jours-amende à 20 fr. et 200 fr. d’amende ;

  • 8 novembre 2013, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, violation d’une obligation d’entretien, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, violation de domicile, 12 mois de peine privative de liberté, dont six mois assortis d’un sursis de 4 ans et d’une règle de conduite (délai d’épreuve prolongé de 2 ans le 10 juillet 2015) ;

  • 10 juillet 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, 120 jours-amende à 30 fr. et 600 fr. d’amende.

a) A Lausanne, [...], entre le début de l’année 2016 et le 24 octobre 2016, S.________ a empêché deux fois son ancienne compagne Z.________ de quitter leur domicile. Celle-ci était ivre et il souhaitait l’empêcher de s’alcooliser davantage.

Z.________ a déposé une plainte pénale le 18 octobre 2016 et l’a retirée le 8 avril 2017.

b) A Lausanne, [...], le 15 octobre 2016, S.________ a asséné des coups à Z.________. Celle-ci a présenté des hématomes à l’arrière des bras, une ecchymose sur le ventre, un hématome à l’intérieur de la cuisse gauche, un hématome au bas du côté droit du dos, un hématome sur la tempe et une petite griffure sur le haut du sourcil gauche (cf. P. 8).

Z.________ a déposé une plainte pénale le 18 octobre 2016 et l’a retirée le 8 avril 2017.

c) A Lausanne, nonobstant l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 10 juillet 2015, S.________ a persisté à menacer Z.________. Il lui a ainsi adressé des messages téléphoniques au contenu menaçant, notamment :

  • le 25 juillet 2016, à 19h21 : « tu vas me le payer » (cf. P. 24/2, p. 3) ;

  • le 9 septembre 2016, à 11h25 : « je vais aller exploser la tête de qui de droit et après je vais finir au trou pour qqch » (cf. P. 24/2, p. 14) ;

  • le 3 octobre 2016, à 19h23 : « ok je met le feu sale pute » (cf. P. 24/2, p. 23) ;

  • le 3 octobre 2016, à 19h27 : « si tu n’es pas rentrée dans 20 mn je crame tout » (cf. P. 24/2, p. 23) ;

  • le 3 octobre 2016, à 19h29 : « tu vas voir si je rigole » (cf. P. 24/2, p. 23) ;

  • le 3 octobre 2016, à 20h38 : « J’ai appelé une ambulance…ça va pas j’ai envie de mourir » (cf. P. 24/2, p. 23) ;

  • le 3 octobre 2016, à 20h48 : « Je ne me laisse pas prendre vivant » (cf. P. 24/2, p. 23) ;

  • le 25 novembre 2016, à 21h39 : « tu vas payer je te jure » (cf. P. 24/2, p. 30) ;

  • le 20 décembre 2016, à 08h54 : « si tu as décidé de rester avec tes accusations de merde je te fais payer » (cf. P. 24/2 page 40).

En outre, à plusieurs reprises, il a menacé de la tuer elle et son fils (cf. notamment message du 3 octobre 2016 à 16h33, P. 24/2 p. 21 et P. 19 p. 3).

Z.________ a déposé des plaintes pénales les 18 octobre et 18 novembre 2016, avant de les retirer le 8 avril 2017.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.1 Dans un premier chapitre intitulé « violation de l'art. 183 al. 1 CP en lien avec 17 CP », l'appelant fait valoir que le premier juge aurait omis de retenir les raisons pour lesquelles il a enfermé la victime dans son appartement, soit pour l'empêcher de boire davantage d'alcool, ce qui aurait représenté « un risque considérable pour sa santé, voire un risque létal ». Le prévenu aurait enfermé sa compagne par état de nécessité licite, au sens de l'art. 17 CP, subsidiairement excusable, au sens de l'art. 18 CP.

L'appelant fait aussi valoir que l'on ignore combien de temps ont duré les séquestrations, la victime n'ayant pu le préciser, et qu'il ne serait dès lors pas exclu que l'infraction ne soit même pas réalisée.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 183 ch. 1 CP, se rend coupable de séquestration celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté. Doctrine et jurisprudence s'accordent à dire que l'entrave doit être d'une certaine durée. Les exigences en cette matière ne sont cependant pas très élevées. Quelques minutes peuvent suffire (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 183 CP).

Le Code pénal distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité (licite) sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement.

3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU Il, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 Il 369 consid. 4.3 ; ATF 141 IV 305 consid. 1.2 ; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.3 3.3.1 Il est reproché au prévenu d'avoir « à plusieurs reprises » entre le début de l'année 2016 et le 24 octobre 2016 empêché sa compagne de quitter son domicile « sous prétexte qu'elle se trouvait sous l'emprise de l'alcool ». Le premier juge a retenu que le prévenu avait enfermé son amie, « parfois pendant des heures », cet enfermement semblant s'être inscrit dans un climat général de domination et de terreur qu'il faisait régner à leur domicile. Il n'a pas, contrairement à ce que plaide l'appelant, retenu que le prévenu avait réellement agi pour protéger son amie de sa propre propension à boire de l'alcool, mais uniquement pour la contrôler (d’où le « prétexte » mentionné dans l’acte d’accusation). Il a écarté comme non crédibles les déclarations du prévenu et la dernière version édulcorée de la victime, en relevant que cette dernière avait déjà par le passé retiré des plaintes en se présentant comme responsable des violences qu'elle subissait, à cause de sa toxicomanie et/ou de son alcoolisme (jugement entrepris, pp. 14, 16 et 17). Il s'agit donc en premier lieu d'une question de fait, d'appréciation des preuves.

Pour retenir qu'elle avait été enfermée, le Tribunal de police s'est fondé sur les déclarations, constantes sur ce point, faites par la victime. Celle-ci a déposé plainte le 18 octobre 2016 à la suite d'une énième dispute. Elle a expliqué qu'elle avait des problèmes avec le prévenu depuis 2012, qu'elle avait plusieurs fois déposé puis retiré des plaintes, que depuis le début de l'année elle souhaitait reprendre sa vie en main, que cela énervait fortement le prévenu qui parfois lui prenait ses clés et son téléphone et l'empêchait de voir sa famille et ses amis, que cela durait parfois une journée entière. Elle a indiqué qu'il avait peur qu'elle le trompe. En cours d'enquête, elle a dit ceci : « on va dire que quand je buvais, il évitait de me laisser sortir » (PV aud. 2, ligne 56). Interrogée sur d'autres disputes, elle a admis avoir parfois exagéré les violences subies. Le 8 avril 2017, elle a écrit au Ministère public pour lui demander d'arrêter toutes les démarches contre le prévenu, en se présentant comme responsable de la situation (P. 28). Aux débats de première instance, la victime a déclaré ce qui suit : « je confirme qu’il prenait la clé, il fermait la porte, car il ne voulait pas que j’aille boire ou me droguer. C’était pour me protéger. Il n’y avait pas d’alcool à mon domicile, parce que je buvais dehors. Je ne me souviens pas combien de temps il m’enfermait, mais en aucun cas plusieurs heures. Ça n’a jamais duré une journée entière. Par contre, ça pouvait durer une heure, le temps que je me calme. Quand il n’arrivait pas à me calmer, il m’enfermait car il savait que j’allais partir et boire à nouveau. Pour répondre à Me Sarah El-Abshihy, ça s’est passé à deux occasions je pense. Une fois, j’ai voulu m’échapper par le toit et je répète il faisait ça pour m’aider. »

3.3.2 Les éléments suivants ressortent du dossier.

Le prévenu a déjà été condamné le 8 novembre 2013, notamment pour menaces qualifiées à l’encontre de sa précédente compagne, et le 10 juillet 2015 pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées à l’encontre de Z.________. Il ressort en particulier de l'ordonnance pénale rendue le 10 juillet 2015 (P. 9) que le prévenu avait frappé sa compagne notamment parce qu'elle se droguait, qu'il avait admis les faits et que la victime avait retiré sa plainte.

Le journal de police mentionne des interventions en juillet, août, octobre et novembre 2016 (P. 10 à 17). Les forces de l'ordre ont été appelées tantôt par le prévenu, tantôt par la victime. Si celle-ci était souvent ivre, il n'en ressort pas qu'elle avait été enfermée, ni d'ailleurs que le prévenu avait l'air particulièrement soucieux de sa sécurité ; soit il était sorti, soit il refusait de la laisser entrer, et il y avait des disputes et/ou malentendus au sujet de clés et d'affaires à récupérer.

Le prévenu a produit des échanges de sms entre parties (P. 24/2). Il est difficile d'en tirer des conclusions dès lors qu'on ignore si tous les sms échangés y figurent. Toutefois ces échanges de sms (comme le journal de police) ne confirment pas les allégations de la victime selon lesquelles elle aurait repris sa vie en main en 2016 et que le prévenu se serait montré particulièrement jaloux, ni le « climat de domination et de terreur » retenu sans nuance par le premier juge. Le prévenu est parfois agressif mais Z.________ le provoque ; globalement, il semble plutôt dépressif. L’intéressée ne se plaint pas d'avoir été enfermée.

Le prévenu a aussi produit une lettre que lui a adressée Z.________ (P. 32/2), dans laquelle elle dit se rendre compte qu'il avait toujours voulu l'aider « à sa manière certes », que « quand il l'engueulait c'était pour son bien » et reconnaît avoir proféré plein de mensonges. A ce sujet, l'intéressée a affirmé aux débats que c’était sur son alcoolisme qu'elle avait menti (jugement entrepris, p. 8).

Entendu une première fois par la police, le prévenu a d'abord indiqué que sa compagne buvait de l'alcool depuis août 2016, qu'il l'avait appris par un ami qui l'avait croisée ivre, que lui-même ne s'en était pas rendu compte car elle mentait lorsqu'il lui posait la question. Il a ensuite déclaré que son amie était montée une fois ivre sur le toit pour chercher leurs chats ; pour sa sécurité, il avait « voulu la faire rentrer » ; comme elle voulait quitter ensuite l'appartement et au vu de son état, il avait été « obligé de l'empêcher de sortir » en s'enfermant avec elle dans l'appartement. Il a ajouté qu'à cause de l’alcoolémie de son amie, ils s’étaient plusieurs fois disputés, qu'il avait souvent quitté le domicile pour qu'elle ne sorte pas et pour épargner ses enfants et les voisins, mais que le 15 octobre 2016, à l'occasion d'une nouvelle bagarre, il avait voulu au contraire faire sortir sa compagne de l'appartement (P. 4, p. 6).

Devant le Procureur, le prévenu a déclaré n'avoir jamais empêché sa compagne de quitter leur appartement (PV aud. 1, lignes 77-84).

A l’audience d’appel, le prévenu a déclaré qu’il lui était arrivé d’enjoindre sa compagne de rester dans une pièce parce qu’il souhaitait éviter qu’elle se mette en danger en allant encore chercher de l’alcool ou de la drogue. A chaque fois, elle aurait cependant pu quitter les lieux car il lui suffisait de tourner le loquet de la porte pour sortir. Il a précisé que les épisodes où il l’avait empêchée de sortir s’étaient produits au maximum deux à trois fois. Ils avaient duré la soirée et la nuit. Le prévenu a ensuite déclaré adhérer aux déclarations que Z.________ avait faites lors de l’audience de première instance, précisant que la clé à laquelle elle faisait référence était la clé qui permettait de rentrer dans l’immeuble et non la clé de l’appartement. Pour sortir de celui-ci, il n’y avait pas besoin de clé.

3.3.3 En définitive, en déclarant adhérer aux dernières déclarations de Z.________, le prévenu a reconnu qu’il avait empêchée celle-ci de sortir à deux occasions. Au bénéfice du doute, la victime ayant admis avoir menti et/ou exagéré parfois, seuls ces deux épisodes seront retenus à l’encontre du prévenu. Il importe peu au stade de la réalisation de l’infraction, qu’il ait agi pour l’empêcher de boire davantage, ce qu’il faut également admettre au bénéfice du doute. En effet, tomber dans un coma éthylique, se blesser, n'étaient pas pour la victime, même déjà ivre et souhaitant boire encore, des risques imminents mais seulement théoriques. Le prévenu disposait en outre d’autres moyens pour l’empêcher de boire davantage, ayant lui-même déclaré aux débats d’appel qu’il avait souvent appelé la police ou une ambulance lorsque cela n’allait pas et que ces interventions avaient permis d’hospitaliser l’intéressée. Les art. 17 et 18 CP ne sauraient trouver à s'appliquer. Le grief de l’appelant doit être rejeté.

4.1 Dans un chapitre intitulé « violation de l'art. 123 al. 1 et al. 2 ch. 4 CP, 18 CP et 9 Cst. », l'appelant soutient que le premier juge aurait « versé ici dans l'arbitraire » et violé le principe in dubio pro reo en retenant qu'il avait délibérément frappé sa compagne, alors que celle-ci soutenait sa version selon laquelle il l'avait blessée en la tirant de force du toit où elle était montée, alcoolisée, au péril de sa vie pour tenter de fuir – dans le but, une fois encore, de boire davantage d'alcool.

4.2 Les principes relatifs à l'appréciation des preuves ont été rappelés plus haut.

4.3 4.3.1 Il est reproché au prévenu d'avoir, le 15 octobre 2016, assené des coups de poing à sa compagne, qui a présenté des hématomes à l'arrière des bras, à l'intérieur de la cuisse gauche, au bas du côté droit du dos, sur la tempe, une ecchymose sur le ventre et une petite griffure sur le haut du sourcil gauche.

Le premier juge n'a pas retenu la version du prévenu mais les premières déclarations de la victime, qu'elle avait d'ailleurs confirmées « du bout des lèvres aux débats », au vu du climat de violence persistant dans le couple et au vu de l'importance des hématomes, situés sur plusieurs parties du corps.

4.3.2 Les éléments suivants ressortent du dossier.

Le 18 octobre 2016, Z.________ a déposé plainte contre le prévenu en expliquant que le 15 octobre précédent, une dispute avait éclaté entre eux, qu'elle avait reçu des coups sur tout le corps et qu’il avait détruit la chambre de son fils ainsi qu’une table basse. Elle a précisé qu’elle avait été poussée contre un mur et qu’un tableau s'était brisé sur son arcade sourcilière gauche. Dans leur rapport d’intervention, les policiers ont indiqué qu’ils avaient constaté que la victime présentait plusieurs hématomes sur le corps, renvoyant à cet égard aux photographies qu’ils avaient prises (P. 8), et qu’une chambre d’enfant avait été totalement détruite. Entendu le 18 octobre 2016 également, le prévenu a expliqué que, le 15 octobre, il avait voulu faire sortir sa compagne, ivre, de l'appartement, et qu'il avait été « contraint » de la pousser et de la tirer par le bras parce qu'elle s'agrippait aux meubles et aux portes. Il ne l'avait pas frappée ; elle lui avait en revanche donné des gifles. Il avait voulu « taper du poing sur quelque chose pour se calmer » et avait asséné un coup sur un vieux meuble. Il a exposé par ailleurs que, quelques semaines auparavant, sa compagne ivre était montée sur le toit « pour aller chercher les chats ». Il avait « voulu la faire rentrer » pour « garantir sa sécurité ».

Aux débats de première instance, la victime a indiqué que le 15 octobre 2016 serait le jour où elle était montée sur le toit pour s'enfuir, parce que le prévenu l'avait enfermée. Il l'avait tirée par les jambes et elle était tombée. Après cela, ils en étaient « venus aux mains, lui comme [elle] ». Le prévenu lui avait « peut-être donné des coups de poing ». Elle a également indiqué que lorsqu'elle avait déposé plainte, elle avait « la haine » et que tous les hématomes qu’elle présentait sur les photos versées au dossier (P. 8) étaient, à son sens, le résultat de sa chute du toit.

On constate non seulement que l'épisode du toit est distinct de celui du 15 octobre 2016 mais que même les motifs de la montée sur le toit divergent (chercher les chats ; s'enfuir). En effet, lors de leurs premières déclarations, les deux protagonistes ont parlé d'une dispute sans montée sur le toit et le prévenu a ajouté que sa compagne était montée sur le toit quelques semaines avant cela. Quoi qu'il en soit, même en admettant qu'elle ait d'abord grimpé sur le toit, la victime persiste à dire qu'ils en sont ensuite « venus aux mains ». Il ne fait aucun doute que les hématomes et les autres lésions qu’elle présente sur plusieurs parties du corps résultent d'une dispute et non d'une chute. En particulier, les hématomes à l'arrière de ses bras corroborent le fait que le prévenu l’a sans doute empoignée. Peu importe au fond de savoir s'il y a eu des coups de poing, spécifiquement. Il n'est pas exclu que la victime ait exagéré sur ce point et n'ose pas l'avouer. Il suffit que le prévenu ait volontairement causé des lésions à la victime lors d'une dispute et non accidentellement, dans une tentative de la protéger. L’art. 18 CP ne saurait trouver application. Le grief de l’appelant doit être rejeté.

5.1 Invoquant une violation de l'art. 46 CP, l'appelant soutient que la révocation du sursis procède d'une mauvaise appréciation de sa culpabilité et du risque de récidive. Même si on considérait que les infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de séquestration devaient être retenues, les circonstances dans lesquelles elles ont été commises et les motivations du prévenu, s'opposeraient à la révocation du sursis. De plus, le couple serait séparé depuis 2016, le prévenu aurait une nouvelle compagne et n’aurait pas été nouvellement condamné depuis l'ouverture de la présente procédure.

5.2 Selon l'art. 46 CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase). Le juge n'a ainsi pas d'autre choix, selon le pronostic auquel il parvient, que de révoquer intégralement le sursis ou de ne pas le révoquer, quitte à en modifier les conditions (TF 6B_802/2016 du 24 août 2017 consid. 2).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).

L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2).

Aux termes l'art. 46 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. La seule différence avec l'ancien droit porte sur les conséquences de la révocation du sursis, non sur les conditions de la révocation.

5.3 En l’espèce, les arguments de l'appelant ne sont pas dénués de toute pertinence. La relation des intéressés était houleuse et la victime a contribué à alimenter ce climat malsain, comme le reconnaît le premier juge (jugement entrepris, p. 19), qui l'a condamnée pour menaces qualifiées. Le prévenu ne savait pas comment gérer la consommation de toxiques de son amie. Celle-ci souhaitait une suspension de la procédure au sens de l'art. 55a CP et le Tribunal de police a refusé, estimant que l'intérêt public s'y opposait (jugement entrepris, pp. 5-6). La culpabilité du prévenu doit ainsi être quelque peu relativisée. Il a désormais tourné la page de cette histoire. Ces éléments permettent de considérer que la peine à prononcer pour les faits de la présente cause, dont le caractère ferme n'est pas contesté, est suffisante et qu'une révocation du sursis assortissant sa condamnation du 8 novembre 2013 n'est pas nécessaire pour détourner l'intéressé de la récidive. L’appel doit être admis sur ce point.

6.1 Reste à fixer la peine qui doit sanctionner les nouvelles infractions commises par le prévenu. Le premier juge a ajouté deux mois de peine privative de liberté aux six dont il avait ordonné l’exécution après avoir révoqué le sursis octroyé le 8 novembre 2013. L'appelant ne conteste pas le caractère ferme de sa nouvelle peine, mais conclut au prononcé d’une peine pécuniaire.

6.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.1).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_293/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.1).

6.3 En l’espèce, le prévenu a été condamné le 8 novembre 2013 pour menaces et menaces qualifiées à l’endroit de sa précédente compagne avec laquelle il entretenait un climat de violence (jugement entrepris, p. 10) à une peine privative de liberté de 12 mois, dont six mois assortis d’un sursis de 4 ans et d’une règle de conduite. Le 10 juillet 2015, il été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées à l’endroit de Z.________ à 120 jours-amende. Le sursis assortissant sa condamnation du 8 novembre 2013 n’a pas été révoqué mais le délai d’épreuve a été prolongé de 2 ans. Ces condamnations ne l'ont pas empêché de récidiver. Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté ferme s'impose. Compte tenu de ses antécédents et le concours de trois infractions, une peine privative de liberté de 2 mois, comme l’a prononcé le Tribunal de police, s’avère adéquate, quand bien même l’appréciation des mobiles et de la culpabilité du prévenu est différente de celle du premier juge (consid. 5.3).

En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement rendu le 21 novembre 2018 réformé dans le sens du considérant 5.3 qui précède.

Sur la base de la liste des opérations qu’elle a produite et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est le temps d’audience annoncé (2h30) qui doit être réduit d’une heure, une indemnité d'un montant de 2'443 fr. 20, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Sarah El-Abshihy.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'013 fr. 20, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office, seront mis par un tiers à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 123 ch. 1 et 2 al. 4, 180 ch. 1 et 2 let. b, 183 ch.1 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 21 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate par défaut que S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de séquestration ;

II. renonce à révoquer le sursis accordé à S.________ par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 8 novembre 2013 ;

III. condamne par défaut S.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) mois ;

IV. inchangé.

V. inchangé.

VI. met par défaut une partie des frais de la cause, par 7'481 fr. 40, y compris l’indemnité totale allouée à son défenseur d’office arrêtée à 4'861 fr. 40, débours et TVA compris, à la charge de S.________, cette indemnité n’étant exigible que pour autant que la situation financière du condamné le permette ;

VII. inchangé."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'443 fr. 20 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy.

IV. Les frais d'appel, par 5'013 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis par un tiers à la charge de S.________, soit par 1'671 fr. 10, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Le tiers de l’indemnité de défense d’office allouée à Me Sarah El-Abshihy au chiffre III ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par S.________ dès que sa situation financière le permet.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 juillet 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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