TRIBUNAL CANTONAL
242
PE18.010604-LGN
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 20 août 2019
Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Sauterel et Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
A.C.________, prévenu, représenté par Me Hervé Dutoit, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé,
B.________ SA, partie plaignante, intimée,
L.________, partie plaignante, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que A.C.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), a révoqué le sursis octroyé à A.C.________ le 31 octobre 2017 par la Staatsanwaltschaft de Zug à la peine privative de liberté de six mois (II), a condamné A.C.________ à une peine d’ensemble de vingt mois, sous déduction de 272 jours de détention provisoire (III), a constaté que A.C.________ a subi 272 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 55 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre précédent à titre de réparation du tort moral (IV), a révoqué le sursis octroyé le 11 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à A.C.________ et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. le jour (V), a ordonné l’expulsion de A.C.________ du territoire suisse pour une durée de huit ans (VI), a ordonné le maintien en détention de A.C.________ pour garantir l’exécution de la peine (VII), a condamné A.C.________ et B.C., solidairement entre eux, à verser la somme de 1'000 fr. à L. à titre de préjudice matériel (XIII), a renvoyé les plaignants B.________ SA et F.________ et T.________ à agir devant le juge civil (XIV), a ordonné la confiscation et la destruction de l’intégralité des objets et valeurs séquestrés sous fiche n° 24'100, à l’exception du document « attestation d’asile » qui sera restitué à B.C.________ (XV), et a statué sur les indemnités (XVI) et les frais (XVIII).
B. a) Par annonce du 22 mars 2019, puis déclaration motivée du 29 avril suivant, A.C.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, III, IV, XIII et XV de son dispositif, en ce sens qu’il est condamné pour vol par métier et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration à une peine privative de liberté d’ensemble qui ne saurait être supérieure à la durée de la détention déjà subie au jour du jugement d’appel, qu’il est constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites depuis son transfert à la zone carcérale de la gendarmerie de Bursins jusqu’à son transfert à la prison de la Croisée, qu’il est ordonné qu’un ratio d’une demie pour les jours de détention passés dans les locaux de la gendarmerie de Bursins et d’un tiers pour les jours de détention passés à la prison du Bois-Mermet soit appliqué en déduction de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral, que le chiffre XIII est annulé et que le document « attestation d’asile » séquestré sous fiche n° 24'100 lui est restitué.
A titre de mesure d’instruction, A.C.________ a requis la production, en mains du Service pénitentiaire, des attestations ou avis d’écrou comportant la date de ses transferts au Centre de gendarmerie de Bursins, à la prison du Bois-Mermet et à la prison de la Croisée, respectivement le nombre exact de jours passés en ces lieux de détention dans le cadre de la présente procédure.
b) Le 20 mai 2019, A.C.________ a produit une copie de l’ordonnance rendue le 16 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, qui constate, en substance, que les conditions dans lesquelles s’est déroulée sa détention avant jugement à la prison du Bois-Mermet, jusqu’au 11 avril 2019, sont illicites.
c) Par courrier du 4 juin 2019, la Présidente de la Cour de céans a imparti à Me Laurent Schuler, conseil de B.C., un délai au 24 juin suivant pour se déterminer sur la conclusion de A.C. tendant à ce que le document « attestation d’asile » lui soit restitué.
Le 5 juin 2019, B.C., par son conseil, a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la conclusion de A.C. tendant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que le document « attestation d’asile » séquestré sous fiche n° 24'100 soit restitué à ce dernier.
d) Le 4 juin 2019, la Présidente de la Cour de céans a requis de l’Office d’exécution des peines qu’il lui communique le nombre de jours que A.C.________ a passés au Centre de gendarmerie de Bursins.
Par courrier du 13 juin 2019, cet office a indiqué que A.C.________ avait été détenu du 30 juillet au 22 août 2018 au Centre de gendarmerie de Bursins.
e) Par courrier du 13 août 2019, A.C.________ a produit un bordereau de huit pièces, contenant un extrait du rapport annuel 2018 de la statistique policière de la criminalité dans le canton de Vaud, les cartes des cambriolages des commerces et entreprises commis dans le canton de Vaud durant l’année 2018, ainsi que durant les mois de mai et juin 2017 et durant les mois de mai et juin 2016, ainsi que quatre articles de presse.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 A.C.________ est né le [...] 1994 à [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant et où il a été élevé par ses parents. Il y aurait travaillé en qualité de menuisier depuis l’âge de treize ans jusqu’en 2014, puis se serait rendu en Allemagne, où il aurait déposé une demande d’asile et résidé pendant deux ans, avant de retourner vivre au Kosovo, sa demande d’asile ayant été rejetée. A la fin de l’année 2015, A.C.________ s’est rendu en Suisse, où il a commis des vols. Il aurait également vécu en France, pays dans lequel il aurait aussi déposé une demande d’asile et où il aurait travaillé comme monteur de cuisines et de meubles. Il se serait marié en 2016 et aurait deux enfants, âgés de un et deux ans, qui vivraient au Kosovo avec leur mère. Lors de son arrestation dans le cadre de la présente affaire, il a indiqué qu’il séjournait depuis trois mois en France voisine, où il travaillait « un peu », sans avoir d’endroit fixe où dormir.
1.2 Le casier judiciaire suisse de A.C.________ comporte les inscriptions suivantes :
11 décembre 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. le jour (sous déduction d’un jour de détention provisoire et de 250 fr. déjà versés) avec sursis pendant deux ans, prolongé d’un an le 31 octobre 2017, pour séjour illégal ;
31 octobre 2017, Staatsanwaltschaft Zug, peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 24 jours de détention provisoire, avec sursis pendant trois ans, pour vol, délits manqués de vol, dommages à la propriété, violation de domicile – infractions commises entre octobre et novembre 2015 – et entrée illégale.
1.3 Interpellé le 14 juin 2018 par les autorités fribourgeoises, A.C.________ a tout d’abord été détenu à la prison centrale de Fribourg, avant d’être transféré au Centre de gendarmerie de Bursins le 30 juillet 2018. Il a ensuite été incarcéré du 22 août 2018 au 11 avril 2019 à la prison du Bois-Mermet. Selon le rapport établi par la Direction de cet établissement en date du 21 février 2019 (P. 56), son comportement et son attitude envers le personnel et ses codétenus étaient corrects. Il respectait généralement les règles et le cadre fixés, bien qu’il lui soit parfois arrivé de se fâcher et de perdre le contrôle de ses émotions, de sorte qu’il avait été sanctionné de sept jours d’arrêts le 2 novembre 2018 pour avoir cassé la caméra de surveillance de sa cellule et proféré des insultes à l’endroit des agents de détention. Il est néanmoins relevé qu’une fois la pression abaissée, il a présenté ses excuses. Il est observé que son attitude a positivement évolué au fil du temps, qu’il s’est peu à peu ouvert aux autres détenus et est devenu très preneur des activités proposées par le secteur socio-éducatif. Le 11 avril 2019, A.C.________ a été transféré à la prison de la Croisée.
2.1 Le 28 mai 2018 vers 1 h 00, à [...], A.C.________ et B.C.________ ont pénétré à l’intérieur du magasin B.________ après avoir forcé la porte coulissante de sortie. Ils ont emporté le contenu de la vitrine à cigarettes, soit plusieurs dizaines de cartouches de cigarettes, ainsi que les deux tiroirs-caisses vides, qu’ils ont arrachés, avant de quitter les lieux.
Q.________ a déposé plainte pour B.________ SA. Faute d’avoir été ratifiée en temps utile par une personne habilitée à représenter la société, cette plainte a toutefois été déclarée inopérante par le Tribunal correctionnel.
2.2 Le 31 mai 2018 vers 1 h 15, à [...], A.C.________ et B.C.________ ont forcé la porte d’entrée du magasin K.________ à l’aide d’un outil plat, endommageant celle-ci. Ils ont débranché la caméra de vidéosurveillance et ont fouillé entièrement le magasin. Ils ont emporté tout le rayon de cigarettes et cigares, plusieurs cartouches de cigarettes ainsi que des cartons remplis de cigarettes, soit un total de 2'835 paquets, d’une valeur de 19'139 fr. 90. Ils ont également arraché et emporté le coffre-fort mural, lequel était vide, et ont quitté les lieux par leur voie d’introduction.
L., représentante de K., a déposé plainte le 31 mai 2018. Par courrier du 9 mars 2019 (P. 59), elle a pris des conclusions civiles par 1'000 francs.
2.3 Le 4 juin 2018 à 1 h 03, à [...], A.C.________ et B.C.________ ont pénétré à l’intérieur du magasin B.________ après avoir forcé la porte coulissante de l’accès « Est » du commerce à l’aide d’un outil plat. Ils ont fouillé l’arrière des caisses et emporté 1'277 paquets de cigarettes, avant de quitter les lieux par leur voie d’introduction.
La plainte pénale déposée par Q.________ pour B.________ SA a été déclarée inopérante par les premiers juges.
2.4 Le 14 juin 2018 entre 1 h 50 et 1 h 59, à [...], A.C.________ a pénétré dans le magasin F.________ après avoir découpé les deux treillis extérieurs et brisé une vitre à l’arrière du bâtiment. Il a fouillé les lieux et dérobé 400 paquets de cigarettes, ainsi qu’une tondeuse à gazon neuve. A.C.________ s’est fait interpeller par la police alors qu’il quittait le commerce en courant, à l’arrière du bâtiment.
H.________ a déposé plainte pour F.________ SA. Cette plainte n’ayant toutefois pas été ratifiée à temps par une personne habilitée à représenter la société, elle a été jugée inopérante par les premiers juges.
2.5 Entre le 24 mai et le 13 juin 2018, A.C.________ est entré à plusieurs reprises sur le territoire suisse sans être titulaire des autorisations nécessaires.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.C.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).
L’appelant conteste sa participation aux cambriolages commis le 28 mai 2018 au préjudice du magasin B., à [...] (cf. consid. 2.1 supra), et le 31 mai 2018 au préjudice du magasin K., à [...] (cf. consid. 2.2 supra). Il reproche aux premiers juges d’avoir mal apprécié les preuves et d’avoir versé dans l’arbitraire en se déclarant convaincus de sa participation à ces infractions.
3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 lA 31 consid. 2c).
3.2 Cambriolage du magasin B.________ du 28 mai 2018
3.2.1 Malgré les dénégations du prévenu, le Tribunal correctionnel s’est déclaré convaincu de sa participation au cambriolage du magasin B.________ de [...] du 28 mai 2018. Les premiers juges ont tout d’abord relevé que celui-ci avait été commis sept jours avant le cambriolage perpétré le 4 juin 2018 dans le même commerce, auquel il était établi que A.C.________ et son cousin B.C.________ avaient participé. Les premiers juges ont ensuite exposé que le mode opératoire et le butin emporté étaient similaires, et ont indiqué que les caméras de surveillance de l’autoroute A1 avaient observé la voiture utilisée par les prévenus cette nuit-là à 4 h 48 circulant en direction de Genève.
3.2.2 L’appelant, invoquant une violation de la présomption d’innocence, soutient que ces éléments ne seraient pas suffisants pour fonder sa culpabilité. Il fait valoir à cet égard que les modes opératoires des cambriolages des 28 mai et 4 juin 2018 ne seraient pas identiques, dans la mesure où la voie d’introduction dans le magasin ne serait pas la même (à savoir par la porte principale pour le cambriolage du 28 mai et par la porte arrière pour celui du 4 juin), précisant au demeurant que l’entrée par effraction et la fouille de la caisse seraient caractéristiques de tous les cambriolages. Il soutient par ailleurs que le butin, à savoir des cartouches de cigarettes et de l’argent liquide, serait lui aussi caractéristique des cambriolages perpétrés dans ce genre de commerces, et qu’il ne serait pas établi que les outils utilisés auraient été les mêmes. En outre, il souligne que son véhicule, dont les occupants ne seraient pas identifiables, aurait été observé par les caméras de surveillance de l’autoroute A1 près de quatre heures après l’heure du cambriolage. Au demeurant, il fait valoir que sa présence sur l’autoroute à cette heure-là aurait pu s’expliquer pour d’autres raisons, le cas échéant.
3.2.3 L’argumentation de l’appelant ne convainc pas. En effet, c’est A.C.________ qui a acquis la voiture grise de marque VW Golf, finalement abandonnée à Morges après l’infraction commise une semaine plus tard, soit le 4 juin 2018, à l’encontre du même magasin B.________ à [...]. Il a acheté cette voiture chez un vendeur de [...] le 22 mai 2018, soit six jours avant le cambriolage contesté, et a reconnu qu’il était le seul à avoir utilisé ce véhicule depuis son achat (PV aud. 6, l. 81). Or, une voiture grise démunie de plaques d’immatriculation a été observée alors qu’elle quittait les lieux du cambriolage, le 28 mai 2018, avec à son bord deux personnes cagoulées (P. 13) et les caméras de surveillance de l’autoroute A1 ont observé la VW Golf grise utilisée par les prévenus, la nuit du 28 mai 2018 à 4 h 48, circulant à la hauteur de Saint-Prex en direction de Genève (P. 40). A cet égard, l’appelant n’explique pas les raisons de sa présence au milieu de la nuit dans cette région. En outre, la plaque apposée sur cette voiture, qui a été régulièrement utilisée par les prévenus comme en attestent les nombreux passages photographiés par les caméras de l’autoroute à l’époque des faits (cf. P. 40), avait été signalée volée à Nyon entre le 17 et le 21 mars 2018. De surcroît, les prélèvements effectués dans ce véhicule directement après le cambriolage du même magasin B.________ le 4 juin 2018, à savoir sur le volant de la voiture, le levier de vitesse, ainsi que sur les bouchons et goulots de deux bouteilles retrouvées dans l’habitacle, ont mis en évidence un profil biologique correspondant à celui de l’appelant (cf. P. 13, p. 5). Par ailleurs, le cambriolage du magasin B.________ du 28 mai 2018 a été commis sept jours avant le cambriolage perpétré dans le même commerce par A.C.________ et son cousin B.C., faits qui ne sont pas contestés. Force est de constater, à l’instar des premiers juges, que le mode opératoire et le butin emporté sont tout à fait similaires. En outre, dans la nuit du 13 au 14 juin 2018, A.C. a été arrêté alors qu’il cambriolait un autre magasin F.________ à [...]. Selon la police scientifique, les chaussures de marque « Nike – Standard FR 14.06.18 », de taille 42 et de couleur bleue que portait l’intéressé lors de son interpellation correspondaient probablement aux traces de semelles relevées sur les lieux des deux cambriolages des magasins B.________ de [...] et du magasin K.________ de [...] (cf. P. 13 et P. 15), ce qui signifie que la trace incriminée possède les mêmes caractéristiques de fabrication (motif, taille de motif, marque, etc.) que la chaussure que portait A.C.________ lors de son interpellation, ainsi qu’un degré d’usure concordant et/ou une caractéristique accidentelle concordante. De surcroît, l’appelant est défavorablement connu par les services de police suisses pour avoir participé à plusieurs cambriolages de magasins de cette même chaîne au mois de novembre 2015 dans le canton de Zoug. Enfin, il y a lieu de relever que B.C., qui a également été mis en cause pour avoir participé au cambriolage du magasin B. de [...] du 28 mai 2018 avec l’appelant, n’a, pour sa part, pas fait appel de ce jugement.
Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans considère que la participation de A.C.________ au cambriolage du magasin B.________ de [...] du 28 mai 2018 ne fait absolument aucun doute et que les dénégations de l’appelant – qui a déjà été condamné pour des faits similaires et qui n’a admis que les faits incontestables, celui-ci ayant même, dans un premier temps, prétendu ne pas connaître son cousin B.C.________ – sont dépourvues de toute crédibilité.
L’appel doit donc être rejeté sur ce point et l’état de fait retenu par les premiers juges approuvé.
3.3 Cambriolage du magasin K.________ du 31 mai 2018
3.3.1 L’appelant, invoquant ici encore une violation de la présomption d’innocence, fait valoir que les éléments retenus par les premiers juges laisseraient subsister des doutes sérieux et irréductibles quant à sa participation à ce cambriolage. Il soutient que les modes opératoires ne seraient pas identiques, dans la mesure où une caméra de vidéosurveillance aurait été neutralisée par les auteurs du cambriolage du magasin K.________ contrairement à ce qui aurait été le cas pour les magasins B.________ visés, et où un coffre-fort aurait été arraché, ce qui nécessiterait des connaissances qu’il ne possèderait pas. Il souligne par ailleurs qu’une trace biologique aurait été retrouvée sur la caméra de vidéosurveillance neutralisée, alors qu’il opérerait généralement avec des gants. S’agissant de la trace de chaussure trouvée sur place, l’appelant soutient qu’il ne serait pas le seul à porter des chaussures bleues de marque « Nike » et de taille 42. Il soutient encore que la présence de sa voiture sur l’autoroute A1 la nuit des faits ne serait pas suffisante pour fonder sa culpabilité et relève, enfin, que les cambriolages des commerces et entreprises n’auraient pas diminué sur l’arc lémanique après son arrestation, ce qui tendrait à prouver qu’il y aurait eu d’autres cambrioleurs actifs à la même période dans cette région.
3.3.2 L’appréciation des premiers juges est convaincante et c’est à juste titre qu’ils ont considéré que les éléments à disposition ne laissaient subsister aucun doute quant à la participation de l’appelant à ce cambriolage. En effet, outre le lien spatio-temporel existant entre ce cambriolage et ceux des magasins B.________ de [...] – les trois ayant eu lieu en l’espace de huit jours dans un rayon de quelques kilomètres seulement –, force est de constater que le butin est identique, à savoir principalement des cartouches de cigarettes, et que le mode opératoire est similaire. En outre, la police scientifique a indiqué que la trace de chaussure trouvée sur les lieux du cambriolage du magasin K.________ correspondait probablement à celle laissée par la chaussure que portait A.C.________ lors de son interpellation, à savoir que la chaussure en question possédait ici encore les mêmes caractéristiques de fabrication et un degré d’usure et/ou une caractéristique accidentelle concordante (P. 13 et P. 14). De plus, l’appelant se trouvait dans la région la nuit des faits, puisque les caméras de surveillance de l’autoroute A1 ont ici encore observé sa voiture circulant le 30 mai à 22 h 35 à la hauteur de Saint-Prex en direction de Lausanne, puis le 31 mai à 5 h 31 au même endroit en direction de Genève (P. 40). Enfin, B.C.________, qui a été condamné pour avoir participé au cambriolage de ce commerce avec l’appelant, n’a pas contesté sa condamnation.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que le faisceau d’indices à sa disposition ne laisse subsister aucun doute quant à la participation de l’appelant au cambriolage du magasin K.________ du 31 mai 2018 et que les dénégations de celui-ci, qui sont dépourvues de crédibilité, doivent être écartées.
L’état de fait retenu par les premiers juges doit donc être approuvé et l’appel de A.C.________ rejeté sur ce point.
4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour vol en bande et reproche aux premiers juges d’avoir retenu cette circonstance aggravante en se référant à des faits qui ne seraient pas démontrés et/ou non pertinents, notamment pour établir son degré d’organisation. Il fait valoir à cet égard que sa volonté de s’associer à son cousin pour commettre des vols à réitérées reprises ne serait pas établie, et soutient que leur participation commune à un seul cambriolage ne serait pas suffisante pour retenir la circonstance aggravante de l’affiliation à une bande.
4.2 Aux termes de l’art. 139 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3 al. 1).
Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2). Il faut, pour parler de bande, constater un certain degré d’organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée (ATF 132 IV 132 consid. 5.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b ; ATF 124 IV 286 consid. 2a).
4.3 Le prévenu a agi en compagnie et avec l’aide de son cousin B.C.________ pour les cas décrits aux considérants 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus. Les deux hommes, qui se connaissent bien et se fréquentent, sont venus ensemble en Suisse dans le seul but d’y commettre des vols. Ils se sont évidemment organisés pour ce faire. Ainsi, ils se sont procurés une voiture et ont volé des plaques, qu’ils enlevaient sur les lieux des infractions et remettaient ensuite sur leur véhicule. Ils possédaient du matériel pour commettre des cambriolages, étaient cagoulés et organisés pour faire céder les portes, neutraliser les caméras de surveillance, emporter une grande quantité de matériel et même arracher un coffre-fort. Ils se sont déplacés ensemble, leur matériel génétique ayant été retrouvé dans le véhicule utilisé, et s’en sont chaque fois pris à des commerces en recherchant le même butin, soit des cigarettes en grandes quantités et des espèces, en utilisant un mode opératoire similaire, soit en fractionnant les portes d’accès. Il y a lieu de relever que l’appelant n’a agi qu’à une seule occasion sans l’aide de son cousin, soit au cas décrit au considérant 2.4 ci-dessus, B.C.________ étant alors incarcéré, de sorte que l’absence d’association à cette occasion ne saurait infirmer leur intention et l’intensité de leur collaboration.
Partant, ces différentes collaborations consacrent des formes d’organisation suffisantes pour admettre la circonstance aggravante de la bande s’agissant des cas décrits aux considérants 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus, et l’appel doit être rejeté sur ce point.
5.1 L’appelant conteste l’appréciation de sa culpabilité opérée par les premiers juges et la quotité de la peine infligée. Il leur reproche d’avoir mis en évidence des éléments à charge qui ne seraient pas pertinents et relève un défaut de motivation pour justifier la peine d’ensemble de vingt mois de privation de liberté prononcée.
5.2
5.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_293/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.1).
5.2.2 En vertu de l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1).
5.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2). La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations, notamment lorsque les différentes infractions étaient étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient être séparées et être jugées pour elles seules. Le Tribunal fédéral avait également considéré, exceptionnellement, conforme à l'art. 49 al. 1 CP une peine d'ensemble fixée sans qu'une peine hypothétique ait été préalablement arrêtée pour chaque infraction commise, dans un cas où aucune des infractions à trancher n'était clairement plus grave que les autres. Au vu des critiques formulées quant à l'insécurité que ces exceptions créaient et afin d'assurer une application uniforme de l'art. 49 al. 1 CP, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217 précité consid. 3.5.4).
5.3 A juste titre, l’appelant ne conteste pas la révocation des précédents sursis qui lui avaient été accordés, le genre de sanction prononcée, ainsi que la fixation d’une peine privative de liberté d’ensemble avec celle prononcée le 31 octobre 2017 par le Ministère public du canton de Zoug.
L’appelant est reconnu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, sa culpabilité est importante. Il a en effet déjà été condamné pour ce genre d’infractions, notamment à une peine privative de liberté, ce qui ne l’a pas empêché de récidiver. Il est venu en Suisse dans le seul but de commettre ses forfaits et présente manifestement une importante volonté délictuelle, n’hésitant pas à parcourir des centaines de kilomètres et à investir du temps et de l’argent pour commettre ses cambriolages. L’appelant n’a en outre aucunement collaboré à l’enquête et n’a même pas cherché à dissimuler le mépris qu’il éprouvait pour ses victimes et les autorités pénales. Aux débats d’appel comme au cours de la procédure, il n’a manifesté aucun repentir, démontrant par là-même qu’il n’avait aucunement pris conscience de la gravité de ses actes.
Il convient tout d’abord de relever que l’infraction de vol en bande et par métier, passible à elle seule d’une peine privative de liberté de six mois au moins, est la plus grave. Cette infraction de base doit valoir à l’appelant une peine privative de liberté de l’ordre de 14 mois. Il convient d’ajouter à cette peine un mois de privation de liberté pour le vol retenu au considérant 2.4 ci-dessus, un mois pour les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile retenues au considérant 2.2 ci-dessus et un mois pour sanctionner l’infraction à la législation sur les étrangers telle qu’elle ressort du considérant 2.5 ci-dessus. Ainsi, en tenant compte de la révocation du sursis octroyé à l’appelant le 31 octobre 2017 par le Ministère public du canton de Zoug, c’est une peine d’ensemble de 23 mois qui aurait dû être fixée.
Enfin, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les antécédents de l’appelant et sa persistance à revenir en Suisse pour y commettre des infractions excluaient l’octroi du sursis, appréciation que l’appelant ne conteste au demeurant pas.
Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où la quotité de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté d’ensemble de vingt mois fixée par les premiers juges doit être confirmée.
5.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
Son maintien en détention pour des motifs de sûreté sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine.
6.1 L’appelant fait valoir que le document « attestation d’asile » séquestré sous fiche n° 24'100 aurait été saisi à son préjudice et devrait donc lui être restitué, et non pas à B.C.________.
6.2 Interpellé sur ce point, B.C., par son défenseur, a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la restitution en mains de A.C. de l’attestation d’asile précitée (P. 80). Aux débats d’appel, le Ministère public a pour sa part conclu au rejet de l’appel, sous réserve de la restitution de cette pièce à l’appelant.
Il ressort effectivement de la fiche de séquestre n° 24'100 (P. 31) que ce document a été saisi en mains de A.C.________ et doit donc lui être restitué. Le chiffre XV du dispositif du jugement rendu le 13 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte doit dès lors être réformé en ce sens.
7.1 L’appelant critique la quotité de la réduction de peine opérée par les premiers juges à titre de réparation du tort moral. Il fait valoir, d’une part, que le jugement querellé ne tiendrait pas compte des jours de détention passés dans les locaux de la gendarmerie de Bursins et soutient, d’autre part, que le ratio de un cinquième retenu par les premiers juges s’agissant de sa détention à la prison du Bois-Mermet ne saurait suffire à réparer le tort moral subi.
7.2 7.2.1 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1).
La Cour européenne des droits de l'Homme a en effet admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive s et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes n° 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).
7.2.2 S’agissant du rapport entre le temps passé en détention dans des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a considéré qu’une réduction de peine quantitativement équivalente au nombre de jours passés en détention n’était pas appropriée, dès lors que l’incarcération était justifiée dans son principe (CAPE 17 avril 2019/174 consid. 11.1 ; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 11.2 ; cf. TF 6B_137/2016 du 1er décembre 2016).
Selon le Tribunal fédéral, l'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_352/2018 précité ; TF 6B_1395/2016 précité et les références citées).
Pour une détention dans un espace individuel insuffisant, sans qu’il soit établi que le prévenu aurait particulièrement mal vécu sa détention, le Tribunal fédéral a considéré admissible une réduction de peine d’un tiers (TF 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n’a pas exclu qu’une réduction de la peine d’une proportion d’un jour pour quatre jours de détention subie à la prison du Bois-Mermet pouvait, selon les circonstances, s’avérer appropriée (TF 6B_458/2019 précité).
Pour tenir compte de la pénibilité accrue d’une détention dans la zone carcérale du Centre de la Blécherette ou de l’Hôtel de police de Lausanne, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a admis qu’une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention dans des conditions illicites au-delà des premières 48 heures était adéquate (CAPE 28 mars 2019/92 consid. 5.2 et les références citées, notamment CAPE 18 août 2016/357 consid. 4.2 ; CAPE 18 novembre 2013 consid. 4.2). En outre, dans la mesure où il est notoire que les cellules du Centre de la Blécherette et de l’Hôtel de police de Lausanne sont dépourvues de fenêtres et éclairées 24h sur 24h, que la literie y est limitée et que l’accès à la promenade, aux soins et aux loisirs y est restreint, il n’est pas nécessaire de se fonder sur un constat d’illicéité (ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.3).
7.3 7.3.1 Dans le cas d’espèce, il ressort du courrier de l’Office d’exécution des peines du 13 juin 2019 (P. 81) que A.C.________ a été détenu au sein du Centre de gendarmerie de Bursins du 30 juillet au 22 août 2018, soit pendant 24 jours.
L’appelant, qui se borne à reprocher aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de cette durée dans la réduction de sa peine, ne fait pas valoir qu’il aurait particulièrement souffert de son incarcération dans la zone carcérale de la gendarmerie de Bursins, ni ne se prévaut des conditions dans lesquelles celle-ci se serait déroulée. Or, les conditions de détention au Centre de gendarmerie de Bursins n’étant pas notoirement illicites – au contraire de celles du Centre de la Blécherette et de l’Hôtel de police de Lausanne – et leur illicéité n’ayant pas été constatée dans le cas particulier, elles ne peuvent pas donner lieu à une réparation.
7.3.2 L’appelant a été détenu à la prison du Bois-Mermet entre le 22 août 2018 et le 11 avril 2019, soit durant 301 jours (272 jours jusqu’au jugement de première instance, puis 29 jours jusqu’au 11 avril 2019, date de son transfert à la prison de la Croisée).
Par ordonnance du 6 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement de A.C.________ depuis le 22 août 2018 au sein de cet établissement n’étaient pas conformes aux dispositions légales. Bien que la surface individuelle nette des cellules occupées par A.C.________ respecte le minimum de 4 m2, cette autorité a relevé que, sur la base d’une appréciation globale des conditions concrètes de détention de A.C.________, notamment au vu de l’absence de séparation par une cloison des toilettes, des problèmes d’isolation thermique du bâtiment et de son confinement à raison d’environ 22 h 30 par jour dans des cellules doubles manquant d’intimité pendant cent jours, les conditions dans lesquelles se déroulait sa détention avant jugement depuis le 22 août 2018 au sein de la prison du Bois-Mermet n’étaient pas conformes aux dispositions légales.
Par ordonnance du 16 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, constatant que A.C.________ avait poursuivi son séjour à la prison du Bois-Mermet entre le 13 mars 2019, date du jugement de première instance, et le 11 avril 2019, date de son transfert à la prison de la Croisée, occupant toujours la cellule n° 327 qu’il avait intégrée le 26 décembre 2018, a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention avant jugement à la prison du Bois-Mermet jusqu’au 11 avril 2019 étaient restées illicites, notamment en raison de l’absence de cloison pour séparer les toilettes de la cellule, des problèmes d’isolation, de chauffage et d’aération, ainsi qu’en raison de son confinement de 22 h 30 en cellule pendant cent jours.
Au regard des conditions illicites de détention telles que constatées par le Tribunal des mesures de contrainte dans les deux ordonnances susmentionnées, il se justifie d’octroyer à l’appelant une réparation pour le tort moral subi. A cet égard, dans la mesure où la surface individuelle à la disposition de l’appelant a toujours été suffisante et où celui-ci n’a pas établi qu’il aurait particulièrement mal vécu sa détention, il se justifie d’opérer une réduction d’un quart de la peine pour les 129 jours où il a été confiné pendant 22 h 30 dans des cellules doubles dépourvues de cloison permettant de séparer les sanitaires du reste de la cellule et présentant des problèmes d’isolation, de chauffage et d’aération, et une réduction d’un cinquième pour le solde, soit 172 jours, pendant lesquels seuls les problèmes d’absence de cloison, d’isolation, de chauffage et d’aération étaient réalisés. Il convient ainsi de déduire de la peine un nombre total de 67 jours (33 jours + 34 jours).
L’appel doit donc être admis sur ce point dans cette mesure.
L’appelant, qui conteste sa participation au cambriolage du magasin K.________ du 31 mai 2018, conclut à ce qu’il ne soit pas condamné à verser une indemnité à L.________ à titre de préjudice matériel.
Dans la mesure où cette conclusion repose sur la prémisse de l’admission de son appel sur ce point, elle doit être rejetée.
En définitive, l’appel de A.C.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Hervé Dutoit, défenseur d’office de l’appelant, qui fait état de 15 heures d’activité d’avocat et de trois vacations, si ce n’est pour y ajouter une heure pour l’audience d’appel et une heure pour les opérations à intervenir après celle-ci. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacations en sus. L’indemnité de défenseur d’office de Me Hervé Dutoit pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 3'749 fr. 25 (3’060 fr. [honoraires] + 61 fr. 20 [débours] + 360 fr. [vacations] + 268 fr. 05 [TVA]).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'679 fr. 25, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 2’930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 3'749 fr. 25, seront mis par quatre cinquièmes, soit par 5'343 fr. 40, à la charge de A.C.________ dès lors qu’il succombe dans une très large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant pour A.C.________ en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c et d, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1 et 186 CP, 115 al. 1 let. a LEI, 122 ss, 231 al. 1 let. a, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 13 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres IV et XV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. constate que A.C.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers ; II. révoque le sursis octroyé à A.C.________ le 31 octobre 2017 par la Staatsanwaltschaft de Zug à la peine privative de liberté de 6 (six) mois ;
III. condamne A.C.________ à une peine d’ensemble de 20 (vingt) mois, sous déduction de 272 (deux cent septante-deux) jours de détention provisoire ;
IV. constate que A.C.________ a subi 301 (trois cent un) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 67 (soixante-sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre précédent à titre de réparation du tort moral ;
V. révoque le sursis octroyé le 11 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à A.C.________ et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ;
VI. ordonne l’expulsion de A.C.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans ;
VII. ordonne le maintien en détention de A.C.________ pour garantir l’exécution de la peine ;
VIII. inchangé ;
IX. inchangé ;
X. inchangé ;
XI. inchangé ;
XII. inchangé ;
XIII. condamne A.C.________ et B.C., solidairement entre eux, à verser la somme de 1'000 fr. (mille francs) à L., à titre de préjudice matériel ;
XIV. renvoie les plaignants B.________ SA et F.________ SA et T.________ à agir devant le juge civil ;
XV. ordonne la confiscation et la destruction de l’intégralité des objets et valeurs séquestrés sous fiche n° 24'100 (P. 31), à l’exception du document « attestation d’asile » qui sera restitué à A.C.________;
XVI. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de A.C.________, Me Hervé Dutoit, à un montant de 6'440 fr. 50 (six mille quatre cent quarante francs et cinquante centimes), débours et TVA compris ;
XVII. inchangé ;
XVIII. met à la charge de A.C.________ la moitié des frais communs et ses propres frais arrêtés à 13'482 fr. 30 (treize mille quatre cent huitante-deux francs et trente centimes), comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée ci-dessus ;
XIX. inchangé ;
XX. dit que A.C.________ et B.C.________ sont tenus de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à leur défenseur d’office respectif arrêtées sous chiffres XVI et XVII ci-dessus dès que leur situation financière le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de A.C.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’749 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Hervé Dutoit.
VI. Les frais d'appel, par 6’679 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par quatre cinquièmes, soit par 5’343 fr. 40, à la charge de A.C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. A.C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Secrétariat d’Etat aux Migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :