TRIBUNAL CANTONAL
318
PE16.010917-LML//ACP
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 26 août 2019
Composition : M. SAUTEREL, président
MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Pilet
Parties à la présente cause :
O.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,
M.________, partie plaignante, intimé,
LE N.________, partie plaignante, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 avril 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a révoqué la libération conditionnelle accordée à O.________ le 11 novembre 2017 et a ordonné sa réintégration (I), l'a condamné pour dommages à la propriété d’importance mineure, entrave à la circulation publique, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assurance-responsabilité civile, à une peine privative de liberté d’ensemble de 10 mois, sous déduction d’un jour de détention provisoire, et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours (II), a donné acte de ses réserves civiles à l’encontre d’O.________ à M.________ (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche 63383 (IV), a mis les frais de la cause à la charge du prévenu, arrêtés à 6'822 fr. 10, dont l’indemnité due à Me Aba Neeman, défenseur d’office, fixée à 2'827 fr. 10, dont 1'111 fr. 30 avaient d’ores et déjà été payés (V) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office serait exigé dès que la situation financière du condamné le permettrait (VI).
B. Par annonce du 3 mai 2019, puis déclaration motivée du 6 juin 2019, O.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à la réforme des chiffres I, II, III, V, et VI de son dispositif en ce sens qu'il est libéré de tous les chefs d'accusation, que les frais de la cause sont mis à la charge de l'État et que des dépens lui sont alloués.
Par courrier du 14 juin 2019, le Ministère public a informé la Cour d'appel pénale qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Interpellé par le Président de la Cour de céans, la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après : DGMR) a indiqué que selon l'art. 3 al. 2ter LRou (Loi sur les routes du 10 décembre 1991; BLV 725.01), elle était en charge de l'administration – à savoir la planification, l'entretien et l'exploitation – du réseau des routes cantonales et que [...], en sa qualité de responsable d'exploitation de la [...], était habilité à représenter la DGMR pour le dépôt de la plainte pénale pour dommages à la propriété à l'encontre d'O.________, comme l'attestait la procuration jointe à son courrier du 25 juillet 2019.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né le 3 juillet 1952 à Buonalbergo en Italie, O.________ est un ressortissant suisse. Il est marié et n'a personne à charge. Ses revenus, à hauteur de 1'415 fr. par mois, sont constitués de sa rente AVS et de prestations complémentaires. Il n'a pas de gains accessoires. Sa prime d’assurance-maladie est subventionnée. Son loyer mensuel s'élève à 1'200 francs. Il n'a pas de fortune et pour 540'000 fr. de dettes.
1.2 1.2.1 Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
360 heures de travail d’intérêt général et une amende de 500 fr., prononcées le 30 septembre 2008 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) et violation des règles de la circulation routière, traitement ambulatoire, mesure abrogée par l’Office des juges d’application des peines le 6 juillet 2010 ;
80 heures de travail d’intérêt général et une amende de 800 fr., prononcées le 19 janvier 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, pour violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé) et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) ;
une peine privative de liberté de 2 mois, prononcée le 22 août 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour extorsion et chantage (délit manqué), extorsion et chantage ;
une amende de 270'000 HUF, prononcée le 30 octobre 2012 par le Stadgericht Goyoer H, pour infraction à une disposition légale étrangère ;
une peine privative de liberté de 130 jours et une amende de 800 fr., prononcées le 6 février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) (tentative), violation des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;
une peine privative de liberté de 2 mois, prononcée le 26 septembre 2013 par l'Untersuchungsamt Altstätten, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;
une peine privative de liberté de 5 mois, une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et une amende de 1500 fr.., prononcées le 4 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour voies de fait, injure, menaces, violation de domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine partiellement complémentaire au jugement du 26 septembre 2013, libération conditionnelle accordée le 11 novembre 2017, peine restante 3 mois et 8 jours ;
360 heures de travail d'intérêt général et une amende de 100 fr., prononcées le 5 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour injure, violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.
1.2.2 Le fichier des mesures administratives (ADMAS) d'O.________ comporte les mentions suivantes :
3 mai 2006, retrait du permis de conduire d'une durée de 5 mois, pour conduite en état d'ébriété, conduite malgré un retrait ou une interdiction et vol d'usage (cas grave) ;
19 octobre 2006, retrait du permis de conduire d'une durée d'une année, pour conduite malgré un retrait ou une interdiction (cas grave) ;
19 mars 2008, retrait du permis de conduire, pour conduite malgré un retrait ou une interdiction (cas grave) ;
3 novembre 2009, retrait du permis de conduire, examen et psychologue, pour conduite malgré un retrait ou une interdiction (cas grave) ;
23 octobre 2013, délai d'attente d'une durée de 5 ans pour la délivrance d'un nouveau permis de conduire, pour conduite malgré un retrait ou une interdiction (cas grave) ;
19 mai 2015, délai d'attente d'une durée de 5 ans pour la délivrance d'un nouveau permis de conduire, pour conduite malgré un retrait ou une interdiction (cas grave) ;
8 août 2016, délai d'attente d'une durée de 5 ans pour la délivrance d'un nouveau permis de conduire, pour conduite malgré un retrait ou une interdiction, entrave à la prise de sang et autre faute de la circulation (cas grave).
1.3.
1.3.1 Entre le 15 janvier 2015, les faits antérieurs ayant déjà fait l’objet d’une condamnation, et le 19 mai 2016, O.________ a conduit quotidiennement son véhicule, alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis de conduire depuis le 29 décembre 2007.
1.3.2 Aux [...], [...], le 20 mai 2016, vers 10h44, O.________ a été interpellé au volant de son véhicule, une Mercedes-Benz [...], immatriculée [...], sans être au bénéfice d’un permis de conduire. Durant le contrôle, les policiers ont remarqué que son haleine sentait l’alcool. Ils ont donc décidé de le soumettre à l’éthylotest. Le prévenu a alors pris une bouteille de whisky qui se trouvait dans le vide-poche à l’avant du véhicule et a bu une gorgée dans le but de fausser les résultats du test. Le prévenu a été emmené au poste de police où il s’est finalement soumis à l’éthylotest. Il présentait un taux d’alcoolémie de 0.59 ‰ (taux le plus favorable).
1.3.3 Aux [...], [...], le 3 juin 2016, vers 13h15, confronté au refus de la police de [...] d’intervenir pour prendre en charge une remorque se trouvant sur sa propriété privée, O.________ l’a déplacée au moyen d’une Chevrolet équipée d’un crochet de remorquage, alors qu’il était toujours sous le coup d’un retrait de permis de conduire. Il l’a amenée sur la voie publique, à hauteur de l’intersection de la route [...] et de la route [...], et l’a laissée au milieu de la chaussée. La voiture utilisée était dépourvue de plaques d’immatriculation et d’assurance responsabilité-civile.
Vers 14h35, la police de [...] a été informée que la remorque se trouvait en travers de la voie descendante de la route [...], le timon de la remorque empiétant d’environ 50 cm sur la voie montante. La voie de circulation descendante étant complètement obstruée par la remorque, les usagers de la route ont dû emprunter entièrement la voie montante pour pouvoir circuler.
Après avoir libéré la chaussée de l’obstacle, les agents de police [...] et M.________ se sont rendus au domicile d’O., sis à la [...] aux [...]. Ce dernier paraissait se trouver sous l’influence d’alcool et a déclaré avoir lui-même déplacé la remorque. Les agents ont demandé à l’intéressé de les suivre au poste de police. Alors que le cpl M. se dirigeait vers le véhicule de police, le prévenu l’a saisi à l’épaule droite avec sa main gauche, avant de relâcher son étreinte à la demande du policier. O.________ a commencé à s’énerver et a haussé le ton. Il a menacé le cpl M.________ de lui « casser la figure » et de le tuer. Il s’est approché du policier, adossé contre l’arrière du véhicule de service, et a appuyé son front contre le sien. Le prévenu a ensuite saisi le haut du pull du policier avec sa main droite et a appuyé fortement son avant-bras contre sa nuque. Dans la même action, le prévenu a aussi appuyé son avant-bras droit contre le cou du policier. Le cpl M.________ s’est dégagé en assénant un coup de genou à l’entrejambe d’O.________ et en effectuant une clé de bras. Le sgt [...] est ensuite venu en renfort pour maîtriser le prévenu et le menotter. Il a dû faire usage du spray au poivre. Lors du transfert d’O.________ dans les locaux de police, ce dernier a continué à menacer les policiers de représailles en déclarant vouloir tuer celui qui l’avait sprayé et en demandant au cpl M.________ de le retrouver un jour sur un tatami pour lui « péter la gueule ».
Au poste de police, O.________ a refusé de se soumettre à l’éthylomètre et à la prise de sang. Il n’a dès lors pas été possible de déterminer son taux d’alcool au moment des faits.
Le cpl M.________ a souffert de dermabrasions au niveau du coude et du genou gauches.
1.3.4 Aux [...], [...], le 11 avril 2018, vers 13h20, O.________ a mis le feu au talus bordant la route cantonale au motif que celui-ci était mal entretenu. Ce talus se trouve sur la parcelle [...] de la commune de [...], qui fait partie du domaine public cantonal.
L’Etat de Vaud, représenté par [...], Chef du N.________, [...], a déposé plainte le 23 avril 2018.
1.3.5 Aux [...], le 6 juin 2018, O.________ a téléphoné au greffe du procureur [...] pour traiter ce dernier de « con », puis a affirmé que si le procureur souhaitait l'entendre lors de l’audition prévue le 29 juin 2018, il viendrait pour lui « péter la gueule », de cette manière le procureur aurait une bonne raison de le condamner. Il a ensuite déclaré ne pas craindre la prison et que si le dossier restait en mains de ce procureur, il lui tirerait dessus avec sa kalachnikov lors de l'audition. Il a répété une nouvelle fois vouloir « péter la gueule » au procureur. L'audition du 29 juin 2018 a été annulée et le procureur dessaisi.
En droit :
Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'O.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
L'appelant conteste les faits reprochés par le jugement entrepris et ainsi, toute culpabilité.
3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1019) et 14 ch. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2).
3.1.2 Aux termes de l’art. 78 CPP, les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (al. 1). Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal (al. 3). A l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (al. 5).
A teneur de l'art. 160 CPP, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction. Ces éclaircissements peuvent déjà être effectués par la police (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 160 CPP). La vérification peut notamment résulter de détails fournis par le prévenu (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 160 CPP). Cette disposition, si elle impose au juge l'obligation de procéder à une vérification des aveux, n'exclut nullement la possibilité de fonder une condamnation sur ceux-ci dans la mesure où ils sont crédibles (Verniory, op. cit., n. 9 ad art. 160 CPP).
3.2
3.2.1 Les premiers juges ont retenu la conduite quotidienne d'un véhicule automobile, sans autorisation, du 15 janvier 2015 au 19 mai 2016 – soit durant une période de 16 mois –, contestée par le prévenu à l'audience, en raison des aveux de celui-ci recueillis lors de son audition par la Police de l'Est Lausannois le 20 mai 2016.
Dans sa déclaration d'appel, O.________, non sans contradiction, d'une part, nie avoir tenu les propos constituant des aveux et soutient, d'autre part, simultanément qu'ils relèveraient de la boutade, selon ce qu'il a pu affirmer en procédure à d'autres occasions. Par ailleurs, il relève que ses aveux qu'il conteste n'ont pas été vérifiés par une expertise du véhicule et de ses clés, mesure d'instruction censée établir les trajets litigieux et qui, selon lui, aurait dû être ordonnée d'office.
3.2.2 En l'espèce, sous le coup d'un retrait de permis de durée indéterminée depuis le 29 décembre 2007, O.________, domicilié à [...], a été intercepté le 20 mai 2016 vers 10h44 par la police au giratoire de [...] au volant de sa Mercedes-Benz circulant de [...] vers [...]. Entendu au poste par les policiers, après avoir été dûment informé de ses droits selon la formule qu'il a signée, il a notamment déclaré et signé ce qui suit (P. 17 p. 4) : « (…) vers 10h00. Ensuite, j'ai pris ma voiture Mercedes‑Benz, [...] afin de me rendre à la poste de [...] ainsi qu'au magasin pour faire mes courses. Après cela, je suis allé boire un café Sambuca, mais je ne vous dirai pas à quel endroit. J'ai repris ma voiture pour retourner à mon domicile à [...]. C'est lors de ce trajet que vous m'avez intercepté et contrôlé devant mon domicile. Je vous ai présenté la carte grise de mon véhicule, mais pas mon permis de conduire car je suis actuellement sous retrait. (…) Ce n'est pas la première fois que je conduis sous retrait. Je conduis chaque jour car j'ai besoin de faire mes courses et autres besoins vitaux ».
Suivant l'avis des premiers juges, ces aveux sont exploitables, car exprimés dans une audition de police conforme à la compétence attribuée à la police à l'art. 142 al. 2 CPP et respectant l'obligation de renseigner le justiciable sur ses droits (art. 158 al. 1 CPP). De plus, ils ne comprennent pas d'excès verbaux assenés par bravade ou provocation. En effet, la déposition enregistrée par la police est dépourvue de toute exagération ou énormité supposée exprimer le mépris et la désinvolture du prévenu envers ses interlocuteurs officiels. Au contraire, le ton est posé et les déclarations sont factuelles et précises. En outre, le prévenu a fourni des détails en précisant la fréquence de ses conduites illicites, soit chaque jour, et leur motif, à savoir pour faire ses courses et répondre à des nécessités vitales. Enfin, le trajet au retour duquel il a été intercepté – de [...] pour se rendre à la poste, y faire des courses et y boire un café à son domicile aux [...]) – correspond précisément aux justifications invoquées. Les aveux ont donc été vérifiés et établissent la culpabilité.
Par ailleurs, lorsque ce cas a été évoqué à l'audience de jugement, le prévenu a reconnu que « ce n'est pas un bout de plastique qui [l]'empêche de conduire ». Enfin, ses antécédents de conduite sans permis constituent un indice supplémentaire que l'appelant s'obstine à conduire sous retrait.
S'agissant des contrôles techniques et autres expertises invoqués par l'appelant, ils établiraient peut-être l'usage du véhicule automobile, mais non son usage par l'appelant. L'administration de ces preuves, au demeurant inutiles, ne serait donc pas pertinente.
Le grief doit être rejeté.
3.3 3.3.1 L'appelant soutient qu'il n'a commis aucune infraction liée au contrôle de police du 20 mai 2016 (cf. consid. 1.3.2 supra) – à savoir une conduite en état d’ébriété, une tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et une conduite d’un véhicule automobile sans autorisation – parce qu'il n'était pas conducteur, mais passager du véhicule.
3.3.2 En l'espèce, les preuves que l'appelant était conducteur résultent de ses aveux précis détaillés, vérifiés, déjà présentés ci-dessus (cf. consid. 3.2.2 supra), de sa non évocation antérieure d'un autre occupant, de son comportement consistant à se précipiter pour attraper une bouteille de whisky et en lamper précipitamment avant d'être empêché d'en absorber davantage qui n'aurait aucun sens pour un passager, ainsi que des observations de la police qui, dans son rapport, ne mentionne aucun autre occupant du véhicule que l'appelant. On se trouve dès lors bien en présence d'une conduite sans autorisation, en état d'ébriété et d'une tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduite.
L'appel concernant ce cas doit être rejeté.
3.4 3.4.1 L'appelant conteste les faits du 3 juin 2016 (cf. consid. 1.3.3 supra), soit avoir tracté la remorque avec un véhicule automobile pour la stationner 30 mètres plus loin sur la route. Il soutient encore que l'existence du véhicule tracteur Chevrolet de couleur bleue sans plaques ne serait pas établie et qu'il n'a jamais détenu semblable voiture. Enfin, il suggère que celle-ci aurait pu être conduite par un autre que lui.
3.4.2 Les premiers juges se sont fondés sur les aveux répétés de l'appelant (PV d'audition 1 p. 2), corroborés par ses déclarations orales aux policiers intervenus à son domicile, déclarations admises expressément par l'appelant dans son audition, aveux également corroborés par la présence au même domicile d'un véhicule automobile, clé au contact, muni d'un crochet de remorquage. L'existence de cette voiture ressort en effet des dépositions concordantes des deux policiers qui ont également constaté qu'une clé était glissée au contact, détail qui va dans le sens d'un usage très récent. Peu importe que le rapport constituant la pièce 21 du dossier PE16.010917 comporte en page 4 une erreur lorsqu'il mentionne comme marque du véhicule « Chrysler » alors qu'en page 2 le même rapport indique « Chevrolet », la mention de la première marque étant évidemment erronée. Enfin, le déplacement illicite de la remorque a été annoncé peu auparavant par l'intéressé lors de ses appels à la Centrale d'engagement. Les aveux sont donc vérifiés, peu importe que O.________ ait parlé à un moment donné de déplacement de la remorque par hélicoptère, dès lors qu'il s'agit de toute évidence d'un sarcasme.
S'agissant du fait que l'appelant n'aurait jamais détenu ledit véhicule, il convient de préciser que lors de l'intervention de la police, il était en compagnie d'un autre homme, qui n'a pas été identifié, avec lequel il buvait des verres. Ce tiers a dès lors parfaitement pu lui fournir provisoirement cette voiture.
Quant au fait que le véhicule « Chevrolet » aurait pu être conduit par un autre que lui, l'appelant perd de vue ses aveux parfaitement convaincants et que sa conduite automobile illicite mettait par ailleurs à exécution son annonce téléphonique à la police. Lui seul avait le mobile de déplacer cette remorque sur la voie publique pour réagir au refus de la police de s'en être chargée, en dépit de ses demandes, lorsqu'elle occupait son terrain privé.
Ainsi, l'appelant a commis les délits de l'art. 237 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – mise en danger concrète de la circulation publique – en disposant un obstacle massif sur la route obstruant totalement une voie de circulation et mordant partiellement par un timon faisant saillie sur l'autre voie, de l'art. 95 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) pour avoir conduit sous le coup d'un retrait du permis, des art. 96 al. 1 let. a et al. 2 LCR pour avoir conduit sans plaques ni assurance responsabilité civile sur 30 mètres de voie publique à l'aller et autant au retour, ainsi que de l'art. 91a al. 1 let. b LCR pour s'être opposé au contrôle de son alcoolémie alors qu'il était visiblement sous l'emprise de l'alcool.
Le moyen doit être rejeté.
3.5 3.5.1 S'agissant de l'infraction de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires commise le 3 juin 2016 (cf. consid. 1.3.3 supra), l'appelant soutient qu'elle ne saurait être retenue tant que la procédure pénale dirigée contre les policiers à la suite de sa propre plainte – notamment pour avoir eu le bras cassé par un policier – n'aura pas abouti, car ses propres débordements de violence verbale et physique contre le policier M.________ pourraient être justifiés par la violence policière qu'il a lui-même subie.
3.5.2 En l'espèce, ce moyen se heurte à la chronologie des faits et à l'identité du policier qui l'aurait blessé au bras telles que rapportées par l'appelant lui-même. En effet, il a déclaré que c'est au poste de police qu'un autre policier – dit le « balafré » – que ceux qui l'ont interpellé à son domicile, donc après l'intervention de ceux-ci, lui a cassé le bras en pratiquant une clé (PV d'audition 5 p. 3 et 4). Il est donc exclu que ces faits puissent constituer des faits justificatifs pour l'infraction antérieure de l'art. 285 CP concernant d'autres fonctionnaires de police.
Le grief doit être rejeté.
3.6 3.6.1 L'appelant, comme en première instance, conteste être l'auteur des propos injurieux et menaçants proférés par téléphone au greffe du procureur [...], le 6 juin 2018 (cf. consid. 1.3.5 supra). Il soutient encore que l'art. 285 CP ne serait pas applicable parce que le Ministère public n'aurait pas été entravé dans son activité.
3.6.2 L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.
Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_257/2010 consid. 5.1.1). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP : même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux, elle doit être d'une nature telle qu'elle puisse influencer l'autorité ou le fonctionnaire (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 4 à 6 ad art. 285 CP). L'emploi de la violence ou de la menace distingue l'art. 285 CP de l'art. 286 CP (ATF 120 IV 136 consid 2a).
L'infraction visée par l'art. 285 CP est intentionnelle (cf. Corboz, op. cit., n. 19 ad art. 289 CP).
3.6.3 En l'espèce, un texte figurant en pièce 15 du dossier joint PE18.009025 correspond au témoignage écrit de la secrétaire du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, [...], avec qui O.________ a été en communication téléphonique le 6 juin 2018. Il est évident que la collaboratrice en question n'a pas inventé cet appel dans l'objectif incompréhensible de nuire à l'appelant. Il est tout aussi évident que l'appelant est bien l'auteur de cet appel au vu de la chronologie – en réaction à la citation qui lui a été adressée le 4 juin 2018 –, de la référence au procureur [...], à l'audience du 29 juin 2018 et à la plainte déposée contre le magistrat. Le ton et le discours sont également caractéristiques de l'appelant, à savoir notamment l'affirmation de toute puissance, d'insensibilité aux sanctions et d'invulnérabilité, des injures et menaces suivant de peu la menace écrite par référence au massacre de Zoug qu'il a proférée et des provocations.
S'agissant de l'application de l'art. 285 CP dans le cas d'espèce, le message de l'appelant tendait bien au retrait du procureur [...] et celui-ci a demandé à ne plus s'occuper de ce dossier le 22 juin 2018 (P. 14). De plus, l'annulation de la citation à comparaître d'O.________ le 29 juin 2019 a constitué une entrave expresse à la bonne marche du Ministère public.
L'infraction est réalisée et l'appel sur ce point doit être rejeté.
4.1 L'appelant admet avoir, le 11 avril 2018, bouté le feu à un talus bordant la route cantonale en vue de son nettoyage. Il conteste en revanche sa condamnation pour la contravention de dommages à la propriété d'importance mineure pour le motif que la plainte a été déposée par le chef du N.________ de la [...] sans délégation du Conseil d'Etat et qu'elle serait dès lors invalide car déposée par une personne n'ayant pas la qualité de représentant valable du plaignant. L'appelant indique que le dossier ne comporte pas de délégation expresse et soutient, sur le plan légal, que la route dont il a brûlé le côté herbeux est une route cantonale et non nationale alors que l'art. 17 RLRou (Règlement d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes ; BLV 725.01.1) n'étend la compétence des voyers aux chefs des centres d'entretien que pour les routes nationales.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le lésé, au sens de cette disposition, est celui dont le bien juridique est directement atteint par l'infraction. Le droit de porter plainte n'appartient pas qu'au titulaire du bien juridique ; il peut également trouver son fondement dans l'intérêt d'une personne à sauvegarder le bien juridique en question (TF 6B_1056/2013 et les références citées).
La personne habilitée pour porter plainte au nom de la personne morale se détermine selon la structure interne de celle-ci. En principe, il s'agit de l'organe chargé de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et qui est inscrit au registre du commerce (CAPE du 30 mars 2015/110 ; Stoll, in : Commentaire romand, Droit pénal I, Bâle 2009, n. 31 ad art. 30 CP).
En cas de violation de domicile mais également de dommages à la propriété commis à l'encontre d'une entreprise, a qualité pour porter plainte la personne dont la fonction consiste précisément à veiller à la sauvegarde du bien juridiquement protégé et lésé par l'infraction, ce pour autant qu'une telle démarche ne soit pas contraire à la volonté de l'entreprise – respectivement de ses organes si celle-ci est une personne morale – et puisse être approuvée par cette dernière. Est ainsi habilité à déposer plainte pénale pour violation de domicile le représentant d'une société immobilière disposant d'un pouvoir général conféré tacitement par actes concluants ou la personne, non inscrite au registre du commerce, chargée pour une société d'exploiter un night-club. Dans la mesure où la plainte a été déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification par le lésé doit intervenir dans le délai de l'art. 31 CP (TF 6B_99/2012 3.2 et les références citées).
La compétence pour porter plainte au nom d'une personne morale régie par le droit public s'examine en fonction des bases légales correspondantes du droit public (TF 6B_1056/2013 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 30 CP ; Andreas Donatsch, in StGB Kommentar, 19ème éd. 2013, n. 7 ad art. 30 CP ; Trechsel/Jean-Richard, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2ème éd. 2013, n. 6 ad art. 30 CP ; Riedo, in BSK Strafrecht I, 3ème éd. 2013, n. 85 ad art. 30 CP ; Stoll, op. cit., n. 33 ad art. 30 CP ; Riedo, Der Strafantrag, 2004, p. 347).
4.2.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.
L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 et la référence citée).
Le terme « endommager » utilisé à l'art. 144 CP n'implique pas un dommage patrimonial. Il n'est pas nécessaire que la chose ait eu une valeur marchande ou que l'ayant droit ait subi un préjudice patrimonial. L'infraction de dommages à la propriété ne protège pas les intérêts patrimoniaux ou la chose en elle-même, mais l'ensemble des droits de décision quant à son état qui appartiennent à l'ayant droit (TF 6B_338/2019 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 16 et 20 ad art. 144 CP ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n° 14 ad art. 144 CP).
Cette infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP).
4.3 Dans le cas d'espèce, l'appelant a brûlé le côté herbeux d'une route cantonale. Selon l'art. 3 al. 2ter LRou, la DGMR est en charge de l'administration – à savoir la planification, l'entretien et l'exploitation – du réseau des routes cantonales. La plainte signée le 23 avril 2018 par [...], chef du N.________ de la [...], indique qu'il agit comme représentant qualifié de l'Etat de Vaud (P. 5/2 du dossier joint PE18.009025). En outre, selon la procuration jointe au courrier de la DGMR du 25 juillet 2019 de [...], chef de la division entretien de la DGMR, [...] est habilité à « (…) déposer plainte pénale et exercer le droit de la DGMR aux dommages-intérêts auprès des autorités pénales compétentes pour toute infraction touchant les infrastructures routières cantonales (par exemple : vol, dommages à la propriété etc.) (…) ». Ainsi, la plainte a été valablement déposée par [...], pour la DGMR, à l'encontre de l'appelant pour dommages à la propriété.
Par ailleurs, en raison de la prohibition de la reformatio in pejus, la Cour de céans renonce à condamner l'appelant pour la contravention au sens de l'art. 18 al. 1 let. g LChP (Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages ; RS 922.0), alternative à l'infraction de dommages à la propriété d'importance mineure.
L'appel sur ce point doit être rejeté.
5.1 L'appelant invoque qu'à la lecture du jugement attaqué, on ne disposerait pas des éléments ayant permis d'aboutir à une peine privative de liberté d'ensemble de 10 mois pour les différentes infractions, implicitement que celle-ci serait excessive dans sa quotité.
5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
5.2.2 Les art. 40 et 41 aCP ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon le nouveau droit, la durée minimale de la peine privative de liberté est en principe de trois jours (art. 40 al. 1 CP). Par ailleurs, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP).
5.2.3 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1ère phrase CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phrase CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP).
La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêts 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.2.1 ; 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 et les références citées ; ATF 98 lb 106 consid. 1b p. 107).
5.2.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).
5.2.5 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l’aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L’auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l’aggravation, indépendamment du fait que la procédure s’est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 précité ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).
5.3 5.3.1 En l'espèce, le prévenu a bénéficié d'une libération conditionnelle le 11 novembre 2017 avec un délai d'épreuve d'un an et d'une assistance de probation, le solde de peine étant de 3 mois et 8 jours. Comme on l'a vu précédemment, il a commis l'infraction de l'art. 285 CP du 6 juin 2018 durant ce délai d'épreuve.
Le risque de récidive est patent au vu des antécédents – sept condamnations de 2010 à 2015 –, des réitérations en cours d'enquête et surtout de l'état d'esprit du prévenu qui se place au-dessus des lois et des autorités chargées de les faire appliquer. C'est dès lors à juste titre que la révocation de la libération conditionnelle a été décidée.
5.3.2 L'amende modeste de 500 fr., adaptée à la situation de rentier AVS de l'appelant, sanctionne les dommages à la propriété d'importance mineure, une conduite d'un véhicule en état d'ébriété légère, ainsi qu'une conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle.
5.3.3 Le jugement qualifie la culpabilité de moyenne et mentionne la variété des biens juridiques lésés, l'absence de toute prise de conscience, le refus persistant de se soumettre aux décisions judiciaires et administratives, l'intéressé disant de lui qu'il fait sa loi, ainsi que la récidive et le concours d'infractions. La seule pièce du dossier qui comporte des appréciations autres que négatives est le rapport de la Fondation vaudoise de probation du 20 novembre 2018 (P. 44/2) qui évoque notamment l'attachement du prévenu à ses enfants et à sa femme, sa culture (musique et opéra) et ses capacités intellectuelles manifestes.
En l'occurrence, la culpabilité n'est pas moyenne, mais lourde. Le cas le plus grave est l'épisode de la remorque qui comporte des violences physiques à l'encontre d'un policier et une mise en danger des usagers de la route. Une peine privative de liberté de cinq mois se justifie, à savoir deux mois pour la violence ou les menaces contre les autorités et les fonctionnaires, deux mois pour l'entrave à la circulation publique et un mois pour la conduite sans autorisation. En outre, seule une peine privative de liberté ferme est envisageable pour des motifs de prévention spéciale.
Compte tenu de leur durée de 16 mois et de leur fréquence quotidienne, le deuxième groupe d'infractions les plus graves sont les conduites automobiles sans autorisation. On considérera que la sanction de celles commises du 15 janvier 2015 au 4 février 2015 est absorbée par la condamnation à la peine de cinq mois infligée le 4 février 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (concours réel rétrospectif). En revanche, les infractions subséquentes, y compris celle du 20 mai 2016, imposent un supplément d'au moins quatre mois. L'infraction de l'art. 285 CP contre le Ministère public, qui comporte des menaces de violences physiques et de mort par allusion à l'usage d'une arme à feu automatique, vaut un surplus de l'ordre de deux mois. Quant à la tentative de mise en échec du contrôle de l'alcoolémie, elle vaut 5 jours.
On aboutirait ainsi à une peine privative de liberté de 11 mois et 5 jours devant encore être augmentée en application de l'art. 89 al. 6 CP, mais l'interdiction de la reformatio in pejus impose d'en rester aux 10 mois infligés par le jugement entrepris.
Au vu de ce qui précède, l’appel d'O.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
La liste d’opérations produite par Me Aba Neeman fait état d’une durée de 8 heures et 47 minutes consacrée au dossier par un avocat breveté pour la procédure d'appel. Ne prêtant pas le flanc à la critique, celle-ci peut être admise, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; ATF 132 I 201 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4). S'agissant des opérations « préparation audience et plaidoirie » et « séance au Tribunal de TC », effectuées par l'avocat-stagiaire, elles comptabilisent 3 heures et 16 minutes au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 2 RAJ). Les honoraires doivent ainsi se monter à 1'941 fr. (8h47 x 180 fr./h et 3h16 x 110 fr./h), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires, au taux de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 38 fr. 80, une vacation de l'avocat-stagiaire, par 80 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 158 fr. 60. Partant, une indemnité d’un montant total de 2'218 fr. 40 doit être allouée à Me Aba Neeman, défenseur d’office d'O.________.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement et d’audience, par 3'340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 2'218 fr. 40, soit au total 5'558 fr. 40, doivent être mis à la charge d'O.________ (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 89 al. 1 et 6, 106, 172ter ad 144 al. 1, 237 ch. 1 al. 1, 285 ch. 1 CP ; 91 al. 1 let. a, 22 al. 1 CP ad 91a, 91a, 95 al. 1, 96 al. 1 let. a, 96 al. 2 LCR ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. révoque la libération conditionnelle accordée à O.________ le 11 novembre 2017 et ordonne sa réintégration ;
II. condamne O.________ pour dommages à la propriété d’importance mineure, entrave à la circulation publique, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assurance-responsabilité civile, à une peine privative de liberté d’ensemble de 10 (dix) mois, sous déduction d’1 (un) jour de détention provisoire, et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours ;
III. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre d’O.________ à M.________ ;
IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche 63383 ;
V. met les frais de la cause à la charge d’O.________, arrêtés à 6'822 fr. 10, dont l’indemnité due à Me Aba Neeman, défenseur d’office, fixée à 2'827 fr. 10, dont 1'111 fr. 30 ont d’ores et déjà été payés ;
VI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office sera exigé dès que la situation financière du condamné le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'218 fr. 40 (deux mille deux cent dix-huit francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Aba Neeman.
IV. Les frais d'appel, par 5'558 fr. 40 (cinq mille cinq cent cinquante‑huit francs et quarante centimes) y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’O.________.
V. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :