TRIBUNAL CANTONAL
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PE04.041221-CAA/DST/GNG
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 15 juillet 2019
Composition : M. Stoudmann, président
MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Grosjean
Parties à la présente cause :
R.________, requérant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par R.________ contre le jugement rendu le 18 janvier 2006 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 janvier 2006, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné R.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et ivresse au volant à la peine de deux mois d’emprisonnement et mis à sa charge une partie des frais de la cause arrêtés à 1'580 fr. 25 (I) et a renoncé à révoquer le sursis accordé à R.________ le 12 août 2004 par le Juge d’instruction de Lausanne, mais l’a prolongé d’une année (II).
B. Par courrier du 8 juillet 2019 adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, R.________ a déposé une « demande de révision (art. 410 al. 1 CPP) » de ce jugement.
Le 10 juillet 2019, la Chambre pénale du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a transmis le dossier de la cause à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal.
En droit :
1.1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).
L’art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; TF 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2).
1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
1.3 En vertu de l’art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1).
En l’espèce, dans son acte du 8 juillet 2019, R.________ expose, pour uniques motifs : « [l]e jugement viole le droit, et j’ai fait l’objet d’une détention arbitraire ». Il se borne à conclure à la révision du jugement du 18 janvier 2006, sans frais.
Ce faisant, le requérant ne rend pas vraisemblable l’existence d’un motif de révision. Il n’invoque aucun fait ni moyen de preuve nouveau et sérieux, se contentant de faire part de sa propre appréciation de la situation.
Il résulte de ce qui précède que la demande de révision, qui apparaît d’emblée manifestement mal fondée, doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP).
Les frais de la procédure de révision, par 330 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de R.________.
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :