Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 309

TRIBUNAL CANTONAL

239

PE17.023291-OJO/JJQ

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 2 septembre 2019


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu, représenté par Me Jean-Claude Mathey, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

Q.________, partie plaignante, représenté par Me Mélanie Freymond, conseil d'office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 mars 2019, le Tribunal de police de l’arrondisse­ment de l’Est vaudois a libéré Z.________ de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence (I), a constaté que Z.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence, de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (III), ainsi qu’à une amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 12 jours (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à Z.________ un délai d’épreuve de deux ans (V), a dit que Z.________ était le débiteur de Q.________ de la somme de 2'244 fr. à titre de remboursement de ses frais médicaux et à titre de tort moral, somme dont il lui doit immédiat paiement (VI), a rejeté les autres conclusions civiles prises par Q.________ (VII), a dit que Z.________ était débiteur de Q.________ et lui devait immédiat paiement de 2'008 fr. 70 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasion­nées par la présente procédure (VIII), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de Q.________ à 688 fr. 55, débours et TVA à 7,7% compris, pour les opérations effec­tuées depuis le 6 février 2019 (IX) et a mis les frais de justice, par 2'860 fr. 95, y compris l’indemnité due au conseil d’office du plaignant, à la charge de Z.________ (X).

B. Par annonce du 22 mars 2019, puis déclaration motivée du 23 avril 2019, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principale­ment à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de lésions corporelles simples par négligence, de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident, que les conclusions civiles de Q.________ sont rejetées, et qu’une indem­nité pour ses frais de défense lui est octroyée. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine pécu­niaire réduite à 20 jours-amende à 20 fr. le jour.

A titre de mesure d’instruction, Z.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise médicale destinée à définir la cause des lésions subies par le plaignant Q.________.

Par décision du 27 mai 2019, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’expertise médicale présentée par Z.________, au motif que les conditions posées à l’art. 389 CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) n’étaient pas réalisées et qu’elle n’apparais­sait pas pertinente (P. 41).

Par acte du 28 mai 2019, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

A l’audience d’appel du 2 septembre 2019, Q.________ a conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant suisse, Z.________ est né le [...] 1938 à Zurich. Marié, il vit avec son épouse à [...]. Désormais à la retraite, il ne travaille plus et ses revenus propres consistent en une rente AVS de 1'774 fr. par mois. Son épouse travaille encore et réalise des revenus de l’ordre de 15'700 fr. net par mois. Les époux, copropriétaires de leur logement, disposent d’une certaine fortune et leurs avoirs mobiliers se montent à environ 250'000 francs. Z.________ n’a pas été en mesure de quantifier le montant de ses primes d’assurance-maladie et de sa charge fiscale, son épouse se chargeant de la gestion des affaires administratives et financières du couple.

Le casier judiciaire suisse de Z.________ est vierge de toute inscription. Il en va de même de son fichier ADMAS.

2.1 A [...], Boulevard [...], [...], au giratoire [...], le 2 octobre 2017, vers 13h25, un accident impliquant les véhicules de L., au volant d’une Opel, et celui de Q., au volant d’une VW, s’est produit. Regardant à gauche pour s’assurer qu’il pouvait s’engager dans le giratoire, Q., déféré séparément, n’a pas vu que L., qui le précédait, avait arrêté son véhicule pour laisser passer un piéton. La voiture de Q., avec son avant droit, a heurté le véhicule de L.. Les deux conducteurs sont sortis de leurs véhicules qui étaient immobi­lisés sur la chaussée et sont allés sur le trottoir sis à droite de leurs véhicules. Ni l’un ni l’autre n’était blessé. Tandis que L.________ appelait la police et que Q.________ téléphonait à son père, Z., qui arrivait au même endroit au volant de son véhicule Huyndai [...], a contourné les deux voitures immobilisées des prénommés par la droite en passant sur le trottoir, alors qu’il aurait pu effectuer sa manœuvre d’évitement par la gauche. Z. a alors heurté Q.________ par l’arrière et celui-ci est tombé en avant. Q.________ s’est relevé et a frappé de colère le capot de la Huyndai de Z., qui a aussi eu un geste ou une parole de colère. Z. a quitté les lieux sans communiquer son identité à Q.________ ni aviser la police.

2.2 Tombé sur son épaule droite, Q.________ a été pris en charge le 2 octobre 2017 par les urgences du [...], avant de consulter le Dr [...], médecin généraliste, le 9 octobre 2017, puis d’être adressé à un spécialiste de la réhabilitation physique le 14 décembre 2017, son état évoluant peu favorablement (P. 16, P. 17).

Q.________ a souffert d’omalgies droites sur tendinopathie des sus-épineux et long chef du biceps ainsi que conflit sous-acromial, de gonalgies droites sur syndrome fémoro-patellaire et possible méniscopathie interne > externe, de douleurs au mollet et à la cuisse droits et de rachialgies dans le cadre d’un syndrome cervico-dorsolombaire modéré (P. 16). Il a été mis sous traitement anti-inflammatoire et a bénéficié d’un traitement de physiothérapie du dos et de l’épaule droite en continu à raison d’une fois par semaine. Il est exposé à des séquelles permanentes. Ainsi, en cas de lésions méniscales au genou droit – suspecté à l’examen clinique et à l’IRM du genou du 5 février 2018 –, Q.________ est susceptible de présenter des gonalgies intermittentes, voire croissantes, ainsi qu’une dégénérescence accélérée de type arthrose. En ce qui concerne les lésions tendineu­ses à l’épaule droite, elles représentent aussi un facteur de dégénérescence plus rapide, entrainant des limitations dans les activités de la vie quotidienne et profes­sionnelle. En cas de dégénérescence précoce au niveau du genou ou de l’épaule, la question d’une opération pourrait se poser (P. 16).

Q.________ a également été atteint dans sa santé psy­chique ; des sentiments dépressifs et une perturbation des émotions ont été diag­nostiqués, lesquels ont eu notamment pour conséquence la perte d’une grande part de son autonomie (P. 18).

Q.________ a été en incapacité de travail complète du 3 au 29 octobre 2017, puis à 50% de son activité de travail habituelle à mi-temps dès le 30 octobre 2017. Il a bénéficié d’une limitation relative au port de charges de plus de 5 kg de manière répétitive et à certaines activités (monter/descendre les escaliers/ pentes, s’agenouiller, s’accroupir) jusqu’au 31 mai 2018 (P. 8/2, P. 17).

A l’audience d’appel, le plaignant a indiqué qu’il souffrait encore de douleurs dans le genou droit, au dos et à l’épaule droite, qu’il prenait des antidou­leurs et qu’il faisait de la physiothérapie.

2.3 Q.________ a déposé plainte le 22 novembre 2017 et s’est constitué partie civile le 30 octobre 2018. Il a chiffré ses prétentions civiles à 15'746 francs, soit 244 fr. de frais médicaux, 10'502 fr. de frais accessoires et 5'000 fr. de tort moral. Il a également réclamé une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP à hauteur de 2'008 fr. 70 (P. 24/1).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Z.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju­gend­­stra­f­prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 L’appelant requiert la mise en œuvre d’une expertise médicale du plaignant. Il soutient que les lésions du plaignant constatées dans la pièce 4/2 ont pu être causées non par un heurt avec sa voiture, mais par la collision entre les véhicules de L.________ et de Q.________ qui a précédé.

L’appelant, qui conteste avoir heurté le plaignant, soutient qu’il est impossible qu’il ait percuté la jambe droite de Q.________ dès lors que ce dernier était face au Nord, qu’il n’a pas pu percuter le genou de celui-ci, d’une hauteur maximum de 50 cm, dès lors que l’avant de sa voiture avait une hauteur de 92 cm, que si le plaignant avait été heurté par la droite, il serait tombé du côté gauche, que la consultation d’urgence ne mentionnait aucune plainte relative à l’épau­le de sorte que le rapport ultérieur du Dr [...] (P. 17) serait sujet à caution, qu’il est impossible qu’il ait causé une contusion de l’hémithorax droit et le long du rachis dorso-lombaire, sa voiture n’étant pas assez haute pour « atteindre ces endroits », qu’il est plus vraisemblable que cela soit dû au premier accident du plaignant et que le plaignant, qui dit être tombé en avant et avoir mis les mains pour amortir le choc, ne peut pas avoir subi de lésions à droite.

3.2 L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémen­taires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Seule l’administration de preuves portant sur des faits couverts par l’acte d’accusation entre en ligne de compte, dès lors qu’une condam­nation ne peut, conformément à la maxime d’accusation prévue à l’art. 9 CPP, reposer que sur ces faits.

Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

3.3 En l’occurrence, la pièce 4/2 ne détaille qu’une partie des lésions subies par le plaignant. Dans la mesure où le prévenu conteste être l’auteur de toutes les lésions du plaignant, on ne comprend pas bien pourquoi sa requête se limite à cette pièce. Quoi qu’il en soit, rien ne permet de penser que le choc entre les véhicules de L.________ et de Q., qui n’a pas été violent, serait la cause des lésions du plaignant, en particulier de la contusion de l’hémithorax droit et le long du rachis dorso-lombaire. L’Opel de L. a été peu abîmée et a pu poursuivre sa route. Quant à la VW de Q., elle n’a dû être remorquée qu’en raison d’une fuite de liquide de refroidisse­ment (cf. photographies jointes au PV aud. 2 et P. 4/1). Les airbags de ces deux véhicules ne se sont pas déployés. L. n’a pas été blessé ; il s’est enquis de l’état de santé de Q.________ et celui-ci lui a dit qu’il allait bien (PV aud. 2 p. 2).

Les arguments de l’appelant, qui tente de semer le doute en interpré­tant de minuscules détails des propos du plaignant, ne sont pas convaincants. En effet, il n’est pas nécessaire de se demander où est le Nord ; il suffit de constater que le plaignant a dit qu’il faisait des va-et-vient la tête face au Nord, celui-ci ne parlant pas de la position du reste de son corps. Le plaignant n’a pas dit avoir été heurté au genou, mais à la jambe droite, de sorte que la hauteur de la Hyundai n’est pas déterminante. Si l’expression « sur le genou droit au bas du dos » utilisée dans l’acte d’accusation est certes quelque peu mala­droite, elle ne permet pas de remettre en cause le fait que le plaignant a été touché à la jambe droite. Le plaignant n’a pas dit non plus qu’il avait été heurté par la droite mais par l’arrière. En outre, les douleurs à l’épaule ont pu ne pas apparaître immédiatement, ou passer inaperçues dans un premier temps en raison de douleurs plus importantes dans la jambe ou au dos. De plus, le plaignant n’a jamais dit avoir été heurté au thorax mais il a toujours affirmé être tombé en avant. La contusion peut s’expliquer logiquement par le fait d’avoir été poussé en avant par le choc ainsi que par la chute elle-même. Enfin, amortir le choc ne signifie pas l’annihiler et tomber en avant n’exclut pas un léger déséquilibre, et donc la possibilité qu’une des deux parties latérales du corps heurte le sol en premier.

En définitive, rien ne permet de penser que la contusion de l’hémithorax et le long du rachis dorso-lombaire subie par le plaignant soit due au premier accident. Partant, le dossier de la cause apparaît suffisamment complet et clair pour permettre à la Cour de céans de statuer sur les questions litigieuses sans qu’une expertise médicale du plaignant soit nécessaire. La réquisition de preuve sollicitée doit par conséquent être rejetée, ce qui a été signifié à l’appelant le 27 mai 2019 (P. 41).

4.1 L’appelant conteste avoir heurté le plaignant. Il soutient que la version retenue par le premier juge est invraisemblable pour les motifs exposés plus haut (cf. ch. 3.1) et qu’il est plus vraisemblable que le plaignant, en surpoids, énervé par le premier accident et au téléphone, soit tombé tout seul en arrière en trébuchant sur le bourrelet du trottoir. Il soutient que les déclarations de L.________ ont varié, que celles-ci ne sont pas fiables et que ce témoin n’a en fait rien vu, parce qu’il était au téléphone avec la police. Il fait valoir qu’aucun point de choc n’a été relevé sur son véhicule. 4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 ; ATF 141 IV 305 consid. 1.2 ; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 consid. 4.1 ; TF 6B_1183/2016 consid. 1.1 ; TF 6B_445/2016 consid. 5.1).

4.3 En l’espèce, il y a lieu d’adhérer à l’analyse convaincante du premier juge qui a considéré qu’il n’y avait aucune raison de mettre en doute les déclarations claires et complètes du témoin L., que la version du plaignant corres­pondait à la réalité et que celui-ci était bien tombé en raison du choc causé par le véhicule du prévenu. En effet, aucun élément au dossier ne justifie que l’on ne tienne pas compte des déclarations du témoin L., dont les propos corro­borent les déclarations du plaignant. Ce témoin, qui ne connaissait ni le prévenu ni le plaignant avant les faits, n’a aucune raison de mentir, en particulier d’affirmer avoir vu quelque chose alors qu’il n’aurait rien vu. En outre, on ne voit pas pourquoi le fait d’être au téléphone l’aurait rendu aveugle. Pour le surplus, ce n’est pas parce que L.________ a dit tout d’abord à la police que le plaignant avait été « projeté au sol » (P. 4/1 p. 5), puis au procureur que le plaignant était tombé, après avoir été heurté, en raison du choc mais qu’il n’avait pas été projeté (PV aud. 2 ll. 44-48), qu’il faudrait y voir une contradiction. Ce n’est qu’une question de vocabulaire, dès lors que dans les deux cas, le témoin confirme que le prévenu a heurté le plaignant et que, de ce fait, ce dernier est tombé au sol. L’appelant voit aussi une contradiction inexistante dans le fait que le témoin a déclaré qu’il était au téléphone au moment où le prévenu a heurté le plaignant (P. 4/1 p. 5), puis qu’il avait « appelé la police pour signaler l’accident et donner le numéro de plaque du prévenu » (PV aud. 2 ll. 64-65). Il n’est en effet pas exclu que le témoin ait raccroché puis rappelé une seconde fois.

L’argument de l’appelant selon lequel il n’y a eu aucune trace d’impact sur sa Hyundai n’est pas pertinent, un choc peu violent avec un corps humain bien plus mou qu’une voiture ne laissant pas forcément une trace sur celle-ci. Quant aux arguments relatifs à la position du plaignant et à ses blessures, ils ont déjà été examinés et écartés ci-avant (cf. ch. 3.3).

Au vu de ce qui précède, il ne fait absolument aucun doute que l’appelant a heurté le plaignant avec son véhicule. Mal fondés, les moyens de l’appelant doivent intégralement être rejetés. 5. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples par négligence. Il fait valoir qu’il n’est pas impossible que les lésions subies par le plaignant résultent du premier choc entre le véhicule du plaignant et celui de L., qu’il n’est pas établi que les lésions de Q. sont dues à un choc avec sa voiture, que son véhicule était à l’arrêt au mo­ment de la chute du plaignant et qu’il ne voit pas quel devoir de prudence il aurait violé. Il reproche également au premier juge d’avoir retenu qu’il avait enfreint les art. 3 et 41 al. 2 OCR, soutenant qu’il avait le droit de passer sur le trottoir, qu’il ne pouvait pas faire autrement, soit contourner les véhicules accidentés par la gauche, faute de place et que les photographies au dossier sont « parlantes à cet égard ».

5.2 L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).

Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une impré­voyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p.140). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1).

L'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le conducteur doit ainsi vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, et le degré de cette attention s'apprécie au regard de l’ensemble des circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et réf. cit. ; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1).

Selon l’art. 41 al. 2 OCR, le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.

5.3 Les arguments de l’appelant reposent sur une version des faits qui n’est pas celle retenue, de sorte qu’ils ne sont pas pertinents et doivent être rejetés. Par ailleurs, le fait que Z.________ n’ait supposément pas pu faire autrement que de passer sur le trottoir n’annule pas son devoir d’attention et de prudence accrue dont il devait faire preuve en s’engageant sur le trottoir. Ainsi, en heurtant un piéton sur un trottoir, le prévenu a clairement violé les art. 3 al. 1 et 41 al. 2 OCR en ne portant pas aux usagers éventuels du trottoir toute l’attention que l’on pouvait attendre de sa part compte tenu des circonstances et de la configuration des lieux. Il est aussi dans l’ordre des choses qu’une chute consécutive à un heurt par une voiture cause des lésions du type de celles qui ont été diagnostiquées chez le plaignant, dont la vie n’a pas été mise en danger (P. 16, P. 17). Aucune autre cause probable n’existe, en particulier pas le premier accident qui n’a pas été violent et après lequel les deux conducteurs impliqués se portaient bien, comme déjà dit plus haut.

C’est dès lors à bon droit que le tribunal de police a considéré que le prévenu s’était rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 CP.

6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière, soutenant qu’il n’avait pas d’autre choix que de passer sur le trottoir.

6.2 Selon l’art. 43 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le trottoir est réservé aux piétons. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1).

6.3 L’appelant soutient en vain qu’il n’avait pas le choix. Le rapport de police (P. 4/1) relève qu’il y avait assez de place pour contourner les voitures accidentées par la gauche, en restant ainsi sur la chaussée. Ce constat doit être préféré aux photographies qui ne sont pas aussi « parlantes » que le soutient l’appelant. De plus, aux débats d’appel, le prévenu a admis qu’un passage par la gauche était possible, mais qu’il y avait des voitures dans le giratoire, raison pour laquelle il était passé par la droite. C’est donc à juste titre que le prévenu a été reconnu coupable d’avoir enfreint l’art. 43 al. 2 LCR.

Il convient d’observer que le premier juge a considéré à tort que la violation des art. 3 al. 1 et 41 al. 2 OCR était « également constitutive de violation simple des règles de la circulation routière », dès lors que la violation de ces dispositions est sanctionnée dans le cas d’espèce par l’art. 125 CP. Partant, seule la violation de l’art. 43 al. 2 LCR par l’appelant sera retenue au titre d’une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR.

7.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de violation des devoirs en cas d’accident. Il soutient n’avoir eu « aucune conscience d’avoir été à l’origine d’un accident vu que le plaignant est tombé tout seul » et fait valoir qu’il a quitté les lieux parce qu’il avait peur face à l’agressivité du plaignant qui avait donné un coup sur sa voiture.

7.2 Conformément à l’art. 92 al. 2 LCR, le conducteur qui aura pris la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de circulation se rend coupable de violation des devoirs en cas d’accident. Cette disposition réprime autant la négligence que l’intention.

7.3 La version du prévenu n’ayant pas été retenue, son comportement ne s’explique que par une volonté d’échapper aux conséquences de sa faute. Le prévenu a vu le plaignant chuter devant sa voiture. Aurait-il eu des doutes sur la cause de cette chute que la réaction de colère du plaignant ne pouvait que lui faire comprendre que sa responsabilité était mise en cause. Elle n’était pas telle que le prévenu risquait sa sécurité en s’arrêtant pour une explication. Il pouvait au besoin rester dans sa voiture, vitre fermée. De surcroît, le témoin L.________ indique qu’avant de partir, le prévenu a eu un geste d’énervement (P. 4/1 p. 5, PV aud. 2 ll. 74-75), ce qui montre bien qu’il n’était pas apeuré.

En conséquence, le prévenu ayant quitté les lieux après avoir heurté le plaignant sans s’inquiéter de l’état de santé de celui-ci et sans lui communiquer ses coordonnées ni aviser la police, sa condamnation pour violation des devoirs en cas d’accident est également justifiée.

8.1 L’appelant conclut à la réduction de sa peine pécuniaire à 20 jours-amende à 20 fr. le jour, critiquant l’appréciation de sa culpabilité faite par le premier juge et soutenant que là encore le principe du bénéfice du doute n’a pas été respecté.

8.2 8.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation profession­nelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

8.2.2 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CP, Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon l’art. 92 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.

Conformément à l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

8.2.3 L’art. 34 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié in : SJ 2010 I 205).

L’art. 34 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 34 dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

Le nouvel art. 34 al. 1 CP ne permettant plus le prononcé d’une peine pécuniaire de 360 jours-amende et imposant, pour une sanction d’une durée supé­rieu­re à 180 jours-amende, le prononcé d’une peine privative de liberté, elle n’est pas plus favorable au prévenu, de sorte que l’ancien droit doit être appliqué (cf. art. 2 al. 2 CP). Il en va de même s’agissant du calcul du jour-amende, le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu.

8.2.4 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP).

Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence relative à l’art. 48 al. 2 aCP, applicable à l’art. 106 al. 3 CP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).

8.2.5 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2, JdT 2017 IV 129; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (TF 6B_559/2018 précité consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (TF 6B_559/2018 consid. 1.1.1; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (TF 6B_559/2018 consid. 1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement

  • d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_688/2014 consid. 27.2.1; TF 6B_1175/2017 consid. 2.1).

8.2.6 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (al. 4). Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).

8.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est confirmée par la Cour de céans, de sorte qu’il n’y plus de place pour le doute et que ce grief doit être rejeté.

L’appelant est reconnu coupable tout d’abord des délits de lésions corporelles simples par négligence et de violation des obligations en cas d’accident. Le prévenu n’ayant pas d’antécédent, une peine pécuniaire suffit pour sanctionner ces deux infractions qui entrent en concours, de sorte que l’art. 49 al. 1 CP est applicable. L’infraction la plus grave est la violation des devoirs en cas d’accident, car elle est intentionnelle, et témoigne du mépris du prévenu pour sa victime. La Cour de céans considère, à l’instar du premier juge, que la culpabilité de l’appelant est relativement lourde, celui-ci ayant fait fi de son devoir de prudence sur un trottoir et de la priorité du plaignant piéton. De surcroît, le prévenu a quitté les lieux sans se soucier de l’état du plaignant qu’il avait heurté et fait tomber avec son véhicule, manifestant pour seule émotion de l’énervement. Le prévenu a en outre persisté à nier avoir heurté le plaignant en dépit des évidences et n’a pris aucune conscience de la gravité de son comportement et des conséquences de celui-ci. A aucun mo­ment par la suite le prévenu ne s’est davantage inquiété de l’état de santé physique et psychique du plaignant. Ainsi, à elle seule, l’infraction de violation des obligations en cas d’accident justifie une peine pécuniaire de l’ordre de 70 jours-amende, qu’il faut augmenter à 100 jours-amende en raison du concours avec l’infraction de lésions corpo­relles simples par négligence. Le prononcé d’une peine pécuniaire de 100 jours-amende telle qu’arrêtée par le premier juge s’avère ainsi adéquate pour sanctionner le comporte­ment délictueux de l’appelant.

Quant à la quotité du jour-amende, fixée à 150 fr. le jour par le premier juge, elle est excessive, comme le fait valoir l’appelant, dès lors que le prévenu a pour seul revenu sa rente AVS de 1'774 fr. par mois. Le fait qu’il ait – avec son épouse – une fortune mobilière de 250'000 fr. et une fortune immobilière sous la forme de la copropriété de son logement ne change rien à ce constat. Dans ces conditions, le montant du jour-amende doit être arrêté à 30 fr. le jour, montant usuel pour toute personne disposant d’un train de vie « standard ».

Si l’amende n’est pas contestée en tant que telle par l’appelant, elle apparaît néanmoins trop élevée et peut être revue d’office puisque le prévenu conclut principalement à sa libération pure et simple. L’amende a été prononcée à la fois comme sanction immédiate des délits, la peine pécuniaire étant assortie du sursis, et pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière. L’amende à titre de sanction immédiate ne doit pas dépasser le cinquième de la peine principale (CAPE, 15 avril 2016/106), soit en l’occurrence 600 francs. L’amende contraventionnelle ne sanctionne qu’une violation de l’art. 43 al. 2 LCR. Dès lors, au vu de la situation financière et personnelle du prévenu, il se justifie de prononcer une amende à titre de sanction immédiate de 500 fr., montant auquel il convient d’ajouter le montant de 180 fr. pour le fait d’avoir passé abusivement sur le trottoir, le total atteignant 680 francs. Elle doit être assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 7 jours, correspon­dant au taux de conversion « standard » de l’amende de 100 fr. pour un jour de privation de liberté (Dupuis et alii, op. cit., n. 9 ad art. 106 CP), taux le plus favorable au prévenu.

L’appelant, qui requiert son acquittement, conclu au rejet des préten­tions civiles du plaignant et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Dans la mesure où la Cour de céans confirme la condamnation de l’appelant, ces conclusions doivent être rejetées.

En définitive, l’appel interjeté par Z.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres III et IV de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

La liste des opérations produite par Me Mélanie Freymond (P. 47) fait état de 4 heures et 32 minutes d’activité, sans compter le temps de l’audience d’ap­pel du 2 septembre 2019, et de 26 fr. 20 de débours. Il n’y a pas lieu de s’en écarter si ce n’est pour y ajouter une demi-heure pour l’audience d’appel et pour fixer les débours selon le tarif forfaitaire en vigueur. Il convient par conséquent de retenir un total de 5 heures d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., ainsi que des dé­bours forfaitaires à concurrence de 2% et une vacation à 80 fr. (art. 2 al. 1 let. b et 3bis al. 1 et 3 RAJ [Règlement sur l’assis­tance judiciai­re en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’indemnité de conseil d’office de Me Mélanie Freymond pour la procédure d’appel est par consé­quent fixée à 692 fr. 10 (550 fr. [honoraires] + 12 fr. 60 [débours] + 80 fr. [1 vacation] + 49 fr. 50 [TVA]).

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'512 fr. 10, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 2'820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil d'office du plaignant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 692 fr. 10, seront mis à raison des trois quarts, soit 2'634 fr. 05, à la charge de Z.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44, 49, 125 al. 1 CP, 90 al. 1, 92 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 14 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère Z.________ de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence ;

II. constate que Z.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence, de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident ;

III. condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

IV. condamne Z.________ à une amende de 680 fr. (six cent huitante francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 7 (sept) jours ;

V. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à Z.________ un délai d’épreuve de deux ans ;

VI. dit que Z.________ est le débiteur de Q.________ de la somme de 2'244 fr. (deux mille deux cent quarante-quatre francs) à titre de remboursement de ses frais médicaux et à titre de tort moral, somme dont il lui doit immédiat paiement ;

VII. rejette les autres conclusions civiles prises par Q.________ ;

VIII. dit que Z.________ est débiteur de Q.________ et lui doit immédiat paiement de 2'008 fr. 70 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure ;

IX. arrête l’indemnité du conseil d’office de Q.________ à 688 fr. 55, débours et TVA à 7,7% compris, pour les opérations effectuées depuis le 6 février 2019 ;

X. met les frais de justice, par 2'860 fr. 95, comprenant l’indemnité due au conseil d’office du plaignant, à la charge de Z.________."

III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 692 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mélanie Freymond.

IV. Les frais d'appel, par 3'512 fr. 10, y compris l'indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis par trois quarts, soit 2'634 fr. 05, à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour Z.________),

Me Mélanie Freymond, avocate (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, ‑ Service des automobiles et de la navigation (Z.________ né le [...]1938),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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