TRIBUNAL CANTONAL
348
PE18.016435-SRD
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 27 août 2019
Composition : M. SAUTEREL, président
Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Pilet
Parties à la présente cause :
M.________, représenté par Me Razi Abderrahim, défenseur de choix à Lausanne, requérant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par M.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 28 mars 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 28 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a déclaré M.________ coupable de blanchiment d’argent, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, ainsi que contravention à l'Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (I), a révoqué le sursis octroyé au prévenu le 2 juin 2016 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Bienne (II), a condamné M.________ à une peine d’ensemble de 150 jours‑amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a condamné en outre le prévenu à une amende de 60 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à M.________ le 24 juillet 2017 par le Ministère public du canton de Genève (V), a renvoyé [...] à faire valoir ses prétentions devant la justice civile (VI) et a mis les frais de la procédure, par 1'250 fr., à la charge du prévenu (VII).
Le condamné n'ayant pas retiré le pli contenant l'ordonnance pénale qui lui avait été envoyé le 28 mars 2019 à son adresse du ch. des Crêts-de-Champel 1 à 1206 Genève, le Ministère public lui en a renvoyé sous pli simple une copie pour information le 10 avril 2019.
B. Par courrier du 14 août 2019 adressé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, M.________ a demandé la réouverture de l'instruction et a indiqué qu'il «jugeait utile de faire opposition » en raison de faits nouveaux, soit les coordonnées Facebook – produites sous la forme de captures d'écran caviardées – du prénommé [...] qui lui avait demandé de pouvoir utiliser son compte bancaire le jour où il avait perdu tous ses documents et qu'il devait recevoir de l'argent de son frère.
Interpellé par le Ministère public qui lui a demandé s'il s'agissait d'une opposition ou d'une révision, M.________ a répondu le 16 août 2019 qu'il s'agissait d'une demande de révision de l'ordonnance pénale du 28 mars 2019, les coordonnées Facebook transmises étant celles de l'escroc et constituant le fait ou la preuve nouvelle, et qu'il ignorait tout de l'escroquerie préalable.
Le 21 août 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a transmis le dossier de la cause à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
En droit :
1.1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).
L’art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; TF 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2).
1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
1.3 En vertu de l’art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1).
L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).
En l'espèce, le moyen de preuve invoqué, soit les coordonnées Facebook de celui qui aurait demandé au requérant d'effectuer la ou les opérations de blanchiment, ne constitue pas un moyen de preuve sérieux dans la mesure où l'identification de cet escroc ne remettra pas en cause la condamnation du requérant pour blanchiment d'argent. En effet, c'est en se basant sur les rubriques du compte bancaire qui établissaient que certaines sommes qui l'alimentaient se référaient à des ventes de téléphones que le Ministère public a acquis la conviction que le requérant savait ou devait se douter de l'origine délictueuse de ces montants.
Par ailleurs, le requérant s'est contredit quant aux propos que lui aurait tenus l'escroc pour qu'il mette son compte bancaire à disposition, disant une fois (PV d'audition n° 3 p. 2) que [...] ne lui en avait rien dit, puis disant à l'appui de sa demande de révision que [...] avait besoin de ce service parce qu'il avait perdu tous ses papiers et qu'il devait recevoir un virement bancaire d'un membre de sa famille.
Enfin, il ne s'agit pas d'un moyen de preuve nouveau dans la mesure où le requérant aurait pu et dû l'invoquer dans une procédure d'opposition.
Il résulte de ce qui précède que la demande de révision, qui apparaît d’emblée manifestement mal fondée, doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP).
Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.________.
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :