TRIBUNAL CANTONAL
234
PE14.021990-PCR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 25 juin 2019
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Jordan
Parties à la présente cause : T.________ alias [...], prévenu, représenté par Me Dina Bazarbachi, défenseur d’office à Genève, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 mars 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné T.________ pour séjour illégal à 140 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 juillet 2016 par le Tribunal de police de Genève (I et II), a maintenu le séquestre sur les sommes de 250 fr., 50 fr., 90 fr., 300 fr. et 30 fr. saisies en mains de T., en couverture des frais de procédure (III) et a mis la moitié des frais de procédure, arrêtés à 4'025 fr., à la charge de T., soit par 2’012 fr. 50, les sommes séquestrées conformément au chiffre III ci-dessus étant déduites de ce montant (V).
B. Par annonce du 11 avril 2019, puis déclaration motivée du 6 mai suivant, T.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à ce qu’une peine plus clémente, assortie d’un sursis, soit prononcée, à ce que les sommes saisies en ses mains lui soient restituées et à ce que la part des frais de procédure mise à sa charge soit réduite.
Par courrier du 22 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il n’entendait pas comparaître aux débats et qu’il renonçait à déposer des conclusions.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Selon les informations au dossier, T.________ serait né le [...] 1991 à Kolda au Sénégal, pays dont il serait ressortissant. Toutefois, aux débats d’appel, le prévenu a déclaré pour la première fois qu’il s’appellerait en vérité [...], né le [...] 1985 à Gaoual en Guinée, et a produit à l’appui de cette déclaration une carte de séjour temporaire française. Il aurait obtenu ce titre de séjour sur la base de son passeport guinéen, après avoir déposé une demande de regroupement familial afin de pouvoir vivre aux côtés de sa compagne et de leurs deux enfants, nés en 2015 et 2017. Quoiqu’il en soit, dans le cadre du présent arrêt, l’identité que le prévenu a utilisée durant toute la procédure jusqu’à ce jour, soit celle de T.________, sera conservée.
Le prévenu ne bénéficie d’aucune autorisation de séjour en Suisse. Il vit à Limoges en France avec sa compagne et leurs deux enfants. Il travaille dans un abattoir et perçoit un revenu mensuel net de l’ordre de 1'900 euros, après déduction des cotisations sociales. Il est actuellement en mission temporaire, mais un contrat de durée indéterminée lui a été proposé. Son loyer s’élève à 560 euros, charges comprises.
Le casier judiciaire suisse de T.________ comporte l’inscription suivante :
En outre, il ressort du dossier que par jugement du 18 décembre 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a constaté que T.________ s’était rendu coupable de séjour illégal du 3 octobre 2014 au 31 août 2015 et du 26 novembre 2015 au 31 janvier 2017 et l’a exempté de toute peine (cf. dossier F, P. 10).
a) Par ordonnance pénale du 22 mars 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné T.________, pour séjour illégal, à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 50 fr., et a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 8 mai 2012 (dossier C, enquête AM13.002643-AMLC).
Par ordonnance pénale du 25 juillet 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné T.________, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 60 jours, a révoqué les sursis qui lui avaient été octroyés les 8 mai 2012 et 22 mars 2013 et a ordonné l'exécution des peines y relatives (dossier D, enquête AM13.011661-AMLC).
Par ordonnance pénale du 13 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné T.________, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 90 jours (dossier E, enquête AM13.026499-AMLC),
Par ordonnance pénale du 16 janvier 2015, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné T.________, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 90 jours (dossier A, enquête AM14.021990-AMLC).
Bien que toujours mentionnées dans le casier judiciaire de l’intéressé, ces quatre ordonnances sont devenues caduques à la suite de l’arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, qui a considéré que les oppositions qu’avait formées T.________ le 18 juillet 2016 à l’encontre de ces décisions étaient recevables. La procédure a été reprise conformément aux art. 355 ss CPP et les dossiers concernés joints par ordonnance du 9 mars 2018.
b) Par ordonnance pénale du 9 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné T.________ pour séjour illégal à 180 jours-amende, à 10 fr. le jour (I et II) et a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 juillet 2016 par le Tribunal de police de Genève (II). Cette ordonnance, qui tient lieu d’acte d’accusation à la suite de l’opposition formée le 22 octobre 2018 par T.________, prend en compte les séjours illégaux pour lesquels l’intéressé avait été initialement condamné les 22 mars 2013, 25 juillet 2013, 13 février 2014 ainsi que 16 janvier 2015 et retient ce qui suit :
« A Nyon, notamment, le 31 janvier 2013, entre le 22 mars 2013 et le 10 juin 2013, entre le 26 juillet 2013 et le 23 janvier 2014, entre le 14 février 2014 et le 2 octobre 2014 et le 4 octobre 2017, T.________ a séjourné en Suisse malgré la décision de non-entrée en matière rendue par l’ODM le 17 janvier 2012 et l’interdiction d’entrée en Suisse valable depuis cette date ».
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
L’appelant admet les faits qui lui sont reprochés mais requiert une peine plus clémente.
3.1 Aux termes de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale sur les étrangers [depuis le 1er janvier 2019 : Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
Le séjour illégal est un délit continu (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; TF 6B_1226/2013 du 31 mars 2014). La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2). Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2).
3.2 3.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
3.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l’aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L’auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l’aggravation, indépendamment du fait que la procédure s’est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 précité ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).
3.2.3 L’art. 34 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié in : SJ 2010 I 205).
La situation personnelle et économique pertinente pour la fixation du montant du jour-amende est susceptible de constituer un fait nouveau. La juridiction d'appel ne viole pas l'interdiction de la reformatio in pejus lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4, JdT 2018 IV 288).
3.3 En l’espèce, l’appelant a séjourné illégalement en Suisse le 31 janvier 2013, entre le 22 mars 2013 et le 10 juin 2013, entre le 26 juillet 2013 et le 23 janvier 2014, entre le 14 février 2014 et le 2 octobre 2014 et le 4 octobre 2017. Son casier judiciaire mentionne une condamnation le 18 juillet 2016 pour séjour illégal et faux dans les certificats à 40 jours-amende. Les séjours reprochés à l’appelant sont ainsi tous antérieurs à cette condamnation, à l’exception de l’entrée ponctuelle du 4 octobre 2017. Une peine pécuniaire est adéquate pour sanctionner ces nouveaux cas.
Cette peine étant du même genre, c’est à juste titre que le Tribunal de police a retenu qu’elle devait être partiellement complémentaire à celle du 18 juillet 2016. En revanche, au regard de l’infraction réprimée et dans la mesure où il n’est reproché qu’une seule entrée ponctuelle sur le territoire suisse après cette condamnation, une peine-pécuniaire de 140 jours-amende apparaît excessive. Elle sera réduite à 80 jours-amende.
Reste à déterminer le montant du jour-amende. Le 29 mars 2019, devant le premier juge qui a fixé celui-ci à 10 fr., l’appelant a déclaré qu’il commencerait à travailler la semaine suivante et qu’il percevrait le SMIC, à savoir 1'200 euros. A l’audience d’appel, il a produit des fiches de salaire indiquant qu’il percevait désormais un revenu mensuel net de l’ordre de 1'900 euros. Sa capacité financière ayant augmenté, le montant du jour-amende fixé par le premier juge doit l’être également. Il sera par conséquent arrêté à 30 francs.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis en tant qu’il porte sur la quotité de la peine et le montant du jour-amende rectifié d’office compte tenu de l’amélioration de la situation financière de l’appelant.
4.1 L'appelant demande la restitution des sommes confisquées par le premier juge, faisant valoir que ce dernier n’aurait pas tenu compte du fait que ces montants ne provenaient pas d’une infraction et que leur saisie atteignait son minimum vital puisqu’il ne travaillait pas à l’époque des faits.
4.2 L'art. 263 al. 1 let. b CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités.
Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de cette disposition a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires (art. 34 ss CP), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n'ont aucun rapport avec l'infraction (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 263 CPP). Réglementé plus précisément à l'art. 268 CPP, la loi impose en cas de séquestre en couverture des frais de tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et d'exclure les valeurs insaisissables au sens des art. 92-94 LP (art. 268 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 360). Cet examen se justifie au regard du principe de proportionnalité et découle du respect du minimum vital garanti par le droit fondamental à des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.1). L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné (TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 et les références citées).
4.3 En l’espèce, les sommes suivantes ont été saisies en mains de T.________ :
250 fr. le 31 janvier 2013 (cf. dossier C, P. 4 p. 3) ;
50 fr. le 10 juin 2013 (cf. dossier D, P. 4 p. 2 et P. 5) ;
90 fr. le 9 décembre 2013 (cf. dossier E, P. 4 p. 2 et P. 5) ;
300 fr. le 7 janvier 2014 (cf. dossier E, P. 6 p. 2 et P. 7) ;
30 fr. le 4 octobre 2017, enregistré sous fiche n° 40108 (cf. dossier F, P. 4 p. 2 et P. 7 ; dossier A, P. 18).
Le premier juge a considéré que le séquestre de ces montants n’avait pas porté sur le produit d’une infraction mais sur le patrimoine du prévenu en garantie d’amende. Examinant le revenu et la fortune de ce dernier, il a constaté qu’il ne travaillait pas au moment où les sommes litigieuses avaient été séquestrées, de sorte qu’il n’apparaissait pas que celles-ci soient le revenu d’un travail. En outre, lors de son audition du 31 janvier 2013, le prévenu avait expliqué que l’argent retrouvé sur lui provenait des allocations que lui versait la France, précisant que ce pays lui donnait environ 330 euros par mois. Il n’avait toutefois pas donné de plus amples explications, si ce n’est qu’il logeait chez un ami dont il souhaitait taire le nom, respectivement qu’il était hébergé et entretenu par des amis. En outre, lors de chaque séquestre, un viatique de 100 fr. lui avait été systématiquement laissé ; il n’avait alors pas fait valoir ni établi qu’il aurait été privé de moyens au point de ne pas pouvoir faire face à ses dépenses indispensables à son entretien. Enfin, le premier juge a considéré que la récente prise de domicile de l’intéressé en France permettait de douter du futur recouvrement des frais mis à sa charge. Dans ces conditions, le maintien du séquestre sur les montants susmentionnés pouvait être ordonné en couverture des frais de procédure en application l'art. 263 al. 1 let. b CPP.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement à ce qu’a plaidé l’appelant, le fait que les montants en question ne provenaient pas d’une infraction et le fait qu’il ne travaillait pas à l’époque des faits ont été pris en considération. Or, l’appelant ne soulève aucun autre grief à l’encontre de l’appréciation du premier juge. Complète et convaincante, celle-ci sera par conséquent confirmée. 5. L’appelant requiert que la part des frais de justice mise à sa charge soit réduite, afin de prendre en compte sa situation personnelle et les erreurs commises par les autorités vaudoises dans son dossier.
5.1 En vertu de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.
Toutefois, selon l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. L’autorité pénale dispose dans tous les cas d’un large pouvoir d’appréciation (Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP).
5.2 Le premier juge a considéré qu’il ne se justifiait pas de mettre l’entier des frais de la cause à la charge de T.________, dès lors que l’opposition qu’il avait formée était fondée dans une certaine mesure, et l’a condamné à n’en supporter que la moitié.
En l’occurrence, l’appelant a été condamné pour l’entier des faits qui lui étaient reprochés. Dans ces conditions, il n’y a aucun motif de réduire davantage la part des frais mise à sa charge, ce d’autant moins qu’il travaille désormais et qu’il perçoit un salaire. S’agissant des erreurs que l’appelant reproche à la justice vaudoise, il a y lieu de relever que les frais de procédure pris en compte par le premier juge comprennent les frais de la procédure préliminaire devant le Ministère public (2'775 fr.), l’émolument du jugement du 29 mars 2019 (700 fr.) et l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant aux termes de ce même jugement (550 fr.). Les frais des arrêts rendus par la Chambre des recours pénale qui ont été annulés par le Tribunal fédéral n’ont donc pas été pris en considération.
Il est enfin précisé que le nouveau droit des sanctions en vigueur dès le 1er janvier 2018 n’est pas plus favorable dans le cas particulier, de sorte que l’ancien droit a été appliqué (art. 2 al. 2 CP). Il en va de même s’agissant de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, cette loi ayant été modifiée avec effet au 1er janvier 2019 et rebaptisée « Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration » (cf. art. 126 al. 4 LEI).
En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement rendu le 29 mars 2019 réformé dans le sens du considérant 3.3 qui précède.
Sur la base des indications qu’elle a fournie en cours d’audience et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d'un montant de 376 fr. 40, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Dina Bazarbachi.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'206 fr. 40, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office, seront mis par un tiers à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 et 49 al. 2 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 263 al. 1 let. b, 268 al. 1 let. a et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 29 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que T.________ s’est rendu coupable de séjour illégal.
II. condamne T.________ à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 5 (cinq) ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 juillet 2016 par le Tribunal de police de Genève.
III. maintient le séquestre sur les sommes de 250 fr. (deux cent cinquante francs), 50 fr. (cinquante francs), 90 fr. (nonante francs), 300 fr. (trois cents francs) et 30 fr. (trente francs) saisies en main de T.________, en couverture des frais de procédure.
IV. fixe à 550 fr. (cinq cent cinquante francs) débours et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Dina Bazarbachi, défenseur d’office de T.________.
V. met les frais de procédure, arrêtés à 4'025 fr. (quatre mille vingt-cinq francs) – comprenant notamment l’indemnité allouée à Me Dina Bazarbachi conformément au ch. IV ci-dessus –, à concurrence de 2'012 fr. 50 (deux mille douze francs et cinquante centimes) à la charge de T.________ – étant souligné que les sommes séquestrées conformément au ch. III ci-dessus devront être déduites ce montant –, le solde étant laissé à celle de l’Etat.
VI. dit que T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa charge (à savoir 275 fr. [deux cent septante-cinq francs] conformément aux ch. IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 376 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Dina Bazarbachi.
IV. Les frais d'appel, par 2'206 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis par un tiers à la charge de T.________, soit par 735 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le tiers de l’indemnité de défense d’office allouée à Me Dina Bazarbachi au chiffre III ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par T.________ dès que sa situation financière le permet.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :